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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.18 No Rôle: 32476-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 228 - dernière vue 2026-07-03 21:50 Fiche Doit être prise en compte pour apprécier le droit d'une personne au revenu d'intégration la rémunération en prenant en compte son montant avant saisie ou cession.L'aide sociale ne peut être refusée pour le motif que l'état de besoin résulterait d'une faute ou d'une négligence de la personne, par exemple parce qu'elle voit sa rémunération entièrement saisie pour n'avoir pas payé des échéances de pension alimentaire.L'aide sociale ne peut être accordée que dans l'unique but de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et non parce qu'elle s'est trouvée dans le passé dans une situation difficile. L'aide sociale ne peut être accordée pour couvrir des dettes d'une période révolue sauf si la persistance de celles-ci fait obstacle à ce que, au moment où le juge statue, la personne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine.L'aide sociale ne peut être accordée pour réparer le dommage qu'aurait causé une faute commise par le C.P.A.S. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE INTEGRATION SOCIALE Ressources Revenu professionnel avant saisieAIDE SOCIALE Refus Négligence du demandeur aboutissant à l'état de besoin Octroi d'une aide en vue de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine Dettes Conditions de prise en charge Carence du C.P.A.S. Réparation ne justifiant pas l'octroi d'une aide sociale Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 23 Loi - 08-07-1976 - 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 26-05-2002 - 3,4° Texte de la décision CODE JUDICIAIRE PIECES NOUVELLES DEPOSEES AVEC UNE REPLIQUE A L'AVIS : ECARTEMENT INTEGRATION SOCIALE REVENU PROFESSIONNEL PRIS EN COMPTE AVANT SAISIE AIDE SOCIALE NE PEUT ÊTRE REFUSEE POUR CAUSE DE NEGLIGENCE DU DEMANDEUR ABOUTISSANT A L'ETAT DE BESOIN NE PEUT ÊTRE ACCORDEE QUE POUR PERMETTRE A LA PERSONNE DE MENER UNE VIE CONFORME À LA DIGNITE HUMAINE PRISE EN CHARGE DE DETTES UNIQUEMENT SI CELLES-CI FONT OBSTACLE A UNE VIE CONFORME À LA DIGNITE HUMAINE AIDE SOCIALE NE POUVANT ÊTRE ACCORDEE POUR REPARER UNE CARENCE DU CPAS AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Rendu par anticipation Audience publique du 23 mars 2005 R.G. : 32.476/04 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) DE LIEGE, PARTIE APPELANTE,INTIMEE SUR INCIDENT, Comparaissant par Maître F.COLLIENNE substituant Maître D.PIRE, avocats à LIEGE, CONTRE: L. Pascal, PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT Comparaissant par Maître K.DIRICK substituant Maîtres J.L BERWART et V.GABRIEL, avocats à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2/2/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 25/5/2004 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :337.981) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 25/6/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 28/6/2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 5/7/2004; - les conclusions de l'intimé déposées au greffe de la Cour le 10/9/2004 et ses conclusions additionnelles déposées le 22/12/2004; - les conclusions du C.P.A.S. de Liège déposées au greffe le 8/11/2004 et ses conclusions additionnelles y déposées le 1/12/2004 ; - l'ordonnance rendue par la présente chambre de la Cour sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire le 6/10/2004 , régulièrement notifiée aux parties le 13/10/2004, -les dossiers déposés par l'une et l'autre des parties à l'audience du 2/2/

  1. Entendu à l'audience du 2/2/2004 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 04/02/2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 7/2/2005; Vu les répliques de la partie intimée entrées au greffe de la Cour le 18/2/2005; I.- RECEVABILITE DES APPELS OBSERVATIONS DE PROCEDURE Le jugement frappé d'appel prononcé le 25/05/2004 a été notifié le 27/05/
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 25/06/
