id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050419.3 No Rôle: 31878-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 101 - dernière vue 2026-07-02 04:11 Fiche L'exécution complète du plan de redressement établi dans le cadre d'un concordat judiciaire libère le débiteur de ses dettes, notamment de celles qu'il avait envers l'O.N.S.S., pour autant qu'il ne s'agisse pas des dettes nouvelles. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . DROIT COMMERCIAL Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations O.N.S.S. Concordat judiciaire Approbation et exécution du plan de redressement Créance de l'O.N.S.S. Bases légales: Loi - 17-07-1997 - 35 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés - cotisations ONSS - concordat judiciaire - approbation et exécution du plan de redressement - créance de l'ONSS art. 35 de la loi du 17 juillet
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 19 avril 2005 R.G. n° 31.878/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), établissement public APPELANT AU PRINCIPAL ET INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître D. FRERE qui se substitue à Maître L.P. MARECHAL,avocats, CONTRE : La S.A. HAIR PRODUCT CENTER (HPC), en concordat, INTIMEE AU PRINCIPAL ET APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P. BOTTIN, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu contradictoirement le 25 juin 2003 par le tribunal du travail de Liège, 6ème chambre (R.G. N° 320.273); Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la cour du travail le 20 octobre 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 21 octobre 2003; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire rendue le 23 septembre 2004 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 15 février 2005; Vu les conclusions pour la partie appelante déposées au greffe de la cour le 26 novembre 2004 ainsi que les conclusions pour la partie intimée déposées au même greffe le 28 octobre 2004; Vu le dossier des pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 15 février 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 15 février
- I. Quant à la recevabilité des appels. Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que les appels, réguliers en la forme et introduits dans le délai légal, sont recevables. II. Les faits et la procédure. La société HAIR PRODUCT CENTER (H.P.C.) avait versé des cotisations sociales réduites pour les 3 derniers trimestres de l'année 1997 et pour le 1er, 2ème et 4ème trimestres de l'année 1998, et ce en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 qui instaurait un système de réduction de cotisations patronales pour les bas salaires. Ces dispositions légales ont cessé d'être en vigueur le 1er avril
- Par jugement du 6 novembre 1998, le tribunal de commerce de Liège accordait à la société un sursis provisoire en application de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire. Par son jugement du 4 mai 1999, le tribunal de commerce approuvait le plan de redressement produit par la société, plan voté par plus de la moitié des créanciers ayant introduit une déclaration de créance, et octroyait à la société un sursis définitif de 24 mois à partir du 4 mai
- Ce plan prévoyait la réduction de la créance de l'ONSS aux seules trimestrialités de cotisations échues, soit la somme de 935.436 francs, payable en 24 mensualités. Le 16 février 1999, le 13 avril 1999, le 26 mai 1999, le 27 juillet 1999, le 22 février 2000 et le 6 février 2001, l'ONSS signalait à la société que les réductions n'étaient pas octroyables vu la dette de cotisations. Le 6 août 2001 et le 13 septembre 2001, l'Office établissait 2 avis rectificatifs de cotisations concernant les trimestres litigieux en raison de l'annulation des déductions. Le 25 octobre 2001, l'ONSS adressait à la société un extrait de compte arrêté le 15 octobre 2001 faisant état d'un solde à son profit de 4.148,45 EUR. Par citation du 17 décembre 2001, l'ONSS, sur base de l'extrait de compte arrêté le 15 octobre 2001, réclamait à la société la somme de 4.148,45 euros à titre de cotisations pour les trimestres litigieux ainsi que les intérêts au taux légal depuis le 15 octobre 2001 sur le montant de 3.737,42 euros. Par son jugement dont appel, le tribunal considérait que l'action de l'ONSS n'était fondée que pour le 4ème trimestre 1998 et qu'elle était née après le sursis provisoire. III. Positions des parties en appel. En appel, l'Office soutient: - que la société ne pouvait bénéficier de réduction de cotisations vu sa dette de cotisations, - que sa dette est nouvelle en ce qu'elle se fonde sur les avis rectificatifs du 6 août 2001 et du 16 septembre 2001, avis postérieurs au jugement octroyant le sursis provisoire, - que l'octroi d'un sursis provisoire ne peut empêcher l'Office d'obtenir un titre, - que l'effet obligatoire du plan peut avoir pour effet de réduire la créance de l'Office pour les créances produites au sursis mais ne peut avoir pour effet de déroger à l'application des règles de sécurité sociale, - que le point de savoir si la créance revendiquée peut venir en ordre utile au concordat est une question qui ressort de la compétence du tribunal de commerce. La société fait valoir que : - le plan de paiement dont elle a bénéficié est opposable à l'ONSS, - que