← België

ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050322.27

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050322.27 No Rôle: 6612-00 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 04:00 Fiche Si le centre de cure n'est pas également agréé par l'autorité compétente pour l'accueil de personnes en détresse, le C.P.A.S. de la commune sur laquelle est situé ce centre de cure agréé comme établissement de soins par l'I.N.A.M.I. ne peut, sur le fondement de l'article 2, ,§1er, al.1er de la loi du 2 avril 1965, être déclaré incompétent pour octroyer le minimex (ou le revenu d'intégration) en faveur d'une personne qui y séjourne bien qu'elle soit domiciliée sur le territoire d'une autre commune. Le fait que ce centre ait passé une convention avec l'I.N.A.M.I. qui le considère comme établissement de rééducation fonctionnelle n'a pas d'incidence au regard de cette disposition.Par contre, le même C.P.A.S. peut se fonder sur l'article 1er, 2° pour contester sa compétence. Celle-ci ne peut être reconnue en faveur d'une personne traitée dans un établissement de soins car il est considéré qu'une personne admise dans un tel établissement ne séjourne pas sur le territoire de la commune sur laquelle cet établissement se situe. Seul est dès lors compétent le C.P.A.S. du domicile de secours, et donc celui de la commune dans laquelle la personne est inscrite à titre de résidence principale dans les registres de la population. L'agréation d'un centre de cure par l'I.N.A.M.I. fait en effet rentrer ce centre dans la notion d'établissement de soins. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . LOI RELATIVE A LA PRISE EN CHARGE DES SECOURS ACCO COMPETENCE DU C.P.A.S. Centre de cure Agréation comme établissement de soins Incidence sur la compétence du C.P.A.S. Bases légales: Loi - 02-04-1965 - 1et2 Texte de la décision MINIMEX Compétence du C.P.A.S. Centre de cure Agréation par l'I.N.A.M.I. comme établissement de soins Incidence sur la compétence du C.P.A.S. Loi 2/4/1965, art. 1er, 1° et 2° et art. 2 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 mars 2005 R.G. n° 6.612/2000 13ème Chambre EN CAUSE DE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de NAMUR appelant, comparaissant par Me Isabelle Bilquin qui remplace Me Frédérique Toussaint, avocats. CONTRE : 1) Monsieur Gilles P. 1er intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Régine Destexhe, avocat. 2) Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE, en abrégé C.P.A.S., de MORLANWELZ 2e intimé, intimé sur incident, comparaissant par Me Marie-France Dupont, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels. Le jugement dont appel a été notifié le 14 mars
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 13 avril
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
  4. Les faits. - M. P., ci-après le 1er intimé, est domicilié à Namur. Il perçoit à charge du C.P.A.S. de Namur un complément aux allocations de chômage sous forme de minimex. - Le 1er (ou le 12 ?) juillet 1999, il est hospitalisé au centre hospitalier de Huy. Il réintègre ensuite son domicile. - Le 9 août 1999, il est accueilli au centre Ellipse, centre post cure pour toxicomanes. Ce centre est agréé par l'I.N.A.M.I. en tant qu'établissement de soins (cf. lettre du 5 janvier 2000 de l'I.N.A.M.I.).
  5. Les décisions. Par décision du 8 septembre 1999, le C.P.A.S. de Namur met fin à la date du 25 août 1999 (lire 9 août car c'est à cette date que le minimex a été supprimé, la décision du 8 septembre 1999 étant une décision de révision d'une décision antérieure non déposée, voire non communiquée au 1er intimé) à l'octroi du minimex (complément aux indemnités A.M.I.) au motif que le C.P.A.S. n'est plus compétent car l'intéressé est admis dans un établissement non agréé par la Communauté française et n'est pas admis dans un centre suite à une décision judiciaire ou administrative. La demande est transmise au C.P.A.S. de Morlanwelz. Par décision du 25 octobre 1999 conforme à celle déjà prise le 12 octobre (non produite), le C.P.A.S. de Morlanwelz se considère également comme incompétent pour statuer sur la demande car le centre compétent serait celui de la commune dans laquelle l'intéressé est inscrit à titre de résidence principale dans les registres de la population au moment de son hospitalisation dans l'établissement de soins.
  6. Le jugement. Le tribunal fait droit au recours en ce qu'il est dirigé contre la décision prise par le C.P.A.S. de Namur. Il estime en effet que le centre Ellipse est un établissement de soins et que, sur le fondement de l'article 2, ,§1er de la loi du 2 avril 1965, le centre compétent n'est pas celui du lieu de séjour mais de l'inscription dans les registres de l'état civil.
