id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050322.28 No Rôle: 7447-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 117 - dernière vue 2026-07-02 04:01 Fiche Même si l'immatriculation du tracteur est faite au nom du chauffeur, l'achat du tracteur est financé par l'exploitant lorsque ce dernier ou une société du même groupe l'a vendu au chauffeur sans que celui-ci en ait acquitté le prix mais alors qu'il s'est engagé à en assurer le remboursement par mensualités.L'extension n'est par contre pas applicable à l'égard d'un chauffeur qui reçoit directement et exclusivement de ses clients les commandes de transports qu'il réalise. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Extension Transport de choses Chauffeur Propriété du véhicule Commandes de transport Bases légales: Arrêté Royal - 28-01-1969 - 3 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Extension Chauffeur Transport de choses Véhicule financé par l'entreprise de transport Commandes de transports Preuve A.R. 28/11/1969, art. 3, 5° COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 22 mars 2005 R.G. n° 7.447/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.P.R.L. DENIMAT appelante, comparaissant par Me Serge Léonard, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., établissement public intimé, comparaissant par Me Véronique Damanet qui remplace Me Robert Joly, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - La S.P.R.L. LONNEUX est une société de transports. - En 1987, les actionnaires la cèdent à M. DENIS qui exerce une activité dans le même secteur. A ce moment, la société exerce une activité de vente de matériaux. Par contre, les activités de transports sont en veilleuse. - Le nouvel acquéreur, qui n'est pas intéressé par la branche " transports ", entend s'en défaire et ne conserver que la vente de matériaux. - Pour céder la licence de transports, la société doit la remettre en vigueur ainsi que justifier du maintien en activité de la personne physique qui en est titulaire (en l'espèce, la fille du précédent gérant). - Dans le but d'acquérir la licence, le sieur THIBAUT commande un tracteur de marque RENAULT mais le contrat de leasing est pris en charge par la société laquelle devait justifier qu'elle effectuait des transports avant de pouvoir céder la licence. Le chauffeur a mis sa maison en garantie de l'engagement contracté. - Le 12 janvier 1989, le véhicule est immatriculé au nom de la société. - L'administration refuse le transfert de la licence au motif que la personne détentrice du certificat de capacité professionnelle ne justifiait pas exercer effectivement la direction de l'activité. - Le 31 décembre 1988, M. THIBAUT devient associé et effectue, à dater du 12 janvier 1989, des transports au nom de la S.P.R.L. LONNEUX. Il reste domicilié à Gullegen et effectue des transports en collaboration avec une entreprise de Zeebrugge. Lors de son audition lors d'enquêtes tenues par le tribunal, il déclare " je n'ai jamais effectué aucun transport pour la S.P.R.L. LONNEUX, je veux dire commandé par la S.P.R.L. LONNEUX. Comme je n'avais pas de licence de transport, je ne pouvais pas moi-même facturer à la société T. les transports que j'effectuais pour elle. C'est donc la S.P.R.L. LONNEUX qui rédigeait les factures. J'ai été une seule fois, au début, au siège de la S.P.R.L. LONNEUX et puis plus jamais. La S.P.R.L. LONNEUX ne m'a jamais demandé d'effectuer quelques tâches que ce soient. En ce qui concerne le leasing de mon véhicule, c'est la S.P.R.L. LONNEUX qui payait le leasing et moi je remboursais la S.P.R.L. J'ai repris le contrat de leasing dès que j'ai obtenu la licence. " - Il annonce sa démission le 19 août 1989 et quitte effectivement la société le 30 septembre 1989 ayant pu acquérir une autre licence. - Dès l'annonce (officieuse) de sa démission, un autre " partenaire " a dû être trouvé par la S.P.R.L. Il s'agit d'un sieur PAUL qui acquiert en mai 1989 un tracteur FORD d'occasion, véhicule qui sera immatriculé au nom de la S.P.R.L. jusqu'en décembre 1989. Selon le gérant de l'appelante entendu dans le cadre d'une comparution personnelle ordonnée par le tribunal, M. PAUL a travaillé dans les mêmes conditions que son prédécesseur. - La convention liant la société et M. PAUL précise en son article 2 que " l'associé s'engage à effectuer au moyen de ce véhicule (dont il est propriétaire : cf. art. 1) tous les transports qui lui seront confiés par la société dans le cadre de la répartition globale des commandes décidée par l'assemblée des associés. Il s'engage à remettre à la société toutes commandes émanant de clients personnels (...) et pourra toutefois revendiquer l'attribution prioritaire des commandes émanant des clients dont il aura fait l'apport ". L'article 6 précise le mode de rétribution : le bénéfice brut d'une part (transports effectués tels que facturés aux clients) et les charges de l'autre (participation de 4% de frais de gestion et les frais d'amortissement, loyers, charges et frais d'exploitation du véhicule), avec comme déduction complémentaire les cotisations sociales et le précompte professionnel sous forme de versements anticipés. - Suite à une enquête, l'O.N.S.S. informe par courrier du 11 mars 1992 l'appelante, entre-temps devenue S.P.R.L. DENIMAT, qu'il entend assujettir les deux chauffeurs. 3. La demande. Par citation du 22 avril 1992, l'O.N.S.S. entend obtenir la condamnation de la S.P.R.L. DENIMAT à payer une somme de 765.722 FB du chef de cotisations dues pour l'année 1989 (et les vacances 1989 répertoriées sous 1/90, code 112). 