id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 14 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050414.7 No Rôle: 31932-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 04:09 Fiche Le contrôleur de l'O.N.Em. qui rencontre le chômeur au domicile de ce dernier mais sans procéder à l'exploration de l'habitation effectue une visite au domicile du chômeur et non pas une visite domiciliaire. Pour une visite au domicile, l'autorisation du juge de police et/ou le consentement du chef de maison ou de son représentant ne sont pas requis. Les constatations faites et les déclarations recueillies par le contrôleur de l'O.N.Em. lors de cette visite au domicile du chômeur sont dès lors régulières et ne doivent pas écartées des débats. Mots libres: SURVEILLANCE ET CONTROLE DES LOIS SOCIALES . INSPECTION DU TRAVAIL Inspection du travail Contrôle par l'O.N.Em. Visite domiciliaire ou visite au domicile Autorisation du juge de police ou consentement non requis pour une visite au domicile Bases légales: Loi - 16-11-1972 - 4 - 01 Lien ELI No pub 1972111604 Texte de la décision Chômage contrôle - visite domiciliaire ou visite au domicile autorisation du juge de police ou consentement pas requis pour une visite au domicile Art 4 L 16.11.1972 Application de la loi dans le temps application de la loi au moment de la décision du directeur du bureau de chômage - Art 2 Cc COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 14 avril 2005 R.G. : 31.932/03 15ème Chambre EN CAUSE : MICHEL, Annick APPELANTE, comparaissant par Maître MAUSEN se substituant à Maître HANSOUL, avocats, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), INTIME, comparaissant par Maître ROMAINVILLE, avocat. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 13 janvier 2005, notamment : - le jugement rendu contradictoirement entre parties le 23 octobre 2003 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. : 288.640); - la requête de l'appelante, déposée au greffe de la Cour de céans et notifiée le 21 novembre2003 à l'intimé; - les conclusions de l'intimé, reçues à ce greffe le 29 décembre 2003, et les conclusions de l'appelant, y entrées le 27 juillet 2004 et celles, additionnelles de l'intimé, déposées en date du 28 juillet 2004 ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience de clôture des débats au cours de laquelle le conseil de l'appelant dépose un dossier ; Vu l'avis de Monsieur le Substitut général Frédéric KURZ lu et déposé à l'audience du 10 février 2005 par Monsieur le Substitut général Michel ENCKELS ; Vu les répliques du conseil de la partie appelante. &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS Le 6.7.1995 fut constituée une SPRL ARNAUD dont l'objet social est notamment l'exploitation d'un lavoir à Verviers et dont la gérante et l'actionnaire majoritaire est une dame A.H. L'immatriculation au registre de commerce mentionne le 1.10.1995 comme date du début de l'activité. L'appelante sera désignée par l'actionnaire minoritaire (mère de la dame A.H.) pour la remplacer à l'A.G. du 20.10.
- Un 2ième lavoir sera exploité à VIVEGNIS dans un immeuble appartenant au frère de Mme A.H., un sieur G.C. ayant lui-même exploité à la même adresse un lavoir jusqu'octobre 1995 (et déclaré en faillite en 1996). A partir du 1.12.1995, l'appelante occupe l'appartement sis derrière le lavoir lequel, ou ses annexes, doit être traversé pour arriver audit appartement. Elle déclarera par formulaire C1 des 4.1.1996, 3.7.1996 et 24.6.1997 y vivre seule avec sa fille (ou payer une pension alimentaire pour elle). Par formulaires C1 des 15.12.1997 et 1.2.1998 elle déclarera cohabiter également avec ledit sieur G.C., sans revenu. De ce fait elle percevra des allocations de chômage au taux " chef de famille ". Lors d'un contrôle du Ministère des Finances en date du 30.7.1997, il fut constaté que l'appelante, parfaitement au courant du fonctionnement du lavoir, était présente au comptoir. Selon ses dires, elle ne remplaçait qu'exceptionnellement son ami, le sieur G.C. qui, lui était normalement toujours présent au lavoir pour la surveillance. L'ONEm fut informé de ce constat. Le 12.12.1997, l'ONEm procède lui-même à un contrôle à l'adresse commune du salon-lavoir et de l'appartement de l'appelante. Au