id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050414.4 No Rôle: 7558-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:08 Fiche Le lieu de travail peut constituer un élément essentiel du contrat s'il a été convenu que l'exécution du contrat se déroulerait à un endroit précis. Il ne peut être modifié que de l'accord des parties.Si le caractère peu important du changement opéré ne peut justifier la constatation d'un acte équipollent à rupture, il peut par contre justifier l'action en exécution en nature de l'obligation, avec octroi de dommages et intérêts en cas de refus d'exécution.L'exécution en nature constituant le mode normal d'exécution forcée, un travailleur peut exiger le respect de la convention sans qu'il soit requis que la modification apportée soit importante.Le juge ne peut, hormis quelques hypothèses particulières, donner des injonctions à une partie à un contrat de travail en vue de réintégrer l'autre partie dans ses droits mais il peut rappeler une partie à ses obligations et la condamner à les respecter sous peine de dommages et intérêts en cas de refus d'obtempérer. Il ne peut assortir son invitation d'une astreinte. Mots libres: CONTRAT DE TRAVAIL Modification du contrat Exécution en nature Modification du lieu de travail Elément convenu Modification peu importante Réparation en nature Refus Dommages et intérêts Bases légales: ancien Code Civil - 1134et1142 Loi - 03-07-1978 - 20et32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail Modification du contrat Action en réintégration dans ses fonctions Lieu de travail Elément essentiel Modification importante ou non d'un élément convenu Exécution en nature Astreinte Dommages et intérêts Loi 3/7/1978, art. 20 et 32 ; Code civil, art. 1134 et 1142 Droit civil Faute Répétibilité des honoraires d'avocat Réouverture des débats Code civil, art. 1149 et 1151 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 14 avril 2005 R.G. n° 7.558/2004 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Marie-Madeleine G. appelante, comparaissant personnellement assistée par Me François Etienne, avocat. CONTRE : L'OFFICE WALLON DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI, en abrégé FOREM, organisme d'intérêt public dont le ayant élu domicile au cabinet de son conseil Me Georges Liénard, avocat à 4000 LIEGE, rue Courtois, 32 intimé, comparaissant par Me Hervé Deckers qui remplace Me Georges Liénard, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. - Le 7 juillet 1989, Mme G., ci-après l'appelante, est engagée par le FOREM en qualité d'agent contractuel subventionné, à durée déterminée. Elle sera ensuite engagée à durée indéterminée. - Elle exerce ses fonctions au centre de formation de Saint-Servais (Namur). Le deuxième contrat précise que l'activité de commis est exercée à la F.P. (formation professionnelle) de Saint-Servais. - Le 23 mai 2002, elle est informée qu'elle devra exercer ses fonctions à la rue Jean-Baptiste Brabant à Namur, au " service clients " où elle doit se rendre dès le 27 mai
- - L'appelante considère cette mutation comme une sanction disciplinaire déguisée, qu'elle qualifie de " mutation disciplinaire " et s'y oppose car elle a toujours travaillé à Saint-Servais, voit son travail réparti entre deux collègues et, sous couvert de réorganisation, se voit transférée dans un autre service suite à un " harcèlement professionnel verbal systématique " de la responsable du centre de formation. - Le 27 mai 2002, le personnel du centre de formation manifeste par écrit son soutien à l'appelante. - L'appelante est transférée à Namur à une date contestée, le 5 