id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050324.4 No Rôle: 31835-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:03 Fiche Un jugement de nature mixte, qui contient, d'une part, une disposition avant-dire droit en ce qu'il ordonne une expertise médicale et, d'autre part, une décision en ce qu'il reconnaît l'existence d'un événement accidentel soudain, peut être frappé d'appel postérieurement à l'appel du jugement définitif. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Appel - Appel d'une disposition décisoire contenue dans un jugement avant-dire droit, interjeté postérieurement à l'appel du jugement définitif - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 1055 Texte de la décision ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur public).- 1.- Evénement soudain (faux mouvement). Notion. Preuve. 2.- Relation causale entre l'accident et la lésion. Expertise médicale. L. 3 juil. 1967, art. 2, al. 2 et
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 mars 2005 R.G. : 31.835/03 9ème Chambre EN CAUSE : H. Sabine, APPELANTE et INTIMEE, comparaissant par Maître Françoise PICCININ qui se substitue à Maître Vincent DELFOSSE, avocats, CONTRE : S.C.R.L. CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA CITADELLE, association intercommunale INTIMEE et APPELANTE, comparaissant par Maître Vincent NEUPREZ qui se substitue à Maître Jacques CLESSE, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 20 décembre 2004, notamment : - les deux jugements attaqués, rendus contradictoirement entre parties par le Tribunal du travail de Liège, 4ème chambre (R.G. : 299.639/99), le premier en date du 28 juin 2001 et le second le 4 septembre 2003 ; - la requête de Mme H. formant appel du jugement du 4 septembre 2003, déposée au greffe de la Cour le 29 septembre suivant et notifiée à la S.C.R.L. Centre Hospitalier Régional de la Citadelle par pli judiciaire envoyé le même jour ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu au greffe de la Cour le 1er octobre 2003 ; - les conclusions de la S.C.R.L. susnommée, par lesquelles cette dernière interjette appel du jugement du 28 juin 2001, reçues au greffe de la Cour le 18 décembre 2003, et les conclusions de Mme H., y reçues le 2 août 2004 ; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 20 décembre 2004 ; Entendu les conseils des parties à cette audience. I.- RAPPEL DES ANTECEDENTS 1.- Faits et procédure Mme H... exerce la fonction d'infirmière pour le compte de la S.C.R.L. Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (ci-dessous : le C.H.R.). Le 27 septembre 1999, elle a assigné le C.H.R. en vue d'obtenir la réparation des dommages découlant de l'accident du travail dont elle soutient avoir été victime le 23 janvier 1998 ou, subsidiairement, de la maladie professionnelle dont elle estime être atteinte. Le 28 juin 2001, le Tribunal a rendu un premier jugement. Au cours de la motivation de celui-ci, il constate que " c'est à tort que la défenderesse conteste l'existence d'un événement soudain en l'espèce (...) ". Dans le dispositif, il reçoit la demande et, " avant faire droit au fond ", il confie au docteur Michel RUTTEN une mission d'expertise dont le premier point consiste à dire " si les lésions dont (la victime) se plaint sont la conséquence de l'accident de travail survenu le 23 janvier 1998 ". Par ailleurs, il réserve à statuer sur " la demande d'indemnisation dans le cadre du régime des maladies professionnelles ". Le 18 février 2002, le docteur RUTTEN a déposé un rapport, daté du 13 février, au terme duquel il formule la conclusion suivante : " En résumé, les plaintes présentées par Mme H... au niveau du genou gauche ne sont, selon nous, pas la conséquence de l'accident du travail survenu le 23 janvier 1998 ". Le 4 septembre 2003, le Tribunal a prononcé son second jugement. Au cours de la motivation de ce dernier, il écarte la contestation développée par la demanderesse originaire à l'encontre du rapport d'expertise ; il constate " que les conclusions de l'expert sont claires et que c'est en toute connaissance de cause qu'il les a prises ". Dans le dispositif, il entérine le rapport d'expertise et déclare l'action non fondée. Il omet de statuer sur la demande d'indemnisation d'une maladie professionnelle. 2.- Législation et réglementation Le présent litige est régi par : - la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; - en ordre principal, l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, (...) des associations de communes (...), des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; - subsidiairement, l'arrêté royal du 12 janvier 1973 relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, (...) des associations de communes (...). II.- LES APPELS Par sa requête du 29 septembre 2003, Mme H... a interjeté appel du jugement du 4 septembre
