← België

ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050322.28

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050322.28 No Rôle: 7447-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 04:01 Fiche Même si l'immatriculation du tracteur est faite au nom du chauffeur, l'achat du tracteur est financé par l'exploitant lorsque ce dernier ou une société du même groupe l'a vendu au chauffeur sans que celui-ci en ait acquitté le prix mais alors qu'il s'est engagé à en assurer le remboursement par mensualités.L'extension n'est par contre pas applicable à l'égard d'un chauffeur qui reçoit directement et exclusivement de ses clients les commandes de transports qu'il réalise. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Extension Transport de choses Chauffeur Propriété du véhicule Commandes de transport Bases légales: Arrêté Royal - 28-01-1969 - 3 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Extension Chauffeur Transport de choses Véhicule financé par l'entreprise de transport Commandes de transports Preuve A.R. 28/11/1969, art. 3, 5° COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 mars 2005 R.G. n° 7.447/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. DENIMAT appelante, comparaissant par Me Serge Léonard, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public intimé, comparaissant par Me Véronique Damanet qui remplace Me Robert Joly, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - La S.P.R.L. LONNEUX est une société de transports. - En 1987, les actionnaires la cèdent à M. DENIS qui exerce une activité dans le même secteur. A ce moment, la société exerce une activité de vente de matériaux. Par contre, les activités de transports sont en veilleuse. - Le nouvel acquéreur, qui n'est pas intéressé par la branche " transports ", entend s'en défaire et ne conserver que la vente de matériaux. - Pour céder la licence de transports, la société doit la remettre en vigueur ainsi que justifier du maintien en activité de la personne physique qui en est titulaire (en l'espèce, la fille du précédent gérant). - Dans le but d'acquérir la licence, le sieur THIBAUT commande un tracteur de marque RENAULT mais le contrat de leasing est pris en charge par la société laquelle devait justifier qu'elle effectuait des transports avant de pouvoir céder la licence. Le chauffeur a mis sa maison en garantie de l'engagement contracté. - Le 12 janvier 1989, le véhicule est immatriculé au nom de la société. - L'administration refuse le transfert de la licence au motif que la personne détentrice du certificat de capacité professionnelle ne justifiait pas exercer effectivement la direction de l'activité. - Le 31 décembre 1988, M. THIBAUT devient associé et effectue, à dater du 12 janvier 1989, des transports au nom de la S.P.R.L. LONNEUX. Il reste domicilié à Gullegen et effectue des transports en collaboration avec une entreprise de Zeebrugge. Lors de son audition lors d'enquêtes tenues par le tribunal, il déclare " je n'ai jamais effectué aucun transport pour la S.P.R.L. LONNEUX, je veux dire commandé par la S.P.R.L. LONNEUX. Comme je n'avais pas de licence de transport, je ne pouvais pas moi-même facturer à la société T. les transports que j'effectuais pour elle. C'est donc la S.P.R.L. LONNEUX qui rédigeait les factures. J'ai été une seule fois, au début, au siège de la S.P.R.L. LONNEUX et puis plus jamais. La S.P.R.L. LONNEUX ne m'a jamais demandé d'effectuer quelques tâches que ce soient. En ce qui concerne le leasing de mon véhicule, c'est la S.P.R.L. LONNEUX qui payait le leasing et moi je remboursais la S.P.R.L. J'ai repris le contrat de leasing dès que j'ai obtenu la licence. " - Il annonce sa démission le 19 août 1989 et quitte effectivement la société le 30 septembre 1989 ayant pu acquérir une autre licence. - Dès l'annonce (officieuse) de sa démission, un autre " partenaire " a dû être trouvé par la S.P.R.L. Il s'agit d'un sieur PAUL qui acquiert en mai 1989 un tracteur FORD d'occasion, véhicule qui sera immatriculé au nom de la S.P.R.L. jusqu'en décembre 1989. Selon le gérant de l'appelante entendu dans le cadre d'une comparution personnelle ordonnée par le tribunal, M. PAUL a travaillé dans les mêmes conditions que son prédécesseur. - La convention liant la société et M. PAUL précise en son article 2 que " l'associé s'engage à effectuer au moyen de ce véhicule (dont il est propriétaire : cf. art. 1) tous les transports qui lui seront confiés par la société dans le cadre de la répartition globale des commandes décidée par l'assemblée des associés. Il s'engage à remettre à la société toutes commandes émanant de clients personnels (...) et pourra toutefois revendiquer l'attribution prioritaire des commandes émanant des clients dont il aura fait l'apport ". L'article 6 précise le mode de rétribution : le bénéfice brut d'une part (transports effectués tels que facturés aux clients) et les charges de l'autre (participation de 4% de frais de gestion et les frais d'amortissement, loyers, charges et frais d'exploitation du véhicule), avec comme déduction complémentaire les cotisations sociales et le précompte professionnel sous forme de versements anticipés. - Suite à une enquête, l'O.N.S.S. informe par courrier du 11 mars 1992 l'appelante, entre-temps devenue S.P.R.L. DENIMAT, qu'il entend assujettir les deux chauffeurs. 