août 2002 selon elle, dès le 27 mai selon l'intimé. Les feuilles de pointage confirment que jusqu'en juillet 2002, l'appelante a travaillé au centre de Saint-Servais et que ce n'est qu'à l'issue de ses congés payés qu'elle a entamé ses fonctions au centre J.B. Brabant à Namur. - Le 2 juillet 2002, le comité de concertation de base se réunit : le rapport de la réunion indique que " une organisation a rencontré ses affiliés au sujet du transfert de personnel tant par rapport à la dimension relationnelle que fonctionnelle. Il a été constaté par cette même organisation syndicale que l'ambiance de travail s'est relativement dégradée. En l'état actuel des choses, celle-ci fait part de l'acceptation du transfert de la personne concernée vers le service clients (rue J.B. Brabant). Elle attire toutefois l'attention sur le fait qu'elle souhaite qu'une évaluation ait lieu après trois mois (effectifs) de fonctionnement. L'organisation syndicale précise qu'elle sera vigilante et vérifiera que les personnes affectées aux tâches administratives effectuent bien les tâches telles que décrites dans la note reprenant la description des activités. (...) Il est également précisé que la paie stagiaire ne se fera plus au centre de Saint-Servais mais qu'elle sera centralisée sur le site Brabant ". - Du 16 septembre au 31 décembre 2002, l'appelante est en incapacité de travail pour dépression. - Le conseil de l'appelante intervient le 28 octobre 2002 et prend contact avec le FOREM. - L'administrateur général du FOREM lui répond que la décision de réorganisation des services a été prise en comité intermédiaire de concertation et négociée au niveau du comité de concertation de base local dont le procès-verbal a acté l'accord de l'appelante d'être transférée dans ce service. Il relève un manquement à savoir que ses services ont omis de faire signer un avenant, erreur qu'il va faire rectifier. - Le 4 décembre 2002, le FOREM propose à l'appelante d'apporter un amendement à son contrat afin de modifier le lieu de travail. Celle-ci n'y donne pas suite. - Le 3 mars 2003, elle signe le descriptif des fonctions confiées.
- La demande. Par citation du 12 décembre 2002, l'actuelle appelante entend obtenir la condamnation du FOREM à la réintégrer dans ses fonctions et au siège de ses activités avec astreinte par jour de retard.
- Le jugement. Le tribunal déboute l'appelante de son action. Il considère qu'en entamant une telle action au fond et non en référé, l'appelante a pris le risque d'assumer des délais de procédure plus longs. Une mesure d'injonction n'est pas de la compétence du juge du fond qui ne peut que tirer les conséquences d'un manquement constaté mais pas imposer à une partie une solution. Le pouvoir d'injonction du juge est très limité et vise une situation spécifique non rencontrée en l'espèce : l'égalité entre hommes et femmes et les dispositions relatives à la violence et au harcèlement moral ou sexuel au travail.
- L'appel. L'appelante relève appel en invoquant le motif de son déplacement est étranger à une restructuration (dont elle seule a fait l'objet) mais est lié à une vindicte personnelle. Or, le contrat impose le lieu de travail et elle n'entend que s'y tenir et obtenir l'exécution du contrat en nature. Elle veut voir la condamnation assortie d'une astreinte. A titre subsidiaire, elle sollicite l'octroi de dommages et intérêts (2.500 EUR ramené à 1.250 EUR) sans que le contrat soit rompu car elle a subi de cette situation un préjudice moral. Elle forme une demande nouvelle visant à obtenir la répétibilité des honoraires de son conseil (1.250 EUR).
- Fondement. 6.
