id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 16 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050316.1 No Rôle: 31717-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 03:58 Fiche En 1995, l'article 50 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 impose au chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant d'en faire la déclaration à l'ONEm ; lorsque l'épouse du chômeur entreprend une activité de distribution de journaux " toutes boites " et conclut un contrat où elle est qualifiée de " distributeur indépendant ", il doit être retenu que le chômeur cohabite avec un travailleur indépendant, la qualification de la convention voulue par les parties devant être retenue sauf s'il est prouvé que celle-ci est incompatible avec les conditions de l'exécution du contrat.La sanction administrative doit être motivée de façon adéquate non seulement en son principe mais également en ce qui concerne la durée d'une exclusion du bénéfice des allocations de chômage et l'absence d'une telle motivation emporte l'annulation non seulement de la durée de la sanction comminée mais de l'ensemble de celle-ci, le contrôle de la légalité externe opéré par le juge s'exerçant sur l'acte administratif dans son ensemble et non sur la succession des choix préalables à la notification posés par l'administration.Le juge qui annule une sanction administrative ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs prendre lui-même une sanction en lieu et place de celle qu'il annule ; si le chômeur sollicite sa réintégration au bénéfice des allocations de chômage, il doit, par contre, vérifier si le chômeur remplit toutes les conditions d'octroi de ces allocations. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE COHABITATION AVEC UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT : QUALIFICATION DU CONTRAT PAR LES PARTIES ABSENCE DE DECLARATION PREALABLE EXCLUSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS RECUPERATION DES ALLOCATIONS INDUES PREUVE DE LA BONNE FOI A CHARGE DU CHOMEUR NOTION DE BONNE FOI SANCTION ADMINISTRATIVE DEFAUT DE MOTIVATION DU QUANTUM DE LA SANCTION : ANNULATION DE LA SANCTION DANS SON ENSEMBLE ABSENCE DE POUVOIR DU JUGE DE REMPLACER LA SANCTION ANNULEE EN SE SUBSTITUANT A L'ADMINISTRATION Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 50 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 153 Loi - 29-07-1991 - 2 Loi - 11-04-1995 - 13 Texte de la décision CHÔMAGE COHABITATION AVEC UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT : QUALIFICATION DU CONTRAT PAR LES PARTIES ABSENCE DE DECLARATION PREALABLE EXCLUSION DU DROIT AUX ALLOCATIONS RECUPERATION DES ALLOCATIONS INDUES PREUVE DE LA BONNE FOI A CHARGE DU CHÔMEUR NOTION DE BONNE FOI SANCTION ADMINISTRATIVE DEFAUT DE MOTIVATION DU QUANTUM DE LA SANCTION : ANNULATION DE LA SANCTION DANS SON ENSEMBLE ABSENCE DE POUVOIR DU JUGE DE REMPLACER LA SANCTION ANNULEE EN SE SUBSTITUANT A L'ADMINISTRATION AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 16 mars 2005 R.G. : 31.717/03 5ème Chambre EN CAUSE : P. François, PARTIE APPELANTE Comparaissant en personne et assisté par Maître J.FEKENNE , avocat à Liège, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL de L'EMPLOI (ONEm) établissement public PREMIERE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître E.THERER substituant Maître P.BAUDINET, avocats à Liège. ET : L'ORGANISME DE PAIEMENT de la C.S.C. SECONDE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître Ph.HANSOUL, avocat à Liège Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 17/1/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 18/6/2003 par le Tribunal du travail de Liège,6ème chambre (R.G. : 266.477) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 11/7/2003 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 17/7/2003; -les conclusions de l'O.N.E.M. reçues au greffe de la Cour le 21/8/2003, - les conclusions de la C.S.C. déposées au greffe le 9/8/2004 Entendu à l'audience du 17/1/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé le 21/1/2005 au greffe; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 24/1/2005 ; Vu l'absence de répliques; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 18/06/2003 a été notifié le 26/06/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 11/07/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. I.- LES FAITS Monsieur P., né le 19/11/1943, est prépensionné de l'entreprise COCKERILL SAMBRE depuis le 03/12/
