id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050412.1 No Rôle: 31593-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 119 - dernière vue 2026-07-02 04:06 Fiche Lorsque le contrat prévoit que l'employé peut être amené à travailler en un lieu autre que celui initialement mentionné, cette clause a pour effet de ranger le lieu de travail parmi les éléments non essentiels du contrat. Seule l'utilisation illégitime du ius variandi peut être sanctionnée. En ce cas, une mise en demeure préalable s'impose.Ne pas donner du travail à un employé ne constitue pas une modification unilatérale d'un élément essentiel de son contrat mais le non-respect d'une obligation tant légale que contractuelle. Pour l'invoquer au titre d'acte équipollent à rupture, une mise en demeure préalable est nécessaire.Lorsqu'un employé invoque à tort un acte équipollent à rupture, il rompt le contrat sans justification et est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis dont la hauteur peut, pour un employé " supérieur ", être fixée dans une fourchette variant entre 0 jour et 4 mois et demi ou six mois selon la hauteur de sa rémunération.Le préjudice subi par l'employeur peut être purement symbolique. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Acte équipollent Lieu de travail Déménagement du siège social Convention des parties Mise en demeure nécessaire Absence de travail donné Mise en demeure Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision N° D'ORDRE MD/GS Rép. N°650 DROIT JUDICIAIRE Appel Recevabilité Enoncé des griefs Code judiciaire, art. 1057 DROIT JUDICIAIRE Mise en état Dossier communiqué avec les conclusions principales Droits de la défense Code judiciaire, art. 747 et 740 et C.E.D.H., art. 6 CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Acte équipollent Déménagement du siège social Abus de droit Preuve Loi 3/7/1978, art.32 et Code civil, art. 1382 CONTRAT DE TRAVAIL Commissions Conditions d'octroi Convention Code civil, art. 1134 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 12 avril 2005 R.G. n° 31.593/2003 3ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Jenny G. appelante, intimée sur incident, comparaissant personnellement assistée de Me Jean-Paul Tasset, avocat. CONTRE : Monsieur Georges P. en sa qualité de liquidateur de la S.C.R.L. GESTION ELEVAGE, faisant les affaires sous la dénomination COGESTEL, société en liquidation intimé, appelant sur incident, comparaissant par Me Jean-François Ledoux, avocat. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité des appels. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le jugement dont appel ait été signifié. C'est en vain que l'intimée soutient que la requête d'appel n'est pas suffisamment motivée. L'article 1057, al.1er, 7° du Code judiciaire impose à peine de nullité que l'acte d'appel contienne l'énoncé des griefs. L'obligation qui pèse sur l'appelante est d'énoncer les griefs qu'elle a à faire valoir à l'encontre de la décision dont appel mais non d'exposer les moyens qu'elle va invoquer . L'objectif poursuivi est de permettre à la partie intimée de conclure et de se défendre et au juge de percevoir la portée de l'appel. La nullité de l'appel est cependant soumise aux dispositions de l'article 861 du même Code qui lie la nullité au fait que le manquement invoqué ait pu nuire à la partie qui l'invoque . Or, en l'espèce, l'intimée n'a pas pu ne pas comprendre la raison de l'appel : l'appelante reproche au premier juge de ne pas la suivre en ce qu'elle invoquait l'acte équipollent à rupture alors qu'aucune suite n'a été donnée à sa mise en demeure de lui indiquer quelles allaient être ses occupations et à quel endroit elle devrait les accomplir. Par ailleurs, elle conteste le bien-fondé de l'action reconventionnelle et, à titre subsidiaire, la hauteur de l'indemnité à laquelle elle a été condamnée. La requête n'était pas seulement suffisamment motivée mais encore l'intimée ne peut invoquer aucun grief qui a pu nuire à ses intérêts. Les droits de la défense ont été respectés. L'appel principal, régulier en la forme, est recevable. L'appel incident introduit par conclusions est également recevable.
