id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050411.3 No Rôle: 31138-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 04:03 Fiche Le procès-verbal, dressé par l'inspecteur social, de l'audition de la partie dont l'O.N.S.S. réclame l'assujettissement au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés et qui a refusé de le signer, n'est pas nul. Il n'a pas non plus la force probante d'un aveu extra-judiciaire, ni celle qui s'attache aux constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux. Elle vaut à titre de renseignement et revêt la force probante d'une simple présomption de l'homme. Mots libres: SURVEILLANCE ET CONTROLE DES LOIS SOCIALES . INSPECTION DU TRAVAIL INSPECTION DU TRAVAIL - Procès-verbal d'audition - Refus de signature par le déclarant - Force probante Bases légales: Loi - 16-11-1972 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1972111604 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES.- Assujettissement. Contrats d'entreprise conclus entre la propriétaire d'un bar et les " serveuses poussant les clients à la consommation ". Compatibilité avec cette qualification des éléments portés à la connaissance du juge par l'enquête de l'inspection sociale. L. 27 juin 1969, art. 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 11 avril 2005 R.G. : 31.138/02 9ème Chambre EN CAUSE : P. Rosa, APPELANTE, comparaissant par Maître Gaëtane FOXHAL qui se substitue à Maître Bernard ANDRE, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public INTIME, comparaissant par Maître Jean-Marie TIHON, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 octobre 2004, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 7 juin 2004 par la Cour de céans et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel et qui, avant de statuer sur son fondement, rouvre les débats afin de permettre à l'intimé de fournir des pièces et précisions complémentaires ; - le dossier déposé par le conseil de l'intimé à l'audience du 25 octobre 2004 ; Entendu à cette audience les conseils des parties en leurs explications, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 22 novembre 2004, puis notifié par lettres missives envoyées aux avocats des parties le 23 novembre ; Vu la réplique écrite de l'appelante à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, et celle de l'intimé, y déposée le 24 décembre 2004. I.- RAPPEL 1.- Faits et procédure Comme elle l'écrit en ses conclusions (p. 2), l'appelante, Mme Rosa P..., exploite depuis le 16 janvier 1975 un bar à l'enseigne " Le Madrigal ", situé au rez-de-chaussée d'un immeuble dont elle occupe le premier étage à des fins privées. Le 31 janvier 1998, vers une heure du matin, l'inspection sociale a effectué un contrôle au sein de cet établissement, dans le cadre des enquêtes menées par la cellule " Traite des êtres humains ". Un premier inspecteur a entendu sur place Mme Marie-Rose N... qui a notamment déclaré : " Je suis occupée au bar "Le Madrigal" (...) pour le compte de Mme Rosa P... Je preste depuis ce jour. Je viens de commencer (...) ". Un second inspecteur a entendu Mme Liliana A... qui a notamment déclaré : " Je suis occupée comme serveuse au bar "Le Madrigal" (...) depuis le 11.01.1998 (...) ". Le 25 février 1998, l'inspecteur social a recueilli l'audition de l'appelante, laquelle a fourni divers renseignements sur les modalités d'exploitation de son bar. Le 5 mars 1998, il a entendu trois personnes : Mme Lina A... qui a déclaré : " Je suis occupée au bar "Le Madrigal" pour le compte de Mme P... en qualité de "serveuse poussant à la consommation" (...) j'ai débuté le 4/10/97 " ; Mme Nadia B... qui a déclaré : " J'ai débuté comme serveuse poussant à la consommation au bar "Le Madrigal" (...) le 4/3/94. Je suis toujours en service (...) " ; Mme Giuseppa R... qui a déclaré : " J'ai presté au bar "Le Madrigal" (...) comme serveuse poussant à la consommation. (...) mais je ne sais plus préciser les dates exactes (...) ". Le 22 septembre 1998, l'inspecteur social a encore entendu Mme Nathalie W... qui a notamment déclaré : " J'ai presté comme serveuse poussant à la consommation au bar "Le Madrigal" (...) de janvier 1993 à fin décembre 1997 (...) ". Le 17 mars 1999, les inspecteurs sociaux ont dressé un rapport