moment où le contrôleur est entré dans les locaux professionnels du salon-lavoir, l'appelante est immédiatement et spontanément venue vers le contrôleur croyant à priori répondre aux besoins d'un client. L'appelante déclarera au contrôleur " C'est moi-même qui vous ai accueilli dans la partie droite du commerce considérée comme garage et dépôt de vêtements appartenant à la clientèle du salon lavoir. A votre demande, je vous ai conduit dans la partie arrière du bâtiment dont l'entièreté appartient à M. G.C. (...). En entrant dans l'appartement, directement à droite de l'entrée se trouve une pièce entièrement ménagée en bureau fonctionnel où se trouvait occupé à son ordinateur M. G.C. En fait M. C. s'occupe de la gestion administrative de la SPRL ARNAUD et donc du lavoir automatique. D'emblée, M. C. vous a signalé qu'occupé au bureau, il me demandait de le remplacer occasionnellement au comptoir du salon-lavoir et d'être au service de la clientèle présente dans le commerce (...) Je reconnais être la concubine de Mr G.C. depuis décembre 1995, date de mon arrivée et de mon installation dans le présent appartement situé dans le bâtiment appartenant entièrement à M. G.C. qui est ouvrier indépendant failli en 9/96 et qui avait cessé toute activité officielle d'indépendant en 10/
- La gérante, Mme A.H. ne vient sur place qu'une fois par semaine pour faire le relevé du ( ?) billets jetons utilisés pour les machines automatiques par la clientèle. Durant la semaine, c'est M. C qui en réalité s'occupe de la gestion du lavoir avec mon aide indispensable quand il est occupé au bureau ou simplement absent du bâtiment. (...) Je reconnais avoir effectué une déclaration inexacte quant à ma situation familiale réelle de cohabitation et avoir omis de biffer ma carte de contrôle C3A préalablement à toute intervention dans le commerce salon-lavoir exploité à la même adresse que mon domicile, depuis décembre
- " Le 15.12.1997, est entendue Mme H, gérante du salon-lavoir : " (A VIVEGNIS) sur place, officiellement, il n'y a pas de personnel occupé (...). En mon absence, seuls mon frère M G.C. ou sa compagne Mme A.M. peuvent intervenir dans le commerce, à la demande de la clientèle, en cas de problème ou d'éventuel retrait/reprise de vêtements nettoyés à sec. J'ai personnellement repris les 2 salons-lavoirs après la faillite du salon lavoir de VIVEGNIS tenu par mon frère, M. G.C. (...) Je confirme qu'en réalité mon frère réside effectivement au (...) dans l'appartement en compagnie de (l'appelante), sa concubine. (...) Je tiens à préciser que seul mon frère est autorisé à intervenir dans le commerce de et à VIVEGNIS en mon absence et que (l'appelante) ne devrait pas intervenir sur place. " Le 24.7.1998, le conseil de l'appelante se présente à l'ONEm pour contester la régularité du contrôle : l'appelante avait été contrainte de laisser entrer l'inspecteur dans son appartement privé qui avait été fouillé par ce dernier. Toute collaboration dans l'exploitation du salon-lavoir est contestée et l'appelante avait été contrainte de signer sa déclaration. Par décision notifiée le 13.8.1998, l'ONEm · A exclu l'appelante du droit aux allocations à partir du 1.12.1995, · A ordonné la récupération des allocations indûment et frauduleusement perçues depuis cette date, · L'a exclue du bénéfice des allocations de chômage pendant une période de 13 semaines à partir du 17.8.1998, · L'a exclue du bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs ayant charge de famille à partir du 1.12.1995, · L'a admise pour cette période au bénéfice des allocations au taux attribué aux travailleurs cohabitants, · L'a exclue du bénéfice des allocations durant 20 semaines à partir du 17.8.1998, et pour autant que de besoin a ordonné la récupération de la différence entre le taux chef de ménage et le taux cohabitant et non plus des travailleurs ayant charge de famille. Contre cette décision, l'actuelle appelante a introduit un recours devant les premiers juges. II.- LE JUGEMENT CONTESTE Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit le recours recevable mais non fondé. Si même l'audition et les constatations du 12.12.1997 devaient être écartées pour violation de l'article 4, ,§1 de la loi du 16.11.1972 concernant l'inspection du travail, les autres constatations et déclarations étaient suffisantes pour fonder la décision de l'ONEm. III.