id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 15 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050415.3 No Rôle: 32221-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 116 - dernière vue 2026-07-02 04:09 Fiche Lorsque l'objet social de l'employeur se réalise dans le secteur aéronautique et spatial, le titre d'ingénieur technico-commercial conféré au travailleur dans cette branche d'activité n'est pas de nature à remettre en cause la commune intention des parties qui est révélée par le contenu explicite de la convention de représentant de commerce qu'elles ont signée.Aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.L'étendue de l'activité de prospection et de visite peut varier en fonction de la nature du produit présenté.Le secteur d'activité de l'employeur spécialisé dans la fabrication de pièces et machines de précision pour le secteur aéronautique et spatial implique un aspect technique des commandes qui justifie que l'activité de prospection et de visite inclue l'étude préalable, la défense de l'offre, la vérification de la conformité technique et les conseils techniques.La prospection est une action de départ et la visite, une action de continuité, l'exercice de l'une ou l'autre justifie la qualification de la représentation commerciale.La spécificité de la branche d'activité qui réalise l'objet social de l'employeur justifie par ailleurs que l'activité de prospection et de visite du travailleur puisse être circonscrite à un nombre de clients naturellement limité mais à haut potentiel de renouvellement. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . EMPLOYES CONTRAT DE TRAVAIL Représentant de commerce Notion Prospection - Visite Novation Employé Bases légales: ancien Code Civil - 1273 Loi - 03-07-1978 - 4,65,86,88 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Représentant de commerce Novation - Employé Clause de non-concurrence Renonciation - Code civil, art. 1273 L. 3 juill. 1978, art. 4, art. 65, art. 86, art.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 15 avril 2005 R.G. n° 32.221/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : S.A BRITTE, Appelante comparaissant par Maître Annick JACKERS qui remplace Maître Jean-Luc FLAGOTHIER, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard Piercot, 4/014, au cabinet duquel il est fait élection de domicile, CONTRE : Monsieur Frank B., Intimé comparaissant personnellement assisté de Maître Didier CREMER, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
- Les faits. Monsieur B, ci après dénommé l'intimé, a été engagé par la S.A. BRITTE, ci-après dénommée l'appelante, à partir du 5 août 1996, en qualité de représentant de commerce, dans la fonction qui est qualifiée d'ingénieur technico-commercial. L'article 7 du contrat de travail contient une clause de non-concurrence. L'intimé travaillait principalement sur le territoire de l'Allemagne et sa fonction principale consistait à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou de la conclusion d'affaires, tout en étant chargé d'élaborer certains dossiers techniques. L'activité de l'appelante consiste en la fabrication de pièces et machines de précision pour le secteur aéronautique et spatial. Le 1er décembre 1997, les parties ont convenu d'une augmentation de la rémunération et des frais de représentation de l'intimé, d'une modification de l'intitulé de sa fonction, l'intimé étant dénommé " manager " et d'une promesse de plan de carrière, à mettre en oeuvre à la fin de l'année
- Le 6 décembre 1998, l'intimé a adressé sa démission à l'appelante, moyennant la prestation d'un préavis qui est arrivé à échéance le 31 mars
- Le 9 mai 1999, l'intimé a réclamé à l'appelante le paiement de la somme de 24.577,95 EUR, à titre d'indemnité forfaitaire compensatoire de la clause de non-concurrence à laquelle l'appelante n'avait pas renoncé dans les quinze jours de la cessation du contrat de travail. Le 21 mai 1999, l'appelante a contesté cette réclamation et indiqué que l'intimé était délié de son obligation de non-concurrence.
- La demande L'intimé a postulé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 24.577,95 EUR à titre d'indemnité compensatoire forfaitaire pour cause de clause de non-concurrence équivalente à la moitié de sa rémunération brute durant douze mois.
