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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050419.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050419.2 No Rôle: 31633-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 113 - dernière vue 2026-07-02 04:10 Fiche Lorsque l'indu de pension trouve sa source dans l'octroi d'un avantage étranger accordé au conjoint du pensionné, le délai de prescription n'est pas celui prévu par l'alinéa 2 du ,§ 3 de l'article

  1. En effet, l'organisme payeur, en l'espèce l'O.N.P., qui doit opérer la récupération n'est pas nécessairement averti de l'octroi étranger. La prescription de six mois débute à compter de la date à laquelle le paiement indu a été effectué et non pas à compter de la date de la notification de la décision étrangère à la personne intéressée par cet octroi et/ou à l'organisme payeur de cet personne. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE Sécurité sociale des travailleurs salariés Pension Récupération Indu faisant suite à un octroi au conjoint du pensionné d'une pension versée par une institution de sécurité sociale étrangère Prescription Prise de cours Bases légales: Loi - 13-06-1966 - 21§2 Texte de la décision Sécurité sociale Pension récupération Indu suite à un octroi étranger au conjoint du pensionné Art. 21, ,§ 2, de la loi du 13 juin
  2. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 19 avril 2005 R.G. n° 31.633/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur B. Joseph, APPELANT, comparaissant par Maître A. MARTINEZ, avocat. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS (ONP), établissement public INTIME, comparaissant par Maître J.P. CHARLIER, avocat. Revu l'arrêt rendu par la présente chambre de la cour le 5 octobre 2004 ainsi que les pièces de procédure y visées ; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 11 octobre 2004 pour l'audience du 1er février 2005; Vu les conclusions après réouverture des débats pour la partie appelante déposées à l'audience du 1er février 2005 ainsi que les conclusions après réouverture des débats pour la partie intimée déposées à cette même audience du 1er février 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 1er février
  3. I. Les faits et la procédure. Rappelons que depuis le 1er janvier 1993, Monsieur B. bénéficie d'une pension de retraite en régime salarié, au taux ménage, d'un montant annuel de 75.962 francs et d'une pension de retraite en régime indépendant, au taux ménage, d'un montant annuel de 273.480 francs. Le 7 janvier 2000, l'épouse de Monsieur B., Madame V., introduit auprès du Bourgmestre de sa commune, une demande de pension de retraite à charge des Pays-Bas, demande qui sera transmise à l'organisme hollandais par les services de l'ONP. Le 14 septembre 2000, l'Office invite les conjoints à répondre à un questionnaire. Le 10 novembre 2000, l'Office informe Madame V. que sa demande de pension fait l'objet d'un examen dans le cadre des règlements européens et que les documents nécessaires à cet examen ont été transmis à un organisme social de Breda. Par un courrier daté du 2 février 2001, la Sociale Verzekeringbank établie à Utrecht informe Madame V. qu'elle est en droit de bénéficier d'une pension à charge des Pays-Bas à partir de novembre
  4. A noter que cette décision informe Madame V. qu'elle peut contester la décision endéans un délai de 6 semaines prenant cours à la délivrance de la décision néerlandaise par l'institution du pays de sa résidence. L'organisme hollandais affirme avoir transmis à cette même date sa décision à l'O.N.P. Cela est attesté, notamment par le fait que l'Office a imposé son cachet dateur du 20 février 2001 sur le courrier de l'organisme d'Utrecht lui adressant la décision néerlandaise, le formulaire 205 et le formulaire
  5. Le 15 juin 2001, l'Office transmet à Madame V. la décision prise par les autorités hollandaises. Le 26 novembre 2001, l'Office adresse à Monsieur B. sa décision de diminuer, à partir du 1er novembre 2001, la pension allouée au taux ménage en raison de l'octroi à son épouse d'une pension à charge des Pays-Bas et informe Monsieur et Madame B. qu'ils sont redevables d'un trop perçu de 1.374,35 EUR. Ces décisions seront contestées. Par son premier jugement du 17 décembre 2002, le tribunal déclare le recours non fondé en ce qui concerne la décision réduisant le montant de la pension de retraite. Il ordonne par contre une réouverture des débats pour ce qui concerne la récupération de l'indu. Par son second jugement du 29 avril 2003, le tribunal déclare l'action non fondée en ce qui concerne la récupération de l'indu, après avoir considéré que la décision de l'organisme hollandais a été notifiée le 15 juin 2001 à l'épouse de Monsieur B. Par son précédent arrêt, la cour invitait les parties à s'expliquer et à conclure sur l'application de l'article 21, ,§ 3, alinéa 2 de la loi du 13 juin 1966, sur le rôle d'institution d'instruction de l'ONP concernant la demande de pension de retraite de l'épouse de la partie appelante et sur l'éventuelle application au cas d'espèce d'autres alinéas du ,§ 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin
  6. II. Positions des parties Monsieur B. fait valoir : - que c'est l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 qui doit s'appliquer, - que l'institution d'instruction n'est pas l'ONP, - que le délai de prescription de 6 mois doit prendre cours à compter de la notification de la décision à l'ONP, organisme payeur. A titre subsidiaire, elle soutient que la prescription de 6 mois doit s'appliquer quant aux sommes à récupérer. L'Office soutient que c'est bien l'alinéa 2 du paragraphe 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 qui doit s'appliquer. A titre subsidiaire, il estime que la prescription de 5 ans doit s'appliquer vu l'absence de déclaration quant au bénéfice d'une pension de retraite dans le chef de son épouse. III. Discussion L'article 21, ,§ 2, de la loi du 13 juin 1966 précise qu'en cas de paiement indu, c'est l'organisme payeur qui est seul compétent pour récupérer l'indu et que cet organisme doit notifier sa décision au bénéficiaire. L'article 21, ,§ 3 de la dite loi énonce en son alinéa 1er : "L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par 6 mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectué". L'alinéa 2 précise : " Lorsque le paiement étranger trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger..., l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités ". Enfin l'alinéa 3 porte que : "Lle délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 5 ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement. " L'institution d'instruction En vertu de l'article 36 du règlement (CEE) n° 574, pour bénéficier d'une pension de vieillesse à charge des Pays-Bas, l'épouse de Monsieur B., qui n'a pas été soumise en tant que travailleur salarié ou non à l'Etat de sa résidence, soit la Belgique, pouvait introduire sa demande de pension soit à l'ONP, soit directement à l'institution compétente hollandaise. En cas d'introduction de la demande à l'ONP, celui-ci devait transmettre la demande à l'organisme compétent hollandais. L'article 41 dudit règlement précise que les demandes de prestations sont instruites par l'institution à laquelle elles ont été adressées ou transmises conformément à l'article 36 du règlement. Cette institution est désignée par le terme " institution d'instruction. ". Il en résulte que dans le cas d'espèce, l'institution d'instruction n'est pas l'ONP mais bien l'organisme hollandais. L'article 21 de la loi du 13 juin 1966
  7. L'article 21, ,§ 2, de la loi du 13 juin 1966 précise qu'en cas de paiement indu, c'est l'organisme payeur qui est seul compétent pour récupérer l'indu et que cet organisme doit notifier sa décision au bénéficiaire. L'article 21, ,§ 3 de la dite loi énonce en son alinéa 1er : "L'action en répétition de prestations payées indûment se prescrit par 6 mois à compter de la date à laquelle le paiement a été effectuer." L'alinéa 2 précise : " Lorsque le paiement étranger trouve son origine dans l'octroi ou la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger..., l'action en répétition se prescrit par six mois à compter de la date de la décision octroyant ou majorant les avantages précités." Pour que l'action en répétition puisse s'exercer, il est indispensable que l'intéressé bénéficiant de l'avantage ou d'une majoration de celui-ci et surtout l'organisme payeur qui a effectué un versement indu soient informés de l'octroi ou de la majoration d'un avantage accordé par un pays étranger. Il est dès lors normal que le délai de prescription de 6 mois prenne cours à partir de la notification de cette décision à la personne intéressée par cet octroi ou cette majoration et/ou par la notification de cette décision à l'organisme payeur de cette personne. En effet, c'est cet organisme payeur qui devra entreprendre la récupération de l'indu (Cfr. Cass., arrêt du 14 décembre 1998, JTT 99, p. 90). Relevons que l'original de l'arrêt du 14 décembre 1998 de la Cour de cassation reprend " ... de wetgever met de termen 'vanaf de datum van de beslissing' bedoeld heeft dat de verjaringstermijn begint te lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene en aan het uitbetalend organisme" et ne reprend pas le mot ou figurant dans la traduction en français. Dans le cas d'espèce, la personne bénéficiant de l'avantage étranger est Madame V. et l'organisme payeur de cet avantage n'est pas l'ONP. Il en résulte que l'organisme payeur repris au ,§ 2 de cet article 21 n'est pas le même que celui devant être prévenu de l'avantage ou de la majoration de celui-ci en vertu de l'alinéa 2 du ,§
