id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050412.4 No Rôle: 31725-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:12 Fiche Même au cas où, en raison de l'ancienneté de la notification d'une décision, l'O.N.P. ne sait pas produire la preuve de l'envoi par recommandé de celle-ci, la preuve de cet envoi peut se faire par la production de la décision portant la mention " recommandé ".Par décision de récupération, il faut entendre la décision ordonnant la récupération et qui fixe en même temps le délai de prescription. La décision qui ordonne seulement la récupération d'un montant n'est pas parfaite en ce qu'elle ne fixe pas le délai de prescription et ne fait dès lors pas courir le délai de recours. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE Sécurité sociale Pension Décision Notification PreuveSécurité sociale des travailleurs indépendants et salariés Paiement indu Récupération Décision de récupération et décision fixant le délai de prescription Délai de recours Bases légales: Arrêté Royal - 10-11-1967 - 36,§§1et2 Loi - 13-06-1966 - 21,§2 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés et indépendants - Pension de survie - activité autorisée - dépassement - paiement indu - récupération - décision fixant le délai de prescription. Art. 21, ,§ 2, de la loi du 13 juin 1966 et art. 36, ,§,§ 1 et 2 de l'arrêté royal du 10 novembre
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 12 avril 2005 R.G. n° 31.725/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : Madame C. Christiane, APPELANTE, comparaissant par Maître N. PETIT qui se substitue à Maître P. THOMAS, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (O.N.P.), établissement public, INTIME, comparaissant par Maître V. BROCKAERT qui se substitue à Maître A. LAMALLE, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 20 juin 2003 par le tribunal du travail de Verviers, 2ème chambre (R.G. N° 1362/99); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 15 juillet 2003 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 9 décembre 2004 pour l'audience du 8 février 2005; Vu le dossier de l'Auditorat général du travail reçu au greffe de la cour du travail le 29 juillet 2003 ainsi que le dossier administratif de l'Office reçu à ce même greffe le 8 août 2003; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la cour le 15 octobre 2004 ainsi que les conclusions principales et additionnelles pour la partie intimée reçues au même greffe respectivement le 24 septembre 2003 et le 17 novembre 2004; Vu le dossier des pièces déposées par la partie appelante à l'audience du 8 février 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 8 février
- Vu les conclusions en réplique pour la partie intimée à l'avis du Ministère public reçues au greffe le 2 mars
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 26 juin 2003; que l'appel du 15 juillet 2003, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Suite au décès de son époux, Madame C. bénéficie d'une pension de survie dans le régime salarié et indépendant depuis le 1er février
- Madame C. ayant déclaré vouloir poursuivre une activité salariée dont les revenus professionnels seraient inférieurs à la double limite autorisée, le montant du paiement de ses pensions fut réduit d'un tiers. Le 3 mai 1990, Madame C. signale à l'ONP, par formulaire 74, que du 12 février 1990 au 3 juin 1990, elle bénéficiera des indemnités AMI et qu'elle cessera pendant cette période toutes activités professionnelles. Elle signale toutefois reprendre son activité après sa maladie. Elle précise également sur ce formulaire que, comme précisé dans sa correspondance du 26 février 1990, elle n'a plus d'enfant à charge depuis décembre 1989 et que son activité professionnelle se déroule dans le double des limites autorisées, avec enfants à charge, comme prévu dans la loi. Elle annonce qu'elle fera parvenir un nouveau formulaire 74 en juin pour les tenir au courant de la situation. Le 25 juin 1990, l'Office l'informe que sa pension salariée n'est pas payable du 1er février 1990 au 30 juin
- Le 13 septembre 1990, l'Office l'informe que le paiement de sa pension de survie est repris à partir du 1er juin
- Le 12 août 1993, Madame C., toujours par formulaire 74, informe l'ONP qu'elle poursuit une activité professionnelle et que les revenus de cette activité ne sont pas limités aux montants fixés réglementairement. Par une décision notifiée le 9 décembre 1993, l'Office informe Madame C. que sa pension de survie n'est plus payable à partir du 1er janvier
- En avril et décembre 1993, Madame C. complète, à destination de l'Office, des documents précisant sa situation familiale, ses revenus et ses activités au cours des années 1989 à
