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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050418.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050418.1 No Rôle: 7136-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:10 Fiche Il appartient au chômeur d'établir que bien qu'il ait accueilli une personne sous son toit, il remplissait les conditions qui devaient lui permettre d'être indemnisé sur base au taux prévu par l'article 110, ,§1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, pour les travailleurs ayant charge de famille, et non à l'O.N.Em., de démontrer qu'il ne se trouvait pas dans les conditions qui peuvent ouvrir un droit aux allocations au taux qui lui a été attribué.Les indications reprises dans les documents "Composition de ménage" ne sont que le reflet de la description donnée par le chômeur de sa situation familiale. Elles ne sont pas décisives au point de vue de la preuve.Le chômeur n'a toutefois pas pour obligation d'apporter la preuve, en l'occurrence négative, d'une absence de cohabitation au sens de l'article 110, ,§ 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991.L'accueil d'un proche nerveusement ébranlé, lequel venait de perdre tous ses biens personnels dans un incendie qui a ravagé son logement et ne possédait plus rien à mettre en commun, participe d'une démarche humanitaire à l'évidence étrangère à une quelconque intention de gestion d'un ménage commun.La circonstance que le chômeur ait pu partager l'un ou l'autre repas avec la personne accueillie les intéressés ont, en l'espèce, expliqué qu'ils achetaient personnellement leur nourriture ne permet pas de conclure à l'existence d'une cohabitation, au sens de l'article 110, ,§3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont le chômeur aurait eu à faire la déclaration et qui, selon l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, s'entend du "fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères". Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Chômage Indemnisation Taux Charge de la preuve Cohabitation Accueil d'une personne en situation passagère de détresse Bases légales: Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 26-11-1991 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 59 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Arrêté Royal - 25-11-1991 - 110 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision 59/05 Chômage - indemnisation - taux - charge de la preuve - cohabitation - notion - art. 110, A.R. du 25 novembre 1991 art. 59, A.M. du 26 novembre 1991 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE SECTION DE NAMUR ARRET Audience publique du 18 avril 2005 R.G. n° 7.136/02 12ème Chambre EN CAUSE DE : V. Marcelle, APPELANTE, comparaissant par Me Vincent EFFINIER, Avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé l'O.N.Em., INTIME, comparaissant par Me Anandi DELVAUX loco Me Alexis HOUSIAUX, Avocats, Vu les pièces du dossier de la procédure, notamment le jugement rendu le 7 mars 2002 par le Tribunal du travail de Namur, 6ème Chambre; Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du travail de Liège, section de Namur, le 29 mars 2002 et régulièrement notifiée; Vu le dossier de l'Auditorat général reçu au greffe de la Cour le 10 avril 2002, en ce compris le dossier administratif de l'intimé et les pièces de l'organisation syndicale de l'appelante ; Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe de la Cour le 7 août 2003; Vu les conclusions de l'appelante reçues au greffe de la Cour le 26 janvier 2005; Entendu les parties en leurs explications à l'audience du 21 mars 2005; Entendu en son avis Monsieur le Substitut général Yves DELOGE à l'audience du 21 mars 2005; Ce jour, il a été, vidant le délibéré, statué comme suit : Antécédents L'appelante, chômeuse depuis 1987, a complété, depuis le 18 décembre 1991, des documents C.1 dans lesquels elle a déclaré cohabiter avec ses deux enfants et celui qu'elle présentait alors comme son compagnon, Monsieur Christian STENUIT. Ce dernier, né le 11 décembre 1949, est apparemment, jusqu'au 1er décembre 1994, demeuré sans aucun revenu. A cette date, l'appelante a complété un document C.1 dans lequel elle a signalé que son compagnon bénéficiait du minimex. Le 1er janvier 1996, l'appelante a complété un document C.1 dans lequel elle a indiqué que Monsieur Christian STENUIT n'était plus domicilié chez elle. Le 16 novembre 1997, l'immeuble occupé, à Bouvignes, par Monsieur Christian STENUIT a été détruit par un incendie. Celui-ci a alors été hébergé par l'appelante, hormis durant la période pendant laquelle, du 20 novembre au 3 décembre 1997 inclus, il a été hospitalisé en raison d'un état dépressif consécutif à cet incendie. Monsieur Christian STENUIT a été, à partir du 22 décembre 1997, hébergé gratuitement, dans le souci de lui permettre d'acquérir un minimum de vêtements en remplacement de ceux détruits dans l'incendie du 16 novembre 1997, par l'exploitant d'une auberge située à Dinant, Monsieur HERREGAT. A partir du 1er mars 1998 et jusqu'à ce que, ne disposant plus d'aucune ressource, il soit à nouveau, le 1er juillet 1998, hébergé par l'appelante (voir C.1 du 1er juillet 1998), Monsieur Christian STENUIT a occupé le kot mis à sa disposition par Monsieur Bernard HERREGAT moyennant un loyer mensuel de 5.000 francs (123,95 euros). A la suite d'une enquête réalisée par le service de contrôle de l'intimé et de l'audition de l'appelante, lui a été notifiée, le 8 mai 1998, la décision aux termes de laquelle, avec récupération de l'indu (art. 169, A.R. du 25 novembre 1991), elle ne devait être, du 1er octobre au 19 novembre 1997, puis, à l'issue de la période d'hospitalisation de Monsieur Christian STENUIT (supra), à partir du 4 décembre 1997, indemnisée que sur la base du taux réservé aux cohabitants (art. 110, A.R. du 25 novembre 1991). L'appelante a, au surplus, sur base des articles 134, ,§ 1er, 2° et 153, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 - tel que d'application à l'époque litigieuse -, été exclue, à titre de sanction, du bénéfice des allocations de chômage durant une période de treize semaines prenant cours le 11 mai

