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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050321.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 21 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050321.6 No Rôle: 7618-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:00 Fiche En vertu de l'article 1erter inséré dans la loi du 30 juin 1971 par l'article 76 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi, "le fonctionnaire visé à l'article 4 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés aux articles 1er et 1erbis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. du minimum des montants visés aux articles précités ou, lorsqu'il s'agit des infractions prévues à l'article 1erbis, 1°, a, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 p.c. du minimum du montant visé à cet article. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative sous les montants minima visés aux articles 1er et 1erbis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. du minimum des montants visés aux articles précités ou, lorsqu'il s'agit des infractions prévues à l'article 1erbis, 1°, a, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 p.c. du minimum du montant visé à cet article". Les juridictions du travail ont, pour la période qui a précédé la loi du 13 février 1998 - loi applicable, parce qu'elle améliore la situation de l'intéressé en ce qu'elle permet la prise en considération de circonstances atténuantes, aux infractions constatées avant son entrée en vigueur -, la faculté de réduire, sans limite, en dessous du minimum légalement prévu, le montant des amendes administratives dès lors que le contrevenant pouvait invoquer de telles circonstances atténuantes. Si l'article 21ter du code d'instruction criminelle aménageant les conséquences du délai raisonnable ne s'applique pas au recours exercé devant les juridictions du travail par un employeur auquel a été infligée une amende administrative sur la base de la loi du 30 juin 1971, celles-ci ne sont pas dispensées pour autant de tirer les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable qu'elles constatent, notamment au regard de l'interprétation réservée par la Cour européenne des droits de l'homme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de bonne administration. Mots libres: AMENDES ADMINISTRATIVES Amendes administratives Infraction - Circonstances atténuantes - Délai raisonnable Bases légales: Loi - 30-06-1971 - 1erter - 01 Lien ELI No pub 1971063001 Texte de la décision 51/05 Amendes administratives Infraction Elément moral Circonstances atténuantes Délai raisonnable Loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 31 mars 2005 R.G. n° 7.618/04 12ème Chambre EN CAUSE DE : LA S.P.R.L. NEW LOOK BARCELONE, APPELANTE, comparaissant par Me Etienne BOULET loco Me Jean-Claude RIFFON, Avocats, CONTRE : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Emploi et du Travail, Direction générale des Etudes - Amendes administratives, dont les bureaux sont établis rue Bélliard, 53 à 1040 BRUXELLES INTIME, comparaissant par Me Jacques BEAUTHIER, Avocat, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 16 avril 1997 par le Tribunal du travail de Namur, 1ère Chambre; Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 22 mai 1997 et régulièrement notifiée; Vu le courrier par lequel l'intimé a, le 21 mai 2004, demandé la réinscription au rôle de la cause qui, sous le numéro 5.866/97, en avait été omise le 4 décembre 2000 en application de l'article 730 du code judiciaire; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 11 mai 2004; Vu le dossier de l'Auditorat du travail de Namur, en ce compris le dossier administratif de l'intimé, entré au greffe de la Cour le 22 décembre 2004 ; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 28 décembre 2004; Entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 21 février 2005; Entendu Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, en son avis donné à l'audience du 21 février 2005; Ce jour, vidant le délibéré, il a été statué comme suit : Antécédents Le 23 juillet 1996, a été notifiée à l'appelante la décision aux termes de laquelle lui étaient infligées les amendes administratives de : - 7.000 francs (173,53 euros) du chef d'infraction aux articles 5, 2° et 7, 2° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, pour ne pas avoir inscrit un travailleur, à savoir TYOU Denis, dans le registre du personnel au plus tard au moment de la mise au travail; - 20.000 francs (495,79 euros) du chef d'infraction à l'article 175, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, pour avoir fait ou laissé travailler un travailleur qui, au moment du contrôle, n'est pas inscrit au registre du personnel et à qui le droit aux allocations doit être refusé du fait de cette occupation, en l'espèce WARZEE