- Le 27 juin 1994, l'Office adresse à Madame C. plusieurs décisions. La première lui accorde le paiement intégral de sa pension pour le mois d'août 1989, vu le montant de ses revenus. La seconde décision, après avoir relevé que Madame C. au cours des années 1991 et 1992 a poursuivi une activité professionnelle dont le revenu a dépassé le double du montant limite mensuel, décide que la pension n'est pas payable de janvier 1991 au 31 décembre
- Cette même décision précise que le délai de prescription applicable sera celui de 5 années, et ce pour avoir effectué une déclaration inexacte. La troisième décision considère aussi que la pension n'est pas payable pour l'année 1993, toujours en fonction des revenus et que la prescription de 5 années soit s'appliquer. Ces décisions ne seront pas contestées dans les délais utiles. Par sa décision notifiée le 1er août 1994, l'INASTI informe Madame C. que, vu sa déclaration souscrite le 1er juillet 1994 et qui révèle l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent la double limite autorisée, la pension de survie à laquelle elle peut prétendre ne sera plus payée au 1er janvier
- Le 10 octobre 1994, l'Office, en exécution de la décision de l'ONP du 27 juin 1994 et de la décision de l'INASTI du 1er août 1994, récupère le montant de l'indu dans le régime salarié, soit 107.667 francs et dans le régime indépendant, soit 360.379 francs, faisant application de la prescription de 5 ans. Cette décision sera contestée, Madame C. demandant la renonciation à la récupération et l'application de la prescription de 6 mois. Par son jugement dont appel, le tribunal considère que les décisions de l'Office et de l'INASTI du 27 juin 1994 et du 1er août 1994 sont devenues définitives pour ne pas avoir été contestées endéans les délais légaux et que seul le montant de l'indu à récupérer peut être contesté. Ce jugement ne fait pas droit à la demande de Madame C., sauf sur l'octroi de termes et délais. III. Positions des parties en appel. En appel, Madame C. fait valoir : - qu'elle n'a pas reçu les décisions de l'ONP du 27 juin 1994 et que les sommes réclamées au vu de ces décisions ne peuvent être récupérées, - qu'elle a correctement et en temps utile informé l'Office de sa situation professionnelle et que si indu il y a, il provient des erreurs de cet organisme, - qu'en tout état de cause, la prescription de 6 mois doit s'appliquer. A titre subsidiaire elle demande l'apurement de sa dette par des versements mensuels de 25 EUR. L'Office soutient : - que la décision du 27 juin 1994 fut bien notifiée et non contestée, en ce compris quant au délai de prescription, - que Madame C. s'était engagée à déclarer toute modification de ses revenus et qu'elle s'était engagée à limiter ses revenus au double maximum. IV. Discussion. La notification de la décision de l'ONP du 27 juin 1994 L'Office admet qu'il n'est plus en mesure de produire, vu l'écoulement du temps, le réquisitoire postal. La cour, avec les premiers juges, relève que ce ne sera qu'en 1999 que pour la 1ère fois Madame C. contestera avoir reçu cette décision ainsi que la décision de l'INASTI du 1er août
- La cour relève que par sa requête du 24 octobre 1994, Madame C. ne contestait pas la notification de cette décision mais souhaitait l'application de la prescription de 5 années. Il est donc compréhensible que l'Office ne pense pas conserver un document attestant qu'un document, dont la réception n'était pas contestée alors, fut bien notifié. La cour relève aussi qu'il est établi au vu des documents produits, et notamment du réquisitoire postal, que la décision de l'INASTI du 1er août 1994 fut bien notifiée. La cour considère dès lors que les allégations de Madame C., quant aux notifications des décisions ne peuvent être admises, à défaut d'autres éléments. Enfin, la cour constate que la décision de l'ONP du 27 juin 1994 porte la mention " recommandé " ce qui implique que l'Office savait devoir transmettre cette décision par recommandé. La cour, au vu de ces éléments, avec les premiers juges, considère que la décision de l'Office du 27 juin 1994 fut bien notifiée à cette date ou les jours suivants par recommandé et qu'elle est devenue définitive en l'absence de recours introduit endéans le délai légal. La décision de récupération et la décision fixant le délai de prescription Il n'est pas contesté, et il est établi au vu des documents déposés, qu'au cours des années 1991, 1992 et 1993, l'activité professionnelle de Madame C. a dépassé les limites autorisées. Les décisions de l'ONP du 27 juin 1994 et de l'INASTI du 1er août 1994 doivent être confirmées quant à ce en tout état de cause. En vertu de l'article 21, ,§ 2, de la loi du 13 juin 1966, en cas de paiement indu, l'organisme payeur est seul compétent, d'une part pour récupérer l'indu et, d'autre part, pour renoncer, soit d'initiative, soit à la demande du bénéficiaire, en tout ou en partie à la récupération. Il appartient à l'organisme payeur de fixer le délai de prescription qui sera