4. Les jugements. Le 4 mai 1998, le tribunal décide de procéder à des mesures d'instruction (comparution personnel et enquêtes). Par jugement du 24 mars 2003, le tribunal fait droit à la demande. Il estime que : - en ce qui concerne M. THIBAUT : Le véhicule a été pris en leasing par la société et immatriculé par elle. Les factures relatives aux transports effectués sont établies par la société ce qui implique que les clients passent commande auprès d'elle. Les deux conditions visées par l'article 3, 5° de l'arrêté royal sont donc réunies. - en ce qui concerne M. PAUL : les transports étaient commandés par la S.P.R.L. Le chauffeur n'était pas encore propriétaire du tracteur au jour de la signature de la convention (3 mai 1989) et la preuve du financement par lui n'est pas apportée (l'intéressé recevait en paiement le prix de ses transports sous déduction, notamment, des charges incluant les charges financières). - en ce qui concerne les deux : il est indifférent qu'ils aient été propriétaires de parts sociales. Le tribunal omet de statuer sur les contestations émises sur le décompte des sommes dues. 5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que les conditions mises par l'arrêté royal ne sont pas réunies. 6. Fondement. 6.1. L'assujettissement des chauffeurs. En droit L'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs prévoit l'extension de la loi " aux personnes qui effectuent des transports de choses qui leur sont commandés par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ainsi qu'à cet exploitant ". En prenant cet arrêté, le Roi n'a pas excédé ses pouvoirs . Il n'est pas requis que le transporteur se trouve, en droit, sous l'autorité de l'entrepreneur , la mise en oeuvre de cet article 3, 5°, n'étant pas subordonnée à d'autres conditions que celles fixées par cette disposition, à savoir l'exécution de transports de choses commandés par une entreprise et l'utilisation par le transporteur d'un véhicule dont il n'est pas propriétaire ou qui est financé comme précisé ci-dessus. C'est pourquoi il a été jugé à juste titre que " l'extension du champ d'application de la sécurité sociale des travailleurs salariés aux transporteurs de choses intervient en l'absence de contrat de travail et d'un quelconque lien de subordination. L'exigence que le travail soit exécuté selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail implique sans doute que l'activité de transporteur présente une certaine continuité mais assurément pas qu'elle soit unique ni principale " . Il faut donc s'en tenir aux conditions fixées par l'article 3, 5° sans qu'il soit possible de limiter l'extension légale à une entreprise dont l'activité de transport devrait être principale , cette condition n'étant pas stipulée. Il importe donc peu que le chauffeur qui preste pour une entreprise dans les conditions visées par cette disposition exerce par ailleurs à titre privé une autre activité pour son propre compte et à l'aide d'un véhicule qui lui appartient ou qu'il preste une activité de transport de choses pour deux entreprises différentes à l'aide d'un véhicule appartenant à l'une de celles-ci . L'assujettissement est obligatoire quel que soit le type de véhicule utilisé du moment qu'il sert à du transport de choses et quel que soit le lieu où le véhicule circule : il peut s'agir tout aussi bien de transport sur la voie publique que dans un domaine privé . De même, la présomption d'assujettissement intervient dès lors qu'il y a transport de choses : il n'est pas requis que ces transports s'effectuent nécessairement au moyen d'un camion permettant la livraison de très grosses quantités de marchandises. C'est pourquoi un chauffeur-livreur de journaux et périodiques puis de produits pharmaceutiques a été assujetti . Par contre, ne rentrent pas dans l'extension le chauffeur de véhicules de location dont la mission est d'amener les véhicules loués d'un endroit à un autre ce qui n'implique pas le transport de choses de même qu'un marchand de glaces ambulant dont l'activité ne consiste pas à transporter de la marchandise mais à la vendre . Par transport de choses, il ne faut pas s'en tenir exclusivement à la conduite d'un véhicule. C'est ainsi qu'il a été admis que " l'extension est limitée au transport concerné et n'est pas d'application aux autres activités qui n'ont aucun rapport direct avec l'activité de transport " . Tout ce qui a un lien direct avec le transport est concerné : ainsi, la préparation de la cargaison et la livraison aux clients rentrent dans la notion de transport . Par contre, la prise de commandes au départ du siège de la firme ou du domicile du chauffeur n'est pas concernée. Pour les chauffeurs transporteurs de personnes, il a été décidé à juste titre qu'accompagner un chauffeur et consacrer du temps à assurer le dispatching des véhicules de la firme sont des tâches qui ne sont pas comprises dans la notion de transport . Il en va de même d'un responsable des tournées des chauffeurs qui est amené occasionnellement à remplacer un chauffeur absent . Enfin, le véhicule ne doit pas appartenir au chauffeur. Le fait que ce dernier possède des parts sociales ne peut suffire à le déclarer propriétaire du véhicule . Il faut à tout le moins pour s'écarter du prescrit légal que le chauffeur soit le maître de la société en tant que seul gérant ou seul administrateur car de la sorte, la société ne peut lui commander des transports . Par contre, une participation, même importante, dans les parts sociales ne peut suffire à exclure la présomption d'assujettissement . Les associés ne sont propriétaires que de leurs parts sociales et non copropriétaires du capital social . Le véhicule doit appartenir à (ou être financé par) l'exploitant de la firme de transport qui commande les transports. En l'espèce. L'extension à l'assujettissement exige donc la réunion de deux conditions : la commande de transports par l'entreprise et la propriété du véhicule dans le chef de l'entreprise de transports ou son financement par elle. Si ces deux conditions sont remplies, l'assujettissement s'impose en dehors de la preuve de tout lien de subordination qui n'est nullement exigé. Ainsi que mentionné ci-dessus, il importe peu que le chauffeur ait acquis des parts sociales ; une telle acquisition ne le rend pas copropriétaire du tracteur, ni du capital social. Selon l'appelante, la condition de propriété du tracteur n'est pas remplie en ce qui concerne le chauffeur PAUL et celle relative à la commande ne l'est pour aucun des deux chauffeurs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.