  3. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable. Monsieur L. joint aux conclusions qu'il dépose en réplique à l'avis de Monsieur le Premier Avocat général des pièces nouvelles, lesquelles sont écartées des débats et ne sont pas prises en considération par la Cour. L'article 771 du Code Judiciaire dispose en effet que " Sans préjudice de l'application des articles 767 et 772, il ne peut être déposé, après la clôture des débats, aucune pièce ou note, ni aucunes conclusions. Celles-ci seront, le cas échéant, rejetées du délibéré. " L'article 767 ,§ 3 du Code Judiciaire autorise le dépôt au greffe de conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public, précisant que ces conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu'elles répondent à l'avis du ministère public. En aucun cas il n'est dérogé à l'interdiction de déposer des pièces nouvelles après la clôture des débats. Le fait de déposer des pièces nouvelles après la clôture des débats viole le principe fondamental du caractère contradictoire de la procédure puisque la partie à qui cette pièce nouvelle est opposée n'aura pas la possibilité de s'exprimer à son sujet. La seule possibilité offerte de déposer une pièce nouvelle est celle envisagée à l'article 772 du Code Judiciaire qui permet à une partie de solliciter la réouverture des débats, dans le respect des formes prévues à l'article 773 du même Code si elle découvre durant le délibéré une pièce ou un fait nouveau et capital. La réouverture des débats, si elle est ordonnée par le juge, permettra précisément qu'un débat contradictoire puisse se dérouler relativement à la pièce ou au fait nouveau découvert. Monsieur L. n'ayant pas mis en application les dispositions des articles 772 et 773 du Code Judiciaire, la Cour ne peut prendre en considération les pièces nouvelles déposées après la clôture des débats. II.- LES FAITS Monsieur L., de nationalité belge, né le 28/10/1964, réside à ANGLEUR, 1, rue de Chênée, lorsqu'il formule une demande d'aide auprès du C.P.A.S. de LIEGE le 23/11/
  4. Il fait à ce moment l'objet d'une saisie-arrêt qui porte sur la totalité de son salaire ; il lui est réclamé un montant de 4.881,36 EUR représentant des arriérés de pension alimentaire dont il est redevable pour ses trois enfants ; un arrêt prononcé le 24/06/2003 par la Cour d'Appel de LIEGE a porté le montant de ses parts contributives de 280 EUR à 450 EUR à partir du 01/06/2001 ce qui a engendré l'arriéré qui lui est réclamé. Monsieur L. travaille en qualité de surveillant à la prison de LANTIN, son salaire est de l'ordre de 1.437,22 EUR par mois ; outre les parts contributives à concurrence de 293,85 EUR par mois, il paye un loyer de 341,90 EUR et ses autres charges fixes sont évaluées dans l'enquête sociale à 37,18 EUR pour le chauffage, 39,55 EUR à l'A.L.E. et 12,70 EUR pour des assurances ; il doit également rembourser deux prêts soit un financement voiture de 222,38 EUR par mois et un prêt consenti par une banque de 153,38 EUR par mois. Le rapport d'enquête sociale mentionne encore que Monsieur L. a un autre enfant , non reconnu, pour lequel il paye spontanément 65 EUR par mois . Le 06/01/2004 Monsieur L. introduit un recours auprès du Tribunal du Travail de LIEGE fondé sur l'absence de décision du C.P.A.S. dans le mois de sa demande formulée le 21/11/
  5. Le 13/01/2004 le C.P.A.S. de LIEGE prend deux décisions : - L'une refuse à Monsieur L. l'octroi d'une aide sociale régulière au 21/11/2003 au motif : " Vous vous êtes mis pour la troisième fois volontairement en situation d'indigence en ne payant pas l'entièreté de vos pensions alimentaires malgré des revenus de 1437 EUR par mois. Nous vous invitons à vous mettre en contact avec un service médiation de dettes " - L'autre refuse à Monsieur L. le bénéfice du revenu intégration sociale au taux isolé au 21/11/2003, au motif : " Conditions de ressources (art. 2 et 5 de la loi du 07/08/1974). La partie des ressources à prendre en considération qui excède le montant d'immunisation prévu à l'art.12bis de l'A.R. du 30/10/74 dépasse le montant annuel du RIS ". III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable ; il le dit non fondé en ce qui concerne la demande de RIS et fondé quant à la demande d'aide sociale : le premier juge condamne le C.P.A.S. de LIEGE à payer à Monsieur L. une aide sociale remboursable de 1.709,50 EUR, disant que Monsieur L. remboursera par des versements mensuels réguliers de 50 EUR à partir du 01/06/
  6. Le premier juge retient que l'accumulation de dettes alimentaires trouve en grande partie son origine dans la majoration avec effet rétroactif de la pension alimentaire suite à l'arrêt de la Cour d'Appel du 24/06/
