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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.17

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.17 No Rôle: 32512-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 306 - dernière vue 2026-07-02 04:02 Fiche La force probante particulière que l'article 60, ,§ 1er de la loi du 8 juillet 1976 accorde au rapport d'enquête sociale qui fait foi jusqu'à preuve contraire s'attache exclusivement aux constatations de faits consignées contradictoirement dans le rapport, cette notion impliquant que les constatations aient été effectuées par le travailleur social lui-même et n'englobant pas la mention de faits qui lui auraient été rapportés. L'enquête sociale consignée dans le rapport doit nécessairement avoir été réalisée avant la décision prise par le C.P.A.S. en matière de revenu d'intégration (ou de minimex).La cohabitation au sens de l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 implique la réunion de deux critères : d'une part, la vie sous le même toit, critère spatial qui implique le partage de lieux de vie en commun tels une même cuisine, une même salle de bain, un même salon ou une pièce à vivre et, d'autre part, la mise en commun des questions ménagères, critère socio-économique, qui implique un partage de charges et de tâches au sein d'un ménage.Les ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au revenu d'intégration comprennent les allocations familiales et la part contributive que perçoit le bénéficiaire pour lui-même mais non les allocations familiales et la part contributive qu'il perçoit au profit de son enfant mineur vivant avec lui ainsi que la bourse d'étude qu'il perçoit.L'avantage en nature constitué par la mise à la disposition gratuite d'un logement par un parent tenu à une obligation alimentaire et qui ne cohabite pas avec le bénéficiaire doit être pris en compte pour apprécier le droit au revenu d'intégration à concurrence de la valeur locative de ce logement.Le fait de poursuivre des études de plein exercice constitue une raison d'équité qui dispense de prouver la disposition à travailler ; l'étudiant doit justifier de l'utilité sociale des études entreprises, accroissant de façon significative ses chances de trouver de l'emploi et justifier de son aptitude à réussir ses études. Il doit conclure un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale répondant aux exigences de l'article 21 de l'arrêté royal du 11 juillet

  1. Mots libres: INTEGRATION SOCIALE (ET MINIMEX) Enquête sociale Force probante spéciale Constatations de faits réalisées par le travailleur social et contradictoirement consignées Cohabitation Notion Réunion de deux conditions : vie sous le même toit et mise en commun des questions ménagères Ressources Exemption des allocations familiales, des parts contributives perçues au profit de l'enfant ainsi que des bourses d'études Avantages en nature Logement et charges afférentes supportés par un tiers Etudiant Conditions d'octroi Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 22§1er Arrêté Royal - 11-07-2002 - 33 Loi - 08-07-1976 - 60§1er Loi - 26-05-2002 - 14 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE : CONVENTION AMIABLE DE MISE EN ETAT ECARTEMENT DE CONCLUSIONS DEPOSEEES TARDIVEMENT. MINIMEX ET RIS FORCE PROBANTE SPECIALE DE L'ENQUÊTE SOCIALE : S'ATTACHE UNIQUEMENT A DES CONSTATATIONS DE FAIT, REALISEES PAR LE TRAVAILLEUR SOCIAL ET CONTRADICTOIREMENT CONSIGNEES. NOTION DE COHABITATION : IMPLIQUE TANT EN REGIME MINIMEX QUE RIS LA REUNION DE DEUX CONDITIONS, VIE SOUS LE MÊME TOIT, SOIT UN PARTAGE DE LOCAUX DE VIE ESSENTIELS ET MISE EN COMMUN DES QUESTIONS MENAGERES. RESSOURCES A PRENDRE EN COMPTE : SONT EXEMPTEES LES ALLOCATIONS FAMILIALES ET LES PARTS CONTRIBUTIVES PERÇUES AU PROFIT DE L'ENFANT DU DEMANDEUR AINSI QUE LES BOURSES D'ETUDES SONT A PRENDRE EN COMPTE LES AVANTAGES EN NATURE SOUS FORME D'UN LOGEMENT ET CHARGES AFFERENTES SUPPORTEES PAR UN TIERS, FUT-CE SOUS FORME D'UN LOGEMENT GRATUIT. CONDITIONS D'OCTROI AU PROFIT D'UN ETUDIANT. