id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.19 No Rôle: 32797-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 221 - dernière vue 2026-07-04 04:45 Fiche Depuis l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi-programme du 24 juillet 2004, c'est le C.P.A.S. de la commune de résidence qui est compétent pour fournir l'aide à des personne déplacées dès le moment où la protection temporaire en cette qualité a pris fin.L'aide sociale n'est pas nécessairement financière et ne peut être octroyée que pour permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine de sorte qu'elle doit être appréciée de façon individualisée en fonction de l'état de besoin dans lequel se trouve la personne qui a la charge de prouver cet état de besoin.L'article 57, ,§2 est applicable aux étrangers qui se trouvent en séjour illégal, ce qui est le cas de personnes déplacées qui se sont vu retirer le bénéfice de la protection temporaire qui leur était accordée en cette qualité et se sont vu notifier un ordre de quitter le territoire. Un recours devant le Conseil d'Etat contre cette décision ainsi que l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9, al.3 de la loi du 15 décembre 1980 ne peuvent justifier l'écartement de l'article 57, ,§2.Par contre, l'article 57, ,§ 2 ne peut être appliqué à un étranger qui, pour des raisons médicales, se trouve dans l'impossibilité absolue de donner suite à cet ordre de quitter le territoire. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE Compétence du C.P.A.S. Personnes déplacées Nature de l'aide sociale Pas nécessairement une aide financière Détermination de l'aide en fonction de l'état de besoin Recours introduit contre un ordre de quitter le territoire Non-application de l'article 57, ,§2 non automatique Demande d'autorisation de séjour pour motif exceptionnel Sans effet sur l'article 57, ,§2 Impossibilité absolue d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pour raisons médicales Non-application de l'article 57, ,§2 Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 08-07-1976 - 60§1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 24-07-2004 - 103 Texte de la décision CODE JUDICIAIRE EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL AIDE SOCIALE PERSONNES DEPLACEES : CPAS COMPETENT POUR FOURNIR L'AIDE (ARTICLE 103 LOI-PROGRAMME DU 24/07/2004) NATURE DE L'AIDE SOCIALE : PAS NECESSAIREMENT UNE AIDE FINANCIERE DETERMINATION DE L'AIDE EN FONCTION DE L'ETAT DE BESOIN LE RECOURS INTRODUIT CONTRE UN ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE N'IMPLIQUE PAS NECESSAIREMENT LA NON-APPLICATION DE L'ARTICLE 57 ,§ 2 LA DEMANDE D'AUTORISATION DE SEJOUR POUR MOTIF EXCEPTIONNEL (ARTICLE 9 AL. 3 LOI DU 15/12/1980) EST SANS EFFET QUANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 57 ,§ 2 L'ARTICLE 57 ,§ 2 NE S'APPLIQUE PAS EN CAS D'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXECUTER L'ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE POUR RAISONS MEDICALES AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 mars 2005 R.G. : 32.797/04 5ème Chambre EN CAUSE : B. Tahir B. Lumnije, PARTIES INTIMEES, comparaissant par Maître N.PETIT, avocat à VERVIERS, CONTRE LE CENTRE PUBLIC d'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de SPA, PREMIERE PARTIE INTIMEE, Représenté par Monsieur J.P. MICHIELS, secrétaire porteur de procuration, ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ( C.P.A.S.) d'OLNE SECONDE PARTIE INTIMEE, Représentée par Monsieur F.D'HEULIN, assistant social, porteur de procuration, Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23/2/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 12/10/2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1232/04 et 1233/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction ; - la requête des appelants, reçue