  7. Les appels. L'appelant et le 1er intimé relèvent appel au motif que le centre Ellipse n'est pas agréé comme établissement de soins par l'autorité compétente (Communauté française) et que l'agréation par l'I.N.A.M.I. est inopérante. La prise en charge par l'I.N.A.M.I. n'a d'incidence que sur la prise en charge des soins résultant du traitement.
  8. Fondement. L'article 7, ,§1er de la loi du 7 août 1974 instituant le droit au minimex donne compétence au centre public d'action sociale en se référant à la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours. Cette disposition ne renvoie pas à une disposition particulière de la loi mais à la loi toute entière. Le centre compétent est en principe le centre secourant, c'est-à-dire celui relevant de la commune sur laquelle le demandeur réside habituellement (cf. art. 1er, 1° et art. 2, ,§1er, 1er al.). Il existe deux exceptions : celle qui, conformément à l'article 1er, 2°, renvoie au C.P.A.S. du " domicile de secours " (commune de l'inscription dans les registres de la population au titre de résidence principale) et celles qui sont visées à l'article
  9. 6.
  10. Les exceptions au centre secourant Le texte de l'article 2, ,§1er de la loi du 2 avril 1965 ,§1er : Par dérogation à l'article 1er, 1°, la commission d'assistance publique (lire C.P.A.S.) de la commune dans le registre de population (ou) des étrangers (ou le registre d'attente) de laquelle l'intéressé était inscrit à titre de résidence principale au moment de son admission dans un établissement ou chez une personne privée mentionnés ci-après, est compétente pour accorder les secours nécessaires, si l'assistance est requise : 1° lors de l'admission ou pendant le séjour d'une personne : soit dans un hôpital psychiatrique, soit dans un établissement agréé pour handicapés, soit, s'il s'agit d'un mineur d'âge, dans un établissement pour enfants ou chez une personne privée qui l'héberge à titre onéreux, soit dans une maison de repos agréée pour personnes âgées, soit dans une résidence-service ou un complexe résidentiel proposant des services, pour autant que ces établissements aient été agréés en tant que tels par l'autorité compétente, soit dans un établissement, de quelque nature que ce soit, où cette personne réside obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, soit dans d'autres établissements déterminés par le Roi, soit dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente, pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance, soit dans une maison de repos et de soins agréée. 2° en vue du transfert d'une personne d'un établissement de soins vers un autre établissement ou personne visés au 1° ci-dessus. Son application L'article 2, ,§1er, al. 1er donne compétence au centre secourant sauf les exceptions que le texte de l'article 2 reprend. Comme l'a rappelé la Cour de céans, " les exceptions visées à l'article 2, ,§1er ont pour but d'éviter d'obérer le budget des centres qui possèdent des structures d'accueil par des débours importants " . Mais le texte pose des conditions, notamment d'agréation, pour certaines des exceptions visées. Ces exceptions permettent donc le renvoi au centre du domicile de secours (lieu de l'inscription dans les registres) notamment lors de l'admission dans un établissement ou une institution agréé par l'autorité compétente pour accueillir des personnes en détresse et leur assurer temporairement le logement et la guidance (art. 2, ,§1er, 1°, al.8). C'est, semble-t-il, sur la base de cette disposition que le tribunal et le 2e intimé se fondent pour conclure à la compétence de l'appelant compte tenu du fait que le centre Ellipse est un établissement d'accueil et de soins agréé. Certes, l'exception vise les maisons d'accueil et peut aussi concerner un établissement de soins autre que ceux visés par les autres dispositions mais l'objet de la prise en charge doit être de " leur assurer temporairement le logement et la guidance ". Dès lors, l'établissement ne doit pas être seulement un établissement de soins et l'agréation exigée par cette disposition ne peut concerner la seule prise en charge des soins puisque l'agréation doit viser l'accueil de personnes en détresse en vue de leur assurer logement et guidance. Il n'est pas contesté que le centre Ellipse est un centre de cure destiné à apporter à ses patients les soins appropriés. Il est lié à l'I.N.A.M.I. par une convention qui le considère comme étant un établissement de rééducation fonctionnelle, le séjour temporaire dans l'établissement étant un moyen thérapeutique. Mais il n'est pas agréé par la Communauté comme établissement d'accueil . En ce cas, l'exception visée à l'article 2, ,§1er, 1er, aliéna 8 n'est pas d'application. L'interprétation restrictive dont se prévalent l'appelante et le 1er intimé est conforme au texte. L'appel principal et incident sont fondés, envisagés sous cet angle. 6.