- Lors de sa demande d'allocations de chômage, Monsieur P. dans le document C1 du 05/12/1994 mentionne la cohabitation avec son épouse, B. Ginette, qui est salariée. Madame Ginette B. conclut le 30/06/1995 un contrat intitulé " contrat d'entreprise " avec la S.A. Belgique Diffusion en vertu duquel elle s'engage a effectuer chaque semaine la distribution d'imprimés ; ce contrat mentionne qu'elle a la qualité de distributeur indépendant d'imprimés et de journaux publicitaires. Ce contrat sera renouvelé pour une durée indéterminée à partir du 01/08/
- Auditionné le 12/07/1996 par les services d'inspection de l'ONEm Monsieur P. déclare qu'effectivement son épouse exerce l'activité de distributrice de journaux depuis le 26/07/
- Il dit s'être informé auprès de la CSC pour savoir si cette activité aurait une incidence sur ses allocations, où il lui aurait été répondu que cela n'avait aucune incidence puisqu'elle travaillait déjà avant. Monsieur P. signale n'aider son épouse que dans l'encartage des journaux qui se fait à leur domicile durant deux ou trois jours Depuis le 01/08/1996 Monsieur P. exerce lui-même l'activité de distribution des imprimés. Le 19/09/1996 l'ONEm prend une décision qui exclut Monsieur P. du bénéfice des allocations de chômage pour la période du 26/07/1995 au 11/07/1996 en application de l'article 50 de l'A.R. du 25/11/1991, qui ordonne la récupération des allocations indues perçues du 26/07/1995 au 11/07/1996 et qui prononce deux sanctions, une exclusion de 7 semaines à partir du 23/09/1996 en application de l'article 153 de l'A.R. du 25/11/1991 et une exclusion de13 semaines à partir du 23/09/1996, en application de l'article 154 de l'A.R. du 25/11/1991, soit au total 20 semaines. Dans cette décision l'Onem retient le fait que Monsieur P. cohabite avec un travailleur indépendant depuis le 26/07/1995 sans en avoir fait la déclaration préalable de sorte qu'il ne remplit pas la condition d'octroi visée à l'article art 50 de l'A.R. du 25/11/
- Il est reproché à Monsieur P. d'avoir perçu des allocations indûment du fait qu'il s'est abstenu de faire la déclaration requise, ce qui justifie une sanction en application de l'article 153 al 1er de l'A.R. du 25/11/
- L'aide au travailleur indépendant étant considérée comme travail pour compte d'un tiers au sens de l'article 45 du même arrêté royal, il est reproché à Monsieur P. de ne pas avoir biffé sa carte de contrôle les jours où il exerçait cette activité, ce qui justifie une sanction en application de l'article 154 alinéa 1er du même arrêté royal. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit recevable le recours introduit contre cette décision. Il confirme la décision en ce qu'elle vise l'exclusion et la récupération des allocations indûment perçues du 26/07/1995 au 11/07/
- Le premier juge dit l'action recevable mais non fondée à l'égard de l'organisme de paiement de la C.S.C. Le premier juge ordonne la réouverture des débats quant aux sanctions administratives. Le premier juge considère que l'épouse de Monsieur P. a exercé une activité de travailleur indépendant pour Belgique Diffusion durant la période litigieuse et que Monsieur P. reconnaît l'avoir aidée pour l'encartage. Le premier juge retient que Monsieur P. n'a pas déclaré l'activité de son épouse; il ne pouvait ignorer qu'une allocation de chômage ne pouvait être perçue en cas d'activité telle l'aide à son épouse. Pour le premier juge la bonne foi ne peut en conséquence être retenue et la récupération de la totalité des allocations indues doit être maintenue. Le premier juge retient encore que la décision de l'Onem n'est pas motivée quant à la hauteur de la sanction et que les parties ne se sont pas exprimées à ce sujet, ce qui nécessite la réouverture des débats. Enfin le premier juge retient que Monsieur P. ne prouve pas les allégations qu'il soutient de renseignements erronés qui lui auraient été donnés par la CSC. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Monsieur P. fait valoir que le caractère indépendant de l'activité de son épouse n'est pas établi : elle n'avait ni n° de TVA, ni registre de commerce. Selon Monsieur P. il existe une jurisprudence qui estime établi le lien de subordination entre la société Belgique Diffusion et les distributeurs. Monsieur P. considère être de bonne foi puisqu'il a signalé l'activité salariée de son épouse; il soutient qu'on lui avait dit que l'activité de l'épouse n'aurait pas d'incidence sur le taux de ses allocations de chômage. L'Onem rappelle la définition de l'activité indépendante énoncée à l'article 3 de l'A.R. n° 38 et considère que l'activité exercée par l'épouse de Monsieur P. répond à cette définition. Pour l'Onem la bonne foi de Monsieur P. n'est pas établie; Monsieur P. ne prouve pas avoir été mal renseigné par la faute de la CSC. Monsieur P. reconnaît avoir aidé son épouse et il ne peut invoquer une éventuelle méconnaissance de la loi pour justifier de sa bonne foi. Enfin l'Onem admet que sa décision ne comporte pas de motivation particulière quant au quantum de la sanction prononcée mais fait valoir que, si la Cour devait annuler la sanction pour défaut de motivation, elle devrait prendre une décision de substitution. La CSC fait valoir que Monsieur P. ne prouve pas la faute qu'il prétend lui reprocher. V.- DISCUSSION 5.
- Exclusion du bénéfice des allocations du 26/07/1995 au 11/07/1996 L'article 50 de l'A.R. du 25/11/1991, tel qu'il était applicable au 26/07/1995 disposait : " Le chômeur qui cohabite avec un travailleur indépendant ne peut bénéficier des allocations que s'il en fait la déclaration au moment de la demande d'allocations ou au début de la cohabitation. Cette déclaration n'est toutefois pas requise lorsque le chômeur n'est pas en mesure d'apporter une aide appréciable au travailleur indépendant avec lequel il cohabite ". Dès lors que l'épouse de Monsieur P., avec laquelle il cohabite, entamait une activité de travailleur indépendant, celui-ci avait l'obligation d'en faire la déclaration. Monsieur P. conteste le fait que l'activité de distributeur d'imprimé pour le compte de Belgique Diffusion entreprise par son épouse à dater du 26/07/1995 soit une activité de travailleur indépendant. Les conventions écrites passées entre la S.A. Belgique Diffusion et l'épouse de Monsieur P. portent le titre de " Contrat d'entreprise " et non contrat de travail et mentionnent la qualité de " distributeur indépendant d'imprimés et de journaux publicitaires " accordée à l'épouse de Monsieur P. Dans plusieurs arrêts récents la Cour de Cassation, a jugé : " Attendu que lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties. " (Cass. 23/12/2002, J.T.T. 2003 p.271 ; Cass. 28/04/2003 RG n° S.01.0184/7 ; Cass. 28/04/2003 RG. S.02.0059.F). La Cour de Cassation retient dans ces arrêts que la qualification de contrat d'entreprise que les parties avaient donnée à leur relation ne peut être écartée en raison d'une accumulation d'indices qui révéleraient l'existence d'un contrat de travail au motif que " ni séparément ni conjointement ces éléments ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. " En l'espèce Monsieur P. ne justifie d'aucun élément qui serait incompatible avec la qualification de contrat d'entreprise que son épouse et la S.A. Belgique Diffusion ont donnée à leur relation contractuelle ; il est totalement indifférent que l'épouse de Monsieur P. ait contrevenu à l'obligation qu'elle avait le cas échéant de s'immatriculer au registre de commerce et à la TVA puisqu'il s'agit d'obligations qui sont la conséquence de l'existence d'une activité commerciale ou indépendante et non à l'origine de celle-ci. Dès lors que Monsieur P. n'a pas déclaré sa cohabitation avec un travailleur indépendant, son épouse, il ne pouvait bénéficier d'allocations de chômage durant la période du 26/07/1995 au 11/07/1996 ; c'est à juste titre qu'il se voit retirer le bénéfice de ces allocations dont le remboursement est exigé. 5.