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 mars 2005 R.G. : 32.512/04 5ème Chambre EN CAUSE : B. Christine, PARTIE APPELANTE, INTIMEE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître J.M.TIHON, avocat à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S. de WAREMME PARTIE INTIMEE, APPELLANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître C.LAMBERT substituant Maître D.HUMBLET, avocat à WAREMME. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23/2/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :324.313) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 9/7/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 15/7/2004; - les conclusions du C.P.A.S. déposées au greffe de la Cour le 12/10/2004, - les conclusions de la partie appelante déposées au greffe de la Cour 15/11/2004, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 23/2/2005; Entendu à l'audience du 23/2/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis oral donné le 23/2/2005; les parties n'ont pas désiré y répliquer. I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 29/06/2004 a été notifié le 01/07/
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 09/07/
  3. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. II.- LES FAITS Mademoiselle B, née le 27/02/1983, de nationalité belge, est étudiante à l'Institut Saint Laurent à HUY en vue de devenir institutrice. Le 20/11/1998 elle a donné naissance à une fille, prénommée Soraya qui a été reconnue par le compagnon de Mademoiselle B, Monsieur A. Après la naissance de l'enfant un appartement a été aménagé pour ce jeune couple au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à WAREMME, 6 rue E. Vandervelde où réside également au 1er étage la maman de Mademoiselle B, propriétaire en indivision de l'immeuble, avec son autre fille née en 1984 et son compagnon. Le compagnon de Mademoiselle B. qui travaille en qualité d'ouvrier peintre, l'a quittée suite à une mésentente en février 2002 pour s'installer dans un garni dans la même rue. Le 26/02/2002 Mademoiselle B. s'adresse au C.P.A.S. de WAREMME pour solliciter le bénéfice du minimex. Un document intitulé rapport social, portant l'indication " conseil du 19 mars 2002 " mentionne que Mademoiselle B. occupe l'appartement du rez-de-chaussée dans le même immeuble où sa maman et le compagnon de celle-ci occupent l'appartement du 1er étage ; il est précisé que l'appartement de Mademoiselle B est composé de 2 chambres, une cuisine, une douche et un WC . Elle a sa propre boite aux lettres sa propre sonnette. Il est fait état des ressources de Mademoiselle B. qui sont les allocations familiales et une pension alimentaire que lui verse son père, soit au total 6.359 BEF par mois. Un document de même nature, relatif au " conseil du 23/04/2002 " mentionne que le grand père de Mademoiselle B. habite aussi le même immeuble. Il fournit des précisions sur les ressources de la Maman de Mademoiselle B. et sur un job d'étudiant exercé par sa soeur. Un autre document, intitulé " rapport circonstancié relatif à la décision de refus d'octroi du minimex... " daté du 22/07/2002, fait état de ce que contrairement à sa première déclaration où elle prétendait vivre seule, Mademoiselle B. partage les mêmes pièces que sa maman, le compagnon de celle-ci et sa soeur. Il est précisé qu'elle perçoit des allocations familiales pour elle-même de 4.559 BEF par mois et pour son enfant de 7.993 BEF par mois ainsi qu'une pension alimentaire que lui verse son père de 1.900 BEF par mois. Ce même document fait état des ressources de la mère de Mademoiselle B. soit 20.000 BEF pour un travail déclaré et 10.000 BEF pour un travail non déclaré ; les ressources du compagnon de la mère de Mademoiselle B sont chiffrées à 50.000 BEF par mois. Le 19/03/2002 le C.P.A.S. de WAREMME a pris une décision de surseoir à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires : " explication sur le travail non déclaré de votre maman, présence d'un compagnon pour celle-ci, de ressortissants portugais... " Le 23/04/2002 le C.P.A.S. de WAREMME a pris une décision de refus du minimex au 20/02/2002 au motif : " Refus d'octroi du minimex cohabitant par application de l'article 13 ,§ 2 de l'AR du 30/10/1974 (Présence d'ascendant du premier degré ressources jugées suffisantes) Sans compter que l'octroi du minimex à un étudiant