id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050321.4 No Rôle: 7775-05 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 03:59 Fiche L'article 1066, alinéa 2, 6°, du code judiciaire permet que la cause qui n'appelle que des débats succincts soit retenue et plaidée lors de l'introduction "en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans cautionnement, ni cantonnement". Sauf créance alimentaire, la faculté du cantonnement est réservée au débiteur condamné en vertu d'une décision judiciaire frappée d'opposition ou d'appel. Si le juge d'appel ne peut interdire l'exécution provisoire, il peut, en revanche, infirmer, in limine litis, la partie du jugement entrepris qui écarte le recours au cantonnement et restituer au débiteur le droit de cantonner sur exécution provisoire. Le cantonnement est par ailleurs un droit pour le débiteur, le but poursuivi par le législateur étant de prévoir le risque d'insolvabilité du créancier dont le titre serait réformé en degré d'appel ou rétracté à la suite d'une opposition. Enfin, l'exercice de ce droit ne peut, en tout ou en partie, être refusé par le juge que si le règlement expose le créancier à un préjudice grave, ce dont ce dernier doit rapporter la preuve. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Code judiciaire Appel Débats succincts Audience d'introduction Exécution provisoire Cantonnement. Bases légales: Code Judiciaire - 1066,al2,6°, Code Judiciaire - 1402,1404,1406 Texte de la décision 46/05 Procédure judiciaire Appel Débats succincts Audience d'introduction Article 1066, alinéa 2, 6°, du code judiciaire Exécution provisoire Cantonnement Articles 1402, 1404 et 1406 du code judiciaire. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 21 mars 2005 R.G. n° 7.775/2005 12ème Chambre EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE D'EGHEZEE, APPELANT AU PRINCIPAL, comparaissant par Me Amélie DELVAUX loco Me Steve GILSON, Avocats, CONTRE :
- A. Naxhije, INTIMEE AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT, défaillante,
- L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intégration sociale et de l'économie sociale, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 51, b1 à 1040 BRUXELLES INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, comparaissant par Me Nathalie UITENDAELE, Avocate,
- LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Me Laurence LAUDET, Avocate, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 24 décembre 2004 par le Tribunal du travail de Namur, 7ème Chambre; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 24 janvier 2005 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de l'Auditorat général, en ce compris le dossier administratif de l'appelant au principal, reçu au greffe de la Cour le 9 février 2005 ; Vu le courrier par lequel le conseil de l'appelant au principal informe la Cour de ce qu'il a rappelé aux conseils des différentes parties le contenu de sa requête d'appel pour ce qui a trait à son intention de faire retenir la cause à l'audience d'introduction du 21 février 2005 à seule fin, dans le cadre de débats succincts (art. 1066 C.J.), de permettre qu'il soit débattu de la question de la restitution de la faculté de cantonnement; Vu les conclusions de l'Etat belge, intervenant volontaire en instance, reçues au greffe de la Cour le 18 février 2005 ; Entendu les conseils de l'appelant au principal, de l'Etat belge et du C.P.A.S. de Namur à l'audience du 21 février 2005; Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné à l'audience du 21 février 2005; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Les antécédents L'intimée au principal et sur incident, née en 1966, est originaire de Yougoslavie (Monténégro) et est arrivée en Belgique en
- Le C.P.A.S. d'Eghezée a été désigné (code 207) dans le cadre de la procédure d'asile introduite par cette dernière. Le 28 janvier 2002, elle a introduit, sur base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels. Ladite demande a été définitivement rejetée par arrêt du Conseil d'Etat du 5 mars
- Le C.P.A.S. d'Eghezée a décidé, eu égard à cette décision du 5 mars 2003, le 18 mars 2003, de mettre un terme, à dater du 5 mars 2003, à l'aide correspondant au revenu d'intégration sociale au taux isolé qu'il octroyait jusqu'alors à l'intimée au principal et sur incident. Le C.P.A.S. de Namur a, quant à lui, par décision du 29 avril 2003, refusé d'accorder cette même aide à l'intimée au principal et sur incident. L'intimée au principal a introduit, respectivement les 22 avril et 28 mai 2003, des recours à l'encontre des décisions des C.P.A.S. d'Eghezée et de Namur des 18 mars et 29 avril