le 15/11/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 22/11/2004; - les conclusions des appelants reçues au greffe de la Cour le 25/11/2004, - les conclusions du C.P.A.S. d'OLNE reçues au greffe de la Cour le 8/12/2004, - les conclusions du C.P.A.S. de SPA reçues au greffe de la Cour le 10/12/2004 - le dossier des parties appelantes et la pièce du C.P.A.S. D'OLNE déposés à l'audience du 23/2/2005 ; Entendu à l'audience du 23/2/2005 les parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis oral donné le 23/2/2005 ; les parties n'ont pas désiré répliquer . I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 12/10/2004 a été notifié le 18/10/
- La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 15/11/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur B, né le 31/10/1962, originaire du Kosovo et Madame B, son épouse, née le 30/04/1963, également originaire du Kosovo sont arrivées en Belgique en avril 1999 sous le statut de personnes déplacées. Monsieur et Madame B. ont deux enfants nés respectivement le 29/04/1999 et le 07/12/
- Le 17/06/1999 la commune d'OLNE leur a été désignée comme lieu d'inscription obligatoire. Ils se sont inscrits à OLNE mais résident à SPA depuis leur arrivée en Belgique Le 03/03/2000 la protection temporaire du statut de personnes déplacées a été levée vis-à-vis des ressortissants du Kosovo. Le 03/10/2002 une annexe 13 ter comportant un ordre de quitter le territoire a été notifié aux époux B. Les époux B. déclarent avoir introduit un recours au Conseil d'Etat contre la décision annexe 13 et déposent le texte d'un recours en suspension et d'un recours en annulation. Le 17/10/2003 les époux B. ont introduit une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
- Depuis février 2003 le CPAS d'OLNE ne leur octroie plus que des tickets repas. Le C.P.A.S. de SPA a pris une décision le 05/08/2004, contre laquelle les époux B. ont dirigé le présent recours, laquelle est formulée comme suit : " Refus de aide étranger inscrit au registre étranger au taux ménage à partir du 12/07/2004 Motif : refus d'aide sociale équivalente au RIS au taux conjoints cohabitants au 12/07/2004 étant donné que la famille BYTYQI ne dispose d'aucun titre de jour leur autorisant l'accès et le séjour au territoire et que le statut de "personne déplacée" n'existe plus depuis le 03/03/2000 (mesures de protections levées par le Gouvernement belge à cette date) " Le C.P.A.S. d' OLNE a pris une décision le 28/06/2004, contre laquelle est également dirigé le présent recours, laquelle s'exprime comme suit : " Le CPAS d'OLNE désigné antérieurement comme code 207 n'est plus tenu depuis février 2003 d'accorder l'aide sociale à l'intéressé; il décide d'accorder à titre purement humanitaire 20X4 tickets S, et d'accorder ultérieurement 10 x 4 tickets S à la condition expresse d'introduire endéans la quinzaine une demande d'aide sociale au CPAS de SPA, lieu de résidence de l'intéressé. " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge joint les causes, dit l'action recevable mais non fondée contre le CPAS d'OLNE et dit l'action recevable contre le CPAS de SPA; il ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent à propos des dispositions de l'article 57 ,§ 2 al 1er 2 de la loi du 08/07/1976 et de l'A.R. du 24/06/
- Le premier juge relève tout d'abord que le CPAS d'OLNE n'est plus compétent pour fournir l'aide suite à la modification de l'article 2 ,§ 5 de la loi du 02/04/1965 entrée en vigueur le 25/07/2004 ; le premier juge observe que jusqu'au 24/07/2004 le C.P.A.S d'OLNE a accordé une aide sociale aux époux B. Le premier juge estime que à partir du 25/07/2004 les époux B. ne peuvent prétendre à une aide sociale à charge du CPAS de SPA en application de l'article 57 ,§ 2 alinéa 3 de la loi du 08/07/