- L'APPEL L'appelante motive son appel par l'argument que toute la procédure était viciée et que, par conséquent, toutes les constatations devaient être écartées. En tout état de cause, le lavoir n'était pas ouvert du 1.12.1996 au 1.6.1996 et il n'y avait pas eu de cohabitation pendant cette période sans que l'ONEm en ait tenu compte. Toute activité aussi bien de l'appelante que de son concubin dans le salon-lavoir est contestée. Un sursis complet de la sanction est demandé sur base de l'AR du 29.6.2000 modifiant le régime des sanctions administratives. lV.- RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai légaux. V.- APPRECIATION
- Régularité de la procédure L'appelante estime que les constatations et déclarations du 12.12.1997 ainsi que toutes les déclarations et constatations subséquentes et se basant sur les constatations du 12.12.1997 devaient être écartées parce que l'inspecteur de l'ONEm avait procédé à une visite domiciliaire chez l'appelante sans l'autorisation préalable du juge au tribunal de police comme l'exige l'article 4, ,§ 1, 1° de la loi du 16.11.1972 concernant l'inspection du travail et/ou sans le consentement du chef de maison ou son représentant, comme le permet la jurisprudence suivie par la doctrine ( C.T. Liège, 7.12.1999, Chr.D.S., 2000, 600 ; SOUVERIJNS, HEIRMAN et SCHREIBER in : " L'inspection des lois sociales ses compétences et ses relations avec le pouvoir judiciaire " Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, CUP, Larcier 1997, 45). Il y a cependant lieu de distinguer, comme le fait également le Ministère Public dans son excellent avis, une véritable visite domiciliaire pour laquelle une autorisation du juge de police ou le consentement de l'occupant de l'habitation est requise d'une visite au domicile, pour laquelle ces conditions n'existent pas. A ce sujet, SOUVERIJNS, HEIRMAN et SCHREIBER écrivent dans l'article précité, " Il convient de ne pas confondre le fait de rencontrer une personne à son domicile et le fait de procéder à une visite domiciliaire. La visite domiciliaire consiste en la visite, l'exploration de l'habitation de quelqu'un. Si un inspecteur social sonne à la porte de l'habitation d'une personne et que celle-ci l'invite à entrer soit dans le hall d'entrée, soit même dans le salon, la cuisine ou une autre pièce, il ne s'agit pas d'une visite domiciliaire mais d'une visite au domicile (ce sera presque toujours le cas si l'employeur a fixé son siège social à son domicile). La visite domiciliaire commence quand le contrôleur va au-delà de l'endroit initialement assigné par l'occupant à la simple rencontre, pour explorer les lieux. " (cfr également C.T. Liège, 11.3.1999, J.L.M.B. 2000, 1437). Si, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'inspecteur a traversé la partie professionnelle de l'immeuble pour se rendre à sa partie privée (avec l'accord de l'appelante d'ailleurs qui l'y a conduit à sa demande), le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure que l'inspecteur soit allé au-delà d'une visite au domicile, comme le prétend l'appelante. D'ailleurs, ce n'est que le 24.7.1998 c'est-à-dire plus que sept mois après le visite qu'est invoqué pour le première fois le fait que l'inspecteur aurait procédé à une fouille de l'appartement et qu'elle aurait été forcée de signer sa déclaration. Comme le fait remarquer à juste titre le Ministère Public, alors que le sieur C. était présent dans l'habitation lorsque le visite s'est déroulée, et qu'il serait étonnant qu'il ait laissé l'intéressée se débrouiller seule avec l'inspecteur, alors qu'il était également impliqué, aucune confirmation écrite de sa part n'est produite au dossier de l'appelante pour étayer les affirmations de celle-ci, que ce soit en ce qui concerne la visite de l'inspecteur ou les conditions dans lesquelles elle a signé sa déclaration. La cour s'estime suffisamment éclairée pour conclure a la régularité du PV du 12.12.1997 et ceci sans passer par une audition de l'inspecteur qui éprouverait d'ailleurs fort probablement des difficultés à se souvenir d'une visite de routine s'étant passée il y a plus de 7 ans.