d'application quant à la récupération de l'indu en établissant soit la fraude, soit l'abstention de l'assuré social de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement (Cfr. C.T. Liège, 9 février 1993, R.G. n° 17.480/90, en cause H. c. O.N.P. et Cass., 3ème ch., 4 février 1985, n° 4613). Dans le cas d'espèce, l'ONP est tant l'organisme d'octroi que l'organisme payeur et est donc compétent pour récupérer l'indu et fixer le délai de prescription. La décision de récupération de l'indu à notifier par l'organisme payeur comprend non seulement le délai de prescription mais aussi le montant de l'indu à récupérer. Dans le cas d'espèce, la décision de récupération fut notifiée en deux parties, la première partie fixant le délai de prescription fut notifiée par la décision du 27 juin 1994 et la seconde partie fixant le montant à récupérer, par la décision notifiée le 10 octobre
- La cour considère que la décision de récupération ne fut en fait formulée entièrement que par la décision notifiée en octobre
- Du reste, cette décision reprend aussi le délai de prescription applicable. La cour considère que la décision notifiée le 27 juin 1994, à défaut de mentionner le montant de la récupération, n'était pas complète ni parfaite et n'a pu faire naître le délai de recours devant les juridictions. En effet, avant la notification d'octobre 1994, Madame C. ignorait le montant devant faire l'objet d'une récupération et n'avait donc pas nécessairement intérêt à le contester. Soulignons aussi que le ,§ 8 de l'article 21 précité fait partir le délai de recours à partir de la notification de la décision de récupération, ce qui implique en principe que la décision de récupération doit se faire en principe par une seule notification et en une fois, et non en deux fois comme dans le cas d'espèce, et que dès lors, la décision de récupération n'existe parfaitement et n'est contestable que lorsque tant le délai de prescription que le montant à récupérer ont été notifiés. La cour considère d'autre part que la décision notifiée le 27 juin 1994 n'est pas une décision de récupération. En effet, cette décision déclare que la pension n'est pas payable à partir de janvier 1991 (elle est en cela une décision d'octroi) et fixe un délai de prescription. En aucune manière, elle ne réclame une somme payée indûment et ce même si elle fait état d'un indu. Or l'alinéa 2 du ,§ 8 de l'article 21, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, précise que " la contestation de la réclamation de l'indu doit à peine de déchéance être soumise au tribunal du travail compétent dans le mois de la notification ", ce qui établit bien, outre le fait que la réclamation doit se faire par une seule notification, que cette notification doit contenir une réclamation, ce que la décision du 27 juin 1994 ne comporte pas formellement. La cour relève en outre que cette décision fut prise par les services " attribution " et non par les services " paiement " et les services " attribution " ainsi que leurs agents n'ont aucune compétence quant aux décisions de récupération. Enfin, relevons que l'assuré social peut toujours demander qu'il soit renoncé à la récupération (comme du reste l'ONP peut renoncer d'office à la récupération). Si le bénéficiaire introduit une demande de renonciation dans le mois de la décision de récupération, celle-ci sera suspendue jusqu'à la décision du comité de gestion. La cour constate que ce ne sera que par sa décision notifiée en octobre 1994 que l'Office informera Madame C. de la possibilité d'introduire une demande de renonciation, comme du reste ce ne sera que par cette même décision que l'Office informera Madame C. des dispositions légales régissant la récupération. Avant la notification du montant à récupérer, Madame C. ne pouvait savoir si elle avait un intérêt à introduire une demande de renonciation. La cour en déduit aussi que l'Office lui-même estima que la décision de récupération n'était parfaite que par sa décision d'octobre 1994 puisque ce n'est que par cette décision qu'il a fait état de la possibilité de demander de renonciation. La décision de récupération d'indu, au vu du texte légal, doit être portée à la connaissance de l'assuré social par une seule notification. Si l'ONP entend notifier sa décision de récupération par deux notifications comportant chacune une partie de la décision de récupération, le délai de recours pourra ne prendre cours qu'à partir de la notification de la seconde notification, lorsque la décision sera complète. En effet, la législation n'impose pas à l'assuré social l'introduction de plusieurs requêtes pour contester une décision de récupération, celle ci devant pouvoir être contestée par une seule requête. La cour estime donc que l'action de Madame C. n'est pas prescrite quant à la contestation du délai de prescription et par conséquent quant au montant de l'indu.