sur enquête destiné à l'O.N.S.S., concluant " à l'existence d'un contrat de travail entre Mme P... et les serveuses, occupées sous l'autorité de cette dernière, patronne de l'établissement et le gérant seule ". Ce rapport contient en annexe les procès-verbaux d'audition, ainsi que la copie du " registre des serveuses " et du " relevé du personnel " établi sur la base de ce registre. Par citations signifiées à l'appelante les 8 juillet, 4 octobre et 1er décembre 1999, l'O.N.S.S., qui l'a immatriculée d'office, a réclamé sa condamnation au paiement des cotisations du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés, augmentées des majorations et intérêts, pour la période du 2ème trimestre 1994 au 1er trimestre 1998, en raison de l'occupation de 20 serveuses, parmi lesquelles 5 des 6 serveuses entendues par l'inspection sociale (Mme Liliana A... n'ayant pas été retenue). Le jugement du 21 juin 2002 joint les causes, reçoit les actions et les déclare entièrement fondées. 2.- Objet de l'appel En ordre principal, l'appelante sollicite la réformation intégrale du jugement du 21 juin 2002 : elle demande à la Cour de la décharger complètement de la condamnation prononcée contre elle. A titre " plus qu'infiniment subsidiaire ", elle postule la réformation partielle de ce jugement : elle demande à la Cour de " constater que seules pourraient être réclamées des cotisations de sécurité sociale pour les travailleuses ayant été entendues " (par l'inspection sociale). II.- OBJET DE LA REOUVERTURE DES DEBATS L'arrêt rendu le 7 juin 2004 par la Cour de céans reçoit l'appel et, sur avis conforme du Ministère public, rouvre les débats afin de permettre à l'O.N.S.S. : 1) " de produire en original la totalité du rapport d'enquête et des procès-verbaux d'audition établis par l'inspection sociale ", 2) " de s'expliquer sur la question de savoir si l'appelante a signé ou non sa déclaration (du 25 février 1998) ". L'O.N.S.S. a déposé les pièces demandées. Il en ressort que l'appelante n'a pas signé cette déclaration, laquelle s'achève comme suit : " Je refuse de signer pour l'instant, sans avoir l'avis d'un avoué. Je me représenterai le 19/3/98 à 13 h. ". Le dossier de l'inspection sociale indique (p. 3) que l'intéressée ne s'est pas présentée à cette date. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le procès-verbal de son audition ne doit pas être considéré comme nul parce qu'il n'a pas été signé par elle et, pour ce motif, être totalement écarté des débats. En effet, la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail ne prévoit pas que les procès-verbaux d'audition dressés par les inspecteurs sociaux doivent être signés par les déclarants à peine de nullité (cf. J-M. SOUVERIJNS et alii, " L'inspection des lois sociales. Ses compétences et ses relations avec le pouvoir judiciaire ", Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, C.U.P., Larcier, 1997, p. 95). De manière générale, les déclarations figurant dans les procès-verbaux d'audition ne font pas foi jusqu'à preuve du contraire : elles ne sont pas investies de la force probante qui s'attache aux constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux aux conditions fixées par l'article 9 de la loi précitée ; elles n'ont que la valeur qui leur est reconnue par le droit commun de la preuve (ibid., p. 71). Dans ce dernier contexte, la déclaration non signée de l'appelante ne peut pas avoir la même force probante qu'un aveu extra-judiciaire. Les éléments énoncés dans cette déclaration valent à titre de renseignements, lesquels ont la force probante d'une simple présomption de l'homme (cf. Cass., 28 oct. 1997, Pas., 1997, 516). III.- FONDEMENT DE L'APPEL 1.- Rappel en droit 1.1.- Quelques principes Selon l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette loi " est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de (louage
