id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050412.3 No Rôle: 31752-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 04:10 Fiche Pour établir, dans le respect du principe de l'unité de carrière, la fraction de carrière à prendre en considération pour établir le montant de la pension de retraite d'un travailleur indépendant qui bénéficie aussi d'une pension en tant que membre des forces de police, il convient de retenir la fraction de carrière prise en considération pour établir la pension acquise en cette dernière qualité.L'article 156 de la loi communale du 24 juin 1988 qui précise que la pension des membres des forces de police est augmentée d'un cinquième ne signifie pas que la carrière est augmentée d'un cinquième mais que seul le montant de la pension est majoré d'un cinquième. Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS . PENSIONS DE RETRAITE ET DE SURVIE Sécurité sociale des travailleurs indépendants Pension de retraite Unité de carrière Cumul avec une pension d'agent des forces de police Bases légales: Arrêté Royal - 10-11-1967 - 19 - 04 Lien ELI No pub 1967111030 Loi communale - 24-06-1988 - 156 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs indépendants Pension de retraite Cumul Pension d'agent des forces de police. Art. 19 A.R. n° 72 du 10 novembre 1967 et art. 156 de la nouvelle loi communale du 24 juin
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 12 avril 2005 R.G. n° 31.752/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur René V., APPELANT, comparaissant Maître G. HORNE, avocat, CONTRE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS (I.N.A.S.T.I.), établissement public, faisant élection de domicile en son bureau régional de Liège, à 4000 LIEGE, rue des Guillemins, 113, INTIME, comparaissant par Maître J. HERBIET, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 23 juin 2003 par le tribunal du travail de Liège, 6ème chambre R.G. N° 316.049); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 24 juillet 2003 et régulièrement notifiée à la partie intimée le même jour conformément à l'article 1056 du Code judiciaire ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 28 septembre 2004 pour l'audience du 8 février 2005; Vu les dossiers de l'Auditorat général du travail reçus au greffe de la cour du travail le 29 juillet 2003 et le 13 novembre 2003; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 24 septembre 2004 ainsi que les conclusions pour la partie intimée déposées au même greffe le 21 novembre 2003; Vu le dossier des pièces déposées par la partie appelante à l'audience du 8 février 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 février
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 25 juin 2003; que l'appel du 24 juillet 2003, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur V., né en décembre 1940, a demandé à pouvoir bénéficier de sa pension en tant que travailleur indépendant à partir du 1er janvier
- Il n'est pas contesté par les parties et il est établi au vu des éléments du dossier que Monsieur V. bénéficie aussi d'une pension dans le régime salarié correspondant à 10/45ème, que sa carrière en tant qu'indépendant correspond à 8,75/45ème et qu'il compte 33 années de carrière en tant que milicien et agent de police. Il n'est pas contesté non plus que la pension acquise en tant que membre de la police, dont il bénéficie depuis le 1er janvier 2001, est majorée d'1/5ème en vertu de l'article 156 de la loi communale. Par sa décision notifiée le 14 mai 2001, l'INASTI refuse au travailleur le bénéfice de sa pension de retraite en tant qu'indépendant au vu des règles de cumul, la majoration de la pension communale ayant pour effet de porter la carrière à charge du secteur public à 39,58/45ème. Par son jugement dont appel, le tribunal confirme la décision administrative. III. Positions des parties en appel. En appel, Monsieur V. fait valoir que la majoration de la pension à charge des services publics ne porte que sur le montant de celle-ci et non sur la carrière. Pour établir les règles de cumul, il faut tenir compte de 33/45ème. L'INASTI soutient que la majoration d'1/5ème porte sur la carrière. IV. Discussion. En vertu de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967, lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en exprime l'importance dépasse l'unité, la fraction représentative de la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite comme travailleur indépendant est diminuée d'autant qu'il faut pour réduire le total à l'unité. C'est le principe de l'unité de carrière. L'article 156 de la nouvelle loi communale du 24 juin 1988, tel qu'il était applicable au 1er janvier 2001, énonce : " les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvu d'une nomination définitive ...une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur. La pension sera basée sur le traitement normal moyen des cinq dernières années de fonction. Cette pension est augmentée d'un cinquième pour les membres de la police et des corps de pompiers, sans que le taux puisse dépasser le maximum déterminé par les dispositions générales. " L'INASTI, faisant état d'un courrier de l'Administration des pensions du 14 septembre 1994, considère que la majoration porte sur la carrière. En effet, cette Administration considère que la carrière maximale, pour les membres du personnel communal, agent de police, est de 36 années et de 6 mois, ce qui correspond à 45/60ème vu le supplément d'1/5ème. La cour considère que le texte de l'article 156 de la loi communale est clair. En effet, la pension, calculée sur le traitement normal moyen des cinq dernières années et en fonction de la carrière, est augmentée d'un cinquième. C'est le montant de pension qui est majoré et non la carrière ou le traitement. Toutefois, cette pension majorée pourra être réduite d'un certain montant, afin de ne pas dépasser un montant maximum autorisé. Le texte légal, surtout dans sa version néerlandaise est à cet égard très explicite en ce qu'il précise : " Dit pensioen wordt verhoogd met één vijfde voor de leden der politie ..., zonder dat het bedrag het bij de algemene bepalingen vastgestelde maximum mag overschrijden ; " Cette pension ne sera pas réduite quant à la carrière mais bien seulement quant à son montant en cas de dépassement du montant maximum. Du reste, pour établir le montant de la pension en tant que policier, l'Administration des pensions a calculé le montant de la pension en tenant compte des traitements et de la carrière et a majoré ce montant, et non la carrière, de 20 %, tout en reprenant le montant maximum à ne pas dépasser. La cour relève que ce ne sera que postérieurement, par la loi du 30 mars 2001, que la carrière des membres du corps de police communale sera calculée en 50ème, solution qui ne sera toutefois pas adoptée pour les pompiers. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis conforme de Monsieur Ph. LAURENT, Premier Avocat général, déposé au greffe le 10 février 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare fondé, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il se prononce sur les dépens, Dit pour droit que la pension en régime indépendant de la partie appelante doit se calculer en fonction d'une carrière secteur public de 33 ans, Invite la partie intimée à établir le montant de la pension en régime indépendant sur cette base, A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MARDI 11 OCTOBRE 2005 à 14.45 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. HAVENITH, Conseiller, M. A. MARECHAL, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le DOUZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. A. MARECHAL, remplacé uniquement pour le prononcé par M. R. DECHENE, Conseiller social au titre d'indépendant, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050412.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div