- Les faits. - Le 1er juin 1991, Mme G., ci-après l'appelante, est engagée par la S.C. COOPERATIVE GESTION ELEVAGE, en abrégé COGESTEL, en qualité de secrétaire de direction. Le contrat prévoit son affectation au siège administratif à Theux mais avec le droit pour l'employeur de changer le site du siège administratif. De même, l'employée accepte de participer à des manifestations qui peuvent se dérouler partout en Belgique. - Le 26 avril 1996, l'appelante se voit confier des fonctions importantes complémentaires à savoir celles de responsable administrative et financière englobant la gestion du personnel. - Le 1er septembre 1998, elle est, dans le cadre d'un contrat signé avec ALTA PON, nommée responsable des ventes Benelux et obtient le droit à un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisés par les délégués commerciaux (pourcentages variant selon le produit Alta ou autres). - Le 3 mai 1999, le pourcentage sur les ventes Alta est majoré. - Le 27 mars 2000, le Conseil d'administration donne à l'appelante " l'autorisation de signer tous les paiements relatifs à la gestion quotidienne de la société ". - Le 31 mars 2000, elle est nommée chef du personnel par le Conseil d'administration. - Le 31 juillet 2001, la société reçoit l'information de la firme ALTA selon laquelle il est mis fin au contrat à l'issue d'un préavis expirant le 1er février
- - Le 10 octobre 2001, le Conseil d'administration décide de la mise en liquidation de la société et désigne M. P. comme liquidateur. - Le 23 novembre 2001, elle est licenciée moyennant un préavis de 13 mois à prester. La raison de la décision tient en la perte du contrat ALTA, ce qui ne peut assurer la continuité de l'emploi. - Le 27 décembre 2001, l'administrateur délégué l'informe que plus aucun paiement ne peut être effectué sans son autorisation. - Le 18 janvier 2002, a lieu un conseil d'administration en présence du liquidateur. L'appelante en a été écartée alors qu'elle a toujours assisté aux réunions du conseil. - Le 24 janvier 2002, le conseil de l'appelante écrit à l'administrateur délégué car sa cliente s'inquiète de la manière dont son préavis pourra être exécuté et sur ce qu'il est attendu d'elle. D'une part, le bail de l'immeuble vient à expiration le 28 février 2002 et donc elle se demande où elle va bien pouvoir prester ses fonctions. D'autre part, la rupture du contrat ALTA, seul gros client de la firme COGESTEL, va considérablement réduire les activités. Elle demande donc " que les choses soient clarifiées relativement aux prestations qu'elle aura à accomplir pendant la période de préavis. Cette clarification se révèle devoir être faite à bref délai de manière telle que les parties puissent continuer leurs relations professionnelles dans les meilleures conditions possibles jusqu'à la fin du contrat de travail ". Une réponse est demandée à brève échéance. - Le 29 janvier 2002, l'administrateur délégué accuse réception et signale qu'il demande au conseil de la société de répondre tout en informant de son absence jusqu'au 7 février. - A dater du 1er février 2002, l'appelante est en incapacité de travail pour qu'il soit procédé à une opération chirurgicale. Un certificat de prolongation couvre la période allant du 6 mars au 5 avril
- - Le 3 avril 2002, à la demande de l'administrateur délégué, l'appelante lui restitue les quatre clefs du bureau qu'elle possède encore. Ces clefs sont réceptionnées le 4 avril. - Le lendemain, le conseil de la société prend enfin contact avec le conseil de l'appelante. Cependant, ce courrier ne donne pas de réponse aux questions posées. Le courrier a pour objet de prier fermement l'appelante de remettre les clefs de l'immeuble, un GSM, le code secret de l'alarme et les logiciels de la société achetés " curieusement " au nom de l'appelante. Il est fait état de ce que le propriétaire de l'immeuble a donné un délai de 15 jours à dater du 3 mars ( ) pour que les originaux des clefs soient remises. - Le 8 avril 2002, l'appelante se présente sur les lieux de travail et trouve portes closes, les locaux étant vides de tout matériel ainsi que le constate l'huissier de justice qu'elle a sollicité pour procéder à ce constat. - Le 9 avril 2002, le conseil de l'appelante constate un acte équipollent à rupture du fait que sa cliente dont l'état d'incapacité a pris fin n'a pu travailler, l'immeuble étant fermé. En réponse au courrier du 5 avril 2002, il signale que les clefs ont été renvoyées, que le GSM se trouvait dans les locaux de la société à l'intérieur d'une armoire fermée à clef, clef remise à l'administrateur délégué à sa demande à l'issue du conseil d'administration du 18 janvier, qu'elle ne connaît pas le code secret de l'alarme qui n'a jamais été activée et enfin qu'elle n'est pas en possession des logiciels de la société. - Le 1er juillet 2002, les documents sociaux sont transmis par le conseil de la société à celui de l'appelante. Le C4 ne mentionne ni l'auteur, ni les raisons de la fin du contrat. - Relevons que le 15 janvier 2002, une société COTON VALLEY est constituée en vue de la vente, l'achat, l'import, l'export, la livraison et l'acquisition intracommunautaire de sperme bovin. Un de ses clients est la firme ALTA.