  7. Le premier juge rappelle qu'il n'appartient pas au CPAS de prendre en charge les dettes alimentaires. Considérant que Monsieur L. s'est trouvé dans une situation difficile de décembre à avril, le premier juge estime qu'il y a lieu de lui allouer une aide sociale équivalente au loyer soit 341,9 x 5 = 1.709,5, aide remboursable. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. fait valoir qu'au moment du jugement Monsieur L. ne faisait plus l'objet d'aucune saisie depuis 2 mois et avait retrouvé la libre disposition de son salaire de sorte que l'octroi d'une aide sociale ne se justifiait plus. Le C.P.A.S. fait valoir qu'il ne lui appartient pas de supporter le dettes privées et passées et notamment les dettes alimentaires dont l'arriéré résulte de la négligence du débiteur. ; le C.P.A.S. fait observer qu'après l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel Monsieur P. n'a rien versé, et a attendu de faire l'objet d'une saisie alors qu'il aurait pu proposer un plan d'apurement. Le C.P.A.S. estime que Monsieur P. s'est mis volontairement dans le besoin. Le C.P.A.S. fait également valoir que l'aide est sollicitée pour le passé et que pour obtenir une aide semblable Monsieur L. doit démontrer l'existence actuelle de dettes contractées durant la période litigieuse dont le remboursement l'empêche de mener une vie conforme à la dignité humaine. Monsieur L. fait valoir qu'il s'est trouvé confronté à la majoration de ses parts contributives avec effet rétroactif et qu'il a essayé de négocier avec son épouse des modalités de remboursement de l'arriéré ce que celle-ci n'a finalement pas accepté, clôturant les négociations par une saisie-arrêt. Il conteste qu'il y ait négligence de sa part. Monsieur L. admet que la collectivité n'a pas a prendre en charge les dettes alimentaires. Il estime toutefois que le C.P.A.S. a manqué à ses obligations et introduit par voie de conclusions un appel incident, sollicitant réparation du préjudice subi par la carence du CPAS par l'octroi de l'aide sociale non remboursable au taux isolé de décembre 2003 à mars 2004 Il estime l'appel du C.P.A.S. téméraire et vexatoire et sollicite l'octroi à ce titre de dommages et intérêts qu'il chiffre à 1.000 EUR. V.- DISCUSSION 5.
  8. L'article 3 4° de la loi du 26/05/2001 impose comme condition d'octroi de l'intégration sociale que la personne ne dispose pas de ressources suffisantes ni ne puisse y prétendre ; l'article 23 de l'A.R. du 11/07/2002 impose qu'il soit tenu compte, pour apprécier le droit au revenu d'intégration sociale de la rémunération ou du revenu professionnel ; il n'envisage pas la prise en compte d'une cession ou d'une saisie pratiquée sur la rémunération. C'est à juste titre que le premier juge confirme le refus du revenu d'intégration décidé par le C.P.A.S au motif que les revenus de Monsieur L., considérés indépendamment de la saisie dont ils font l'objet, font obstacle à l'octroi d'un revenu d'intégration sociale puisque le salaire promérité par Monsieur L. représente un montant supérieur au RIS au taux isolé majoré en raison du paiement d'une pension alimentaire. 5.
  9. La motivation de la décision dont recours qui refuse l'aide sociale à Monsieur L. en raison de ce qu'il se serait mis volontairement en situation d'indigence en ne payant pas ses pensions alimentaires est totalement inadéquate. Le débat relatif à la négligence dont aurait fait preuve Monsieur L. en ne payant pas immédiatement l'arriéré de pension alimentaire généré par l'arrêt prononcé par la Cour d'Appel de LIEGE le 24/06/2003 est hors de propos, outre le fait que les circonstances de l'espèce ne démontrent pas que Monsieur L. ait été particulièrement négligent mais plutôt qu'il fut pris de cours par la saisie-arrêt relativement inopinée pratiquée sur la totalité de sa rémunération. Monsieur L. aurait-il été négligent et serait-il par sa faute à l'origine de son état d'indigence que l'aide sociale ne pourrait lui être refusée pour ce motif ; comme en a jugé la Cour de Cassation : " Attendu que l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale prévoit que toute personne a droit à l'aide sociale et que celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine; Que le droit à l'aide sociale n'est pas subordonné aux erreurs, à l'ignorance, à la négligence ou à la faute de celui qui demande de l'aide; " (Cass. 10/01/2000, J.T.T. 2000, p.249, Chron.D.S. 2000, p.190) 5.