- Le recours au Conseil d'Etat introduit par Monsieur B. n'est pas visé par l'arrêt n° 43/98 de la Cour Arbitrage et ne peut être assimilé au recours qui y est visé. Le premier juge estime que Monsieur B. dispose d'un recours effectif même s'il rentre au Kosovo compte tenu des moyens de communication modernes. Le premier juge considère que la demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/01980 ne fait pas obstacle à l'application de 57 ,§ 2 précité. Enfin le premier juge relève que les époux B. seraient peut-être en droit d'invoquer en faveur de leurs enfants les dispositions de l'article 57 ,§ 2 al 1er 2° et de l'A.R. du 24/06/
- IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Les époux B. font valoir que l'aide urgente apportée par le CPAS d'OLNE sous forme de tickets repas était insuffisante pour survivre; ils estiment que le CPAS d'OLNE était redevable d'une aide financière au moins jusqu'au 24/07/
- Les époux B. estiment que depuis le 25/07/2004 le CPAS de SPA est compétent pour leur fournir l'aide sociale ; Les époux B. font valoir qu'il convient de raisonner par analogie, même s'ils n'ont pas demandé l'asile, avec l'arrêt prononcé par la Cour d'Arbitrage le 22/04/1998 (n° 43/98) et de ne pas appliquer 57 ,§ 2 tant que le recours qu'ils ont introduit devant le Conseil d'Etat n'a pas été tranché. Les époux B font encore valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter l'ordre de quitter le territoire pour des raisons médicales affectant leur fille Rinessa qui souffre d'un problème crânien et rénal important. Subsidiairement les époux B. sollicitent l'octroi d'une aide sociale en raison de la demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/01980 qu'ils ont introduite. Le C.P.A.S. d'OLNE conclut à la confirmation du jugement dont appel et sollicite que l'appel soit déclaré téméraire et vexatoire de sorte que les époux B. soient condamnés aux dépens. Le C.P.A.S. de SPA conclut tout d'abord à ce que la Cour sursoit à statuer en attente de la décision que prendra le tribunal du travail de VERVIERS suite à la réouverture des débats qu'il a ordonnée, a défaut de quoi il estime être privé du double degré de juridiction que la loi, dit-il, lui garanti. Le C.P.A.S. de SPA fait valoir que la situation de précarité des époux B. paraît exagérée, les époux B. biens que privé d'aide sociale financière depuis février 2003 réussissant à faire face à leurs charges et n'ayant pas de dettes. Le C.P.A.S. de SPA fait encore valoir que la demande de régularisation de séjour sur base de l'article 9 alinéa 3 ne fait pas obstacle à l'application de l'article 57 ,§ 2, que les époux B. ne justifient pas d'une force majeure les empêchant d'exécuter l'ordre de quitter le territoire et que si une aide devait être octroyée au profit des enfants mineurs, elle ne pourrait l'être que dans un centre d'accueil conformément aux dispositions de l'article 57 ,§ 2 nouveau. V.- DISCUSSION 5.
- De la demande de surseoir à statuer formée par le C.P.A.S. de SPA L'article 1068 du Code Judiciaire dispose : " Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris. " Cette disposition connue sous le nom de " principe dispositif " entraîne comme conséquence qu'en cas d'appel le premier juge est totalement désaisi et qu'il lui devient impossible de statuer encore. En conséquence, la réouverture des débats qui avait été ordonnée par le premier juge est devenue dépourvue d'efficacité par l'effet de l'appel. Il convient par ailleurs de rappeler que la règle du double degré de juridiction n'est pas un principe général de droit (Cass. 03/10/1983, Pas. 194, p.101), outre le fait qu'en l'espèce les parties ont pu débattre devant le premier juge et obtenir sur la quasi totalité des points évoqués devant lui l'expression de motifs décisoires. La Cour ne peut donc surseoir à statuer comme le lui demande le C.P.A.S. de SPA. 5.