- Par ses conclusions du 18 décembre 2003, le C.H.R. a interjeté appel du jugement du 28 juin
- La logique commande d'examiner d'abord le second de ces deux appels. 1.- L'appel du jugement du 28 juin 2001 1.1.- Recevabilité de l'appel Cet appel est régulier en la forme. En effet, par application de l'article 1056, 4°, du Code judiciaire, il y a lieu de considérer comme régulièrement formé par conclusions l'appel d'une partie intimée à l'encontre, non pas du jugement frappé par l'appel principal originaire, mais d'un jugement rendu en la même cause entre parties qui se retrouvent présentes ou représentées en appel. L'appel examiné a été également diligenté en temps utile. En effet, il ne ressort d'aucune pièce ni d'aucun autre élément du dossier que le jugement entrepris par cet appel aurait été signifié. Il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre ici l'article 1055 du Code judiciaire, qui implique que l'appel d'un jugement avant dire droit est irrecevable quand il est interjeté postérieurement à l'appel du jugement définitif. En effet, le jugement du 28 juin 2001 est de nature mixte : il contient, d'une part, une disposition avant dire droit en ce qu'il ordonne une expertise médicale et, d'autre part, une disposition définitive en ce qu'il reconnaît l'existence d'un événement accidentel soudain. Or c'est cette disposition définitive qui est querellée par l'appel du C.H.R. Des développements qui précèdent, il suit que cet appel est recevable. 1.2.- Objet de l'appel Selon ses conclusions, le C.H.R. interjette appel du jugement du 28 juin 2001 " en ce que ce dernier considère qu'un accident du travail s'est produit le 23 janvier 1998 " (p. 3). Il demande à la Cour de " dire pour droit que l'appelante n'a pas été victime d'un accident du travail en date du 23 janvier 1998 " (p. 11) et, pour ce motif, de déclarer non fondée la demande originaire en réparation des dommages découlant de ce prétendu accident. 1.3.- Fondement de l'appel 1.3.1.- Précisions liminaires Il ressort de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 que l'agent du service public, lorsqu'il prétend avoir été victime d'un accident du travail, est tenu de démontrer : 1) l'existence d'une lésion, 2) celle d'un événement accidentel soudain, dont il n'apparaît pas d'emblée qu'il n'a pas pu causer cette lésion, 3) la survenance de l'accident au cours de l'exercice de la fonction. Une fois ces éléments établis, la loi présume, jusqu'à la preuve du contraire à charge de l'autorité publique concernée, que : 1) la lésion trouve son origine dans un accident, 2) celui-ci est survenu par le fait de l'exercice de la fonction. En l'espèce, Mme H..., qui a présenté une lésion incontestée au genou gauche, invoque comme événement soudain un faux mouvement qui a pu causer cette lésion. Celui-ci a consisté plus précisément dans un mouvement de rotation de la jambe gauche avec torsion du genou. Selon l'intéressée, il s'est produit dans les installations de l'hôpital le 23 janvier 1998 à 11 heures 30 et son genou est devenu immédiatement douloureux. A l'évidence, le jugement du 28 juin 2001 décide que cet événement soudain est établi. Certes, il ne le dit pas expressément mais, après avoir cité les documents qui relatent cet événement, il énonce que " c'est à tort que la défenderesse conteste l'existence d'un événement soudain en l'espèce (...) ". Il tient donc cette existence pour démontrée. Le C.H.R. ne peut dès lors être suivi lorsqu'il écrit en ses conclusions que le Tribunal se serait borné à " acter les doutes de la concluante quant à l'existence d'un événement soudain " et qu'il aurait désigné d'emblée un expert " sans s'être prononcé sur cette contestation " (p. 4). A vrai dire, les premiers juges ont tranché cette dernière et ont clairement admis que l'événement soudain est prouvé. Ce n'est d'ailleurs pas sans se contredire que le C.H.R. critique ensuite le jugement entrepris " en ce que ce dernier considère qu'un accident du travail s'est produit le 23 janvier 1998 " (p. 5). Il faut cependant préciser que le jugement considère plutôt que c'est un événement soudain qui s'est produit à cette date. Certes, dans le libellé de la mission confiée à son expert, le Tribunal lui demande de dire " si les lésions dont (la victime) se plaint sont la conséquence de l'accident du travail survenu le 23 janvier 1998 ". Toutefois, il ne statue pas encore sur l'existence d'un tel accident puisque la réalité de celui-ci ne saurait être reconnue aussi longtemps que la question de l'existence d'une lésion en relation causale avec lui n'est pas définitivement réglée. Bien sûr, le Tribunal aurait été mieux inspiré de faire état, dans sa question à l'expert, d'un événement soudain, et non d'un accident du travail, survenu le 23 janvier