- La cohabitation et l'aide apportée Il résulte clairement des constatations du Ministère des Finances et de l'ONEm ainsi que des déclarations de l'appelante et de la gérante du salon-lavoir telles que reprises plus haut · Que l'appelante cohabite depuis le 1.12.1995 avec le sieur G.C. ; · Que ce dernier s'occupe, en tant que travailleur indépendant, de la gérance administrative du salon-lavoir ; · Que l'appelante a fait des déclarations inexactes sur sa situation familiale · Qu'elle a elle-même, ne fut ce qu'occasionnellement, travaillé dans le salon-lavoir. Le bien-fondé des reproches de l'ONEm est donc établi.
- La période infractionnelle L'appelante elle-même a déclaré cohabiter avec le sieur G.C. depuis le mois de décembre
- L'immatriculation au registre de commerce mentionne clairement que la société a débuté son activité le 1.10.
- Une assemblée générale s'est tenue le 2.10.
- Et même si l'activité effective a débuté plus tard, ce qui est contredit par le dossier, l'ouverture a nécessité des préparatifs qui, à coup sûr, tombaient dans la compétence du sieur G.C., responsable de la gestion administrative ... D'ailleurs, ce dernier n'avait plus d'autre occupation professionnelle après le mois d'octobre
- La période infractionnelle telle que retenue par l'ONEm est correcte.
- Demande de sursis Les sanctions administratives sur base des articles 153 et 154 de l'AR du 25.11.1991 ont été prises le 13.8.1998, c'est-à-dire à un moment où l'AR du 29.6.2000 modifiant cet arrêté royal du 2511.1991 et accordant, entre autres, au directeur régional de l'ONEm le pouvoir d'assortir les décisions d'exclusion d'un sursis n'était pas encore en vigueur. A tort l'appelante estime qu'une sanction d'exclusion d'allocation de chômage était une sanction de nature pénale justifiant, selon les principes en droit pénal, qu'une loi nouvelle plus favorable soit appliquée immédiatement à des faits commis sous l'empire de la loi ancienne. La réglementation de chômage est une matière civile dont l'application de la loi dans le temps est régie par l'article 2 du Code civil fixant le principe de la non-rétroactivité. (Cass., 9.1.1995, Pas., 1995, n°14 ; Cass, 17.5.1999, Pas., 1999, n°285) Ce n'est que quand une situation de fait née sous l'empire de la loi ancienne crée ou prolonge des effets sous la loi nouvelle, que cette nouvelle loi s'applique à ces effets. Si une situation est définitivement accomplie sous le régime de la loi ancienne, la nouvelle loi est inapplicable à cette situation. En matière de chômage, la situation est définitivement épuisée au moment de la décision administrative prise par le directeur du bureau de chômage (en ce sens également p.ex. C.T. Liège, 2.12.2002, R.G. 30.229/01 ; (C.T. Liège 12.11.2002, RG 29.869/01). En l'espèce, la législation applicable est celle du 13.8.1998, date de la décision critiquée, et ne prévoit pas encore la possibilité d'un sursis. L'ONEm a fait une correcte application de la loi. x x x L'appel n'est pas fondé. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme du Ministère public ; Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré mais partiellement pour d'autres motifs que les premiers juges. Met les dépens liquidés par l'appelante à 273,67EUR représentant l'indemnité de procédure d'appel à charge de l'Office intimé. AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs et Madame Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, rue St-Gilles, 90 C, à LIEGE, le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, sauf M. JAMAR, empêché et remplacé par Mme Lambertine JACQUEMIN ayant la même qualité (ord. 779 C.J.). assistés de Madame Liliane Matagne, Greffier chef de service Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050414.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div