  1. Elle a, par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Namur le 27 juillet 1998, poursuivi la réformation de cette décision du 8 mai
  2. Le premier juge a, par jugement déféré du 7 mars 2002, dit le recours de l'appelante recevable, mais non fondé. L'appel Le jugement déféré du 7 mars 2002 a été notifié le 12 mars 2002 sur base de l'article 792, alinéas 2 et 3, du code judiciaire. L'appel, introduit par voie de requête du 29 mars 2002, est recevable pour l'avoir été dans les formes et délai légaux. Discussion Il appartient certes à l'appelante d'établir que bien qu'elle ait accueilli Monsieur Christian STENUIT, elle remplissait les conditions qui devaient lui permettre d'être indemnisée, du 1er octobre au 19 novembre 1997, puis, à l'issue de la période d'hospitalisation de celui-ci, à partir du 4 décembre 1997, sur base au taux prévu par l'article 110, ,§ 1er, alinéa 1er, 2° dudit arrêté royal du 25 novembre 1991, pour les travailleurs ayant charge de famille, et non à l'O.N.Em. de démontrer qu'elle ne se trouvait pas dans les conditions qui peuvent ouvrir un droit aux allocations au taux qui lui a été attribué (Cass, 14 septembre 1998, 3è ch., Bull., 1998, n° 404, p. 958), les indications reprises dans les documents "Composition de ménage" n'étant que le reflet de la description donnée par l'intéressée de sa situation familiale et non décisives au point de vue de la preuve (Cass., 13 janvier 1986, Chr.D.S., 1986, p. 139). Celle-ci n'a toutefois pas pour obligation, contrairement à ce que semble considérer l'intimé, d'apporter la preuve, en l'occurrence négative, d'une absence de cohabitation au sens de l'article 110, ,§ 3, de l'arrêté royal du 25 novembre
  3. Si l'appelante admet qu'elle avait des contacts fréquents avec Monsieur Christian STENUIT, rien ne permet de mettre en doute a priori l'effectivité de l'occupation par ce dernier des immeubles qu'il a pris en location jusqu'au 16 novembre 1997, à Bouvignes dans l'immeuble qu'il a dû quitter à la suite d'un incendie, puis, à partir du 20 décembre 1997, dans le kot mis à sa disposition à Dinant (supra). La liste des effets personnels détruits dans l'incendie du 16 novembre 1997 -notamment les vêtements et autres objets de la vie courante -, telle que dressée le jour même de cet incendie à l'attention de l'autorité communale (p 5 du dossier de l'Auditorat du travail) par Monsieur Christian STENUIT, corrobore sa présence effective dans l'immeuble de Bouvignes. S'agissant du kot pris en location à Dinant par Monsieur Christian STENUIT, des quittances de loyer sont produites aux débats. S'il ne peut être contesté que, du 16 au 19 novembre 1997 et ensuite du 4 au 21 décembre 1997 inclus, soit au total durant moins d'un mois, Monsieur Christian STENUIT a été hébergé par l'appelante, cet accueil, limité dans le temps, d'une personne nerveusement ébranlée et qui venait de perdre tous ses biens personnels et ne possédait plus rien à mettre en commun, participe d'une démarche humanitaire à l'évidence étrangère à une quelconque intention de gestion d'un ménage commun. Il se conçoit que dans de telles circonstances une préposée de l'organisme de paiement de l'appelante ait pu, comme elle le soutient, lui indiquer qu'elle n'avait pas à signaler une modification de sa situation familiale et que, par ailleurs, l'agent de l'intimé qui, le 24 mars 1998, l'a entendue a considéré que l'intention frauduleuse était, en la présente espèce, non établie. La circonstance que l'appelante ait pu partager l'un ou l'autre repas avec celui qui était un proche les intéressés ont expliqué qu'ils achetaient personnellement leur nourriture ne permet pas de conclure à l'existence d'une cohabitation, au sens de l'article 110, ,§ 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dont l'intéressée aurait eu à faire la déclaration et qui, selon l'article 59 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, s'entend du "fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères". La situation de travailleur non cohabitant ayant charge de famille de l'appelante étant, pour la période litigieuse, avérée à suffisance de droit, l'appel doit être dit fondé et la décision notifiée le 8 mai 1998, objet du présent litige, être mise à néant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement, Sur avis non conforme de Monsieur Yves DELOGE, Substitut général, donné oralement à l'audience du 21 mars 2005; Dit l'appel recevable et fondé; Réformant le jugement déféré du 7 mars 2002, hormis quant aux dépens d'instance, Met à néant la décision notifiée le 8 mai 1998, objet du présent litige; Condamne l'intimé aux entiers dépens d'appel, ceux-ci liquidés par l'appelante comme suit : indemnité de procédure 279,62 euros, complément pour dépôt de requête d'appel 58,25 euros (conclusions du 26 janvier 2005); Ainsi jugé par : Monsieur Pol DELOOZ, Président de Chambre, Monsieur Claude HIERNAUX, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Francy CAREME, Conseiller social au titre de salarié qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la douzième CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE CINQ par le même siège, assisté de Monsieur Frédéric ALEXIS, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050418.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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