  10. Conformément à l'article 1er de la loi du 08/07/1976 l'aide sociale est octroyée afin de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. C'est là son seul objet et elle ne peut être octroyée pour un autre motif, même s'il est tout à fait légitime, tel l'existence de difficultés. La Cour de Cassation dans un arrêt prononcé le 26/02/2001 rappelle ce principe : " Attendu qu'en considérant que les nouvelles études entamées par le défendeur doivent "lui permettre de connaître de meilleurs conditions de vie" et de "parfaire sa formation", et lui ouvrir "des portes supplémentaires sur le marché général du travail", sans examiner si l'aide sociale lui était nécessaire pour mener une vie conforme à la dignité humaine, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de "maintenir le principe de l'octroi du minimex" au défendeur. " (Cass. 3ème CH. 26/02/2001 RG S.99.0112.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010226.2) Même si l'on peut admettre que Monsieur L. s'est trouvé dans une situation difficile de décembre 2003 à avril 2004, ce qui semble évident dès lors qu'il était totalement privé de sa rémunération, ce que la Cour considère ne pas devoir mettre en doute, encore ne s'agit-il pas d'un motif qui justifie que lui soit accordée une aide sociale. 5.
  11. Compte tenu de l'objet de l'aide sociale qui est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, le juge doit apprécier la nécessité de celle-ci en fonction des circonstances au moment où il statue ; en effet, une personne eut-elle vécu dans le passé dans des conditions telles qu'elle ne pouvait à ce moment mener une vie conforme à la dignité humaine, qu'il s'avère impossible à défaut de pouvoir voyager dans le temps, de remonter le cours de celui-ci et de réformer cette tranche de vie de la personne. Si des séquelles subsistent de cette période révolue qui empêchent à présent la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ou encore si la personne se trouve toujours en situation de ne pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine, l'aide sociale doit lui être octroyée afin d'effacer ces séquelles de telle sorte que la personne puisse mener une vie conforme à la dignité humaine. Ainsi en est-il de certaines dettes ; d'une façon générale l'aide sociale ne peut, ni directement, ni indirectement servir au remboursement de dettes sauf si le non paiement de certaines dettes était de nature à empêcher la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine . En l'espèce lorsque le premier juge a statué le 25/05/2004 Monsieur L. disposait à nouveau de l'entièreté de sa rémunération depuis mars 2004 ; rien ne démontre qu'il subsistait un arriéré de loyer impayé et que Monsieur L. ait été menacé de perdre son logement, circonstance qui aurait pu être prise en compte comme constituant une atteinte à une vie conforme à la dignité humaine. Il n'y avait en conséquence aucune raison d'accorder à Monsieur L. une aide sociale équivalente à 5 mois de loyer à la date du 25/05/2004 dès lors qu'il n'était pas établi à cette date que Monsieur L. se trouvait, en raison de l'existence d'une dette dans une situation telle qu'il ne pouvait mener une vie conforme à la dignité humaine. 5.
  12. Monsieur L. fait état à juste titre d'une carence du C.P.A.S. puisque celui-ci n'a pas pris la décision qui lui incombait dans le mois de la demande d'aide formulée le 21/11/
  13. Par ailleurs comme il a été précisé ci-dessus la motivation adoptée par le C.P.A.S. pour refuser l'aide sociale était totalement inappropriée. Il n'est toutefois pas justifié que le retard mis par le C.P.A.S. à prendre sa décision et le caractère inadéquat de la motivation de la décision tardive soit à l'origine d'un dommage qu'aurait subi Monsieur L. Dans ces conditions celui-ci n'est pas fondé à solliciter l'octroi d'un montant réparant un préjudice qui demeure non établi. Il faut en outre observer que la demande portant sur une " aide sociale non remboursable au taux isolé de décembre 2003 à mars 2004 " est totalement injustifiée, d'abord parce que " l'aide sociale au taux isolé " n'existe pas, aucun taux préétabli n'existant en matière d'aide sociale et ensuite parce que l'objet de l'aide sociale est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine et non de réparer le dommage qu'aurait causé une faute commise par le C.P.A.S. 5.
  14. L'appel introduit par le C.P.A.S. est fondé et en conséquence ne peut en aucun cas être considéré comme téméraire et vexatoire. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en grande partie de Monsieur L., Premier Avocat général, déposé au greffe de la Cour le 04/02/2005 . Déclare les appels principal et incident recevables, Dit l'appel principal fondé. Réforme le jugement dont appel et décharge le C.P.A.S. de LIEGE de la condamnation prononcée contre lui d'avoir à payer une aide sociale remboursable de 1.709,50 EUR. Dit l'appel incident non fondé. Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens non liquidés pour Monsieur L. à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. R.DENIS,Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française par anticipation au 13 avril 2005 à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-TROIS MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.18 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010226.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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