id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050321.5 No Rôle: 6774-00 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 03:59 Fiche La communication par une partie au greffe d'un extrait du registre aux actes de décès constitue démarche emportant, au sens de l'article 815 du Code judiciaire, notification du décès. La dénonciation du décès emporte interruption de la procédure qui ne reprend son cours que par un acte de reprise d'instance émanant d'un héritier. A défaut pour les parties au litige de connaître l'identité d'éventuels héritiers ou d'un curateur à succession vacante et d'être à même d'envisager une citation en reprise d'instance, il y a lieu, en application de l'article 817 du Code judiciaire, d'inviter le Ministère public à recueillir les renseignements nécessaires à leur identification. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Code judiciaire Notification du décès Conséquence Reprise d'instance Identification des personnes qui peuvent faire l'objet d'une reprise d'instance Rôle du Ministère public Bases légales: Code Judiciaire - 815et817 Texte de la décision 45/05 Procédure Décès d'une partie Notification du décès Conséquences Reprise d'instance Identification des personnes qui peuvent faire l'objet d'une reprise d'instance Rôle du Ministère public Articles 815 et 817 du Code judiciaire COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 21 mars 2005 R.G. n° 6.774/00 12ème Chambre EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR, APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, ne comparaissant pas bien que dûment convoqué sur pied de l'article 751 du code judiciaire, CONTRE :
- L. Luis Aberto,
- INTIME AU PRINCIPAL, APPELANT SUR INCIDENT, décédé,
- L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre de l'Intégration sociale et de l'économie sociale, dont le cabinet est établi rue de la Loi, 51, b1 à 1040 BRUXELLES INTIME AU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT, comparaissant par Me Nathalie UYTENDAELE, Avocate, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 13 octobre 2000 par le Tribunal du travail de Namur, 9ème Chambre; Vu la requête d'appel du C.P.A.S. de Namur reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 7 novembre 2000 et régulièrement notifiée; Vu les conclusions de l'appelant sur incident reçues au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 ; Vu les conclusions de l'Etat belge reçues au greffe de la Cour le 17 novembre 2004; Vu les avis de fixation sur pied de l'article 751 du Code judiciaire adressés aux parties le 20 septembre 2004 pour l'audience du 17 janvier 2005; Vu les avis de remise adressés aux parties le 21 janvier 2005 pour l'audience du 21 février 2005; Vu l'extrait d'acte de décès de l'appelant sur incident adressé au greffe de la Cour par son conseil le 2 février 2005; Entendu le conseil de l'Etat belge en ses explications à l'audience du 21 février 2005; Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné à l'audience du 21 février 2005; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : La procédure Il apparaît de l'extrait du registre aux actes de décès adressé au greffe le 2 février 2005 par le conseil de l'appelant sur incident - démarche emportant, au sens de l'article 815 du Code judiciaire, notification du décès - que celui-ci est décédé le 12 septembre 2002 à Namur. A l'audience du 21 février 2005, le conseil de l'appelant sur incident a fait savoir qu'il ignorait tout de l'identité, voire de l'existence même, d'éventuels héritiers susceptibles de reprendre l'instance en cours. La dénonciation du décès emporte interruption de la procédure qui ne reprend son cours que par un acte de reprise d'instance émanant d'un héritier. A défaut pour les parties au litige de connaître l'identité d'éventuels héritiers ou d'un curateur à succession vacante et d'être à même d'envisager une citation en reprise d'instance, il y a lieu, en application de l'article 817 du Code judiciaire, d'inviter le Ministère public à recueillir les renseignements nécessaires à leur identification (FETTWEIS, A., Manuel de Procédure civile, n° 659, p. 451 et 452). Il y a lieu, pour le surplus, de réserver à statuer. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné oralement à l'audience du 21 février 2005; Invite, en application de l'article 817 du Code judiciaire, le Ministère public à recueillir les renseignements nécessaires à l'identification des personnes à l'égard desquelles devrait pouvoir être envisagée une reprise d'instance; Réserve à statuer pour le surplus; Renvoie la cause au rôle; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur André BARREAU, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT ET UN MARS DEUX MILLE CINQ par le même siège, sauf Monsieur André BARREAU qui, empêché, a été remplacé par Monsieur Francy CAREME, Conseiller social au titre de salarié, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050321.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div