3. La demande. Par citation du 22 avril 1992, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de la S.P.R.L. DENIMAT à payer une somme de 765.722 FB du chef de cotisations dues pour l'année 1989 (et les vacances 1989 répertoriées sous 1/90, code 112). 4. Les jugements. Le 4 mai 1998, le tribunal décide de procéder à des mesures d'instruction (comparution personnel et enquêtes). Par jugement du 24 mars 2003, le tribunal fait droit à la demande. Il estime que : - en ce qui concerne M. THIBAUT : Le véhicule a été pris en leasing par la société et immatriculé par elle. Les factures relatives aux transports effectués sont établies par la société ce qui implique que les clients passent commande auprès d'elle. Les deux conditions visées par l'article 3, 5° de l'arrêté royal sont donc réunies. - en ce qui concerne M. PAUL : les transports étaient commandés par la S.P.R.L. Le chauffeur n'était pas encore propriétaire du tracteur au jour de la signature de la convention (3 mai 1989) et la preuve du financement par lui n'est pas apportée (l'intéressé recevait en paiement le prix de ses transports sous déduction, notamment, des charges incluant les charges financières). - en ce qui concerne les deux : il est indifférent qu'ils aient été propriétaires de parts sociales. Le tribunal omet de statuer sur les contestations émises sur le décompte des sommes dues. 5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que les conditions mises par l'arrêté royal ne sont pas réunies. 6. Fondement. 6.1. L'assujettissement des chauffeurs. En droit L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit l'extension de la loi " aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant ". En prenant cet arrêté, le Roi n'a pas excédé ses pouvoirs . Il n'est pas requis que le transporteur se trouve, en droit, sous l'autorité de l'entrepreneur , la mise en oeuvre de cet article 3, 5°, n'étant pas subordonnée à d'autres conditions que celles fixées par cette disposition, à savoir l'exécution de transports de choses commandés par une entreprise et l'utilisation par le transporteur d'un véhicule dont il n'est pas propriétaire ou qui est financé comme précisé ci-dessus. C'est pourquoi il a été jugé à juste titre que " l'extension du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés aux transporteurs de choses intervient en l'absence de contrat de travail et d'un quelconque lien de subordination. L'exigence que le travail soit exécuté selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail implique sans doute que l'activité de transporteur présente une certaine continuité mais assurément pas qu'elle soit unique ni principale " . Il faut donc s'en tenir aux conditions fixées par l'article 3, 5° sans qu'il soit possible de limiter l'extension légale à une entreprise dont l'activité de transport devrait être principale , cette condition n'étant pas stipulée. Il importe donc peu que le chauffeur qui preste pour une entreprise dans les conditions visées par cette disposition exerce par ailleurs à titre privé une autre activité pour son propre compte et à l'aide d'un véhicule qui lui appartient ou qu'il preste une activité de transport de choses pour deux entreprises différentes à l'aide d'un véhicule appartenant à l'une de celles-ci . L'assujettissement est obligatoire quel que soit le type de véhicule utilisé du moment qu'il sert à du transport de choses et quel que soit le lieu où le véhicule circule : il peut s'agir tout aussi bien de transport sur la voie publique que dans un domaine privé . De même, la présomption d'assujettissement intervient dès lors qu'il y a transport de choses : il n'est pas requis que ces transports s'effectuent nécessairement au moyen d'un camion permettant la livraison de très grosses quantités de marchandises. C'est pourquoi un chauffeur-livreur de journaux et périodiques puis de produits pharmaceutiques a été assujetti . Par contre, ne rentrent pas dans l'extension le chauffeur de véhicules de location dont la mission est d'amener les véhicules loués d'un endroit à un autre ce qui n'implique pas le transport de choses de même qu'un marchand de glaces ambulant dont l'activité ne consiste pas à transporter de la marchandise mais à la vendre . Par transport de choses, il ne faut pas s'en tenir exclusivement à la conduite d'un véhicule. C'est ainsi qu'il a été admis que " l'extension est limitée au