- Il n'empêche que ce qu'il considère comme prouvé, c'est l'événement soudain allégué par Mme H... Sur ce dernier point, le C.H.R. développe alors deux moyens : en premier lieu, il prétend que " l'existence d'un événement soudain bien identifié n'est pas établie " (concl., p. 5) ; en second lieu, il estime que les faits dont Mme H... se prévaut ne sont de toute façon pas constitutifs d'un événement soudain (pp. 6-7). 1.3.2.- Sur le premier moyen d'appel La déclaration d'accident du travail complétée le 28 janvier 1998 par un responsable du C.H.R. relate les circonstances litigieuses, survenues à l'hôpital le 23 janvier 1998 à 11 heures 30, dans les termes suivants : " Un patiente a été victime d'un malaise ; l'agent s'est précipité pour ramener un brancard ; en courant, l'agent a fait un faux mouvement qui a provoqué une violente douleur au genou gauche ". En sa déclaration personnelle d'accident à destination de sa mutuelle, reçue par celle-ci le 19 février 1998, Mme H... a fourni une relation des faits strictement identique. Le rapport dressé le 25 février 1998 par le médecin-conseil de l'assureur du C.H.R., le docteur M. WILLEMS, révèle que l'intéressée lui a exposé à nouveau la même version. Il apparaît aussi qu'elle y a ajouté une précision : tandis qu'elle courait pour chercher le brancard, elle a accompli le faux mouvement en se retournant pour voir si sa collègue la suivait. Dans un rapport du 17 février 1998, le docteur C. CASTERMANS, rhumatologue au C.H.R., qui a examiné Mme H..., a au demeurant indiqué, dans le même sens, que ce faux mouvement a consisté dans un mouvement de rotation, suivi d'une douleur vive au genou gauche. Il est vrai que, comme le C.H.R. le souligne, une variante se trouve dans l'attestation rédigée le 29 août 2000 par Mme J..., collègue de Mme H..., qui avait été renseignée comme témoin dès la déclaration d'accident du travail originaire mais que l'assureur du C.H.R. n'a jamais jugé utile d'interroger. Cette personne confirme quand même que, le jour des faits, une patiente a eu un malaise, qu'il a fallu la transporter d'urgence sur un brancard et que Mme H... a accompli un faux mouvement qui a immédiatement provoqué une forte douleur au genou. Toutefois, elle indique aussi que le faux mouvement s'est produit lorsque, les deux collègues transportant la patiente sur le brancard, Mme H... s'est retournée pour " s'enquérir de l'état " de celle-ci. Cela étant, il faut reconnaître que cette attestation reprend les éléments essentiels mentionnés dans les documents antérieurs : le malaise de la patiente, le brancard, le faux mouvement, la douleur instantanée au genou ; elle ne s'en écarte que sur un élément plus accessoire : le faux mouvement serait intervenu, non pas pendant la course pour aller chercher le brancard, mais pendant le transport de la patiente sur ce brancard. Au demeurant, deux ans et demi après les faits, la mémoire de Mme J... a pu faillir sur cette circonstance somme toute marginale. Quant à la version figurant dans la citation introductive d'instance, qui a échappé au contrôle de Mme H..., elle apparaît comme le fruit d'une erreur dont l'intéressée n'a pas été responsable et qui a été corrigée dans les conclusions subséquentes. En synthèse, il faut constater qu'il existe dans le dossier plusieurs documents qui corroborent la version de l'événement soudain donnée par Mme H... Cette version est également étayée par l'attestation de sa collègue, laquelle la confirme sur le principal et ne s'en éloigne que sur l'accessoire, peut-être par une défaillance de la mémoire. Le C.H.R., qui épingle donc en vain cette variation, tire aussi argument de ce que la déclaration primitive d'accident du travail s'est " améliorée " au fil du temps. En vérité, il est normal qu'une telle déclaration, habituellement et fatalement laconique à l'origine, s'enrichisse de précisions, voire de rectifications, pendant l'instruction du dossier de la victime. Ces indications nouvelles peuvent, et même doivent, être prises en compte pour autant que, comme en l'espèce, elles ne soient pas en contradiction fondamentale avec la version initiale. Bref, il y a lieu de considérer comme suffisamment établis les faits invoqués par Mme H... au titre d'événement accidentel soudain. 