- La demande. Par citation du 21 mai 2002, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation de l'intimée à : - une indemnité compensatoire de préavis suite à l'acte équipollent à rupture posé : solde de 11 mois ou 43.567,26 EUR ; - la rémunération garantie : 1 EUR à titre provisionnel faute d'avoir été mise en possession de la fiche de paie y relative, montant porté à 109,03 EUR net majoré de 26,81 EUR (trop perçu de cotisations spéciales de sécurité sociale) ; - un solde de commissions de 214,78 EUR à titre provisionnel ; - la délivrance des documents sociaux, sous peine d'astreinte ; - des dommages et intérêts pour comportement abusif : 2.500 EUR à titre provisionnel. Par conclusions, la demande porte aussi sur : - le solde de janvier 2002 : 38,40 EUR ; - la perte des chèques-repas sur la période couverte par l'indemnité : 941,06 EUR ; - la somme de 4.396,10 EUR figurant sur le journal de paie d'avril 2002 ; - et la production du relevé des ventes à dater du 28 janvier 2002 afin d'évaluer les commissions dues. Par conclusions déposées le 27 novembre 2002, l'intimée forme des demandes reconventionnelles en vue : - de s'opposer à la production de pièces et d'obtenir la restitution des pièces emportées par l'appelante ; - de se voir restituer le GSM sous astreinte ; - de voir condamner l'appelante à des dommages et intérêts (1.000 EUR) pour attitude inadéquate (refus de dialogue) et emprunt de documents ce qui porte préjudice à la liquidation et aux relations commerciales ; - de la voir condamner à une indemnité compensatoire de préavis de 4 mois et demi, soit 15.364,62 EUR. L'intimée ne conteste pas devoir les sommes de 125,40 EUR brut (solde de salaire garanti), de 26,81 EUR (trop perçu de cotisations), 605,26 EUR (commissions de décembre 2001), 214,78 EUR (commissions du 1er au 25 janvier 2002) ainsi que de 4.396,10 EUR et 38,40 (pécules de sortie). Elles ne sont pour autant toujours pas versées.
- Le jugement. Le tribunal estime que l'appelante a invoqué à tort un acte équipollent à rupture. Il lui reproche de n'avoir rien fait pour être informée de ce qui l'attendait après sa remise au travail à l'issue de sa période d'incapacité alors qu'il devait certainement y avoir du travail qui l'attendait compte tenu de ce qu'elle était la seule employée occupée au siège social. La constatation du manquement impose une mise en demeure préalable. Dès lors, il déboute l'appelante tant de sa demande relative à l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis que de celle relative à l'abus de droit de licenciement. Il fait droit aux demandes subsidiaires non contestées (125,42 EUR de salaire garanti ; 26,81 EUR de trop-perçu de cotisations ; 214,78 EUR de commissions ; 99,16 EUR de solde dû en janvier 2002 ; 8.427,43EUR brut pour les pécules) mais déboute l'appelante de la demande relative aux chèques-repas, la rupture n'étant pas imputable à l'intimée. Il ordonne la production de pièces pour établir le calcul des commissions dues sur le chiffre d'affaires réalisé à partir du 28 janvier
- Il estime que la demande reconventionnelle est fondée à hauteur de 4 mois et demi d'indemnité compensatoire de préavis, ordonne l'audition de l'administrateur délégué en qualité de témoin ( ) et une comparution personnelle des parties à propos de la possession du GSM, constate que l'appelante a déposé à son dossier des pièces en copie et qu'il ne peut être présumé qu'elle en possède les originaux et que les copies sont utiles à sa défense et enfin déboute l'intimée de sa demande d'octroi de dommages et intérêts, le préjudice étant réparé par l'indemnité compensatoire de préavis accordée. La comparution a lieu le 7 avril 2003 et le liquidateur déclare accepter les explications de l'appelante et ne rien lui réclamer. Le " témoin " déclare n'avoir trouvé dans l'armoire qu'une boite de GSM vide.