- Le jugement. Le tribunal a dit la demande recevable et fondée. Le tribunal a estimé que l'intimé n'exerçait plus à titre principal des fonctions de représentant de commerce, à partir du 1er décembre 1997, lorsque les parties ont convenu de modifier les dispositions contractuelles initiales, par le document intitulé : " proposition de poursuite de collaboration ". Le tribunal a considéré que la clause de non-concurrence, conclue en fonction d'une activité de représentation commerciale, n'a pas été abrogée lorsque les parties ont convenu de modifier les dispositions contractuelles initiales, le 1er décembre
- L'appel L'appelante fait valoir que les parties ont conclu un contrat de représentation commerciale dont l'exécution n'a pas démenti la qualification. Elle considère qu'il n'y a pas eu de modification apportée au contrat de travail de représentant de commerce et à son exécution. L'appelante demande d'être déchargée des condamnations prononcées à son encontre.
- Fondement En exécution de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la qualification de représentant de commerce s'applique au travailleur qui s'engage contre rémunération à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation ou de la conclusion d'affaires. L'article 88 de la même loi, placé sous le titre IV qui comprend les articles 87 à 107, spécifiques à la représentation commerciale, précise que le représentant de commerce engagé en vue d'exercer sa profession de façon constante, même lorsqu'il est chargé accessoirement par son employeur de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale, peut seul invoquer le bénéfice des dispositions de ce titre. Il s'en déduit que le statut de représentant de commerce n'est applicable qu'à l'employé qui exerce cette activité en ordre principal et de manière continue. L'activité de prospection et de visite, caractéristique du représentant de commerce, implique en principe une activité itinérante, accomplie à l'extérieur de l'établissement de l'employeur. Il ressortit à la tâche du représentant de commerce de négocier ou de conclure des affaires avec la clientèle qu'il prospecte et visite. L'article 1er du contrat de travail qui a été conclu par les parties, prévoit que la fonction de l'intimé consiste principalement à prospecter et visiter une clientèle en vue de la négociation et de la conclusion d'affaires et qu'il est également chargé d'élaborer certains dossiers techniques. L'article 7 du même contrat étend l'obligation de non-concurrence au territoire de l'Allemagne et ne prévoit le paiement d'aucune indemnité compensatoire par l'appelante. L'intention commune des parties à la conclusion du contrat était de confier à l'intimé la fonction de représentant de commerce en ordre constant et principal. L'objet social de l'appelante se réalise dans le secteur aéronautique et spatial et le titre d'ingénieur technico-commercial conféré à l'intimé dans cette branche d'activité n'est pas de nature à remettre en cause la commune intention des parties qui est révélée par le contenu explicite de la convention qu'elles ont signée. Les conditions dans lesquelles la relation de travail s'est effectivement déroulée ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la qualification du contrat de représentant de commerce qui a été choisie par les parties. L'intimé a exercé en ordre constant et principal la fonction de prospection du marché allemand, en apportant notamment à l'appelante la clientèle nouvelle des firmes Dasa, Thyssen, Bosch et Telecom et en développant notamment la clientèle existante des firmes Rheinmetall et FEV. L'intimé relevait du service commercial de l'appelante et avait pour supérieur hiérarchique son directeur commercial auquel il adressait ses rapports et tâches prévus. Les documents contemporains de la relation de travail qui s'est nouée entre les parties constituent un faisceau d'éléments précis et convergents qui atteste de la qualité de représentant de commerce exercée en ordre principal et constant par l'intimé. Les deux attestations déposées par l'intimé sont insuffisantes, par l'imprécision de leurs termes et leur caractère général, à contredire ce faisceau convergent d'éléments objectifs et matériels qui conforte, au titre de présomption de l'homme grave précise et concordante les termes explicites du contrat de représentant de commerce conclu par les parties. Ainsi le mémo du 16 janvier 1997 fixe bien les objectifs de vente pour cette année, un chiffre d'affaires des commandes à