est soumis à plusieurs conditions dont le renvoi aux débiteurs alimentaires (article 203 ,§ 1er Code Civil). Dans ce sens vous avez sollicité une majoration de la pension alimentaire versée par votre père ". III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit pour droit que, durant la période du 26/02/200é au 30/08/2003 inclus Mademoiselle B. a droit à un minimex puis à un RIS au taux isolé avec enfant à charge et condamne le CPAS à lui payer ce minimex et ce RIS durant cette période sous déduction : - de 350 EUR/mois étant la valeur locative de l'appartement mis à sa disposition par sa mère - de 113,01 EUR d'allocation familiale pour son propre enfant - de 47,10 EUR de part contributive versée par son propre père - de 75 EUR de part contributive pour l'enfant Soraya versé par le père de cet enfant Monsieur A, soit au total 585,11 EUR/mois. Le premier juge retient que Mademoiselle B. termine ses études d'institutrice en fin d'année 2003/2004 et qu'elle a repris la vie commune avec le père de son enfant, Monsieur A., fin août 2003 de sorte que la période litigieuse va du 26/02/2002 au 31/08/2003 Le premier juge rappelle que la cohabitation s'entend de personnes qui vivent sous le même toit et règlent principalement en commun les questions ménagères tant dans le régime du minimex que dans celui du RIS. Le premier juge considère que le rapport d'enquête sociale fait foi jusqu'à preuve du contraire pour ce qui concerne les constatations de fait qui y sont consignées contradictoirement, et que cette force probante particulière joue également vis-à-vis du conseil de l'aide du C.P.A.S. et que dans la mesure où les constatations du travailleur social sont catégoriques pour affirmer qu'il y a unité de vie distincte, il n'est pas utile de passer en revue les insinuations et questions auxquelles l'enquête sociale n'a pas répondu. Le premier juge évoque enfin les dispositions qui sont relatives à l'octroi du minimex et du RIS au profit des mineures enceintes ou mères pour considérer que le fait d'avoir vécu en cellule familiale avec son enfant et son compagnon durant un laps de temps dans l'appartement ou elle est demeurée après le départ de celui-ci, implique que cette cellule familiale était autonome et qu'il n'y avait pas de cohabitation avec la famille ascendante. Le premier juge écarte l'hypothèse du renvoi vers les débiteurs d'aliments en raison de la faible capacité contributive de ceux-ci. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Mademoiselle B. conteste la déduction opérée par le jugement : - de la valeur locative de 350 EUR - des allocations familiales perçues au profit de son enfant, soit 113,01 EUR - de la part contributive perçue au profit de son enfant Le C.P.A.S. de WAREMME forme par ses conclusions déposées le 12/10/2004 un appel incident et demande le rétablissement de sa décision parce qu'il estime qu'il n'y a pas d'unité familiale distincte entre mère et fille et estime qu'il y a cohabitation. Le C.P.A.S. articule que Mademoiselle B. ne verse à sa mère ni loyer, ni charges et n'apporte aucun élément permettant de dire qu'elle ne partagerait pas les ressources et dépenses avec celle-ci. Le C.P.A.S. fait valoir que la visite domiciliaire n'a pas eu lieu lors de l'établissement du premier rapport le 29/03/2002 où ont seulement été actées les déclaration de Mademoiselle B., mais plus tard, " tel qu'en atteste le deuxième rapport établi le 22/07/2002 " qui mentionne : " elle partage les mêmes pièces que sa maman et le compagnon de celle-ci et sa soeur ". Le C.P.A.S. considère que les conditions d'octroi du minimex à un étudiant ne sont pas remplies dans le chef de Mademoiselle B. Il n'y a pas, selon le C.P.A.S., de rupture familiale. Les ressources de la mère de Mademoiselle B. sont suffisantes selon le C.P.A.S. pour justifier un renvoi vers les débiteurs d'aliments Enfin, à titre subsidiaire, le C.P.A.S. fait valoir que la mère de Mademoiselle B. loue à présent le rez-de-chaussée 350 EUR par mois, ce qui justifie que cette valeur locative soit retenue pour être déduite d'un minimex s'il devait être octroyé, de même qu'il faudrait tenir compte de la bourse d'étude d'un montant de 1.287,52 EUR. V.- DISCUSSION 5.