- Le 4 août 2003, l'Etat belge est intervenu volontairement à la cause. Le C.P.A.S d'Eghezée a, par conclusions du 24 octobre 2003, poursuivi la condamnation de l'Etat belge à le garantir, sur base de l'article 1382 du code civil, des paiements auxquels il serait condamné. Le 17 septembre 2004, une autorisation de séjour a été délivrée, avec effet rétroactif, à l'intimée au principal et sur incident. Le premier juge a, par jugement déféré du 24 décembre 2004, d'une part, condamné, avec exécution provisoire, le C.P.A.S d'Eghezée au paiement d'une aide correspondant au revenu d'intégration sociale au taux isolé pour la période du 5 mars 2003 au 24 juillet 2004 et le C.P.A.S de Namur au paiement de cette même aide à dater du 25 juillet 2004 et, d'autre part, dit la demande en intervention et garantie du C.P.A.S. d'Eghezée recevable, mais non fondée. Les appels Le C.P.A.S. d'Eghezée poursuit, en termes de requête d'appel du 24 janvier 2005, la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une aide pour la période du 5 mars 2003 au 24 juillet 2004 et entend que, dans le cadre de débats succincts, il soit débattu de la restitution de la faculté de cantonner les montants auxquels il a été condamné par le premier juge. L'appel principal est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. L'Etat belge forme, quant à lui, par voie de conclusions du 18 février 2005, appel incident du jugement déféré et fait grief au premier juge, d'une part, d'avoir retenu la compétence territoriale du C.P.A.S. d'Eghezée et, d'autre part, d'avoir accordé à l'intimée au principal et sur incident une aide pour la période antérieure au 17 septembre
- L'appel incident est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai légaux. Discussion L'article 1066, alinéa 2, 6°, du code judiciaire permet que la cause qui n'appelle que des débats succincts soit retenue et plaidée lors de l'introduction "en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans cautionnement, ni cantonnement". Sauf créance alimentaire, la faculté du cantonnement est réservée au débiteur condamné en vertu d'une décision judiciaire frappée d'opposition ou d'appel (art. 1404 C.J.). Si le juge d'appel ne peut interdire l'exécution provisoire (art. 1402 C.J.), il peut, en revanche, infirmer, in limine litis, la partie du jugement entrepris qui écarte le recours au cantonnement et restituer au débiteur le droit de cantonner sur exécution provisoire. Le cantonnement est par ailleurs un droit pour le débiteur, le but poursuivi par le législateur étant de prévoir le risque d'insolvabilité du créancier dont le titre serait réformé en degré d'appel ou rétracté à la suite d'une opposition. Enfin, l'exercice de ce droit ne peut, en tout ou en partie, être refusé par le juge que si le règlement expose le créancier à un préjudice grave (art. 1406 C.J.), ce dont ce dernier doit rapporter la preuve (Bruxelles, 31 janvier 1990, J.L.M.B., 1990, p. 994 et s., citant notamment DE LEVAL, G., Traité des saisies, n° 272 et 273, p. 569 à 570; Liège, 28 juin 1985, J.L.M.B., 1985, p. 486 et note DE LEVAL, G.; C.T. Liège, 17 avril 1990, Chr.D.S., 1991, p. 403). En la présente espèce, l'intimée au principal et sur incident bénéficie, à charge du C.P.A.S. de Namur, depuis le 25 juillet 2004, d'une aide régulière correspondant au revenu de réinsertion sociale au taux isolé. Celle-ci n'apparaît pas être confrontée à une situation qui, s'il devait n'être pas fait droit à la demande de cantonnement, l'exposerait, au sens de l'article 1406 du code judiciaire à un préjudice grave. L'appel principal doit en conséquence, en ce qu'il tend au rétablissement du droit au cantonnement de l'aide due, en exécution du jugement déféré, par le C.P.A.S. d'Eghezée pour la période du 5 mars 2003 au 24 juillet 2004, être dit fondé. Il y a lieu pour le surplus de réserver à statuer et de renvoyer la cause au rôle. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement, par défaut à l'égard de l'intimée au principal et sur incident, Madame A. Naxhije, et contradictoirement à l'égard des autres parties, Sur avis conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, donné oralement à l'audience du 21 février 2005 ; Dit les appels principal et incident recevables; Dit l'appel principal fondé en ce qu'il y a lieu à rétablissement du droit au cantonnement des montants correspondant aux condamnations prononcées avec exécution provisoire par le premier juge pour la période du 5 mars 2003 au 24 juillet 2004; Autorise le C.P.A.S d'Eghezée à procéder au cantonnement desdits montants; Réserve à statuer pour le surplus; Renvoie la cause au rôle de la douzième chambre de la Cour, à laquelle la présente cause a été distribuée; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur André BARREAU, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE CINQ par le même siège, sauf Monsieur André BARREAU qui, empêché, a été remplacé par Monsieur Francy CAREME, Conseiller social au titre de salarié, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050321.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div