- de)travail ". Suivant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment d'après ses articles 2 et 3, un tel contrat requiert l'accord des parties sur trois éléments essentiels : le travail, la rémunération et l'autorité de l'employeur sur le travailleur (cf. Cass., 25 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 393). En exécution des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à l'O.N.S.S. qu'il incombe de prouver la réalité de ce contrat pour justifier ses prétentions (Cass., 19 sept. 1983, Pas., 1984, I, 57 ; Cass, 17 sept. 1990, C.D.S., 1991, p. 151). Le pouvoir d'autorité de l'employeur, caractéristique du contrat de travail, est le pouvoir de donner des ordres au travailleur. Il implique un pouvoir de direction (ou pouvoir de diriger l'exécution des ordres) et un pouvoir de surveillance (ou pouvoir de vérifier la manière dont les ordres sont exécutés). Ces ordres tendent à déterminer la prestation de travail dans son contenu et/ou à organiser l'exécution de cette prestation (C.T. Mons, 14 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 213 et les réf. cit.). Le pouvoir d'autorité de l'employeur a pour exact corollaire la subordination du travailleur. Celle-ci est qualifiée de juridique parce qu'elle découle exclusivement du lien contractuel. Elle ne se confond pas avec la dépendance économique (Cass., 30 sept. 1985, R.W., 1985-1986, 2791). L'autorité patronale distingue le contrat de travail de certains contrats voisins, tel le contrat d'entreprise. Ce dernier se définit, par référence à l'article 1710 du Code civil, comme étant le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En vertu de ce contrat, le fournisseur du travail prévu se trouve dans une situation d'indépendance à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans le cadre du contrat de travail, l'autorité patronale est susceptible d'être exercée à tout moment ; cependant, elle n'est pas nécessairement effective en permanence ; elle peut donc s'accommoder d'un pouvoir d'initiative, plus ou moins étendu, abandonné au salarié (Cass., 17 mars 1966, Pas., I, 968 ; C.T. Liège, 12 janv. 1990, J.L.M.B., 1990, p. 1023). Dans le cadre du contrat d'entreprise, et plus largement d'un travail indépendant, le maître de l'ouvrage peut donner des directives générales et contrôler les prestations (C.T. Liège, 25 sept. 1995 ; J.T.T., 1996, p. 280). Bref, strictes et précises, les instructions évoquent le lien de subordination ; lâches et générales, elles inclinent du côté de l'indépendance (M. WESTRADE, " Le lien de subordination : du législateur au juge, de la méthode à la formule ", J.L.M.B., 2003, p. 249). La qualification donnée par les parties cocontractantes à leur relation juridique ne lie pas le juge (Cass., 7 sept. 1982, C.D.S., 1983, p. 13 ; Cass. 7 sept. 1992, J.T.T., 1993, p. 317). Néanmoins, elle doit en principe être respectée, ne pouvant être écartée que si elle résulte d'une erreur ou d'une fraude ou si elle se révèle contraire aux dispositions de la convention écrite, quand celle-ci existe, ou aux modalités d'exécution du contrat, c'est-à-dire à la situation réelle des parties (C.T. Liège, 25 sept. 1995, J.T.T., 1996, p. 281, et les réf. cit.). 1.2.- Jurisprudence de la Cour de cassation Comme annoncé dans l'arrêt rendu en la présente cause le 7 juin 2004, une attention particulière doit être réservée aux arrêts récents de la Cour de cassation (Cass., 23 déc. 2002, J.T.T., 2003, p. 271 ; Cass., 28 avr. 2003, J.T.T., 2003, p. 261 ; Cass., 8 déc. 2003, J.T.T., 2004, p. 122 ; Cass., Ch. néerl., 3 mai 2004, S. 03.0108.N). En ces arrêts, la haute juridiction décide que " lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente ". Elle décide aussi que, " ni séparément ni conjointement ", les éléments suivants ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise : dans un premier cas d'espèce, il s'agissait de la constatation que le maître de l'ouvrage était propriétaire du fonds de commerce, qu'il prenait en charge le risque économique et financier de l'exploitation, qu'il fournissait les locaux, l'outillage et les matériaux, qu'il fixait les prix demandés aux clients, que son collaborateur travaillait pour lui 8 à 9 heures par jour, que ce collaborateur ne disposait dès lors pas du temps voulu pour satisfaire une clientèle personnelle et qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie de gestion ; dans un second cas d'espèce, les éléments épinglés étaient que le travailleur indépendant n'avait pas la propriété du fonds de commerce, qu'il devait vendre des meubles de cuisine acquis uniquement auprès du fabricant qui lui était désigné, qu'il était tenu de ce