- Les appels. L'appelante relève appel en vue : - d'obtenir le droit à une indemnité compensatoire de préavis ; - de bénéficier de la perte de l'avantage consistant en des chèques-repas ; - de voir condamner l'intimée à des dommages et intérêts pour abus de droit de licenciement ; - de voir débouter l'intimée de ses demandes reconventionnelles. L'intimée forme appel incident en vue de voir l'appelante être condamnée : - à lui restituer tous documents ou copie de documents en sa possession ; - à des dommages et intérêts. L'appelante entend, en termes de conclusions, que l'intimée soit condamnée à produire les factures émises depuis la mise en liquidation. L'intimée invoque la violation des droits de la défense faute d'avoir transmis les pièces de son dossier l'empêchant ainsi de conclure adéquatement en termes de conclusions principales. Elle entend voir écarter les conclusions et les pièces nouvelles de l'appelante.
- Fondement. 6.
- La régularité de la procédure. L'intimée s'en prend, sèchement, à l'appelante qui selon elle, viole les droits de la défense en faisant état d'une nouvelle argumentation dans ses conclusions d'appel et en déposant après l'ordonnance de fixation " une centaine de pièces totalement nouvelles " dont la plupart étaient en sa possession dès le début du litige alors que les autres auraient pu l'être. Elle demande l'écartement pur et simple des conclusions d'appel de l'appelante et des pièces nouvelles non déposées devant le premier juge. L'appelante a déposé en instance à l'appui de ses premières conclusions un dossier répertorié de 1 à
- En appel, elle dépose, en tout, un dossier dont les pièces sont répertoriées de 1 à
- Les pièces nouvelles consistent en des rapports du Conseil d'administration (entre mars 2000 et octobre 2001) censés connus de l'intimée, des attestations d'anciens administrateurs rédigées après le jugement et donc forcément nouvelles et la copie d'un courrier de l'appelante du 18 novembre 2000 adressée aux membres du comité de direction. L'article 740 du Code judiciaire prévoit que les pièces sont communiquées en même temps que les conclusions. Il n'existe des dérogations qu'en ce qui concerne la procédure d'appel portant sur la demande de licenciement d'un travailleur protégé pour motif grave, hypothèse dans laquelle le dossier de l'appelant doit être déposé avant même que soit prise l'ordonnance invitant les parties à conclure. Cette règle est valable quel que soit le mode de fixation de la cause. La Cour de cassation a été très claire à ce sujet et le texte ne permet en effet d'autres interprétations. Une partie dispose du droit de produire des pièces nouvelles tant qu'elle a encore la possibilité de conclure , même additionnellement . Elle dispose de même du droit de formuler tous moyens nouveaux à l'appui de sa thèse. Ce n'est qu'en termes de conclusions additionnelles auxquelles l'autre partie ne peut plus répondre que se pose la question du respect des droits de la défense, notamment lorsqu'un intimé forme un appel incident sans que l'appelant puisse, en vertu de l'ordonnance, y répondre . L'article 748 du Code judiciaire autorise la partie qui estime qu'elle disposerait de trop peu de temps pour conclure en réponse compte tenu d'éléments nouveaux à solliciter un délai complémentaire, voire même, si le délai de trente jours avant l'audience ne peut être respecté, à solliciter le report de la cause à une audience ultérieure ou encore la mise en continuation. En l'espèce, l'intimée a opté pour le dépôt de conclusions additionnelles dans le délai. La Cour considère que l'appelante a respecté les droits de la défense et que l'intimée ne justifie d'aucun grief quelconque permettant d'écarter les conclusions et le dossier. 6.