transport concerné et n'est pas d'application aux autres activités qui n'ont aucun rapport direct avec l'activité de transport " . Tout ce qui a un lien direct avec le transport est concerné : ainsi, la préparation de la cargaison et la livraison aux clients rentrent dans la notion de transport . Par contre, la prise de commandes au départ du siège de la firme ou du domicile du chauffeur n'est pas concernée. Pour les chauffeurs transporteurs de personnes, il a été décidé à juste titre qu'accompagner un chauffeur et consacrer du temps à assurer le dispatching des véhicules de la firme sont des tâches qui ne sont pas comprises dans la notion de transport . Il en va de même d'un responsable des tournées des chauffeurs qui est amené occasionnellement à remplacer un chauffeur absent . Enfin, le véhicule ne doit pas appartenir au chauffeur. Le fait que ce dernier possède des parts sociales ne peut suffire à le déclarer propriétaire du véhicule . Il faut à tout le moins pour s'écarter du prescrit légal que le chauffeur soit le maître de la société en tant que seul gérant ou seul administrateur car de la sorte, la société ne peut lui commander des transports . Par contre, une participation, même importante, dans les parts sociales ne peut suffire à exclure la présomption d'assujettissement . Les associés ne sont propriétaires que de leurs parts sociales et non copropriétaires du capital social . Le véhicule doit appartenir à (ou être financé par) l'exploitant de la firme de transport qui commande les transports. En l'espèce. L'extension à l'assujettissement exige donc la réunion de deux conditions : la commande de transports par l'entreprise et la propriété du véhicule dans le chef de l'entreprise de transports ou son financement par elle. Si ces deux conditions sont remplies, l'assujettissement s'impose en dehors de la preuve de tout lien de subordination qui n'est nullement exigé. Ainsi que mentionné ci-dessus, il importe peu que le chauffeur ait acquis des parts sociales ; une telle acquisition ne le rend pas copropriétaire du tracteur, ni du capital social. Selon l'appelante, la condition de propriété du tracteur n'est pas remplie en ce qui concerne le chauffeur PAUL et celle relative à la commande ne l'est pour aucun des deux chauffeurs.

  1. a)L'appelante est-elle propriétaire du véhicule ou le finance-t-elle ? Il convient d'opérer une distinction car les situations des deux chauffeurs ne sont pas identiques. M. THIBAUT a acquis le tracteur mais la société a pris en charge le leasing et immatriculé le tracteur à son nom. M. PAUL a acquis un tracteur d'occasion auprès d'une société du même groupe que l'appelante et n'a, apparemment, pas contracté de prêt ou de leasing. Par contre, la convention signée entre parties indique clairement que les frais d'amortissement, loyers, charges et frais d'exploitation du véhicule viennent en déduction du bénéfice brut de son activité en telle sorte que le véhicule a donc été acheté à la société soeur et a fait l'objet d'un remboursement par la voie de retenues sur les bénéfices engendrés par l'activité. M. PAUL n'a donc pas acquitté le prix de son véhicule mais s'est donc engagé à le rembourser par mensualités. Certes, l'appelante n'est pas à proprement parler la société qui garantit le financement en ce sens qu'elle n'est pas liée contractuellement à la société qui prête l'argent de l'acquisition mais elle finance néanmoins l'achat dans la mesure où c'est elle qui rembourse le vendeur avec lequel elle a dû, mais elle se garde de produire les conventions, conclure un contrat par lequel elle prend l'engagement de rembourser la somme due selon des modalités convenues. L'appelante ne démontre pas, et ne propose pas de le faire, que la convention ne correspond pas à la réalité et que le chauffeur a bien acquis le véhicule et assumé seul directement le paiement du prix d'acquisition. Cette preuve ne serait pas difficile à apporter puisque la production des factures mensuelles suffirait à l'établir de même que la production des preuves détenues par la société soeur qui a vendu le tracteur. Au surplus et à titre surabondant, un chauffeur ne peut être propriétaire de son véhicule au sens de l'article 3 lorsque c'est la société qui immatricule le tracteur et règle toutes les charges y relatives. L'objectif est d'assujettir un chauffeur qui n'est pas réellement propriétaire de son tracteur et qui utilise le tracteur qui appartient à la société de transports ou dont celle-ci finance, d'une manière ou d'une autre, le coût d'acquisition. Répond donc à la condition de l'arrêté royal le tracteur immatriculé au nom de la société de transports même si celle-ci a cédé la propriété du tracteur à son chauffeur et ce dès lors qu'elle en finance l'acquisition, fût-ce par retenues mensuelles sur factures. La première condition est réunie pour les deux chauffeurs.