atteindre... L'accord de poursuite de collaboration signé le 1er décembre 1997 majore les frais de représentation de l'intimé, situe le projet client SMB en vue de la conclusion d'une vente avec un chiffre d'affaires à atteindre, engage la poursuite d'efforts à accomplir envers la clientèle nouvelle et existante, la poursuite de la prospection en Allemagne et la gestion de marchés. Le rapport de la réunion du 7 janvier 1999 analyse les résultats et objectifs commerciaux pour 1998 et 1999, le chiffre d'affaire réalisé, les prises de commande, les prospects... La liste des tâches en cours établie le 23 février 1999 ne révèle pas de place significative au projet client SMB mis en avant de manière excessive et artificielle dans l'argumentation développée par l'intimé mais fait état des suivis d'offres, de prospection du marché allemand, de la tenue d'une banque de données et de dossiers des clients... La demande d'enquête formulée à titre subsidiaire par l'intimé doit être rejetée dans la mesure où le fait qu'elle libelle est dénué du degré de précision suffisante requis ; l'emploi du temps de l'intimé n'est pas un fait précis et circonstancié susceptible de preuve contraire. L'étendue de l'activité de prospection et de visite peut varier en fonction de la nature du produit présenté. En l'espèce le secteur d'activité de l'appelante qui est spécialisé dans la fabrication de pièces et machines de précision pour le secteur aéronautique et spatial implique un aspect technique des commandes qui justifie que l'activité de prospection et de visite incluse l'étude préalable, la défense de l'offre, la vérification de la conformité technique et les conseils techniques. L'activité principale de l'intimé était bien une activité de démarchage de la clientèle, dans ses diverses composantes décrites ci-avant. L'intimé ne peut être suivi lorsqu'il tente de séparer ces composantes de manière artificielle, en vue de créer l'illusion qu'il aurait été chargé par l'appelante à titre principal de tâches d'une autre nature que la représentation commerciale. De même l'intimé articule-t-il vainement que l'objet de la représentation commerciale s'identifierait à la seule acquisition de nouveaux clients. La prospection est une action de départ, et la visite une action de continuité, l'exercice de l'une ou l'autre justifie la qualification de la représentation commerciale. La spécificité de la branche d'activité qui réalise l'objet de l'appelante justifie par ailleurs que l'activité de prospection et de visite de l'intimé puisse être circonscrite à un nombre de clients naturellement limité mais à haut potentiel de renouvellement. L'intimé reste en défaut de prouver qu'il aurait été chargé par l'appelante à titre principal d'une tâche d'ingénieur de projet, différente par nature de la représentation commerciale. L'application de la terminologie revendiquée d'ingénieur de projet apparaîtrait usurpée en l'espèce, tant les éléments du dossier manifestent que l'intimé assurait en fait la négociation, la conclusion et le suivi de projets clients, sans établir qu'il aurait assuré la direction de la conception et de la réalisation d'un outil. L'intimé n'établit pas qu'à l'intérieur du projet client S.M.B. et au cours de la période que celui-ci concerne, il aurait été chargé par l'appelante, à titre principal, d'une tâche technique différente par nature de la représentation commerciale. Les rapports de visites et le relevé des tâches pour 1997 et 1998 établissent au contraire que l'intimé a maintenu, au cours de ces périodes, une activité de prospection et de visite en ordre constant et principal et qu'à l'intérieur du projet client S.M.B., l'intimé assurait en ordre principal la négociation, la conclusion et le suivi de commandes, afférents à son activité de prospection et de visite, à côté d'une activité plus technique sur une période limitée. Ces constatations ne permettent pas de conclure ainsi que l'intimé y invite, que sa fonction se serait modifiée à la sa suite du document du 1er décembre 1997, intitulé " proposition de poursuite de collaboration ". Aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. La seule modification du qualificatif conféré à la fonction de l'intimé, par l'utilisation du terme manager, ne permet pas de conclure à l'existence d'une volonté d'en modifier le contenu. L'appelante articule, sans être valablement contredite, que cette modification du qualificatif conféré à la fonction exercée par l'intimé, correspondait à la nécessité de justifier une