- La rupture. L'appelante invoque à l'égard de l'intimée un acte équipollent à rupture tandis que l'intimée reproche à l'appelante d'avoir irrégulièrement mis fin au contrat. Les deux parties estiment en outre la rupture abusive dans le chef de l'autre. L'appelante est à l'origine de la décision de rompre : il y a donc lieu d'examiner tout d'abord si l'acte équipollent qu'elle avance justifiait la décision de rompre. 6.2.
- L'acte équipollent à rupture et ses conséquences. 6.2.1.
- L'acte équipollent à rupture. En droit. Le non-respect des obligations ne met pas fin en soi au contrat . Le non-respect des obligations recouvre en réalité deux types de manquements possibles. Il convient en effet de distinguer, d'une part, la modification unilatérale apportée au contrat, soit aux conditions stipulées par les parties dans un écrit, soit dans les modalités d'exécution du contrat et, d'autre part, le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Une modification unilatérale. En présence d'une modification unilatérale importante , fût-elle même temporaire , et portant sur un élément essentiel du contrat, il faut en déduire la rupture de ce contrat sans qu'il soit nécessaire de constater l'intention de mettre fin au contrat dans le chef de celui qui a posé l'acte . Pour qualifier un élément d'élément essentiel, il est généralement fait référence à la volonté des parties même si pour la rémunération, la Cour de cassation a considéré que la rémunération convenue devait être regardée en toutes circonstances comme étant un élément essentiel. Cette approche objective est contestable ; il est préférable de s'en référer à la volonté des parties et donc à une approche subjective pour apprécier le caractère essentiel de quelque modification que ce soit . En effet, la modification doit être importante et elle doit apparaître telle aux yeux des parties en fonction de leur convention. Si la modification porte sur un élément accessoire, elle ne peut porter sur des conditions convenues sous peine d'entraîner les mêmes conséquences que si la modification était importante. La modification d'un élément essentiel ou d'une condition convenue entre parties met fin automatiquement au contrat sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer pour autant cependant que la victime de la modification ne poursuive pas l'exécution du contrat puisqu'un contrat ne peut en même temps être rompu et se poursuivre en telle sorte que dans cette dernière hypothèse, il faut considérer que la victime de la modification ne se prévaut pas, ou pas à ce moment, de la rupture du contrat. La poursuite des prestations au-delà du délai nécessaire pour prendre attitude peut, fût-elle même accompagnée de réserves, impliquer, d'une part, renonciation à invoquer la rupture imputable à l'employeur et, d'autre part, accord tacite sur les nouvelles conditions de travail . Dès lors, il a été jugé à raison que " lorsqu'entre le moment de la modification et celui de la constatation de la rupture, l'employée n'a effectué aucune prestation, elle n'a donc pas acquiescé, même tacitement, à la modification invoquée " . Si la modification porte sur des conditions non convenues ou sur des éléments à propos desquels la convention des parties prévoit une possibilité d'aménagement d'une condition considérée comme non essentielle, ladite modification ne constitue pas en soi un comportement équipollent à rupture sauf si le manquement révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat. Une mise en demeure préalable à la constatation s'impose en ce dernier cas " étant une règle générale en matière d'obligation et s'appliquant tant à l'inexécution qu'au simple retard " . Le non-respect ou la non-exécution par une partie d'une obligation légale ou contractuelle. Lorsqu'une partie n'invoque pas une modification unilatérale du contrat mais uniquement le non-respect ou la non-exécution par l'autre partie d'une obligation légale (comme le paiement de la rémunération