id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050324.6 No Rôle: 31861-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 04:03 Fiche La qualification que les parties ont donnée à leur relation de travail constitue une présomption réfragable de conformité à la réalité. Si le vécu contractuel est incompatible avec cette qualification, la qualification est écartée au profit de ce vécu contractuel. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Assujettissement Qualification Vécu contractuel déterminant Ecrit Présomption réfragable Indices Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 Texte de la décision ONSS statut du travailleur qualification - vécu contractuel déterminant écrit présomption réfragable - indices COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 24 MARS 2005 R.G. : 31.861/03 15ème Chambre EN CAUSE : R., Hassen APPELANT, comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (ONSS) INTIME, comparaissant par Maître Anne COOLS, avocate. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 23 décembre 2004, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 5 septembre 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 318.871 et 322.599); - la requête de l'appelant, déposée au greffe de la Cour de céans le 9 octobre 2003 et notifiée le lendemain à l'intimé; - les conclusions de l'intimé, entrées à ce greffe le 3 mai 2004, et les conclusions de l'appelant, y entrées le 28 septembre 2004, et enfin, celles, additionnelles de l'intimé reçues au greffe le 27 octobre 2004 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à ladite audience au cours de laquelle ils déposent chacun un dossier ; Vu l'avis de Monsieur Frédéric KURZ déposé au greffe le 27 janvier 2005, régulièrement notifé ; &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS L'appelant exploite un car-wash à Liège. Il y occupe, en qualité de laveurs de voitures, des travailleurs salariés et un sieur V.C. dont la cour est appelée à déterminer le statut. Aucun contrat écrit n'a été signé. Selon la déclaration du sieur V.C. du 13.11.1997 : · il y travaille depuis le 17.9.1996 à temps plein. · Il perçoit +/- 30.000 BF nets par mois qui lui sont remis de la main à la main. · Il estime qu'il travaille sous le statut d'indépendant. · Il possède un numéro de registre de commerce et un numéro de TVA, il est affilié à une caisse d'assurance sociale pour indépendants. · Il travaille du lundi au samedi inclus de 8 h à 18 h sans pause de midi. · Tout le matériel et les produits d'entretien appartiennent à l'appelant. · Il ne supporte aucun frais de fonctionnement du car-wash. · L'appelant établit ses fiches de paie et les lui remet L'appelant paie sa TVA, ses lois sociales et ses impôts. Un collègue du sieur V.C. le considère également comme indépendant. L'appelant le considère également comme tel. Entendu le 28.6.2000, il déclare que : · VC avait l'intention de reprendre le commerce · VC n'était pas inscrit au registre de commerce. · Il lui téléphonait quand il avait beaucoup de travail. Parfois le sieur V.C. refusait. · Il recevait un pourcentage de la recette journalière. Dans une attestation non datée et produite au dossier de l'appelant, le sieur V.C. déclare : qu'il était indépendant, ayant souhaité reprendre le car-wash, que l'appelant l'a seulement aidé à remplir des papiers et qu'il a effectué des prestations d'indépendant pour d'autres personnes (livraisons). A noter que dans le cadre d'une procédure pénale (vol au détriment de l'appelant), le sieur V.C. s'est déclaré " ouvrier ". Il résulte du rapport de l'inspection sociale que l'activité du sieur V.C. a duré du 17.9.1996 au 30.6.
- Pour cette période, il a fait l'objet d'une déclaration d'office sur base d'une prestation à temps plein. Par citation du 26.10.2001, l'ONSS réclame de l'appelant le paiement de la somme de 6.105,27 EUR à titre de cotisations, majorations et intérêts pour la période du 3ième trimestre 1996 au 1er trimestre 1997 inclus et pour le 1er trimestre 1998, augmentée des intérêts de retard sur la somme de 4.361,14 EUR depuis le 31.8.
- Par conclusions déposées le 9.1.2002 devant les premiers juges, l'ONSS étend sa demande aux extraits de compte 61 et 62 arrêtés respectivement aux 22.10.2001 et 23.10.2001 et aux montants de 13.698,03 EUR et 3.745,32 EUR pour les cotisations relatives au 2ième trimestre 1997 et au 2ième trimestre 1998, et des rectifications apportées aux cotisations annuelles de vacances sur les cotisations précitées. Par citation du 25.3.2002, l'ONSS entend encore voir condamner l'appelant au paiement de la somme de 3.119,23 EUR selon extrait de compte du 31.1.2002 (procédure 63) à titre de cotisations, majorations et intérêts pour le 1er trimestre 1998, augmentée des intérêts de retard sur la somme de 2.289,35 EUR depuis le 31.1.