  4. Non-respect du calendrier amiable de procédure Les parties ont convenu d'un calendrier de la procédure qu'elles ont déposé au dossier, en vertu duquel les conclusions du C.P.A.S devaient être déposées pour le 15/10/2004, celles de Mademoiselle B. pour le 15/11/2004, d'éventuelles conclusions additionnelles du C.P.A.S. pour le 15/01/2005 et de même pour Mademoiselle B pour le 15/02/2005, le C.P.A.S disposant d'un ultime droit de réplique pour le 15/02/
  5. Si le C.P.A.S. et Mademoiselle B. ont bien déposé leurs conclusions comme convenu, il n'y a eu aucune conclusions additionnelles, ni de l'un ni de l'autre ; le C.P.A.S. a déposé des conclusions de synthèse le 14/02/2005 dont Mademoiselle B. demande qu'elles soient écartées en raison du non respect du calendrier amiable, considérant qu'à défaut de conclusions additionnelles auxquelles elle aurait pu répondre de même, elle se trouve surprise et sans possibilité de répondre aux conclusions de synthèse, ce qui constitue une atteinte au principe du respect de la loyauté des débats. Le C.P.A.S. rétorque que ses conclusions de synthèse ne comportent ni demande nouvelle, ni moyen nouveau mais uniquement quelques précisions de fait et estime en conséquence qu'elles ne portent pas atteinte à la loyauté des débats. L'établissement entre les parties au procès d'un calendrier de mise en état de la procédure est une initiative particulièrement heureuse que la Cour se plait à saluer ; à partir du moment où une telle convention judiciaire est intervenue, la logique et les bonnes pratiques, outre le droit dont il sera question ci-dessous, voudraient qu'elle soit respectée et que chacun dépose et communique dans les délais convenus les conclusions qu'il estime nécessaire. La Cour s'étonne de ce que le C.P.A.S. de WAREMME n'adopte pas ce comportement et dépose des conclusions qui sont en fait une correction des conclusions principales selon ce qu'il expose, en dehors des délais convenu pour le dépôt de celles-ci. L'article 747 ,§ 1er du Code Judiciaire donne aux parties le pouvoir de déterminer amiablement les délais impartis pour conclure alors que l'article 747 ,§ 2 du même Code permet à l'une des parties de solliciter du juge qu'il fixe d'autorité les délais impartis pour conclure, chacune des parties ayant la possibilité d'exprimer ses observations relativement à cette requête. L'alinéa final de l'article 747 ,§ 2 détermine la sanction applicable en cas de non respect du calendrier de mise en état fixé d'autorité par le juge, sanction qui consiste dans l'écartement d'office des conclusions tardives. La convention amiable de mise en état lie les parties qui l'ont conclue, conformément à l'article 1134 du Code Civil ; le juge à qui l'on présente cette convention doit veiller à son exécution et sanctionner son éventuel non-respect si et uniquement si l'une des parties le demande. La sanction de ce qui a été convenu amiablement ne peut être différente de ce qui a été imposé après que chacun ait pu exposer ses observations ; elle doit consister également dans l'écartement des conclusions tardives. La Cour de Cassation a arrêté : " Attendu qu'en vertu de l'article 747, ,§2, alinéa 6, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, ,§,§ 1er et 2, du même code, les conclusions communiquées après l'expiration des délais visés à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats ; Attendu que cette disposition n'exclut pas que les parties puissent s'accorder quant aux délais pour conclure et que la partie à l'égard de laquelle des conclusions ont été déposées en violation de ce règlement amiable puisse demander d'écarter celles-ci des débats. " (Cass. 01/06/2001, 1ère Ch., R.G. n° C980405N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010601.4) Bien que l'incident apparaisse en l'espèce être une tempête dans un verre d'eau, la Cour estime que l'exécution de bonne foi de la convention de mise en état amiable impose que soient écartées des débats les conclusions de synthèse déposées par le C.P.A.S qui interviennent hors des délais impartis pour le dépôt de conclusions additionnelles et qui privent de la sorte Mademoiselle B. de son droit à répondre aux arguments, fussent-ils de fait, développés par le C.P.A.S. portant de la sorte atteinte à l'exercice de son droit de défense. 5.