- En ce qui concerne la récupération en régime indépendant, les décisions de l'INASTI du 1er août 1994 sont des décisions d'octroi. La décision mettant fin au paiement de la pension de survie au 1er janvier 1991 ne fait nullement état d'une récupération ni d'un délai de prescription. Cela est logique dès lors que l'article 36 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 précise qu'il appartient à l'ONP de poursuivre l'action en répétition. Dès lors, le fait de n'avoir pas contester en temps utile les décisions de l'INASTI du 1er août 1994 ne pouvait empêcher Madame C. de contester le délai de prescription et le montant de l'indu. Relevons que le montant de l'indu et le délai de prescription ne seront définis, et ce pour la 1ère fois, que par la décision de l'ONP d'octobre 1994 qui fut contestée endéans le délai utile. La cour relève que la manière de procéder de l'INASTI, qui s'abstient de préciser le délai de prescription en tant qu'organisme d'octroi, conforte la cour en ce qu'elle a décidé supra, à savoir que la décision de récupération doit comprendre une volonté de récupérer une somme d'argent définie et le délai de prescription applicable. Relevons enfin que l'arrêté royal du 8 août 1997, de même que la charte de l'assuré social, obligent l'Office à notifier la décision de répétition d'indu et la décision dont elle assure l'exécution ensemble, ce qui éclaire opportunément l'assuré social quant à sa situation. Le jugement doit être réformé quant à ce, la cour considérant que par sa requête du 21 octobre 1994, Madame C. a pu valablement contester le montant de l'indu lui réclamé et le délai de prescription appliqué. Le délai de prescription. Il n'est pas contesté que Madame C. a pu percevoir sa pension de survie, ou partie de celle-ci, tout en continuant à travailler, et ce dans le respect des conditions prévues par les articles 64 et 64 bis de l'arrêté royal du 21 décembre
- Ce dernier article prévoit que le bénéficiaire d'une pension doit rentrer une déclaration, au moyen d'un formulaire à compléter, afin de permettre à l'ONP de vérifier, plus particulièrement si la poursuite d'une activité professionnelle, n'empêche pas le paiement de la pension. En ce qui concerne le régime des travailleurs indépendants, l'article 107 de l'arrêté du 22 décembre 1967, tel qu'il était applicable à l'époque des faits, édicte une disposition similaire. L'article 21, ,§ 3, de la loi du 13 juin 1966 énonce que l'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par 6 mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué. Toutefois, lorsque le paiement indu trouve son origine dans l'octroi d'un avantage dans un autre régime que celui visé au ,§ 1er, l'action en répétition se prescrit par 6 mois à compter de la date de la décision octroyant les avantages précités. Toutefois, ce même ,§ 3 prévoit que le délai de 6 mois est porté à 5 ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en va de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. L'article 36 de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 prévoit une disposition similaire en ce qui concerne le régime indépendant. L'Office estime que la prescription de 5 ans doit s'appliquer parce que Madame C. s'est abstenue de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement (application de l'article 21, ,§ 3, alinéa 3 ou alinéa 4 à l'époque des faits). Il reproche plus particulièrement à Madame C. de ne pas avoir respecté un engagement souscrit antérieurement, à savoir celui de déclarer toute modification dans ses revenus et celui de limiter ses revenus professionnels dans les limites légales. Il fait également état de ce que Madame C., par son modèle 74 du 3 mai 1990 déclarait poursuivre une activité professionnelle dont les revenus seraient inférieurs au double autorisé et s'engageait à transmettre un nouveau modèle 74 pour les tenir au courant de sa situation. Au vu des éléments du dossier, la cour n'aperçoit pas les engagements qu'aurait pris Madame C. de signaler toute modification de ses revenus professionnels. De même, la cour n'aperçoit pas le document où Madame C. se serait engagée à limiter ses revenus dans la limite légale, et ce même si elle a précisé que les montants étaient limités à un certain montant. La cour relève que lorsque Madame C. a fait ses déclarations, ses revenus étaient limités au double des montants autorisés et elle signalait bien qu'elle poursuivait son activité dans le double des limites avec enfant à charge tout en signalant, en mai 1990, qu'elle n'avait plus d'enfant à charge. Du reste, aucun indu ni récupération n'est repris pour l'année