- détermination du C.P.A.S. compétent Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi programme du 24/07/2004, le C.P.A.S. d'OLNE était le C.P.A .S. compétent pour fournir l'aide aux époux B., dans la mesure où ils y avaient droit, en application de l'article 2 ,§ 5 de la loi du 02/04/
- En effet, les époux B. qui, il convient de le rappeler ne sont pas candidats au statut de réfugié, s'étaient vu désigner en application de l'article 54 de la loi du 15/12/1980 la commune d'OLNE comme lieu d'inscription obligatoire et dans leur cas, celui de personnes bénéficiant d'une protection provisoire sous le statut de personnes déplacées, cette désignation demeurait maintenue jusqu'à ce qu'un ordre de quitter le territoire leur ait été notifié ou jusqu'à ce que le Ministre rapporte sa décision leur désignant ce lieu d'inscription obligatoire, aucune de ces deux hypothèses n'ayant été rencontrée selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 103 de la loi programme du 24/07/2004 c'est le C.P.A.S. de SPA lieu de leur résidence effective qui est compétent pour leur fournir l'aide sociale dans la mesure où ils y ont droit, la désignation du lieu d'inscription obligatoire ayant pris fin à partir du moment où la protection temporaire en qualité de personne déplacée prenait fin. 5.
- De l'aide sociale à charge du C.P.A.S. d'OLNE Les époux B. articulent que le C.P.A.S. d'OLNE leur était redevable d'une aide sociale financière à tout le moins jusqu'à 24/07/
- Cette assertion est inexacte. Conformément à l'article 1er de la loi du 08/07/1976 l'aide sociale est octroyée afin de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine ; selon l'article 57 ,§ 1er de la loi l'aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique. L'article 60 ,§ 1er de la loi du 08/07/1976 consacre le caractère totalement individualisé de l'a ide sociale dont la nature et l'ampleur seront déterminés en fonction " d'un diagnostic précis sur l'existence et l'étendue du besoin d'aide " de façon à apprécier " les moyens les plus appropriés d'y faire face ". Pour obtenir à charge du C.P.A.S. d'OLNE une aide au delà de ce que celui-ci leur allouait, soit des tickets permettant l'acquisition de nourriture et de produits, les époux B. devraient établir que cette aide était insuffisante pour leur permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine et déterminer dans quelle mesure elle l'était ou en d'autres termes, déterminer de façon précise quelle aide complémentaire leur est nécessaire afin d'atteindre le seuil d'une vie conforme à la dignité humaine. Dans la mesure où les époux B. ne rapportent pas cette preuve et n'établissent pas, à l'époque où le C.P.A.S. d'OLNE était compétent pour leur fournir l'aide, l'état de besoin subsistant pour eux malgré l'aide fournie qui les empêchait de mener une vie conforme à la dignité humaine, ils ne peuvent obtenir une condamnation à charge du C.P.A.S. d'OLNE. On notera toutefois que l'appel qu'ils ont introduit vis-à-vis du C.P.A.S. d'OLNE ne peut être déclaré téméraire et vexatoire car il ne révèle ni intention ni nuire, ni exercice d'une voie de recours qui dépasse l'usage qu'en ferait un homme raisonnablement prudent, tant la croyance, au demeurant inexacte, est ancrée chez quantité de demandeurs d'aide sociale, d'un droit subjectif à percevoir une aide nécessairement financière. 5.