  6. De l'enquête sociale et de la force probante de celle-ci Tant la demande que la décision dont recours sont intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 26/05/2002 concernant le droit à l'intégration sociale et c'est en conséquence l'application des dispositions de la loi du 07/08/1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence qui seront prises en considération. L'article 8 ,§ 1er de la loi du 07/08/1974 dispose : En vue de l'octroi d'un minimum de moyens d'existence, de la révision ou du retrait d'une décision y afférente, le centre public d'aide sociale fait procéder à une enquête sociale et peut ordonner toute mesure d'instruction qui lui paraît utile. Le libellé de cette disposition indique clairement que l'enquête sociale est un préalable à la décision que doit prendre le C.P.A.S. et en conséquence ne peut être qualifiée d'enquête sociale au sens de cette disposition, des mesures ou des écrits qui interviennent après la décision prise par le C.P.A.S. La Cour retient comme éléments de l'enquête sociale les deux documents dressés en référence à une séance du conseil devant avoir lieu le 19/03/2002 et le 23/04/2002 et refuse cette qualification à un document dressé le 22/07/2002, soit après les décisions dont recours, qui s'intitule d'ailleurs " rapport circonstancié relatif à la décision de refus d'octroi du minimex " qui se présente comme un argumentaire à l'appui d'une décision déjà prise et non comme la relation objective d'une enquête sociale. La Cour n'aura donc pas égard à ce dernier document sauf à le considérer comme une argumentation du C.P.A.S.. Il est permis de se demander à quoi sert une visite domiciliaire qui aurait eu lieu à une date d'ailleurs non déterminée mais ultérieure alors que serait soumis à l'examen du conseil de l'aide sociale en vue de sa décision un rapport d'enquête sociale relatif aux conditions d'habitat qui serait rédigé sans que celles-ci aient été constatées par le travailleur social. Le premier juge précise justement que la force probante particulière qui s'attache au rapport d'enquête sociale établi par un travailleur social assermenté en vertu de l'article 60 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 s'impose autant au C.P.A.S. qu'au demandeur d'aide, mais encore faut-il préciser que cette force probante particulière ne s'attache qu'aux constatations de fait consignées contradictoirement dans le rapport. En l'espèce, outre que la consignation contradictoire n'apparaît pas des pièces produites, il est douteux que l'on puisse qualifier de constatations de fait des éléments qui n'auraient précisément pas été constatés de visu par le travailleur social assermenté, lequel se serait, selon le C.P.A.S., contenté de recueillir des déclarations de Mademoiselle B. Dès lors que rien n'établit que des constatations auraient été opérées par le travailleur social assermenté et qu'il n'est pas davantage établi que de telles constatations auraient été contradictoirement consignées, la force probante particulière ne peut être retenue, le rapport d'enquête sociale valant comme simple présomption de l'homme. 5.
  7. De la notion de cohabitation La loi du 07/08/1974 ne définit pas la cohabitation contrairement à la loi du 26/05/2002 qui reprend en son article 14 la définition qui avait été donnée par la Cour de Cassation dans les termes suivant : " Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères. ", la Cour de Cassation ayant retenu, outre la vie sous le même toit, le fait de faire " ménage commun " (Cass. 08/10/1984, Pas. 1985 p. 188). Afin de déterminer si Mademoiselle B. cohabite avec sa maman, le compagnon de celle-ci et sa soeur, il convient d'examiner tout d'abord si ces personnes vivent sous le même toit. Il résulte des rapports d'enquête sociale produits aux débats, qui ne sont contredits par aucune pièce probante, que Mademoiselle B. occupe un appartement sis au rez-de-chaussée de l'immeuble dont sa maman est à ce moment co-propriétaire, appartement composé de 2 chambres, une cuisine, une douche et un WC et disposant d'une boîte aux lettres et d'une sonnette propre. Le rapport d'enquête sociale mentionne que si elle vit dans le même immeuble que sa maman, elle a ses propres pièces. La notion de " vie sous le même toit ", critère spatial de la cohabitation, implique le partage de lieux de vie en commun tels une même cuisine, une même salle de bains, un même salon ou pièce à vivre, et non simplement la présence dans un même immeuble ce qui aboutirait à la considération absurde que vivent sous le même toit les occupants d'un immeuble à appartement, eut-il 10, 20 étages ou d'avantage. Dès lors que Mademoiselle B. dispose pour elle seule d'un appartement présentant les caractéristiques qui permettent une vie totalement autonome, ce qui est le cas, on ne peut considérer qu'elle vit sous le même toit que les autres occupants des autres appartements de l'immeuble, fussent-ils de sa famille. Par ailleurs les pièces déposées n'indiquent aucun " ménage commun ", critère socio-économique de la cohabitation, aucun partage de charges ou de tâches d'un ménage ; il n'a rien été vérifié à ce sujet par le C.P.A.S. alors pourtant que des vérifications élémentaires peuvent être faites en ce qui concerne le partage de charges à propos des consommations d'énergies (eau, électricité, chauffage...) ; il incombe au C.P.A.S. qui invoque l'existence d'une cohabitation d'établir les éléments qui justifient de celle-ci. La composition de ménage, datée du 20/03/2002, produite par le C.P.A.S. n'est en rien probante des conditions de la cohabitation telles qu'elles sont définies ci-dessus ; il s'agit d'une pièce administrative qui ne reflète que les déclarations effectuées par le chef de ménage et en principe vérifiée par l'administration communale à une date non précisée, descriptif qui demeure en principe inchangé jusqu'à une éventuelle déclaration de modification ; le fait que les personnes intéressées négligent de faire une déclaration lorsque la situation se modifie n'implique aucune reconnaissance quelconque de leur part. Sur base des éléments qui sont produits aux débats, la Cour considère qu'il n'est nullement prouvé l'existence d'une cohabitation entre Mademoiselle B. et le ménage que constitue sa maman et le compagnon de celle-ci. 5.