- La cour relève encore que lors de sa déclaration du 3 mai 1990 par formulaire 74, Madame C. faisait référence à un courrier du 26 février
- Ce même courrier, signale d'autre part que vu le montant de ses revenus mensuels de 53.945 francs par mois elle pensait ne plus avoir droit à la pension de survie. Elle demandait de bien vouloir régulariser sa situation au niveau pension et signaler ce qui était dû. La cour relève que pour l'année 1990, la double limite annuelle avec enfant à charge pourrait avoir été dépassée si Madame C. n'avait pas connu une période d'incapacité et si avaient été pris en compte la prime de fin d'année et les pécules de vacances. La cour relève aussi que pour l'année 1990, apparemment, la limite simple était dépassée, si l'on ne tient pas compte de la période d'incapacité et d'un enfant à charge. Dès lor, la cour souhaiterait savoir si l'Office, au vu du courrier du 26 février 1990, adressé à l'ONP " Service du travail autorisé " a réexaminé les droits de la travailleuse, Madame C. signalant apparemment à juste titre que son salaire et le fait de ne plus avoir d'enfant à charge empêchaient la poursuite du versement de sa pension. Il conviendrait que l'ONP s'explique plus amplement quant à ce aussi. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Monsieur le Premier Avocat général Ph. LAURENT déposé au greffe le 11 février 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare dès à présent, partiellement fondé, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dépens, Dit pour droit que la partie intimée est en droit de contester le montant de l'indu et le délai de prescription repris sur les décisions administratives critiquées, Avant dire droit au fond, invite l'ONP à préciser, en vantant les documents, quand et par quelle pièce Madame C. s'était engagée à signaler toute modification de ses revenus et s'était engagée à limiter les revenus promérités dans le cadre de son activité professionnelle au double de la limite permise, Invite l'ONP à préciser si au vu des revenus renseignés par son courrier du 26 février 1990, Madame C., indépendamment de sa période d'incapacité, conservait le droit à bénéficier de sa pension de survie, en l'absence d'enfant à charge, Invite l'Office à préciser si au vu du courrier du 26 février 1990 et de l'écrit figurant sur le formulaire 74 de mai 1990, l'Office a réexaminé les droits de Madame C. au bénéfice du paiement d'une pension de survie car si cet écrit précise bien qu'elle poursuit son activité dans le double des limites avec enfant à charge, il précise bien qu'il n'y a plus d'enfant à charge, A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MARDI 11 OCTOBRE 2005 à 14.30 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. A. HAVENITH, Conseiller , M. A. MARECHAL, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, en ce qui concerne le régime indépendant, ET PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS , Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, en ce qui concerne le régime salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le DOUZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. A. MARECHAL et M. E. ZANDONA remplacés uniquement pour le prononcé respectivement par M. R. DECHENE, Conseiller social au titre d'indépendant et par M. F. BOYNE, Conseiller social au titre de salarié, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050412.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div