- L'exécution du contrat en nature. L'appelante n'invoque pas la rupture du contrat pour acte équipollent à rupture mais entend que l'intimé exécute la convention des parties. Elle demande donc l'exécution du contrat en nature. En droit. L'article 20, 1° de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail fait obligation à l'employeur de faire travailler le travailleur dans les conditions au temps et au lieu convenus. La convention des parties forme leur loi (art. 1134 du Code civil). Le lieu de travail peut, si les parties en conviennent, constituer un élément essentiel du contrat de travail en telle sorte qu'il ne peut être modifié que de l'accord des parties. Une modification unilatérale d'un tel élément peut constituer un acte équipollent à rupture . La partie victime d'une modification unilatérale dispose d'un choix : soit invoquer cette modification pour rompre le contrat ou constater la rupture du contrat ; soit demander le respect de la convention et l'exécution en nature du contrat. Si le travailleur confronté à une modification unilatérale importante des conditions essentielles de son contrat préfère généralement invoquer la rupture du contrat et obtenir l'octroi de dommages et intérêts qui vont se traduire par le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, il peut donc aussi exiger le respect de la convention sans qu'il soit alors requis que la modification apportée soit importante . S'il opte pour cette voie, il choisit en règle générale de saisir le président du tribunal siégeant en référé afin d'obtenir une solution rapide au litige posé. Rien n'empêche cependant qu'il se contente d'agir au fond. Cependant, dans ce cas, il ne pourra invoquer ultérieurement la rupture du contrat pour non-respect des conditions de celui-ci car un contrat ne peut à la fois être rompu du fait de la modification et se poursuivre en telle sorte que la victime de la modification doit agir dans un délai qui lui permette de prendre attitude en toute connaissance de cause mais qui ne soit pas trop long faute de quoi il est généralement et à juste titre considéré qu'elle a renoncé à invoquer la modification et a accepté les nouvelles conditions . L'exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée tant des obligations de faire que de celles de ne pas faire : il s'agit de la mise en oeuvre de la convention des parties et de la meilleure manière de l'exécuter. L'exécution par équivalent est donc une sanction de second rang. Mais l'exécution en nature ne se conçoit que lorsque l'exécution est possible à réaliser et lorsqu'elle offre une utilité pour le créancier de l'obligation contractuelle . Le créancier peut donc exiger l'exécution en nature. Si le débiteur s'y refuse, le créancier ne peut l'y contraindre. Afin que son préjudice soit réparé, il lui faudra alors demander une réparation en nature si cette hypothèse est réalisable (l'exécution en nature doit être possible) ou, dans la négative ou si le débiteur de l'obligation ne veut pas s'exécuter, des dommages et intérêts sollicités à titre subsidiaire. Dans la première hypothèse, la preuve d'une faute ou d'un préjudice n'est pas nécessaire . Le créancier ne peut cependant pas faire un usage abusif de son droit de créance . Par conséquent, si le juge ne peut, hormis quelques hypothèses particulières, donner des injonctions à une partie à un contrat de travail en vue de réintégrer l'autre partie dans ses droits, il peut par contre rappeler une partie à ses obligations et la condamner à les respecter, sous peine de dommages et intérêts en cas de refus d'obtempérer. Ainsi que le relève à raison P. WERY, il importe de distinguer la condamnation du débiteur à exécuter ses obligations en nature et les suites à donner à l'inexécution de cette condamnation . Le juge ne peut assortir son invitation d'une astreinte lorsqu'il s'agit de voir respecter une obligation purement contractuelle en matière de contrat de travail . L'article 1385bis du Code judiciaire s'y oppose ainsi que l'article 3 de la Convention BENELUX du 26 novembre