1.3.3.- Sur le second moyen d'appel Contrairement à ce qu'affirme d'abord le C.H.R., Mme H... ne rapporte pas seulement la preuve d'un gonflement du genou gauche, qui n'est d'ailleurs pas contesté. Elle démontre aussi l'existence d'un faux mouvement, d'une rotation de la jambe gauche qui a pu provoquer ce gonflement et qui a pu aussi constituer l'une des causes de la lésion constatée au genou. Le C.H.R. ne saurait être approuvé quand il soutient ensuite, à l'appui de son second moyen, que " le fait de se tordre le genou, en l'absence de circonstance particulière, ne peut suffire à déclencher le mécanisme de la réparation légale " (concl., p. 7). Il faut rappeler que, suivant la Cour de cassation, pour qu'il y ait un événement soudain survenu au cours de l'exercice de la fonction, il suffit que, " dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion " (Cass., 20 oct. 1986, Pas., 1987, I, 206 ; Cass., 19 févr. 1990, Pas., 1990, I, 701 ; Cass., 18 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 329 ; Cass., 14 févr. 2000, J.T.T., 2000, p. 466 ; Cass., 6 mai 2002, J.T.T., 2003, p. 166 ; Cass., 23 sept. 2002, J.T.T., 2003, p. 21 ; Cass., 13 oct. 2003, J.T.T., 2004, p. 40 ; Cass., 24 nov. 2003, J.T.T., 2004, p. 34 ; Cass., 5 avr. 2004, J.T.T., 2004, p. 469). Il faut pareillement rappeler que l'événement soudain, qui " consiste très précisément dans l'action soudaine d'un agent extérieur sur l'organisme de la victime ", " peut en particulier consister dans l'impact soudain sur cet organisme d'un mouvement ou d'un effort accomplis par la victime pour autant qu'ils soient bien identifiés dans le cours (de l'exercice de la fonction) et qu'ils aient pu constituer la cause, ou l'une des causes, de la lésion " (C.T. Liège, 9ème ch., 20 sept. 2004, R.G. : 30.903/02, et les réf. cit.). En l'espèce, l'action soudaine exercée sur l'organisme de Mme H... par le mouvement de rotation de la jambe gauche, bien identifié dans le cours de l'exercice de sa fonction d'infirmière le 23 janvier 1998 à 11 heures 30, correspond exactement à la notion d'événement soudain. 1.3.4.- Conclusion Il convient de confirmer le jugement du 28 juin 2001 en ce qu'il décide qu'un événement accidentel soudain s'est produit le 23 janvier
- L'appel de ce jugement, qui tend à le contester sur ce point, est non fondé. 2.- L'appel du jugement du 4 septembre 2003 2.1.- Recevabilité de l'appel D'après les conclusions du C.H.R., ce jugement a été signifié, à son initiative, le 23 septembre 2003 (concl., p. 4). L'appel de Mme H..., interjeté par requête du 29 septembre suivant, a donc été diligenté dans le délai fixé par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire. Il est par ailleurs régulier en la forme. Partant, il est recevable. 2.2.- Objet de l'appel Mme H... conteste le jugement déféré en ce que ce dernier, entérinant le rapport d'expertise du docteur RUTTEN, décide " que, vu l'absence de lésion suite à l'événement soudain du 23.1.98, la réalité d'un accident du travail à cette date ne peut être retenue et il n'y a pas lieu à indemnisation ". 2.3.- Quant au fond Le docteur RUTTEN conclut son rapport d'expertise comme suit : " En résumé, les plaintes présentées par Mme H... au niveau du genou gauche ne sont, selon nous, pas la conséquence de l'accident du travail survenu le 23 janvier 1998 ". Dans le corps de son rapport, il expose que la patiente a présenté au genou gauche une arthrite infectieuse provoquée par un staphylocoque doré sans doute entré dans le réseau vasculaire par l'une des petites crevasses torpides dont l'intéressée était atteinte aux doigts. L'expert estime dès lors qu'il n'y a pas eu de relation causale entre cette infection et le faux mouvement accidentel. De son côté, le médecin-conseil de Mme H..., le docteur L. PAPART, défend la thèse d'après laquelle le faux mouvement a provoqué au genou gauche une lésion intra-articulaire qui s'est manifestée par une hydarthrose et dans laquelle le staphylocoque, circulant dans le sang, a pu entrer et infecter l'articulation. Il en déduit l'existence d'une relation causale, à tout le moins partielle, entre l'événement accidentel soudain et la lésion telle que localisée et constatée au genou gauche. Le docteur RUTTEN a rejeté cette thèse, que le docteur PAPART a soutenue en cours d'expertise mais qu'il a plus formellement exprimée dans un écrit du 28 mai 2002, donc postérieur au dépôt du rapport. L'expert lui a opposé son opinion personnelle, qu'il