augmentation salariale. L'accord de poursuite de collaboration signé le 1er décembre 1997 majore explicitement les frais de représentation de l'intimé, situe le projet client SMB, en vue de la conclusion d'une vente avec un chiffre d'affaires à atteindre, engage la poursuite d'efforts à accomplir envers la clientèle nouvelle et existante, la poursuite de la prospection en Allemagne et la gestion de marchés. Ce document confirme l'absence d'une modification des fonctions exercée par l'intimé. Par ailleurs, la formation offerte par l'appelante à l'intimé en mai et juin 1998 s'inscrivait tout au plus dans la perspective d'un plan de carrière promis à l'intimé pour la fin de l'année 1998 et dont il a empêché la réalisation par sa démission. L'intimé a conservé tout au long de l'exécution du contrat de travail qui a formalisé la relation des parties, la qualité de représentant de commerce. En application de l'article 87 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 86 de la même loi n'est pas applicable au contrat de travail de représentant de commerce. L'action originaire par laquelle l'intimé a demandé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 24.577,95 EUR à titre d'indemnité forfaitaire compensatoire de la clause de non-concurrence à laquelle l'appelante n'avait pas renoncé dans les quinze jours de la cessation du contrat de travail, équivalente à la moitié de sa rémunération brute durant douze mois, n'est pas fondée. La demande incidente d'indemnité forfaitaire articulée par l'intimé sur la base de l'article 101 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas fondée. L'intimé a mis fin au contrat de travail, sans motif grave, en adressant sa démission à l'appelante. La demande incidente formulée par l'intimé, qui postule qu'il soit dit pour droit qu'il a respecté son obligation de non-concurrence, est dépourvue d'objet, l'appelante n'articule aucune demande de ce chef à l'encontre de l'intimé. L'appel est fondé, le jugement est réformé et la demande originaire est déclarée non fondée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 4 mars 2005 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 17 octobre 2003 par la 9ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n° 302.127), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 12 mars 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à l'intimé le même jour, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège reçu à ce greffe le 16 mars 2004 - les conclusions déposées pour l'intimé, reçues au greffe le 27 avril 2004, - l'ordonnance prononcée le 12 juillet 2004, sur la base de base de l'article 747, ,§2 du Code judiciaire, arrêtant le calendrier de la procédure et fixant l'audience des plaidoiries, - les conclusions déposées pour l'appelante, reçues au greffe le 13 septembre 2004, - les conclusions additionnelles déposées pour l'intimé, reçues au greffe le 13 octobre 2004, - les conclusions additionnelles déposées pour l'appelante, reçues au greffe le 12 novembre 2004, - les dossiers déposés par les parties à l'audience du 20 décembre 2004, à laquelle l'intimé et les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens, - la requête en réouverture des débats déposée au greffe par l'intimé le 12 janvier 2005, - l'arrêt prononcé le 26 janvier 2005 par la 6ème chambre de la cour du travail de Liège et les pièces de procédure y visées, - l'intimé et les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 4 mars 2005, - les conclusions et pièce complémentaire déposées pour l'intimé au greffe le 9 mars 2005, avec l'accord de l'appelante. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Déclare l'appel recevable, Déclare l'appel fondé, Réforme le jugement dont appel, Dit l'action originaire non fondée, En déboute le demandeur originaire, Dit les demandes incidentes de l'intimé non fondées, Met à charge de l'intimé les dépens de la première instance, liquidés pour lui-même à la somme de 205,26 EUR d'indemnité de procédure et 57,02 EUR de complément d'indemnité et liquidés pour l'appelante à la somme de 205,26 EUR d'indemnité de procédure et 57,02 EUR de complément d'indemnité ainsi que les dépens du présent appel, liquidés pour lui-même à la somme de 273,67 EUR, d'indemnité de procédure et liquidés pour l'appelante à la somme de 273,67 EUR d'indemnité de procédure Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le QUINZE AVRIL DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050415.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div