faire aux conditions qui lui étaient strictement imposées par le maître de l'ouvrage sur les indications de ce fabricant, qu'il n'avait participé à aucun titre aux négociations ayant conduit à l'accord de collaboration entre le maître de l'ouvrage et ledit fabricant et qu'enfin, il n'avait aucun droit sur l'exploitation du stand d'exposition du mobilier de cuisine qu'il était chargé de vendre. Il semble que plusieurs enseignements peuvent être dégagés de ces arrêts (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 8 sept. 2003, J.L.M.B., 2004, p. 833 ; C.T. Liège, 9ème ch., 26 janv. 2004, O.N.S.S. et ETAT BELGE c. S.A. RIGA, R.G. : 30.470/01 ; id., 26 avr. 2004, S.P.R.L. ART DU PLAFONNAGE c. O.N.S.S., .R.G. ; 30.904/02 ; id., 28 juin 2004, S.A. Ets Achille LIBERT, R.G. : 27.684/98 ; id., 17 août 2004, I... c. O.N.S.S., R.G. : 30.767/02 ; M. DUMONT, " Conséquences de la perte d'indices révélateurs de la subordination juridique ", Actualités de la sécurité sociale, C.U.P., 2004, Larcier, pp. 957 sqq.). En premier lieu, la Cour de cassation confirme et même renforce la prééminence de la volonté des parties et de la qualification qu'elles ont convenu de donner à leur contrat : elle invite le juge à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec cette qualification. En deuxième lieu, elle paraît remettre en question la " méthode indiciaire " dans la mesure où celle-ci consistait à relever cumulativement différents éléments qui se retrouvent le plus souvent dans les conditions d'exécution et dans le contexte économico-social d'un contrat de travail pour conclure à l'existence, dans le cas d'espèce, d'un tel contrat ; la haute juridiction semble imposer de ne retenir que des indices étroitement liés à la subordination juridique. En troisième lieu, elle opère aussi un renversement de perspective : le juge doit vérifier la pertinence de la qualification juridique choisie par les parties avant d'examiner, le cas échéant, la pertinence de la qualification de contrat de travail. 2.- Appréciation en l'espèce 2.1.- La relation juridique convenue Il y a lieu d'examiner la relation juridique convenue entre l'appelante, Mme P..., et chacune des " serveuses ". Il s'impose aussi de se limiter, dans un premier temps du moins, aux cinq serveuses dont l'inspection sociale a recueilli les déclarations et pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale sont réclamées. L'appelante produit deux contrats écrits identiques qu'elle a souscrits avec deux de ces serveuses (qui en avaient perdu le souvenir quand elles ont été entendues par l'inspection sociale) : le premier contrat a été signé avec Mme Nadia B... le 10 mars 1994 et le second avec Mme Lina A... le 30 novembre 1997. L'appelante verse également à son dossier d'autres contrats similaires, mais portant des dates postérieures à la période litigieuse. Elle prétend aussi avoir signé de tels contrats avec chacune des serveuses, mais soutient ne plus les retrouver. Les deux contrats écrits pouvant être pris en considération sont expressément dénommés " Contrat d'entreprise ". Ils énoncent en substance que : 1) la serveuse s'engage vis-à-vis de l'appelante, " qui accepte, à effectuer un travail déterminé, à savoir le service des consommations dans un bar, pour un prix déterminé (...) ", 2) l'appelante " s'engage à mettre un local à la disposition de la (serveuse) pour lui permettre l'exercice de sa profession de serveuse indépendante ", 3) " Les parties conviennent formellement d'exclure tout lien de subordination entre elles. La (serveuse) exécutera son travail en dehors de l'autorité, de la direction et de la surveillance de (l'appelante) ", 4) la serveuse " exercera ses activités selon un horaire décidé par elle-même ou en concertation avec les autres serveuses travaillant dans le même bar ", 5) la serveuse " pourra sélectionner les clients et même refuser de servir certains d'entre eux ", 6) " A titre de prix du présent contrat d'entreprise, la (serveuse) recevra une commission égale à 50 % de la recette des consommations qu'elle aura servies ", 7 et 8) la serveuse s'engage à s'inscrire et à cotiser auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ainsi qu'à effectuer les versements anticipés prévus dans le régime fiscal des