barémique ou des pécules ; donner du travail au travailleur occupé) ou contractuelle (comme le paiement d'une rémunération supérieure aux barèmes ou l'exécution des prestations convenues), il faut alors considérer que ce non-respect ne met pas fin en soi au contrat. Une mise en demeure est absolument indispensable pour mettre la partie peu respectueuse des lois ou de ses engagements face à ses obligations parce que le manquement n'est pas en soi révélateur de la volonté de mettre fin au contrat. Ensuite seulement, la victime de l'inexécution des obligations pourra, le cas échéant, se prévaloir de la volonté manifestée par l'auteur des faits de rompre le contrat, si la volonté apparaît à suffisance de son attitude ou, de préférence, utiliser d'autres modes de rupture du contrat comme la notification d'un congé pour motif grave ou l'introduction d'une demande en résolution judiciaire. Ainsi, il a été jugé que l'employé qui omet de donner suite à la mise en demeure adressée par l'employeur de justifier ses absences pose un acte équipollent à rupture lorsqu'il a reçu les lettres de mise en demeure . La Cour du travail de Bruxelles, s'appuyant sur cet arrêt, a estimé que dans une telle hypothèse, l'ouvrier qui ne donne pas suite à la mise en demeure donne à l'employeur l'apparence d'abandon d'emploi . De même, le non-paiement de la rémunération malgré des mises en demeure peut constituer un manquement qui sera, selon les circonstances de la cause, considéré comme étant un acte équipollent à rupture. Un non-paiement systématique des rémunérations et l'absence de suites données aux réclamations formulées constituent un manque de respect du travailleur et traduit une volonté de rompre le contrat . Par contre, le manque de respect dû à un membre du personnel qui se traduit notamment par le port de coups à celui-ci ne peut constituer un acte équipollent à rupture. Il s'agit d'une faute qui aurait pu, le cas échéant, être invoquée au titre de motif grave par le travailleur pour rompre le contrat mais elle ne révèle pas l'intention de l'employeur de ne pas poursuivre les relations de travail . Enfin, l'acte équipollent à rupture met fin au contrat non pas à la date où il est posé mais à celle où il est constaté, c'est-à-dire sans effet rétroactif . En l'espèce. La modification L'appelante invoque, d'une part, la modification du lieu de travail et, d'autre part, l'absence de tout travail confié. Elle reproche principalement à l'intimée de l'avoir laissée dans l'incertitude malgré le courrier adressé le 24 janvier 2002 par son conseil qui s'inquiétait des conditions d'exécution du contrat à la fin du mois de février (lieu de travail) et dès la fin du mois de janvier (à la suite de la rupture de la concession exclusive de vente avec ALTA).
- Le lieu de travail L'article 3 du contrat prévoit expressément que l'employée peut être amenée à travailler au siège social, quel que soit l'endroit où celui-ci est transféré. Une telle clause n'est pas contraire aux dispositions de l'article 25 de la loi qui interdit que l'employeur se réserve le droit de modifier unilatéralement les conditions du contrat. Elle a seulement pour effet de ranger le lieu de travail dans la catégorie des éléments non essentiels que l'employeur est en droit de modifier et ne serait illicite au regard de l'article 25 que si la clause était purement potestative. C'est donc l'utilisation illégitime du ius variandi qui est sanctionnée par la nullité découlant de l'article 25 . Il faut donc établir que la mise en oeuvre de la clause par l'employeur révèle la volonté de rompre le contrat. La rupture ne découle donc pas de l'application de la clause à moins qu'il ne soit établi qu'elle révèle la volonté de son auteur de rompre le contrat mais en ce cas, une mise en demeure préalable à la constatation de l'existence d'un acte équipollent s'impose. C'est à tort que l'appelante a invoqué un acte équipollent à rupture fondé sur la modification du lieu de travail.
