id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 11 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050411.4 No Rôle: 7493-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-20 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:04 Fiche 1. Le travailleur qui se prétend victime d'un acte équipollent à rupture doit dénoncer celui-ci dans un délai raisonnable. Le travailleur qui invoque cet acte pour la première fois presque un an après la fin du contrat le fait tardivement.2. La preuve de l'incapacité définitive de travail, évènement de force majeure ayant mis fin au contrat de travail, peut découler du certificat médical produit par le travailleur, de l'avis unanime du médecin du travail et du médecin traitant et/ou du comportement du travailleur. Mots libres: Contrat de travail 1. Acte équipollent à rupture Nécessité de la constatation de cet acte et ainsi de la rupture du contrat de travail dans un délai raisonnable - 2. Rupture - Force majeure Incapacité de travail définitive Preuve Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 20et23,5° - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL Section de NAMUR Audience publique du 11 avril 2005 R.G. n°7493/03 14ème Chambre EN CAUSE DE : Madame M. Paulette, appelante, comparaissant par Maître Yves PRINTZ qui se substitue à Maître Anne-Catherine GEUBELLE, avocats à Namur, CONTRE : Monsieur L. Jean-Luc, intimé, comparaissant par Maître Dolorès AGUILAR CRUZ qui se substitue à Maître Claude WANTIEZ, avocats Bruxelles. 1. ANTECEDENTS La Cour se réfère à l'exposé des faits très complet fait par les premiers juges et reprenant, notamment, in extenso différentes déclarations des parties et attestations médicales. Pour rappel : - Le 1.7.1977, l'appelante a été engagée par l'intimé, notaire de profession, en qualité de secrétaire. - Du 16.10.2000 au 8.1.2001 et du 2.2.2001 au 30.8.2001, l'appelante était en incapacité de travail dûment justifiée. Les certificats médicaux ne mentionnaient ni la nature ni l'origine de cette incapacité. Selon l'appelante, l'incapacité était due à une dépression liée aux conditions de travail (harcèlement). - Le 16.8.2001, l'intimé reçoit du Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre la copie d'une lettre de ce centre au médecin traitant de l'appelante selon laquelle celle-ci était " définitivement inapte à son emploi actuel ". - Par lettre non datée, l'intimé s'adresse au médecin traitant de l'appelante pour savoir si selon lui " l'incapacité de travail dont souffre (l'appelante) l'empêche définitivement de reprendre et d'exécuter son travail de secrétaire " - Le 31.8.2001, l'appelante s'est fait examiner par l' " Intermédicale " ou le médecin du travail estime que l'appelante " est inapte définitivement à travailler à l'étude de (l'intimé). La fiche d'examen médical est transmise aux 2 parties. - A la même date elle s'inscrit au chômage. - Le 3.9.2001 les 2 parties se sont rencontrées. Suite à cette rencontre de nombreux courriers ont été échangés entre les parties et leurs mandataires dans lesquels l'appelante demande, notamment, la délivrance de documents sociaux et où l'intimé demande, avant cette délivrance, la production d'une attestation de l'appelante selon laquelle elle était définitivement inapte à reprendre son travail et la confirmation de cette attestation par son médecin traitant. - Dans le cadre de cet échange, l'appelante adresse le 7.10.2001 à l'intimé une attestation du 28.8.2001 de son médecin traitant selon laquelle " l'état de santé de (l'appelante) nécessite l'éviction définitive de son cadre de travail et ce pour cause de maladie. " - Toujours dans le cadre de cet échange, le syndicat de l'appelante écrit le 23.1.2002 à l'intimé : " Suite à un avis de la Médecine du Travail constatant chez (l'appelante) une incapacité définitive du travail, le contrat de travail liant les parties s'est donc éteint pour force majeure en date du 31.8.2001, chose qui n'est absolument pas contestée par l'intéressée. " Par citation du 12.7.2002, l'actuelle appelante, estimant que la rupture est due à une faute de l'actuel intimé, réclame de ce dernier - 1.824,98 EUR à titre d'arrières de rémunération - 53.897,56 EUR à titre d'indemnité de rupture - à titre subsidiaire la tenue d'une enquête et une expertise est sollicitée. Par voie de conclusions déposées le 26.9.2002, l'actuel intimé introduit une demande reconventionnelle d'1 EUR à titre d'indemnité de rupture. 2. LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont débouté l'actuelle appelante de son action tendant à une indemnité de rupture en concluant à une fin du contrat pour force majeure mais ont dit l'action tendant à l'arriéré de rémunération fondée. La demande reconventionnelle a été dite non fondée car prescrite. 3. L'APPEL Par requête d'appel, l'appelante demande la confirmation du jugement en ce qu'il prononce une condamnation au paiement des arriérés de rémunération réclamés. Il n'est cependant pas contesté que ce poste a été réglé entre-temps, il est ainsi devenu sans objet. La réformation du jugement est sollicitée en ce qu'il a dit la demande tendant à une indemnité de rupture non fondée. Une demande nouvelle est introduite tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de vacances 2001 et ceci sous peine d'une astreinte. A titre subsidiaire la preuve de 9 faits démontrant le harcèlement moral dans le chef de l'intimé est proposée et une expertise médicale ayant pour but de prouver le lien entre l'incapacité de travail de l'appelante et les agissements prétendus de l'intimé est demandée. 4. RECEVABILITE L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais légaux. Il en est de même de la demande nouvelle. 5. APPRECIATION Arriérés de rémunération L'intimé n'a pas formé appel incident contre cette partie du jugement. La cour n'est donc pas saisi de ce poste, d'ailleurs il résulte des pièces du dossier que la somme réclamée a été payée entre-temps. Indemnité de rupture Les parties ne s'accordent pas à savoir si le contrat a pris fin par acte équipollent à rupture (version de l'appelante) ou pour force majeure (version de l'intimée).
- a)Acte équipollent à rupture L'appelante estime que l'intimé avait par son attitude (qu'elle propose de prouver) manifesté sa volonté implicite mais certaine de se séparer d'elle. Cette attitude était la manifestation concrète de l'acte équipollent à rupture (page 14 de conclusions). A imaginer même que les reproches formulés à l'égard de l'intimé étaient prouvés et qu'il existait un lien entre cette attitude de l'employeur et l'incapacité de travail de l'appelante, il faut, pour qu'il y ait rupture du contrat de travail par acte équipollent à rupture, que la partie qui s'estime victime de cet acte prenne position et constate la rupture dans le chef de l'autre. Il n'est pas requis que cette constatation se fasse au moment même de la modification de l'élément essentiel mais le travailleur qui s'estime victime d'un acte équipollent à rupture doit dénoncer celle-ci dans un délai raisonnable. En effet, le constat de rupture invoqué tardivement peut être interprété comme une acceptation tacite de la modification imposée par l'employeur (Cfr à ce sujet également V.VANNES, " Le contrat de travail aspects théoriques et pratiques " Bruylant 1996, 782 et 783 et les références y citées notamment Cass. 28.6.1982, JTT, 1983, 220 et C.T. Liège 3.5.1993, JTT, 1993, 360). Or, en l'espèce, l'appelante reconnaît que les difficultés dont elle fait état étaient nées après les vacances d'été 1999 avec une accentuation au début de l'année 2000. Comme l'ont relevé judicieusement les premiers juges, - l'appelante n'a invoqué que pour la première fois en termes de citation du 19.7.2002, c-à-d presque un an après la fin du contrat de travail, avoir été victime de " harcèlement moral " de la part de son employeur. - Ni pendant la relation de travail, ni après sa fin (avant la citation), l'appelante ne s'était jamais plainte d'un harcèlement moral. - Les certificats médicaux produits à l'employeur ne mentionnent ni la nature, ni l'origine de l'incapacité. - Dans les lettres 10.9.2001, 4.10.2001, 7.10.2001 et 23.1.2002 (postérieure à la citation ) adressées à l'intimé, l'appelante n'a jamais fait état d'harcèlement ou d'un acte équipollent à rupture. - Lors de ses plaintes à l'ONEm pour non délivrance du formulaire C4, l'appelante n'a jamais mentionné un quelconque acte équipollent à rupture. L'appelante n'a donc jamais, en temps opportun, constaté la rupture du contrat de travail dans le chef de l'intimé. La Cour constate qu'il n'y a pas eu acte équipollent à rupture dans le chef de l'intimé.