- En l'espèce. Le lieu de travail La convention des parties mentionne de manière expresse que le contrat doit être exécuté à Saint-Servais. Il n'est pas prévu que le contrat soit susceptible d'être exécuté ailleurs que ce soit par transfert du siège social ou d'activité ou par suite de la volonté unilatérale de l'employeur. Dès lors, la convention des parties doit être exécutée comme telle sauf si elles conviennent d'une modification. L'intimé a fait valoir que l'appelante aurait marqué son accord, verbal, à la modification et que cet accord aurait été acté : la décision de réorganisation des services aurait été prise en comité intermédiaire de concertation et négociée au niveau du comité de concertation de base local dont le procès-verbal aurait acté l'accord de l'appelante d'être transférée dans ce service. Les procès-verbaux des réunions tenues au sein de ces comités n'ont pas été déposés à l'appui de ces affirmations. Seul celui du 2 juillet 2002 a été déposé et il fait état de ce que l'appelante (renseignée comme étant " la personne concernée ") a accepté son transfert vers le service clients de la rue J.B. Brabant. Il conviendrait que l'intimé dépose le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2002 et qu'elle offre d'établir par toutes voies de droit que selon l'organisation syndicale de l'appelante, celle-ci a bien marqué son accord sur le transfert de lieu. En effet, l'appelante a pu renoncer, même verbalement (il importe donc peu qu'un avenant ait ou non été proposé, cette proposition ne pouvant constituer un aveu), à un droit que le contrat lui a reconnu. Cette acceptation peut intervenir tant avant la modification qu'après. En ce cas, l'appelante ne peut plus exiger l'exécution en nature . L'attestation du 27 mai 2002 signée par des collègues de l'appelante témoigne d'un malaise mais a entraîné l'intervention des organisations syndicales notamment au comité de concertation. Il est indispensable de connaître la position défendue au sein de ce comité par les organisations syndicales. Le procès-verbal du 2 juillet 2002 laisse à penser que la décision de changer l'appelante de lieu de travail a été prise suite à des problèmes relationnels. Régler ceux-ci en changeant une personne d'un endroit de travail à un autre ne constitue pas une voie de fait mais une solution à un problème auquel l'employeur doit s'atteler à peine de rendre impossible la vie en communauté de travail, voire même d'engager sa responsabilité . C'est à tort que l'appelante y voit une sanction disciplinaire alors que le choix opéré de changer de lieu d'affectation un travailleur plutôt qu'un autre pour restaurer la sérénité relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur . Pour rappel, la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail n'était pas encore entrée en vigueur au moment où la décision a été prise et exécutée. Cependant, l'intimé ne pouvait agir de la sorte que si le contrat le lui permettait ou si l'appelante acceptait la modification de lieu de travail. L'intimé invoque précisément l'acceptation de l'appelante en se fondant sur : - la signature du descriptif des fonctions signé le 3 mars
- - une acceptation tacite puisque la seule contestation émise alors est relative à des faits de harcèlement, le changement d'affectation étant ressenti comme une sanction disciplinaire déguisée. - une réaction tardive par la voie de son conseil. - la lenteur dans la mise en état du dossier. Il fait également valoir que la modification du lieu de travail est peu importante et a été discutée avec les organes paritaires et les organisations syndicales dont celle de l'appelante et qu'il ne dispose pas d'un autre emploi au siège de Saint-Servais. La signature apposée sur le descriptif de fonctions ne vaut pas acceptation de la modification dès lors que la procédure judiciaire était en cours et que le tribunal ne s'était pas encore prononcé. De plus, il s'agit seulement d'un accord concernant le descriptif d'une fonction, non pas le lieu de son exercice. Il ne peut être déduit de la critique initiale portant sur l'application d'une sanction disciplinaire déguisée que l'appelante ait accepté, tacitement ou explicitement, le changement de lieu d'acceptation. Au contraire, elle n'a pas admis son transfert au siège de Namur et a reçu le soutien de ses (ou d'une partie de ses) collègues (cf. pétition du 27 mai 2002). La relative tardiveté de la réaction officielle n'a aucune incidence sur le droit. Il ne s'agit pas de se prévaloir d'un acte équipollent à rupture mais de la modification des conditions de travail dont il est demandé l'exécution en nature. Relevons au surplus que l'appelante a été en incapacité de travail de longue durée à dater du 16 septembre