a toutefois tempérée par les mots " selon nous ". Par ailleurs, il est permis de regretter la formulation de la question posée par le jugement du 28 juin 2001 à l'expert, invité à dire si les lésions dont se plaint la victime " sont la conséquence de l'accident de travail survenu le 23 janvier 1998 ". D'abord, ce libellé ne rend pas compte de la présomption légale de causalité entre l'accident et la lésion, présomption réfragable. Ensuite, il n'indique pas non plus que cette relation causale peut être simplement partielle ; ainsi la causalité est-elle suffisante lorsque la lésion, provoquée par un agent extérieur, a telle localisation, plutôt que telle autre, à cause de l'événement accidentel soudain. Il aurait donc été plus approprié de demander à l'expert, selon un énoncé qui est d'ailleurs devenu classique, s'il est établi, avec le plus haut degré de vraisemblance que permet l'état d'avancement des connaissances médicales, qu'il n'y a eu aucune relation causale, même partielle, entre la lésion telle qu'elle s'est présentée et l'événement accidentel soudain. La perspective ainsi proposée à l'expert, plus respectueuse de la loi, aurait été toute différente. Aussi, pour rectifier cette erreur de perspective qui a été commise, il s'impose, avant de statuer sur le fondement de l'appel examiné, d'interroger un nouvel expert comme précisé au dispositif du présent arrêt. III.- L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL A la suite de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour de céans se trouve saisie de la demande subsidiaire relative à l'indemnisation d'une maladie professionnelle, sur laquelle les premiers juges ont omis de se prononcer. Il y a lieu de réserver à statuer sur cette demande. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, RECOIT l'appel du jugement du 28 juin 2001 et le déclare NON FONDE, Confirme ce jugement en ce qu'il revient à dire qu'un événement accidentel soudain est survenu le 23 janvier 1998, RECOIT l'appel du jugement du 4 septembre 2003, Avant de statuer sur son fondement, Désigne en qualité d'expert Madame le docteur Bernadette EUGENE-DAHIN (Institut de Médecine Légale de l'Université de Liège, rue Dos-Fanchon, 37-39, à 4020 LIEGE) et lui confie la mission d'expertise suivante : - prendre connaissance du rapport d'expertise du docteur Michel RUTTEN daté du 13 février 2002, ainsi que de ses annexes, - adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, puis interroger et examiner la patiente, si possible dans le mois de la réception du présent arrêt, - recevoir contradictoirement les documents, déclarations et notes de faits directoires émanant des parties ou de leurs conseils, - communiquer par écrit ses constatations préliminaires aux parties ou à leurs conseils en leur accordant un délai de quinzaine pour transmettre leurs observations, puis acter ces dernières et y répondre, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ECRIT ET MOTIVE : 1°) décrire la lésion présentée par la patiente au genou gauche à partir du 23 janvier 1998, 2°) dire s'il est établi, avec le plus haut degré de vraisemblance que permet l'état d'avancement des connaissances médicales, qu'il n'existe aucune relation causale, même partielle, entre la lésion telle que présentée par la patiente et l'événement accidentel soudain survenu le 23 janvier 1998 ; dans la négative : 3°) dire si la patiente a été atteinte d'incapacités temporaires de travail et, si oui, en fixer les taux et durées, 4°) dire si la patiente reste atteinte d'incapacité permanente de travail, c'est-à-dire d'une diminution définitive de son potentiel économique sur le marché général de l'emploi, et, si oui, fixer le taux et la date de départ de cette incapacité, - déposer son rapport au greffe de la Cour, avec son état d'honoraires et frais, dans les 3 mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, et en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve à statuer sur la demande d'indemnisation d'une maladie professionnelle, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean BAGUETTE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège sise rue Saint-Gilles, 90 C, LE JEUDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Jean BAGUETTE, remplacé pour le prononcé par M. Claude CASIN, conseiller social au titre d'employeur, et de Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, remplacée par M. Raymond HOENS, conseiller social au titre de travailleur salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050324.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div