- L'absence de travail. L'appelante émet essentiellement à l'égard de la société intimée le reproche de ne pas lui avoir fourni du travail à l'issue de sa période d'incapacité de travail. Elle n'avait auparavant pas manifesté son désaccord sur des modifications mineures de ses fonctions. Le manquement invoqué constitue non pas une modification unilatérale d'un élément essentiel mais le non-respect d'une obligation tant légale que contractuelle : l'employeur doit donner du travail (cf. Loi 3 juillet 1978, art. 20, 3°). Pour invoquer un acte équipollent à rupture face à un tel manquement, la partie qui l'invoque doit préalablement mettre en demeure l'autre partie de respecter ses obligations. Or, l'appelante n'a pas adressé pareille mise en demeure. Le courrier de son conseil du 24 janvier 2002 ne peut être considéré comme tel. Elle soutient s'être présentée de bonne foi au siège social de la société, malgré la remise des clefs justifiée par la fin de bail, et avoir dû constater alors la volonté de l'intimée de rompre le contrat. S'il est exact qu'un travailleur ne doit pas interpeller son employeur à l'issue d'un congé de maladie pour savoir quelle affectation va lui être donnée, il n'empêche que, compte tenu des éléments connus de l'appelante, elle n'a pas pu déduire du changement de siège administratif la volonté de l'intimée de rompre le contrat. Elle a certes invité la société à la tenir informée tant du prochain lieu de travail que de la nature du travail qui allait lui être confié. Après avoir constaté de visu la modification du lieu de travail, elle devait en sus mettre préalablement l'intimée en demeure de lui indiquer le lieu de travail et de décrire la nature de ses fonctions avant de constater le cas échéant un acte équipollent. A défaut, elle a rompu le contrat irrégulièrement, la volonté de rompre dans le chef de l'intimée n'étant pas établie. Cela étant, il est inadmissible que la société intimée, quels que soient les prétextes invoqués, se soit abstenue de répondre au courrier très clair du conseil de l'appelante. 6.2.1.
- Les conséquences de l'invocation erronée d'un acte équipollent à rupture. En invoquant à tort un acte équipollent la partie qui rompt le contrat est redevable à l'autre d'une indemnité compensatoire de préavis. Elle ne peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatoire de préavis. L'article 82, ,§3, al.3 de la loi du 3 juillet 1978 prévoit, que lorsque c'est l'employé qui rompt le contrat, il doit donner à l'employeur un préavis dont seul le maximum légal est mentionné : 4 mois et demi ou 6 mois selon la hauteur de la rémunération. Le tribunal a alloué le maximum. Il appartient au Juge de déterminer la hauteur du préavis en tenant compte des éléments propres à la cause et plus précisément du temps nécessaire à l'employeur pour retrouver une employée de même qualification . Le préavis peut aller de 0 jour à 4 mois et demi. Le préjudice subi par l'employeur peut en effet être purement symbolique lorsque notamment le travailleur est absent de l'entreprise depuis longtemps et qu'il avait déjà fait l'objet d'un licenciement pour manque de travail . Par contre, le juge peut estimer nécessaire eu égard aux conditions de l'espèce de mettre sur pied d'égalité les employés quelle que soit la hauteur de leur rémunération . Le fait que les employés soient traités différemment selon la hauteur de leur rémunération n'est pas discriminatoire . En l'espèce, tout le personnel de la société intimée, hormis l'appelante, avait quitté l'entreprise avant le mois d'avril
- Le principal client était perdu et les seules prestations possibles devaient donc l'être pour le compte de la liquidation. Compte tenu de ce que le conseil de l'intimée, auquel l'administrateur-délégué avait confié la mission de répondre au courrier du 24 janvier 2002, n'a donné aucune suite à ce courrier et de ce que l'intimée n'y a pas plus réservé directement une réponse alors que le simple respect des égards que doit un employeur à son employée imposait de donner rapidement une suite à la légitime demande de renseignements, la Cour considère que le préjudice subi est purement symbolique et doit être réduit à 1 euro. La Cour relève le manque total de considération à l'égard de l'intimée qui n'a toujours pas été créditée des sommes dont la débition ne fait pourtant pas l'objet de contestation. L'action reconventionnelle de l'intimé est donc fondée à concurrence d'un euro. 6.2.
- L'abus du droit de rompre le contrat. La rupture étant fautive dans le chef de l'appelante, celle-ci ne peut la considérer comme abusive. La rupture n'est pas abusive à l'égard de la société intimée qui s'est délibérément abstenue de donner les renseignements demandés et a donc elle-même commis une faute. 6.
- Les sommes non contestées. Il a été jugé que ces sommes sont dues et il n'est pas relevé appel incident. 6.