  8. Des ressources à prendre en considération L'article 13 ,§ 2 de l'A.R. du 30/10/1974 permet au C.P.A.S. de prendre en considération les ressources de l'ascendant ou du descendant majeur au premier degré, et non d'autres personnes tels le compagnon ou l'époux non parent de cet ascendant majeur, lorsqu'il y a cohabitation de celui-ci avec la personne qui sollicite le bénéfice du minimex. Dès lors que Mademoiselle B. ne cohabite pas avec sa maman, les ressources de celle-ci ne doivent pas être prises en considération pour apprécier le droit de Mademoiselle B. au minimex. L'article 5 ,§ 2 de la loi du 07/08/1974 dispose : Pour le calcul des ressources il n'est pas tenu compte : a) des prestations familiales au profit des enfants auxquelles l'intéressé à droit en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère. Il ne peut en conséquence pas être tenu compte des allocations familiales que perçoit Mademoiselle B. au profit de sa fille Soraya. L'article 12 de l'A.R. du 30/10/1974 dispose : Outre ce qui est prévu à l'article 5, ,§ 2, de la loi, il n'est pas tenu compte : c) de la pension alimentaire perçue au profit des enfants mineurs célibataires à charge de l'intéressé et de l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit des enfants mineurs célibataires à charge de l'intéressé, en application de l'article 68bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale d) des allocations d'études octroyées à l'intéressé à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge Il ne peut en conséquence être tenu compte ni de la part contributive versée à Mademoiselle B. au profit de l'enfant Soraya par le père de celle-ci, ni de la bourse d'étude allouée à Mademoiselle B. Les même ressources doivent être exclues également lors du passage au régime du revenu d'intégration sociale, l'article 22 ,§ 1er de l'A.R. du 11/07/2002 reproduisant des exonérations identiques à celles détallées ci-dessus. Par contre la part contributive versée à Mademoiselle B. pour elle-même par son propre père doit être déduite du montant qui lui revient ainsi que les allocations familiales qu'elle perçoit pour elle-même tant en régime minimex qu'en régime RIS. En ce qui concerne l'avantage en nature constitué par l'appartement mis gracieusement à la disposition de Mademoiselle B. par sa maman, propriétaire de cet appartement, puisqu'il n'est pas contesté que Mademoiselle B. ne paie aucun loyer, se pose la question de savoir s'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 17 de l'A.R. du 30/0/1974 qui dispose que : " Les avantages en nature sont pris en considération à concurrence d'un tiers... Le logement n'est pas pris en considération. " Il peut être répondu par la négative, la Cour du Travail de Bruxelles ayant justement rappelé que les avantages en natures dont il est question à l'article 17 sont ceux attribués à un travailleur salarié (C. Trav. BRUXELLES, 8ème Ch., 14/12/2000, R.G. 39.112). La fourniture d'un logement gratuit par un parent tenu à une obligation alimentaire peut être considéré comme un mode d'exécution de cette obligation et être retenu comme constituant l'équivalent d'un secours alimentaire qui doit être pris en compte pour apprécier le droit au minimex ; c'est en de sens que statue la Cour du Travail de MONS, considérant : " Attendu qu'il y a lieu d'assimiler la mise à disposition gratuite d'un logement à une pension alimentaire, la loi n'interdisant pas au Juge de fixer les modalités d'exécution d'une telle obligation. " (C.Trav. MONS, 6ème Ch., 26/10/1999, R.G. 15.750). En régime de RIS le texte de l'article 33 de l'A.R. du 11/07/2002, relatif aux avantages en nature, dispose : " Les frais liés au logement qui constitue la résidence principale du demandeur sont pris en considération comme étant des revenus du demandeur lorsqu'ils sont pris en charge par un tiers avec lequel il ne cohabite pas. " L'appartement mis gracieusement à la disposition de Mademoiselle B. par sa maman qui ne cohabite pas avec elle, constituant la résidence principale de celle-ci, fait non contesté, les frais liés à ce logement doivent être pris en considération comme étant un revenu de Mademoiselle B. La contre-valeur de la pension alimentaire de fait que constitue le logement gratuit et l'équivalent revenu des frais de logement que constitue cette disposition gratuite de l'appartement peut être estimée comme l'a fait le premier juge à 350 EUR par mois, qui est le loyer que perçoit à partir