travailleurs indépendants, 9) enfin, les cocontractantes " conviennent expressément que chaque partie pourra mettre fin immédiatement au présent contrat d'entreprise ". Ces clauses sont bien sûr parfaitement adaptées à la qualification de contrat d'entreprise donnée par les cosignataires à leur relation juridique. Elles prévoient deux éléments constitutifs communs au contrat d'entreprise et au contrat de travail : la prestation de travail et la rémunération (ou prix) ; mais elles mettent aussi en oeuvre l'élément caractéristique du contrat d'entreprise : l'indépendance du fournisseur du travail à l'égard du maître de l'ouvrage. Il s'agira alors d'apprécier plus loin, dans la recherche de la qualification réelle, si les modalités d'exécution de ces contrats, telles que portées à la connaissance de la Cour, révèlent des éléments, étroitement et nécessairement liés à la subordination juridique, qui s'avèreraient, séparément ou conjointement, incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. Pour ce qui est des trois autres serveuses concernées, l'appelante allègue qu'elles ont pareillement souscrit un tel contrat, mais elle ne peut le produire. L'une d'elles, Mme Guiseppa R..., a affirmé à l'inspection sociale n'avoir signé aucun contrat ; les deux autres, Mmes Marie-Rose N... et Liliana A..., n'ont rien précisé à ce sujet. Il échet de considérer que chacune d'elles a été liée à l'appelante par une convention verbale. Cela étant, il découle des déclarations de ces serveuses qu'elles fournissaient pour le compte de l'appelante le même travail que celui indiqué dans les contrats écrits, et moyennant le même prix. Il était également convenu, à tout le moins tacitement, qu'elles n'étaient pas soumises au statut social des travailleurs salariés, cependant que, comme quatre d'entre elles l'ont confirmé, elles ne cotisaient pas non plus à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (Mme Nadia B... l'ayant fait, quant à elle, temporairement). Malgré cette irrégularité, la convention verbale, telle que voulue ou acceptée par les cocontractantes, portait sur un travail de serveuse considérée comme indépendante. Aussi cette convention doit-elle être qualifiée de contrat d'entreprise. Mais, à nouveau, il s'agira de vérifier si les modalités d'exécution de la convention n'ont pas été incompatibles avec une telle qualification. Deux remarques encore. En premier lieu, il est étrange que l'appelante, tout en reconnaissant à plusieurs reprises avoir conclu avec chacune de ses serveuses un contrat d'entreprise, soutient dans le même temps, non sans se contredire, qu'elle était liée à elles par un contrat ayant un tout autre objet. D'après cette thèse, le contrat avenu entre parties ne prévoyait ni travail ni rémunération de ce travail ; il consistait plutôt pour l'appelante à mettre les installations de son bar à la disposition des serveuses afin de leur permettre d'y exercer leur profession, moyennant un prix pour l'occupation de ces locaux. Pareille interprétation ne peut être suivie. D'abord, elle est contraire tant à la dénomination qu'aux dispositions du contrat écrit dont l'appelante, au demeurant, se prévaut : ce contrat indique clairement qu'il a pour objet essentiel le travail convenu, l'utilisation du bar appartenant à l'appelante n'étant qu'une modalité d'exercice de ce travail. Ensuite, l'appelante traitait les serveuses, non pas comme de simples locataires, mais comme de véritables travailleuses, et plus précisément des travailleuses indépendantes : ainsi leur délivrait-elle, ainsi qu'elle le certifie en ses conclusions, des souches fiscales 281.50. Enfin, les serveuses elles-mêmes, comme il appert de leurs déclarations respectives, considéraient, non pas qu'elles se partageaient l'occupation du bar de l'appelante pour y exercer leur profession, mais qu'elles travaillaient pour l'appelante dans le bar exploité par celle-ci. En deuxième lieu, l'appelante souligne que l'activité fournie par les serveuses ne se bornait pas, contrairement à ce qui est pudiquement renseigné dans le rapport et le dossier de l'inspection sociale, à pousser la clientèle à la consommation de boissons ; elle consistait aussi, et sans doute surtout, à fournir des services sexuels tarifés. Cette réalité peut être incontestablement admise. Cependant, elle ne modifie pas, en l'absence de tout moyen tiré du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, la problématique de la qualification de la convention avenue entre l'appelante et chaque serveuse. Elle est également sans incidence, comme montré plus loin, sur la vérification d'un éventuel lien de subordination juridique entre les parties cocontractantes. 