- L'appelante a donc réagi dans un délai raisonnable en vue de voir respecter le contrat. Il en va de même de la lenteur avec laquelle le dossier a été mis en état en degré d'appel. Tout au plus, ce peu d'empressement ne peut que témoigner après l'entame de la procédure judiciaire de l'absence de dommage, ou de son peu d'importance, lié au changement de lieu d'affectation : si l'appelante avait subi un dommage important lié à l'inexécution de son contrat, elle aurait agi ou devait agir avec diligence pour obtenir rapidement satisfaction. Le lieu de travail a été convenu. Certes, le déplacement opéré est court dans l'espace. Mais la modification ne concerne que la seule appelante qui se voit ainsi privée de son lieu de travail et de son cadre relationnel tissé au fil des années. Or, ce changement brutal de l'appelante n'a, semble-t-il, pas fait l'objet d'une concertation avec elle. Un changement peut intervenir à condition qu'il ait été concerté ; il ne peut être imposé lorsque le contrat prévoit l'implantation du lieu de travail. Le caractère peu important du changement ne peut justifier la constatation d'un acte équipollent à rupture mais peut par contre justifier l'action en exécution en nature de l'obligation , avec octroi de dommages et intérêts en cas de refus d'exécution selon ce mode de réparation. Le dernier argument invoqué n'est pas plus pertinent : le fait que l'intimé ne disposerait pas d'emploi à confier à l'appelante au centre de Saint-Servais ne rendrait que plus difficile l'exécution en nature mais pas impossible. Certains de ces arguments invoqués par l'intimé interviendront par contre pour l'évaluation du dommage subi si l'intimé refuse d'exécuter l'obligation en nature, dans l'hypothèse toujours à vérifier où l'appelante n'aurait pas renoncé à se prévaloir de la clause du contrat. La Cour invite donc l'intimé à produire les procès-verbaux dont question ci-dessus et à libeller à preuve le fait invoqué à savoir que l'appelante aurait marqué son accord sur le changement de lieu d'affectation, fait rapporté par son organisation syndicale lors du comité de concertation du 2 juillet
- Il ne peut être fait droit à la demande portant sur l'exécution en nature moyennant astreinte dès lors qu'une astreinte n'est pas envisageable en matière de contrat de travail lorsqu'il s'agit de voir exécuter une obligation purement contractuelle. Par contre, une demande d'exécution en nature est conforme aux dispositions civilistes et peut être assortie en cas de refus d'exécution de l'octroi, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts. Le travail convenu Contrairement au lieu de travail, la convention n'indique pas de fonction bien précise autre que commis-dactylo. Dès lors, l'appelante ne peut prétendre, comme elle le soutient, à se voir maintenir dans la fonction de paiement des stagiaires. Elle n'a pas été engagée à cette fin et peut se voir confier tout travail qui est du ressort d'une commis-dactylo. Il importe donc peu qu'il y ait eu ou non restructuration et transfert du paiement des stagiaires du centre de Saint-Servais au siège de Namur. Néanmoins, l'intimé doit, comme le prévoit l'article 20 de la loi du 3 juillet 1978, veiller à donner à l'appelante un travail. L'appelante soutient que ce n'est pas le cas et qu'elle se rend au siège namurois du FOREM pour n'y rien faire de ses journées. L'intimé conteste soumettre l'appelante à un tel traitement qui serait inadmissible. Le fait de laisser un membre du personnel sans travail peut constituer un fait de harcèlement. Il incombe à l'appelante d'agir selon les procédures et avec les moyens mis à sa disposition par la loi du 11 juin
- Tel n'est pas l'objet de l'action soumise à la Cour qui n'est saisie que de l'exécution en nature de la clause contractuelle relative au lieu d'exécution. 6.
- Les dommages et intérêts. Il y a lieu de réserver à statuer sur cette question tant que la preuve de l'acceptation de l'appelante n'aura pas été tranchée. 6.
- La répétibilité des honoraires. Il convient également de réserver à statuer sur cette question. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 15 décembre 2003 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°117.025), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 8 mars 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2004 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 10 mars 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelante reçues au greffe respectivement les 7 janvier et 21 février 2005, Vu les conclusions principales, additionnelles et de synthèse de l'intimé reçues au greffe respectivement les 18 août 2004, 7 février 2005 et 7 mars 2005, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 10 mars 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, pour le surplus, ordonne la réouverture des débats afin de permettre à l'intimé d'apporter la preuve de l'acceptation par l'appelante de la modification de lieu de travail par la production des procès-verbaux dont il est question supra et par le libellé de faits cotés à preuve, fixe à cet effet date au jeudi 9 juin 2005 à 17 heures au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur HIERNAUX remplacé uniquement pour le prononcé par Monsieur Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre de travailleur employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050414.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div