du 01/03/2004 la maman de Mademoiselle B. pour la location de cet appartement, soit 250 EUR de loyer effectif et 100 EUR pour consommation d'eau, électricité, chauffage, étant noté que Mademoiselle B. pouvait bénéficier d'autres postes gratuits, notamment une assurance exigée du nouveau locataire. D'une part les moyens financiers dont disposait durant la période litigieuse la maman de Mademoiselle B., lesquels s'apprécient non seulement en fonction de ses ressources mais également compte tenu de la part de charges qu'elle supporte alors que son compagnon en supporte l'autre part, et compte tenu également de la consistance immobilière de son patrimoine, autorise qu'un secours alimentaire de 350 EUR ait pu être accordé à Mademoiselle B. à charge de sa maman ; d'autre part, le revenu effectif que la maman de Mademoiselle B. tire à présent de la location de l'appartement, donne une évaluation correcte de ce que celle-ci octroyait à sa fille en se privant d'un tel revenu. Enfin, il peut être tenu compte du coût moyen d'une location et des charges afférentes, que Mademoiselle B. aurait dû supporter, ou sa maman si elle n'avait pu y faire face elle-même, si elle avait été contrainte de prendre un appartement en location sur le marché immobilier à WAREMME. 5.
  9. Octroi du minimex et du RIS en qualité d'étudiante Il convient d'observer tout d'abord que Mademoiselle B. est majeure lorsqu'elle sollicite le bénéfice du minimex le 26/02/2002 puisqu'elle est née le 27/02/1983, de sorte qu'elle remplit la condition d'âge pour l'octroi du minimex, puis du RIS et n'est pas concernée par les dispositions qui visent la mineure enceinte ou ayant accouché. Par ailleurs il n'est pas contesté que Mademoiselle B. ne disposait pas durant la période litigieuse de ressources suffisantes et qu'elle n'avait pas la possibilité d'en obtenir par ses efforts personnels ou par d'autres moyens. La notion d'état de besoin est étrangère à la matière du minimex ou du RIS ou seules les ressources et l'absence de celles-ci sont prises en considération. Dans les circonstances de l'espèce il est tout à fait hors de propos d'évoquer l'absence de rupture familiale et le maintien du jeune chez ses parents nonobstant son désir d'autonomie ; la situation de Mademoiselle B. n'est en rien celle d'un jeune quittant le milieu familial par désir d'autonomie mais celle d'une jeune femme vivant en couple avec son compagnon et leur enfant depuis plusieurs années lorsqu'elle est abandonnée par son compagnon. L'article 6 de la loi du 07/08/1974 impose au demandeur de minimex de faire la preuve de ce qu'il est disposé à être mis au travail à moins que cela s'avère impossible pour des raisons de santé ou d'équité. Le fait de poursuivre des études de plein exercice est considéré comme une raison d'équité qui dispense de prouver la disposition à être mis au travail, moyennant le respect de certaines conditions. L'article 3 5° de la loi du 26/05/2002 impose comme condition d'octroi du droit à l'intégration sociale le fait d'être disposé à travailler à moins que des raisons de santé ou d'équité l'empêchent. Les articles 10 et 11 de la loi du 26/05/2002 autorisent l'octroi d'un revenu d'intégration sociale au profit d'une personne âgée de moins de 25 ans lorsque le centre accepte, sur base d'un motif d'équité, que la personne entame, reprenne ou poursuive des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés lorsque ces études contribuent à une augmentation des possibilités d'insertion professionnelle. La loi impose alors l'obligation de conclure un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale visant les dites études. Les modalités particulières de ce contrat sont déterminées par l'article 21 de l'A.R. du 11/07/
  10. Les dispositions de la loi du 26/05/2002 mettent l'accent, de façon toute particulière pour les personnes de moins de 25 ans, sur l'emploi, immédiat ou futur, comme facteur de l'intégration sociale ; les études " entamées, reprises ou poursuivies " sont prises en considération en raison de ce qu'elles augmentent " les possibilités d'insertion professionnelle ", de sorte que ce caractère devient une priorité dans l'appréciation de la condition d'équité qui peut dispenser de l'obligation d'être disposé à travailler. La poursuite d'études de plein exercice demeure, sous l'empire de la loi du 26/05/2002, comme elle l'était en matière de minimex sous celui de la loi du 07/08/1974, une raison d'équité susceptible de