  2. b)L'appelante commande-t-elle des transports aux chauffeurs ? Selon l'appelante et le chauffeur THIBAUT entendu en qualité de témoin, les commandes proviennent non pas de l'appelante mais de la société T. de Zeebrugge avec laquelle le chauffeur THIBAUT était en contact direct. Le témoin THIBAUT explique avoir dû recourir à l'intermédiaire de l'appelante car n'ayant pas de licence de transport, il n'aurait pas pu effectuer de manière officielle des transports pour le compte de la société T. L'appelante a, de son côté, accepté de couvrir l'activité du témoin parce qu'elle devait justifier une activité effective de transports pendant six mois pour pouvoir céder sa licence à un tiers, tiers qui au départ devait être le chauffeur THIBAUT. Cette procédure inhabituelle, pour ne pas dire à la limite de la légalité pour ce qui concerne la cession de la licence, n'a pas été décrite par le gérant de l'appelante lorsqu'il a été entendu par l'inspecteur de l'O.N.S.S. Le gérant a refusé de communiquer l'identité des chauffeurs en telle sorte que l'enquête administrative n'a pas pu comporter leur audition simultanée. De son côté, l'inspecteur ne semble pas avoir considéré comme utile cette audition après que l'administration fiscale lui ait communiqué l'identité des bénéficiaires des activités de transport. Le chauffeur PAUL n'a pas pu être entendu comme témoin du fait qu'il réside à l'étranger. Mais la convention signée le 3 mai 1989 contient un engagement de sa part à effectuer tous les transports qui lui seront confiés par l'appelante et non par un tiers. Ce n'est pas en soi parce que l'appelante facturait les transports au client et en remboursait aux chauffeurs la contre-valeur, sous déduction de la prise en charge de frais divers, que nécessairement elle doit être considérée comme ayant commandé des transports à ces mêmes chauffeurs. Commander un transport implique le pouvoir de conclure le contrat de transport et de le céder au chauffeur qui va l'exécuter. Or, à l'égard du chauffeur THIBAUT, l'O.N.S.S. n'établit pas que les transports aient été commandés par l'appelante. Aucun élément du dossier ne vient le confirmer et la seule facturation, rendue nécessaire par la situation administrative du chauffeur, ne suffit pas à apporter la preuve requise compte tenu des autres éléments apportés au dossier. Le chauffeur, qui avait rompu tout lien avec l'appelante depuis plusieurs années, a confirmé sous serment que tous les transports lui avaient été confiés directement par l'entreprise pour le compte de laquelle il les effectuait. L'appel est donc fondé en ce qui concerne son assujettissement. Pour le chauffeur PAUL, la situation se présente différemment. En effet, ce chauffeur n'a jamais pu être entendu, ni expliquer comment les transports lui étaient confiés. La convention qu'il a signée avec l'appelante lui impose d'accepter tout transport confié et l'appelante reste en défaut d'établir qu'elle ne lui donnait aucune commande de transport alors que la facturation laisse à penser que l'appelante remplissait ce rôle conformément à la convention. L'appelante n'a notamment pas proposé, en son temps, de faire entendre le gérant de l'entreprise qui, selon elle, apportait les commandes directement à son chauffeur. Dès lors, la deuxième condition est également remplie en ce qui le concerne. Les parties sont invitées à débattre de la hauteur des cotisations sociales dues. L'O.N.S.S. est notamment invité à s'expliquer sur la raison pour laquelle il réclame des cotisations de vacances annuelles pour une personne qui n'est pas salariée mais assimilée à un salarié. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut réputé contradictoire le 24 mars 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°94.088), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 18 septembre 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 3 septembre 2004 pour l'audience du 7 décembre 2004, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 1er février 2005, Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe respectivement les 28 et 29 octobre 2004, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 25 juin 2004, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 1er février 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 1er mars 2005, avis notifié aux parties le jour même, Vu les conclusions en réplique de l'appelante reçues au greffe le 17 mars 2005. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 1er mars 2005, reçoit l'appel, le déclare partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il assujettit le chauffeur PAUL à la sécurité sociale des travailleurs salariés, le réforme en ce qu'il assujettit le chauffeur THIBAUT sur le fondement de l'article 3, 5° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et déboute l'O.N.S.S. de cette demande, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin que les parties débattent de la hauteur des cotisations dues pour l'assujettissement du chauffeur PAUL, fixe à cet effet date au mardi 7 juin 2005 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Ghislaine HENNEUSE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de M. Daniel PIGNEUR et Mme Ghislaine HENNEUSE remplacés pour le prononcé uniquement par M. Thierry TOUSSAINT et M. Francy CAREME, respectivement Conseiller social au titre d'employeur et d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050322.28 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.