- Les commissions contestées. Au montant déjà admis par le premier juge, vient s'ajouter celui de 605,26 EUR correspondant aux commissions dues pour le mois de décembre 2001, montant non contesté. L'appelante entend encore bénéficier de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé après le 25 janvier
- Elle fonde son droit aux commissions sur les ventes, liquidation comprise. Or, la convention des parties ne lui accorde de droit à la commission que sur " le chiffre d'affaires réalisé par les délégués commerciaux ". Il n'est donc pas nécessaire d'ordonner la réouverture des débats afin que l'intimé produise des factures qu'il soutient ne pas posséder, le droit n'étant pas ouvert après que les délégués aient quitté l'entreprise. 6.
- Les chèques-repas. L'appelante demande la compensation de la perte des chèques-repas pendant la période équivalente à la durée du préavis qu'elle devait encore prester. Comme la rupture lui est imputable, ce chef de demande n'est pas fondé. 6.
- Les dommages et intérêts et la demande de restitution des documents emportés. L'intimé reproche à l'appelante d'avoir emporté divers documents (rapports du Conseil d'administration, courrier manuscrit, lettre de l'UCM, extrait de comptabilité) et entend que ces pièces lui soient restituées. Il fait état d'un autre préjudice lié au verrouillage par l'appelante des programmes informatiques. L'appelante dispose des pièces litigieuses en copie de manière régulière et non illégale et rien n'indique qu'elle entend s'en servir irrégulièrement dans le cadre du litige opposant l'intimé à l'ancien fournisseur, litige auquel elle est étrangère. Par ailleurs, l'intimé avance des griefs mais ne les établit pas. En l'absence de faute ayant causé un dommage, la demande reconventionnelle n'est pas fondée comme l'a décidé à raison le premier juge. 6.
- Les dépens. La Cour doit statuer sur l'intégralité des dépens, le litige sur lequel le premier juge avait réservé étant actuellement vidé. Comme la réclamation du GSM n'était pas fondée, les dépens liés aux enquêtes sont à mettre à charge de l'intimé (complément d'indemnité d'instance 55,78 EUR et taxe du témoin : 11,94 EUR avancés par l'appelante). Les autres dépens d'instance sont compensés compte tenu de ce que chaque partie succombe partiellement, hormis ceux liés à la réouverture des débats, tandis que les dépens d'appel de l'appelante sont mis à charge de l'intimé à concurrence de la moitié. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 7 février 2003 par la 3ème chambre du tribunal du travail de Huy (R.G. n°56.282), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 9 mai 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance prononcée le 18 novembre 2004 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 8 mars 2005, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 11 février 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles déposées par l'intimé au greffe respectivement les 20 janvier 2005 et 28 février 2005, Vu les dossiers déposés par l'appelant et l'intimé respectivement les 8 mars et 28 février 2005, Entendu les parties en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 mars
- Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit les appels principal et incident, déclare l'appel incident non fondé et l'appel principal partiellement fondé, confirme le jugement dont appel en ce qu'il déboute l'appelante des chefs de demande relatifs à l'indemnité compensatoire de préavis et à l'indemnité pour abus de droit, confirme le jugement dont appel en ce qu'il condamne l'appelante à une indemnité compensatoire de préavis mais la réduit à la somme de un euro (1 EUR), confirme le jugement en ce qu'il condamne l'intimé aux sommes non contestées auxquelles il faut ajouter la somme brute de 605,26 EUR de commissions pour décembre 2001, dont à déduire les retenues sociales et fiscales et dont le solde est majoré des intérêts légaux, déboute les parties du surplus de leur demande, liquide les dépens revenant en instance à l'appelante à 67,72 EUR et l'indemnité de procédure lui revenant en appel à 279,62 EUR et l'indemnité de débours (pour dépôt de la requête d'appel) à 58,25 EUR, soit la somme de 337,87 EUR dont 168,94 EUR sont mis à charge de l'intimé, condamne l'intimé aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores à 236,66 EUR en ce qui concerne l'appelante. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président, M. René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. Marc LINCE, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TROISIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du palais de justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90c, le DOUZE AVRIL DEUX MILLE CINQ par les mêmes, sauf Monsieur René DENIS, légitimement empêché, remplacé par Monsieur Marc LEENS, Conseiller social au titre d'indépendant, assistés de M. Gino SUSIN, Greffier. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050412.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div