- Le remboursement des allocations indues L'article 169 alinéa 1 et 2 de l'A.R. du 25/11/1991 dispose : " Toute somme perçue indûment doit être remboursée. Toutefois, lorsque le chômeur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul d'allocations au sens de l'article 27, 4°, ou de cumul d'une allocation au sens de l'article 27, 4°, avec une prestation accordée en vertu d'un autre régime de sécurité sociale ". Pour obtenir la limitation des allocations perçues indûment du 26/07/1995 au 11/07/1996 aux 150 derniers jours d'indemnisation Monsieur P. a la charge de prouver sa bonne foi. Monsieur P. invoque le fait que des informations erronées lui aurait été fournies à la caisse de paiement des allocations de la C.S.C. où on lui aurait dit, en réponse à la question qu'il posait, que le fait que son épouse entame une activité d'indépendant n'aurait pas d'incidence sur ses allocations de chômage. La C.S.C. fait valoir que Monsieur P. n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait été de la sorte mal renseigné ; la Cour constate qu'effectivement Monsieur P. ne prouve pas et n'offre pas de prouver qu'il a fait la démarche d'aller signaler à la caisse de paiement des allocations de la CSC le début d'activité indépendante de son épouse ni qu'il y aurait été mal renseigné. Par ailleurs Monsieur P. ne dirige aucune demande à l'encontre de l'organisme de paiement des allocations de la CSC hormis sa condamnation aux dépens. La bonne foi que doit prouver Monsieur P. implique qu'il ait perçu les allocations de chômage alors qu'il avait accompli toutes les obligations que lui impose la loi, l'ignorance d'une disposition légale ne pouvant être invoquée pour justifier de la bonne foi ; or non seulement Monsieur P. n'a pas fait la déclaration que lui imposait l'article 50 de l'A.R. du 25/11/1991 mais en outre, alors qu'il reconnaît avoir apporté une aide au travail de son épouse en participant à l'encartage des toutes boites, activité qui requérait deux ou trois jours de travail chaque semaine, il s'est abstenu de biffer sa carte de contrôle comme l'article 71 4° de l'A.R. du 25/11/1991 lui en faisait l'obligation chaque jour où il effectuait une prestation. Dans ces conditions Monsieur P. ne justifie pas de sa bonne foi et la limitation de récupération visée à l'article 169 alinéa 2 ne peut être appliquée. 5.
- Les sanctions administratives Le fait que Monsieur P. se soit abstenu de faire la déclaration de sa cohabitation avec un travailleur indépendant justifie que lui soit appliquée une sanction administrative conformément à l'article 153 de l'A.R. du 25/11/1991 et le fait qu'il se soit abstenu de biffer sa carte de contrôle les jours ou il exerçait une activité justifie que lui soit appliquée une sanction administrative conformément à l'article 154 de l'A.R. du 25/11/
- La décision dont recours détermine la durée de ces sanctions respectivement à 7 et 13 semaines sans toutefois comporter de motivation quant au choix de la durée de la sanction retenue. L'article 13 de la loi du 11/04/1995 visant à instaurer " la charte " de l'assuré social dispose que " Les décisions d'octroi d'un droit, d'un droit complémentaire, de régularisation d'un droit, ou de refus de prestations sociales visées aux articles 10 et 11 doivent être motivées ", les décisions relatives à l'octroi ou au refus des allocations de chômage faisant partie de celles visées au dit article. L'article 2 de la loi du 29/07/1991 impose également que les actes administratifs fassent l'objet d'une motivation formelle, l'article 3 de la même loi précise " La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ". La décision administrative qui ne respecte pas ces impératifs légaux est affectée d'un vice qui empêche qu'elle puisse sortir ses effets ; elle devra être soit écartée, soit annulée. La décision prise en l'espèce est correctement motivée en ce qui concerne le retrait du bénéfice des allocations de chômage du 26/07/1995 au 11/07/1996 et en ce qui concerne la récupération de l'indu ; Par contre la hauteur de la sanction comminée tant en ce qui concerne l'application de l'article 153 qu'en ce qui concerne celle de l'article 154, n'est en rien motivée. La durée de l'exclusion du droit aux allocations de chômage doit faire l'objet d'une motivation propre et l'absence d'une telle motivation emporte que soit prononcée la nullité de la décision