dispenser de l'obligation d'être disposé à travailler. Le premier critère à examiner, pour apprécier l'existence de cette condition d'équité particulière, est à présent celui de l'utilité sociale des études, l'augmentation significative des chances de trouver de l'emploi qui s'attache à leur achèvement et au titre qu'elles confèrent ; ce critère devait également être pris en compte, sans doute avec une importance moindre, pour apprécier les conditions d'octroi du minimex. En l'espèce, il ne fait aucun doute que l'obtention du diplôme d'institutrice accroît de façon considérable les chances de Mademoiselle B. de trouver un emploi par comparaison avec ce que celle-ci peut espérer en ne disposant que d'un diplôme de l'enseignement secondaire général, lequel ne confère aucune compétence professionnelle particulière et n'ouvre accès qu'à des emplois sans qualification qui deviennent de plus en plus rares ; il en est tellement ainsi que Mademoiselle B. à la fin de ses études d'institutrice a, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, trouvé un emploi. Le critère de l'aptitude à réussir les études entreprises est incontestablement rencontré puisque Mademoiselle B. a mené ses études à leur terme et obtenu son diplôme. L'article 21 de l'A.R. du 11/07/2002 impose que le contrat contenant le projet individualisé d'intégration sociale prévoit que le jeune fasse valoir son droit aux allocations d'études ; pour l'octroi du minimex il était également exigé habituellement que l'étudiant sollicite l'octroi des bourses, aides ou allocations qu'il pouvait obtenir. Mademoiselle B. a effectivement obtenu une bourse d'étude. Le même article 21 du de l'A.R. du 11/07/2002 prévoit que l'étudiant doit être disposé à travailler pendant des périodes compatibles avec ses études ; de même en matière de minimex, il était demandé à l'étudiant de tâcher de réaliser des jobs étudiants. Mademoiselle B. justifie avoir travaillé durant le mois d'août 2003 ; la rémunération qu'elle a perçue doit évidemment venir en déduction du RIS qui peut lui être attribué ce mois là. Enfin l'article 4 de la loi du 26/05/2002 prévoit la possibilité du renvoi du demandeur d'intégration sociale vers ses débiteurs d'aliments, ce que prévoyait également l'article 6 de la loi du 07/08/1974 en matière de minimex. Le C.P.A.S. a effectivement estimé que Mademoiselle B. devait solliciter l'intervention de ses débiteurs d'aliments et cette condition est réalisée, tant vis-à-vis du père de Mademoiselle B. qui verse à celle-ci un secours alimentaire que vis-à-vis de sa mère qui lui fournit à titre d'équivalent secours alimentaire la prise en charge de ses frais de logement . Mademoiselle B. est fondée à percevoir le minimex suivi du RIS en qualité d'étudiante du 26/02/2002 au 30/08/2003 au taux isolé avec enfant à charge, sous déduction des montant précisés ci-dessus. Mademoiselle B. étant âgée de moins de 25 ans il s'imposait évidemment que soit conclu un contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale mais en l'état la conclusion d'un tel contrat s'avère sans objet. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal conforme de Monsieur Y.DELOGE, Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le23/2/2005, Déclare les appels principal et incident recevables, Dit fondé l'appel principal et non fondé l'appel incident, Réforme le jugement dont appel et condamne le C.P.A.S. de WAREMME à payer à Mademoiselle B. du 26/02/2002 au 30/09/2002 le minimex au taux isolé majoré pour enfant à charge et du 01/10/2002 au 31/08/2003 le RIS au taux famille monoparentale avec charge d'enfant, le tout sous déduction : - des allocations familiales perçues par Mademoiselle B. pour elle-même, chiffrées à 113,01 EUR par mois - de la part contributive que lui verse pour elle-même son père, chiffrée à 47,10 EUR par mois - de la contribution en nature que lui octroie sa maman sous forme d'un logement et des charges y afférentes, chiffrée à 350 EUR par mois - de la rémunération perçue par Mademoiselle B. pour son travail du mois d'août 2003, non chiffrée à ce jour. Condamne le C.P.A.S. de WAREMME aux dépens liquidés en instance à 205,26 EUR et en appel à 279,61 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.SADZOT,Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.17 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010601.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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