2.2.- Vérification de la qualification juridique 2.2.1.- Eléments compatibles avec le contrat d'entreprise Dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de cassation, il y a lieu d'admettre comme compatibles avec le contrat d'entreprise de nombreux éléments retenus par les premiers juges, ainsi que par l'inspection sociale, comme constituant au contraire des indices révélateurs de la subordination juridique, spécifique du contrat de travail. Ces éléments sont les suivants : - le fonds de commerce dans lequel travaillaient les serveuses appartient à l'appelante, laquelle supporte seule la charge de tous les frais d'exploitation (impôts, taxes, assurances, etc.) ; - l'appelante s'occupe elle-même de la gestion journalière de l'établissement et de son approvisionnement en marchandises et boissons, les serveuses n'assumant aucune tâche ni responsabilité à cet égard ; - l'appelante fait fonctionner son bar, en principe, tous les jours de la semaine, en distinguant, toujours en principe, trois segments horaires : de 9 heures à 16 heures, de 16 heures à 24 heures et de 24 heures à 8 heures, l'interruption entre 8 heures et 9 heures étant consacrée au nettoyage des locaux (effectué par l'appelante elle-même ou par une femme d'ouvrage) ; - l'appelante procède au recrutement des serveuses par voie d'annonce affichée à la vitrine du bar et précisant la plage horaire (ou les plages horaires) disponible(
- s); - la serveuse marque son accord sur la plage horaire qu'elle est ensuite tenue de respecter (les déclarations de Mmes Lina A... et Nadia B... à l'inspecteur social montrant que les horaires peuvent être souplement appliqués et que le travail peut être intermittent) : - l'appelante a fixé elle-même la rémunération soumise au consentement de la serveuse, soit 50 % de la recette, ainsi que le tarif (de base ) des consommations, mais en ne faisant que se référer à cet égard aux usages en vigueur dans les établissements du même type dans le même quartier de la ville; - l'appelante détermine aussi les modalités de paiement de cette rémunération : la serveuse pointe les consommations, calcule la recette sur cette base, prélève sa quote-part personnelle, puis dépose le reliquat à l'endroit qui lui est désigné ; - l'appelante a fait installer un système d'alarme afin d'être prévenue par la serveuse en cas de difficulté avec un client ou d'appel au secours ; - l'appelante a donné aux serveuses la consigne de ne pas accepter les " clients étrangers " pouvant être la source de problèmes ; - l'appelante a déclaré à l'inspection sociale qu'il lui est arrivé de licencier des serveuses qui ne répondaient pas à certains critères (par exemple, qui s'adonnaient à la boisson ou à la drogue, ou qui s'absentaient fréquemment sans justification), usant ainsi de la faculté de résiliation immédiate du contrat reconnue à chaque partie ; - les serveuses ne sont pas inscrites au registre du commerce ni à l'administration de la T.V.A. et ne facturent pas leurs prestations ; - seule serveuse à évoquer les vacances lors de l'enquête de l'inspection sociale, Mme Nathalie W... a déclaré que c'était avec l'accord de l'appelante qu'elle prenait trois semaines à un mois de congés par an. 2.2.2.