  11. Le centre du domicile de secours Pour conclure à son incompétence, le C.P.A.S. de Morlanwelz s'est cependant référé à l'article 1er, 2° considérant que le centre compétent en cas de séjour en établissement de soins est le centre du domicile de secours. Le tribunal ayant écarté cette disposition, le C.P.A.S. de Morlanwez s'en réfère actuellement à l'article 2, ,§1er, sans indiquer quel alinéa serait concerné, au motif que seule cette disposition serait applicable en matière de minimex. Le C.P.A.S. de Namur s'est cependant expliqué sur cette question en termes de conclusions en telle sorte que la Cour peut examiner la compétence du centre sur cette base. L'article 1er, 2° est une alternative à la compétence du centre secourant alors que l'article 2 prévoit une série d'exceptions à la compétence du même centre mais prises sur la base de l'article 1er, 1°. L'appelant ne conteste pas que durant la première hospitalisation du 1er intimé dans un hôpital de Huy, il est resté le centre compétent. Or, il n'a pu le rester durant cette hospitalisation que sur la base de l'article 1er, 2° : une personne traitée, avec hospitalisation ou non, dans un établissement de soins n'est pas considérée comme résidant habituellement sur le territoire de la commune dont relève cet établissement pour conférer la compétence au centre secourant de cette commune. Le centre compétent est celui du domicile de secours. L'article 1er, 3° précise ce qu'il faut entendre par établissement de soins au sens du 2° tandis que l'alinéa 2 du même article 1er exclut de la notion d'établissement de soins les établissements qui font l'objet des exclusions reprises à l'article 2, ,§1er. Pour ceux-ci, en effet, des dispositions particulières sont prises. Dès lors, le C.P.A.S. compétent pour la personne qui séjourne dans un établissement de soins non visé à l'alinéa 2 de l'article 1er est le C.P.A.S. " du domicile de secours " et donc celui de la commune dans laquelle elle est inscrite à titre de résidence principale dans les registres de la population. L'article 4 de la loi, et lui seul, vise la prise en charge des frais résultant d'un traitement dans un établissement de soins. Il concerne donc cette forme d'aide sociale et non le minimex ou le revenu d'intégration sociale. Il n'en demeure pas moins que pour ces revenus comme pour toute autre forme d'aide sociale, la compétence du centre reste déterminée conformément aux dispositions de l'article 1er. L'article 6 de la loi prévoit du reste que le domicile de secours n'est modifié ni par un séjour dans un établissement de soins, ni par un séjour dans un établissement ou chez une personne privée dont il est question à l'article 2, ,§1er sans opérer de distinction selon le type d'aide sollicitée : aide sociale (sous forme de prise en charge des soins ou non) ou revenu compensant l'absence de ressources. Une telle distinction ne se justifierait nullement. Or, le centre Ellipse est un établissement de soins agréé comme tel par l'I.N.A.M.I. avec lequel il a conclu une convention. Dès lors, le centre compétent est bien le C.P.A.S. de Namur. Le jugement doit être confirmé mais sur un autre fondement. Cette solution a le mérite de rencontrer l'objectif du législateur dont il a été question ci-dessus : éviter d'obérer les finances d'un C.P.A.S. sur le territoire duquel se trouve un établissement de soins ou un des établissements dont la liste, limitative, est reprise à l'article
  12. Par ailleurs, le 1er intimé doit être rétabli dans ses droits à la date de la suppression erronée, soit dès le 9 août 1999 et non le 25 août 1999, comme mentionné à tort dans le jugement dont appel. Il n'est pas contesté par le 1er intimé qu'après le séjour dans le centre Ellipse, il a relevé de la compétence territoriale d'un autre C.P.A.S. en telle sorte que le litige porte exclusivement sur le droit aux arriérés pour la durée du séjour. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 10 mars 2000 par la 9ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°106.300), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 13 avril 2000 et régulièrement notifiée aux parties adverses le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 22 octobre 2004 pour l'audience du 23 novembre 2004, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 25 janvier puis 22 février 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 25 avril 2000, dossier contenant le dossier administratif de l'appelant, Vu les conclusions principales (trois exemplaires) et additionnelles (deux exemplaires) de l'appelant reçues au greffe respectivement les 2 janvier 2004, 28 janvier 2005 et 11 février 2005, Vu les conclusions déposées par le 1er intimé le 22 février 2005 et celles du 2e intimé reçues au greffe le 1er septembre 2000, Vu les dossiers déposés par l'appelant et le 2e intimé à l'audience du 22 février 2005 à laquelle les parties ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 1er mars 2005, avis notifié aux parties le jour même, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit partiellement conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 1er mars 2005, reçoit les appels principal et incident, les déclare partiellement fondés, confirme le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, mais sur le fondement d'une autre disposition légale et sous l'émendation que le droit est reconnu à dater du 9 août 1999 et pour la durée de la prise en charge dans le centre Ellipse, liquide les indemnités de procédure revenant en instance et en appel au 1er intimé à 93,70 EUR et 139,81 EUR, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'appelant et du 2e intimé, chacun pour moitié, les dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 233,51 EUR en ce qui concerne le 1er intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050322.27 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.