- II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit l'action principale recevable et fondée, en considérant qu'un ensemble d'éléments de fait établissait que le sieur V.C. a été lié par un contrat de travail. Une réouverture des débats a été ordonnée pour que l'ONSS s'explique plus avant sur les chiffres de sa réclamation et ont dit la demande reconventionnelle tendant à ne pas devoir supporter les intérêts irrecevable parce qu'introduite en réplique à l'avis du Ministère Public. III.- L'APPEL Par requête d'appel, l'appelant soutient que le tribunal avait tenu compte d'éléments de fait erronés et que, au contraire, les éléments de fait prouvaient l'absence d'un lien de subordination. Il demande que le jugement soit réformé et que l'action initiale soit dite non fondée. A titre subsidiaire, des termes et délais sont sollicités. La demande de ne pas supporter les intérêts pour la période du 6.11.2001 au 6.7.2002, période pendant laquelle l'ONSS n'a pas communiqué son dossier, est réitérée. En terme de conclusions et conclusions additionnelles, l'ONSS demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL La requête d'appel et les demandes nouvelles sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai légaux. V.- APPRECIATION
- Les principes La situation juridique suite à la récente jurisprudence de la cour de Cassation (Cass.23.12.2002, J.T.T. 2003 p271 ; Cass 28.4.2003 RG n° S01.0184/7 ; Cass. 28.4.2003 RG S.020059.F) peut se résumer comme suit : Lorsque deux parties entrent dans une relation de travail (échange de travail contre rémunération), elles fixent de commun accord le statut sous lequel le travailleur exercera sa fonction, soit il travaille dans le cadre d'un lien de subordination (contrat de travail), soit il travaille en dehors d'un tel lien (p.ex. contrat d'entreprise, ...). L'intention commune des parties est, en fin de compte, toujours déterminée par le vécu contractuel c'est-à-dire par la manière dont les parties ont, dans la réalité des choses, exécuté le contrat. Deux situations peuvent cependant se présenter : · soit les parties ont qualifié leur convention Dans ce cas, il existe une présomption réfrageable que cette qualification correspond à l'intention commune des parties. Cette qualification ne peut être écartée (sauf encore en cas de fraude ou d'erreur) que si cette qualification est incompatible avec le vécu contractuel. Dans ce cas, le vécu contractuel prime la qualification donnée par les parties. · Soit les parties n'ont pas qualifié leur convention Dans ce cas, le statut sous lequel le travailleur exerce sa fonction est déterminé sur base des indices que le juge trouvera dans le vécu contractuel. La charge de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail repose sur celui qui s'en prévaut à l'appui de sa demande. (Art. 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire)
- En l'espèce Aucun contrat écrit n'a été signé. Il résulte des déclarations de l'appelant et du sieur V.C. qu'ils ont considéré leur relation de travail comme celle entre indépendants. Toutefois, le sieur V.C. a, lors de sa première déclaration in tempore non suspecto, confirmé que : · il travaillait au car-wash depuis le 17.9.1996 à temps plein. · Il touchait +/- 30.000 BF nets par mois qui lui étaient remis de la main à la main. · Le " patron " établissait ses fiches de paie et les lui remettait · L'appelant payait sa TVA, ses lois sociales et ses impôts. · Il travaillait du lundi au samedi inclus de 8 h à 18 h sans pause de midi. · Tout le matériel et les produits d'entretien appartenaient à l'appelant. · Il ne supportait aucun frais de fonctionnement du car-wash. La lettre non datée du sieur V.C. dans laquelle il revient sur cette déclaration n'est pas crédible. Le fait que le sieur V.C. a rempli par après ses déclarations lui-même ne contredit pas que pendant son occupation chez l'appelant, il ne les ait pas remplies. Le fait que le sieur V.C. a obtenu des dispenses de cotisations ne contredit pas que les cotisations, si elles étaient dues, étaient payées par l'appelant. Comme le résume judicieusement le Ministère Public dans son avis, l'exécution de la convention entre les parties révèle, selon les éléments du dossier, de façon indubitable que le sieur V.C. · Ne fournissait contre rémunération que sa seule force de travail, son activité étant exclusivement de laver des voitures et d'encaisser l'argent des clients selon la description du travail effectuée par l'appelant. · Ne travaillait pas avec son propre matériel, · N'avait aucun pouvoir d'initiative dans l'exécution du travail demandé par son cocontractant ; ce travail consiste dans la répétition de même gestes. · N'était pas associé avec l'appelant dans l'exploitation du car-wash · N'avait aucune clientèle personnelle · Ne travaillait pas différemment d'autres travailleurs salariés · Etait tenu à un horaire strict. Tous ces éléments, si ce n'est pas séparément, c'est certainement conjointement, sont incompatibles avec la qualification donnée par les parties à leur relation. En effet, ils prouvent un lien de subordination entre le sieur V.C. et l'appelant. Des cotisations sont dues, l'appel n'est pas fondé. La demande de termes et délais n'est pas fondée. Les actions ont été introduites il y a plus de 3 ans. L'appelant a ainsi déjà bénéficié de larges facilités. La demande de dispense de paiement d'intérêts pendant la période du 6.11.2001 au 2.7.2002 n'est pas fondée. Il n'apparaît pas que la mise en état du dossier a souffert un retard anormal dû à la négligence ou à l'inertie de l'ONSS. Comme les premiers juges l'ont déjà fait remarquer, les décomptes de l'ONSS ne sont pas clairs. En degré d'appel l'ONSS s'est contenté de renvoyer à une lettre du 24.9.2003 sans autre explication. De plus, il demande que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions c'est-à-dire également la partie qui ordonne une réouverture des débats pour que l'ONSS s'explique sur ces chiffres. Le jugement est confirmé sur ce dernier point également. La cour évoque cette partie du litige. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis pour l'essentiel conforme ; Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Evoque la partie du litige restant à juger. Dit les demandes nouvelles tendant à des termes et délais et à la dispense des intérêts recevables mais non fondées. Ordonne une réouverture des débats pour que l'ONSS s'explique sur le calcul des montants réclamés. Fixe date au jeudi 8 septembre 2005 à 14 h 30 en la salle d'audience de la 15ième chambre de la cour du travail de Liège siégeant rue Saint-Gilles 90 C, 2ième étage, salle E à Liège. Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs et Madame Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C à LIEGE, le VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE CINQ, par le même siège, sauf Madame GERARD remplacée par M Michel XHARDE ayant la même qualité (ord. 779 C.J.) assisté de Madame Liliane Matagne, Greffier chef de service Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050324.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div