Christelle; - 35.000 francs (5 x 7.000 francs), soit 867,63 euros du chef d'infraction : - à l'article 11, 1°, g de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires afin que le registre du personnel soit tenu en tout temps à la disposition des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ; - à l'article 157 de la loi-programme du 22 décembre 1989, pour n'avoir pas conservé à l'endroit où le règlement de travail peut être consulté, une copie du contrat de travail du travailleur à temps partiel ou d'un extrait de ce contrat de travail, ce concernant quatre travailleurs, DEGIVE Jean-Ghislain, WARZEE Isabelle, SERET Jean-François et RASQUIN Fabrice; - à l'article 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989, pour n'avoir pas porté à la connaissance des travailleurs intéressés, au moins cinq jours à l'avance, par affichage d'un avis à l'endroit visé à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant le règlement de travail, les horaires journaliers variables de cinq travailleurs, à savoir, DEGIVE Jean-Ghislain, WARZEE Isabelle, SERET Jean-François, GERLAGE Isabelle et RASQUIN Fabrice (art. 1er, 34°, d, loi du 30 juin 1971). Au surplus, les faits se situant avant le 1er avril 1994 (art. 29, ,§ 2, loi du 23 mars 1994 portant certaines mesures sur le plan du droit au travail contre le travail au noir), un montant de 61.599 francs (1.527,00 euros) au titre d'indemnités dues en faveur de l'O.N.S.S. sur base des articles 12 bis, ,§ 1er, 1° et ,§ 3 de la loi du 30 juin 1971 et 38, ,§,§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1969, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le 23 septembre 1996, l'appelante a introduit un recours à l'encontre de cette décision, recours qui, par jugement déféré du 16 avril 1997, a été dit recevable, mais non fondé. L'appel L'appel introduit à l'encontre du jugement déféré du 16 avril 1997 est recevable pour l'avoir été, le 22 mai 1997, dans les formes et délai légaux. Discussion L'appelante entend voir réformer le jugement déféré au motif qu'il lui apparaît que le premier juge n'aurait tenu compte ni des circonstances particulières auxquelles elle était confrontée au moment des contrôles des 28 octobre et 25 novembre 1993 qui sont à l'origine de la décision du 23 juillet 1996, ni de l'absence de tout manquement à ses obligations légales depuis lesdits contrôles. Il n'est pas contesté que les services de l'Inspection des lois sociales n'ont notamment pu lors des contrôles des 28 octobre et 25 novembre 1993, dans les locaux de l'appelante, consulter les documents sociaux visés aux articles 11, 1°, g de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, 12 de l'arrêté royal du 8 août 1980, 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre

  1. Aucun des faits qui ont motivé la décision du 23 juillet 1996 n'est contesté dans sa matérialité. L'appelante plaide qu'elle était alors administrée par un gérant dont il est apparu qu'il ne possédait pas les compétences requises et qui, depuis lors, n'assume plus aucune responsabilité dans sa gestion, que les manquements constatés s'expliquent, partiellement tout au moins, par la circonstance que son activité n'avait débuté que depuis peu et qu'elle avait confié à un secrétariat social la tenue des documents sociaux. L'article 1er ter inséré dans la loi du 30 juin 1971 par l'article 76 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi et dont la Cour d'arbitrage a dit qu'il ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution (C.A., 30 juin 1999, arrêt n° 76/99, M.B., 24 novembre 1999, p. 43214) dispose : " Le fonctionnaire visé à l'article 4 peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés aux articles 1er et 1er bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. du minimum des montants visés aux articles précités ou, lorsqu'il s'agit des infractions prévues à l'article 1er bis, 1°, a, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 p.c. du minimum du montant visé à cet article. En cas de recours contre la décision du fonctionnaire compétent, les juridictions du travail peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant d'une amende administrative sous les montants minima visés aux articles 1er et 1er bis, sans que l'amende puisse être inférieure à 40 p.c. du minimum des montants visés aux articles précités ou, lorsqu'il s'agit des infractions prévues à l'article 1er bis, 1°, a, sans que l'amende puisse être inférieure à 80 p.c. du minimum du montant visé à cet article. Les juridictions du travail ont, pour la période qui a précédé la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi loi applicable, parce qu'elle améliore la situation de l'intéressé en ce qu'elle permet la prise en considération de circonstances atténuantes, aux infractions constatées avant son entrée en vigueur (Cass., 3 