  8. Dans le cas d'espèce, l'ONP fut averti de l'avantage octroyé par Madame V. Cela aurait aussi bien pu ne pas être le cas, notamment, si Madame V. avait directement sollicité le bénéfice d'une pension à charge d'un pays ne faisant pas partie de l'Union européenne. Relevons en outre que le ,§ 2 prévoit que l'organisme payeur, soit en l'espèce O.N.P., doit notifier sa décision au bénéficiaire de l'indu, soit Monsieur B. Par contre, le ,§ 3, alinéa 2, compris comme expliqué ci-dessus en ce qui concerne le départ du délai de prescription, ne vise pas la notification au bénéficiaire de l'indu mais bien la notification à la personne intéressée par l'octroi de l'avantage ou par la majoration de celui-ci. Au vu de ces éléments, la cour considère que la prescription prévue par l'alinéa 2 du ,§ 3 ne vise pas le cas présent où l'organisme payeur devant effectuer la récupération n'est pas celui devant être informé de l'octroi ou de la majoration de l'avantage étranger et où le bénéficiaire de l'indu n'est pas la personne intéressée par l'avantage ou l'octroi étranger. Sous peine d'incohérence, non voulue par le législateur, il convient d'écarter l'application de l'alinéa 2 du ,§ 3 pour une hypothèse qu'il n'envisage pas.
  9. La prescription applicable est donc en principe celle de 6 mois prévue par l'alinéa 1er du ,§
  10. Toutefois, l'alinéa 3 porte que : " le délai fixé aux alinéas 1er et 2 est porté à 5 ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes. Il en est de même en ce qui concerne les sommes payées indûment par suite de l'abstention du débiteur de produire une déclaration prescrite par une disposition légale ou réglementaire ou résultant d'un engagement souscrit antérieurement." Il importe dès lors de vérifier si l'alinéa 3 peut s'appliquer. Dans ses conclusions, l'Office fait valoir que Monsieur B, dans sa demande de pension, a indiqué que sa femme n'avait jamais travaillé. La cour n'a pas retrouvé dans les documents déposés par les parties cette demande de pension. L'Office fait valoir aussi que dans la notification de la décision de pension du 22 octobre 1993 il était indiqué : " Vous êtes tenu d'informer l'ONP de l'octroi d'une pension à charge d'un autre régime belge ou étranger. " Monsieur B. n'ayant reçu aucune autre pension, cette disposition ne le concerne pas. Dans cette notification était repris aussi : " J'attire toutefois votre intention sur le fait que le montant de votre pension au taux ménage sera diminué du montant global des pensions éventuelles dont votre conjoint bénéficie(ra) dans un régime de pension autre que celui des travailleurs salariés. Je vous invite à prendre connaissance des dispositions légales et de l'obligation qui vous incombe de signaler à nos services tout élément qui pourrait faire obstacle au maintien du taux ou entraîner la réduction de celui-ci. A cet effet, je vous prie de vous référer au Modèle 74 A. " La cour ne dispose pas du modèle 74 A qui fut remis à Monsieur B. D'autre part, la cour souhaite être éclairée quant aux dispositions légales ou engagements relatifs à l'obligation de signaler tout élément pouvant faire obstacle au maintien du taux ménage. Une réouverture des débats s'impose quant à l'éventuelle application de l'alinéa 3 précité. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Vu l'avis de Monsieur le Substitut général M. ENCKELS déposé au greffe de la cour le 1er mars 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, L'appel ayant été reçu, Dit pour droit que l'alinéa 2 du ,§ 3 de l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 n'est pas applicable en l'espèce, Invite les parties à s'expliquer quant à l'application de l'alinéa 3 de ce paragraphe. Invite les parties à produire quant à ce, notamment, la demande de pension de Monsieur B. et le ou les formulaires 74 qui lui fut ou furent adressé(s), Invite l'Office à s'expliquer plus amplement quant à l'obligation qui s'impose au pensionné de signaler tout élément pouvant faire obstacle au maintien du taux ménage ou aux engagements de Monsieur B. quant à ce, A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MARDI 18 octobre 2005 à 14.45 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050419.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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