l'appel de l'Office est téméraire et vexatoire, - que les dépens d'instance doivent être supportés par l'Office. IV. Discussion. Il n'est pas contesté que la société, vu ses dettes de cotisations, ne pouvait bénéficier de réduction et que la réclamation de l'Office est conforme à la législation, en principe, si l'on ne tient pas compte de la loi sur le concordat. Dans le cas d'espèce, il importe de déterminer quand la dette de l'Office a pris naissance et si la créance de l'Office existe encore en raison des jugements rendus par le tribunal de commerce. En effet, dans le cas d'espèce, l'ONSS réclame un arriéré de cotisations et il appartient aux juridictions du travail d'apprécier si cet arriéré existe, et ce en vertu de l'article 580, 1° du Code judiciaire qui confie aux juridictions du travail les contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale. En vertu de l'article 50 de l'arrêté royal du 24 décembre 1994, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application sont débiteurs de cotisations envers l'ONSS, ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations. Il n'est pas contesté que la société était débitrice de cotisations à l'expiration des trimestres litigieux et qu'elle ne pouvait dès lors pas bénéficier des réductions. Le fait pour la société de payer pour ces trimestres des cotisations réduites a fait naître des dettes supplémentaires. Il importe de déterminer quand ces dettes ont pris naissance. Les cotisations sociales doivent être payées endéans certains délais tels que prévus par l'article 30 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, et en tout état de cause au cours du premier mois qui suit le trimestre pour lequel elles sont dues. La société ne pouvant bénéficier de réductions, la dette faisant l'objet du présent litige est donc née au cours du mois suivant les trimestres litigieux. En effet, la dette existe dès qu'un employeur, en l'espèce la société H.P.C., ne s'est pas acquittée dans les délais réglementaires d'une dette envers l'Office. Il est inexact de prétendre que la dette est née des avis rectificatifs, ceux-ci ne créant pas une dette mais constatant seulement l'existence de celle-ci, et ce même si à tort ou à raison, une réduction avait été précédemment reconnue. La dette de restitution des réductions ne peut donc être considérée comme une dette nouvelle née par l'effet des avis rectificatifs. Cette dette de restitution existait, si ce n'est pour le 4ème trimestre 1998, avant l'octroi du sursis provisoire (Cfr. Cass, 22 novembre 1993, JTT 1994, p.386). En vertu de l'article 16 de la loi du 17 juillet 1997 sur le concordat judiciaire, le jugement accordant le sursis provisoire invite les créanciers à faire la déclaration de leurs créances endéans un certain délai. En vertu de l'article 29, durant la période d'application du sursis provisoire, le débiteur établit un plan de paiement ou de redressement contenant les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers. De l'aménagement de la procédure, il apparaît ainsi que les créances pouvant faire l'objet du plan sont les créances nées avant l'octroi du sursis provisoire. En vertu de l'article 35, l'approbation du plan par le tribunal lors du sursis définitif rend ce plan contraignant pour tous les créanciers concernés. Cet article précise en son alinéa 2 que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. L'exécution complète du plan libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant. La libération vaut également pour les créanciers non déclarants ainsi que l'indique l'alinéa 2 de l'article 35 comme le rappelle les premiers juges ( Cfr. I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, n° 186). Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que le débiteur a exécuté le plan. Il est donc libéré de ses dettes et notamment de celles qu'il avait envers l'ONSS avant l'octroi du sursis provisoire. L'Office n'est donc plus en droit de recevoir un titre exécutoire, la dette ancienne n'existant plus. Le jugement doit être confirmé. L'appel ne peut être considéré comme téméraire et vexatoire. En effet, la nouvelle législation sur le concordat est relativement récente et peu de décisions de justice se sont exprimées sur les créances de l'Office en face de cette situation juridique qu'est le sursis provisoire et l'exécution du plan de redressement. En ce qui concerne les dépens, il convient de mettre ceux-ci à charge de l'Office qui succombe largement tant en 1ère instance qu'en appel. Le jugement doit être réformé quant à ce. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS, en son avis oral conforme, déposé ensuite par écrit, donné en langue française et en audience publique le 15 mars 2005, Reçoit les appels, déclare l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé, Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il se prononce sur les dépens, Condamne la partie appelante aux dépens d'instance et d'appel liquidés jusqu'ores pour la partie intimée à 393,71 EUR selon le relevé déposé (indemnité de procédure de 1ère instance : 114,09 EUR et indemnité d'appel : 279,62 EUR). AINSI JUGE ET PRONONCE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS, Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050419.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div