- Aide sociale à charge du C.P.A.S. de SPA Des observations de même ordre doivent être formulées en ce qui concerne l'aide demandée à charge du C.P.A.S. de SPA : à défaut d'être complètement informé de l'état de besoin de la famille B. il est impossible de déterminer l'aide sociale qui peut leur être accordée le cas échéant. Par ailleurs le C.P.A.S. de SPA invoque l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 pour refuser aux époux B. le bénéfice d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente qu'il leur accorde d'ailleurs selon ce qui a été exposé. L'article 57 ,§ 2 dispose en effet que l'aide sociale autre que l'aide médicale urgente ne peut être accordée à un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume. L'article 57 ,§ 2 définit l'illégalité de séjour en ce qui concerne les candidats au statut de réfugié ; pour les autres étrangers l'illégalité de séjour s'apprécie en considération des dispositions de la loi du 15/12/
- En l'espèce les époux B. qui bénéficiaient de la protection temporaire accordée aux personnes déplacées se sont vu retirer celle-ci et se sont vu notifier un ordre de quitter le territoire le 17/10/2002 lequel venait à échéance trois mois plus tard. N'ayant plus depuis le 17/01/2003 de titre les autorisant au séjour, les époux B. sont depuis ce moment en séjour illégal en Belgique et l'article 57 ,§ 2 leur est applicable. Il n'appartient pas à la Cour d'écarter l'application de la disposition légale contenue dans l'article 57 ,§ 2 en procédant à un raisonnement par analogie à l'arrêt rendu le 22/04/1998 par la Cour d'Arbitrage sous le n° 43/98 ; en effet seule la Cour d'Arbitrage peut écarter l'application d'une loi pour contrariété au prescrit constitutionnel, qu'elle statue au contentieux de l'annulation comme dans l'arrêt précité ou au contentieux des questions préjudicielles, les juridictions de l'Ordre Judiciaire n'ayant aucun pouvoir de contrôle de la constitutionnalité de la loi. Les époux B. ne justifient d'ailleurs pas avoir effectivement introduit un recours contre l'ordre de quitter le territoire qui leur a été notifié ; en justifieraient-ils d'ailleurs qu'ils ne démontrent en rien en quoi il pourrait y avoir violation du prescrit constitutionnel et en quoi il pourrait se justifier éventuellement qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'Arbitrage. Les époux B. invoquent encore le fait qu'ils ont introduit une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 mais l'introduction d'une telle demande n'a nullement pour effet de rendre leur séjour légal et n'emporte nullement comme conséquence que puisse être écartée l'application de l'article 57 ,§
- (en ce sens Cass. 3ème Ch. 19/03/2001, RG S990195N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.6). Les époux B. font encore valoir que l'état de santé de leur fille les empêcheraient d'exécuter l'ordre de quitter le territoire. La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 80/99 du 30/06/1999 a jugé que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'applique à des étrangers auxquels a été notifié un ordre de quitter le territoire et qui, pour des raisons médicales, sont dans l'impossibilité absolue d'y donner suite. A l'appui du moyen qu'ils articulent les époux B. produisent deux documents, l'un émané des autorités sanitaires au Kosovo, faisant état de ce que les infrastructures sanitaires au Kosovo ne remplissent pas toutes les conditions pour une éventuelle intervention qui serait nécessaire pour l'enfant Rinesa, l'autre émané du docteur PITZ qui décrit les affections dont souffre l'enfant et estime " Pour le bien de l'enfant et connaissant la situation médicale précaire au Kosovo, il est nécessaire que l'enfant puisse séjourner encore en Belgique afin d'y recevoir les soins nécessaires. Ces documents datent tout deux de l'année 2002 et ne démontrent pas en soi une véritable impossibilité absolue pour raison médicale pour la famille B. de retourner dans son pays d'origine. La Cour estime, en considération précisément de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'il s'indique d'inviter la famille B. à actualiser son dossier en déposant des documents qui permettent de déterminer si, actuellement pour des raisons médicales, l'enfant Rinesa se trouve dans l'impossibilité absolue de rentrer avec ses parents dans son pays d'origine, le C.P.A.S. de SPA étant également fondé à soumettre l'examen de cette question à un médecin mandaté par ses soins et agissant à ses frais. Une réouverture des débats s'impose en conséquence, que les époux B. devraient mettre à profit pour justifier s'il y a lieu de leur état de besoin. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal de Monsieur Y.DELOGE, Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour e 23/2/2005, Déclare l'appel recevable, Ordonne la réouverture des débats afin que les époux B. produisent s'il y a lieu tous documents médicaux établissant si oui ou non actuellement pour des raisons médicales, leur fille Rinesa se trouve dans l'impossibilité absolue de rentrer avec ses parents dans son pays d'origine, le C.P.A.S. de SPA étant également fondé à soumettre l'examen de cette question à un médecin mandaté par ses soins et agissant à ses frais et afin de permettre aux parties d'en débattre. Réserve à statuer pour le surplus. Fixe jour pour cette réouverture au mercredi 25 mai 2005 à 15,30 heures . Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.SADZOT,Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050323.19 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010319.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div