- Eléments liés à la subordination Un examen attentif doit être réservé aux éléments touchant plus strictement à la subordination juridique, la question étant de savoir s'ils suffisent à constituer une subordination incompatible avec le contrat d'entreprise et, corollairement, spécifique au contrat de travail. C'est ici qu'il faut en tout cas rejeter la thèse de l'appelante suivant laquelle le travail convenu, par sa nature, rendrait impossible, matériellement et moralement, pareille subordination. D'après l'appelante, le caractère très intime des services fournis par les serveuses aux clients ferait obstacle à toute immixtion de sa part dans le cours de ces prestations pour donner des ordres ou exercer une surveillance. C'est oublier que le pouvoir d'autorité, qui serait celui d'un employeur, peut s'exercer avant ou après le déroulement des prestations elles-mêmes, afin de déterminer les modalités et les conditions extérieures de leur exécution, d'imposer des directives à cet égard et de vérifier le respect de ces dernières. En conséquence, il est concevable que l'activité convenue en l'espèce puisse donner lieu à une subordination juridique telle que cette activité serait l'objet d'un contrat de travail. Lors de son audition par l'inspection sociale, Mme Guiseppa R... a déclaré : " On est tenu de rendre compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas ". Toutefois, elle n'a pas apporté d'autres précisions, lesquelles ne lui ont donc pas été demandées. Mme Nathalie W... a quant à elle déclaré : " Mme P... me faisait des remarques sur mon travail " et " Mme P... venait souvent surveiller le bar ". Aucune indication n'a cependant été fournie, ni non plus sollicitée, sur l'objet de ces remarques et de cette surveillance. Pour sa part, Mme Lina A... a dit à l'inspecteur social : " Mme P... habite au-dessus du bar, mais elle ne vient pas voir ce qui se passe ". Et Mme Nadia B... s'est bornée à signaler : " Mme P... (...) est souvent présente dans l'établissement. En fait, elle habite au-dessus du bar, je la vois constamment ". Les renseignements nécessaires font donc défaut, dans l'enquête de l'inspection sociale, pour apprécier la nature, l'étendue et l'intensité de la surveillance à laquelle deux serveuses sur cinq ont fait allusion. Il n'est donc pas établi que cette surveillance aurait excédé les limites de la surveillance générale que le maître de l'ouvrage peut exercer dans le cadre d'un contrat d'entreprise. 2.2.3.- Conclusion Il apparaît que l'enquête de l'inspection sociale s'est focalisée sur des éléments compatibles avec le contrat d'entreprise et étrangers au concept strict de la subordination juridique qui caractérise le contrat de travail. Elle s'avère en revanche pauvre et lacunaire dans la recherche et l'explicitation des indices qui auraient pu être révélateurs d'une telle subordination. Ces indices ont peut-être existé, mais ils ne sont pas révélés. Il échet de conclure que les éléments soumis à la Cour ne sont, ni séparément ni conjointement, incompatibles avec l'existence du contrat d'entreprise voulu par l'appelante et accepté par chacune des serveuses. Cette conclusion s'applique au contrat conclu avec les cinq serveuses qui ont pu s'expliquer sur leur situation juridique lors de leur audition par l'inspection sociale. En ce qui concerne les quinze autres serveuses pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale sont également réclamées par l'O.N.S.S., les éléments font encore d'avantage défaut pour établir qu'elles auraient été liées à l'appelante par un contrat de travail. Il suit que l'appelante doit être déchargée de la totalité de la condamnation prononcée contre elle par le jugement attaqué. Son appel est donc fondé. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 7 juin 2004 et vidant sa saisine, Sur avis écrit de M. Michel ENCKELS, Substitut général, Déclare l'appel FONDE, Réformant le jugement déféré du 21 juin 2002, sauf en ce qu'il reçoit les actions originaires, Déclare celles-ci non fondées, Décharge en conséquence l'appelante des condamnations prononcées contre elle, Délaisse à l'intimé les dépens des deux instances, liquidés pour lui-même au montant de 879,51 EUR conformément à son relevé, non contesté, figurant au bas de ses conclusions du 13 janvier 2003, et pour l'appelante au montant de 514,60 EUR conformément à son relevé, non contesté, figurant au bas de ses conclusions du 4 avril 2003. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du palais de justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI ONZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, par le même siège, à l'exception de Monsieur Pierre KEMPENEERS, remplacé uniquement pour le prononcé par M. José LEKEU, Conseil social au titre de salarié, en vertu de l'ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050411.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div