- b)Force majeure La rupture du contrat de travail, par application de la force majeure, est expressément visée par l'art. 23,5° de la loi sur les contrats de travail. L'incapacité permanente qui empêche définitivement le travailleur de reprendre le travail constitue bien un évènement de force majeure entraînant la rupture du contra de travail (ex. Cass. 5.1.1981, Pas. 1981, I, 474 ; Cass. 13.3.1989, J.T.T., 1989, 331). La charge de la preuve de l'évènement de force majeure incombe à la partie qui s'en prévaut, donc, en l'espèce, à l'intimé. 1. La preuve peut découler du certificat médical produit par le travailleur (Trav. Gand, 6.2.1989, RW, 1988-1989, 1092). L'employeur est fondé à ce fier à ce certificat (C trav. Bxl, 19.12.1988, J.J.T.B., 1989, 223) En l'espèce, l'appelante a produit un tel certificat médical daté au 28.8.2001. 2. L'avis unanime du médecin du travail et du médecin traitant, constitue, à fortiori, une telle preuve (Trav. Tournai, 7.10.1988, J.T.T. 1988, 166) En l'espèce, il y a avis unanime entre la dite attestation du médecin traitant et celle du médecin du travail du 31.8.2001. 3. La preuve peut encore résulter du comportement du travailleur (H. Funck in " L'incapacité définitive de travail, cas de force majeure " Ors. 1991, 3). En l'espèce : - l'appelante s'est rendue de propre initiative à l'INTERMEDICALE ou son incapacité définitive au travail a été constatée. - Elle n'a jamais contesté cette appréciation dont elle savait qu'elle était transmise à l'intimé. - Elle n'a pas repris son travail le 31.8.2001 alors que son dernier certificat médical expirait à cette date. - Elle s'est inscrite le même jour au chômage. - Le 10.9.2001, elle réclame à l'intimé l'attestation patronale disant qu'il n'y a " pas d'emploi en rapport avec mon incapacité " - Le 7.10.2001, elle adresse le certificat de son médecin traitant constatant son incapacité définitive de travail à l'intimé - Le 23.1.2002, le syndicat de l'appelante écrit à l'intimé : " Suite à un avis de la Médecine du Travail constatant chez (l'appelante) une incapacité définitive du travail, le contrat de travail liant les parties s'est donc éteint pour force majeure en date du 31.8.2001, chose qui n'est absolument pas contestée par l'intéressée. " De tout ce qui précède, la Cour constate que la contrat de travail a pris fin par force majeure résultant de l'incapacité définitive de travail dans le chef de l'appelante à reprendre celui-ci chez l'intimé. Du fait que l'appelante ne s'est jamais plainte, in tempore non suspecto, de ses conditions de travail, la Cour conclut que, s'il y a eu comportement inapproprié dans le chef de l'intimé, celui-ci ne peut avoir été à ce point grave qu'il ait entraîné l'incapacité définitive de travail de l'appelante. L'incapacité permanente de travail qui rend définitivement impossible pour le travailleur la reprise du travail convenu entraîne la cessation du contrat sans indemnité (Cass 13.3.1989, J.T.T., 1989, 339). L'action tendant à une indemnité de rupture était donc non fondée. Le jugement doit être confirmé. L'appel n'est pas fondé. Attestation de vacances 2001 Cette attestation doit être délivrée par l'intimé, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. L'intimé est ainsi condamné à délivrer à l'appelante l'attestation de vacances 2001. Une astreinte ne se justifie pas dans la mesure où l'intimé a annoncé cette délivrance en termes de conclusions et ceci après prononcé du présent arrêt. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 mars 2005, notamment : - le jugement attaqué, prononcé contradictoirement entre parties le 13 octobre 2003 par le Tribunal du travail de Namur, Chambre (R.G. : 115.453), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 12 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans (section de Namur) et notifiée à l'intimé sous pli judiciaire le 15 décembre 2003, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Namur, reçu au greffe de la Cour le 19 décembre 2003, - les conclusions de l'intimé, reçues à ce greffe le 23 janvier 2004 ainsi que les conclusions de l'appelante, reçues le 20 septembre 2004, - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 14 mars 2004, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à cette même audience. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l'appel recevable mais non fondé. Dans les limites de sa saisine, la Cour confirme le jugement déféré. Dit la demande nouvelle recevable et partiellement fondée. Condamne l'intimé à délivrer à l'appelante l'attestation de vacances 2001. Déboute l'appelante de sa demande d'une astreinte. Ainsi jugé par : M. Heiner BARTH, Conseiller faisan fonction de Président, M. Daniel PIGNEUR, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la QUATORZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le lundi onze avril deux mille cinq par les mêmes, assistés de Mme Angélique GILLES, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050411.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div