entreprise (en ce sens Cass. 15/02/1999 J.T.T. p.117) La nullité sanctionne le vice qui affecte la décision administrative en purgeant cette décision ; elle laisse subsister la partie " saine " de la décision administrative. La Cour estime, partageant l'avis exposé par Monsieur l'Avocat Général, que la décision administrative qui commine une sanction forme un tout et que la motivation de cette décision pour être adéquate doit se rapporter à l'ensemble, tant le principe d'appliquer une sanction que l'appréciation de l'importance de celle-ci. Comme l'expose Monsieur l'Avocat Général : " Le contrôle de légalité externe est opéré par le juge sur cet acte unique, et non sur la succession des choix préalables à la notification posés par l'autorité administrative. A défaut de motivation formelle, c'est bien l'acte administratif, c'est-à-dire l'instrumentum qui est annulé. " La décision d'appliquer une sanction appartient exclusivement à l'administration et le juge ne peut se substituer à celle-ci pour décider de l'application d'une sanction ; dès lors que le juge annule la décision administrative prononçant une sanction, il ne peut agir en lieu et place de l'administration pour prononcer une sanction. La Cour de Cassation a statué : " toutefois, lorsqu'il annule la décision du directeur infligeant au chômeur la sanction administrative contestée, le juge épuise son pouvoir de juridiction ; qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoir, il ne peut se substituer à l'administration pour prononcer contre le chômeur une nouvelle sanction remplaçant celle qu'il annule... " (Cass. 17/12/2001, J.T.T. 2002 p. 17) Il importe de ne pas confondre le fait pour le juge de substituer sa propre décision à celle annulée de l'administration qui décidait d'une sanction et le devoir qu'à le juge d'examiner, avant de réintégrer le chômeur dans son droit aux allocations, de vérifier s'il remplit toutes les conditions d'octroi de celles-ci. En l'espèce le fait d'annuler la partie de la décision dont recours qui commine des sanctions d'exclusion du bénéfice des allocations de 7 semaines à partir du 23/09/1996 et de 13 semaines à partir de la même date n'implique nullement que la Cour ait à se prononcer quant au droit de Monsieur P. aux allocations puisque d'une part Monsieur P. n'a pas sollicité d'être admis à nouveau au bénéfice des allocations après la période d'exclusion du 26/07/1995 au 11/07/1996 et que d'autre part le dossier révèle que Monsieur P. a lui-même repris l'activité de distribution qu'exerçait son épouse à partir du 01/08/1996, activité qui exclurait l'octroi d'allocation si celui-ci était demandé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur F.KURZ, Substitut général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 21/1/2005, Déclare l'appel recevable, Le dit fondé en partie. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il confirme la décision de l'ONEm en ce qu'elle vise l'exclusion du droit aux allocations de chômage du 26/07/1995 au 11/07/1996 et en ce qu'elle vise la récupération des allocations perçues indûment durant la même période. Statuant par voie d'évocation annule la décision dont recours prise par l'ONEm le 19/09/1996 en ce qu'elle prononce deux sanctions, une exclusion de 7 semaines à partir du 23/09/1996 en application de l'article 153 de l'A.R. du 25/11/1991 et une exclusion de13 semaines à partir du 23/09/1996, en application de l'article 154 de l'A.R. du 25/11/1991, soit au total 20 semaines. Confirme le jugement dont appel en ce qu'il dit l'action recevable mais non fondée à l'égard de l'organisme de paiement de la C.S.C. Condamne l'ONEm aux dépens tant d'instance que d'appel non liquidés pour Monsieur P. à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.U.BOVY ,Conseiller social au titre d'employeur, M.R.RIGA , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le SEIZE MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège sauf Monsieur U.BOVY et Monsieur R.RIGA , qui, empêchés tous deux sont remplacés uniquement pour le prononcé de l'arrêt par Monsieur R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur et Monsieur F.BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier , en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du C.J.), en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050316.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div