avril 2000, Bull., 2000, p. 681 ; Cass., 30 octobre 2000, J.T.T, 2002, p. 465) , la faculté de réduire, sans limite, en dessous du minimum légalement prévu, le montant des amendes administratives dès lors que le contrevenant pouvait invoquer de telles circonstances atténuantes (C.A., 14 juillet 1997, arrêt n° 40/97, J.T.T., 1997, p. 360 ; C.A., 30 juin 1999, arrêt n° 76/99, M.B., 24 novembre 1999, p. 43214 ; J.T.T., 1999, p. 768 et s., obs. MICHIELS, O.). Certes, si pour les infractions commises durant ladite période, il peut être fait application de circonstances atténuantes, ne doivent pas pour nécessairement n'être retenues il était notamment question, dans le secteur HORECA, de l'occupation d'une personne émargeant à l'assurance chômage que des amendes qui, par leur caractère dérisoire, priveraient de toute efficacité la mission de contrôle confiée aux services de l'Inspection des lois sociales (C.T. Mons, 2 mars 1999, J.T.T., 2000, p. 295-296). Toutefois, il y a lieu d'avoir égard à la situation concrète de l'appelante, laquelle ne s'est, après les contrôles des 28 octobre et 25 novembre 1993, pas trouvée en infraction au regard des législations relatives à la tenue des documents sociaux, voire, plus généralement, de celles qui ont trait à la sécurité sociale des travailleurs. Enfin, si l'article 21 ter du code d'instruction criminelle aménageant les conséquences du délai raisonnable ne s'applique pas au recours exercé devant les juridictions du travail par un employeur auquel a été infligée une amende administrative sur la base de la loi du 30 juin 1971, celles-ci ne sont pas dispensées pour autant de tirer les conséquences d'un dépassement du délai raisonnable qu'elles constatent, notamment au regard de l'interprétation réservée par la Cour européenne des droits de l'homme à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de bonne administration (note DELMARCHE, J.M., sous C.A., 15 septembre 2004, J.L.M.B., 2004, p. 1768 et s. ; note KUTY, F., sous ce même arrêt, J.T., 2004, p. 890 et s.). En la présente espèce, se sont écoulées, sans que puisse être imputé à l'appelante un comportement qui se serait voulu dilatoire, plus de onze années depuis les constats des 28 octobre et 25 novembre
  2. Il y a lieu, compte tenu notamment de l'ancienneté des faits et de l'amendement dont a fait preuve l'appelante, de réduire comme suit les amendes retenues par l'intimé : - 100,00 euros du chef d'infraction aux articles 5, 2° et 7, 2° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux; - 300,00 euros du chef d'infraction à l'article 175, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - 500,00 euros (5 x 100,00 euros) du chef d'infraction aux articles 11, 1°, g de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatifs à la tenue des documents sociaux et aux articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre
  3. Enfin, compte tenu de l'enseignement de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 septembre 1999 ( J.T.T., 2000, p. 19 et s.), les parties conviennent de l'opportunité de l'annulation de la condamnation à des d'indemnités en faveur de l'O.N.S.S. sur base des articles 12 bis, ,§ 1er, 1° et ,§ 3 de la loi du 30 juin 1971 et 38, ,§,§ 2 et 3 de la loi du 29 juin 1969, établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. L'appel est, en conséquence, partiellement fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, donné oralement à l'audience du 21 février 2005; Dit l'appel recevable et partiellement fondé ; Réformant partiellement le jugement déféré du 16 avril 1997, Condamne l'appelante au paiement des seuls montants suivants : - 100,00 euros du chef d'infraction aux articles 5, 2° et 7, 2° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux; - 300,00 euros du chef d'infraction à l'article 175, 2° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - 500,00 euros (5 x 100,00 euros) du chef d'infraction aux articles 11, 1°, g de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 et à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatifs à la tenue des documents sociaux et aux articles 157 et 159 de la loi-programme du 22 décembre 1989; Confirme le jugement déféré quant aux dépens d'instance; Délaisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel, ceux-ci liquidés par l'intimé au montant de l'indemnité de procédure, 273,67 euros (conclusions du 11 mai 2004) ; Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur André BARREAU, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE CINQ par le même siège, sauf Monsieur André BARREAU qui, empêché, a été remplacé par Monsieur Jean-Claude TOUCHEQUE, Conseiller social au titre de salarié, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050321.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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