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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050419.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 19 avril 2005 No EC

Article 8

de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Articles 57 ter 1 par .1er de la loi du 8 juillet 1976. Article 54 de la loi du 15 décembre 1980 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 19 avril 2005 Rôle général n° 31.937/2003 Dixième chambre En cause de : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, Partie appelante, ci-après nommée le C.P.A.S. Comparaissant par son conseil Maître Véronique FIORONI intervenant pour Maître Michel DELHAYE, Avocats au Barreau de Liège, Contre : Madame Elheme H., Partie intimée, ci-après nommée par ses initiales E.H. Comparaissant par son conseil, Maître Cécily FALLA, Avocate au Barreau de Liège, En présence de : L'Etat belge, représenté par Madame la Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à

(1040)Bruxelles, rue de la Loi, n° 51/1, laquelle a élu domicile en l'étude de son conseil Maître Patrice MELEN, avocat au Barreau de Liège, dont l'étude est installée à
(4000)Liège, rue Saint-Gilles, n° 339, Partie intervenant volontairement, Comparaissant par son conseil, Maître Patrice MELEN, Avocat au Barreau de Liège. ____________ I. Les faits et l'objet du litige qui oppose les parties Madame E.H., actuellement partie intimée, a valablement contesté par sa requête déposée le 23 avril 2002 devant le tribunal du travail de Liège, la décision du 19 mars 2002 qui lui avait été préalablement notifiée le 22 mars 2002 par le C.P.A.S. de Liège. Par cette décision, le C.P.A.S. de Liège lui refuse le bénéfice de l'aide sociale financière, avec effet au 5 mars 2002, pour un montant égal au revenu d'intégration sociale au taux isolé, au motif que Monsieur le Ministre de l'Intérieur lui a désigné un lieu obligatoire d'inscription par application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, à savoir le centre d'accueil établi à Houthalen. Madame E.H. demande le bénéfice d'une aide sociale financière, équivalente au revenu d'intégration sociale calculé taux cohabitant, avec effet au 5 mars 2002. Par son jugement du 22 octobre 2003, le tribunal du travail de Liège ( septième chambre, rôle général n° 322.442) a fait droit à la demande de la Madame E.H., au motif que l'application faite de l'article 57 ter par.1er de la loi du 8 juillet 1976 contrevient à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en cela que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription correspond en l'espèce à une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale, puisqu'elle empêche Madame E.H. de vivre avec sa belle-soeur et les enfants de celle-ci à Liège. Il sera renseigné ci-dessous que vu les faits, c'est en droit l'article 57 ter 1 qui s'applique. Les faits et constatations utiles à la résolution du litige peuvent être précisés comme il suit : - Madame E.H., de nationalité yougoslave, est née le 15 mars 1981 au Kosovo. - Elle a fuit cette région en janvier 2002, en choisissant de se réfugier dès le 15 janvier 2002 chez sa belle-soeur M.H., laquelle réside avec ses deux enfants à
(4000)Liège, rue du Calvaire, n°
  1. Il faut observer que les parties s'opposent sur la certitude du lien, né d'une alliance, entre M.H. et E.H., à savoir le fait que la première nommée aurait épousé le frère, actuellement disparu ou décédé, de Madame E.H.. Selon Madame E.H, M.H. s'est mariée le 9 mars 1995 et elle produit des documents administratifs pertinents. - Les événements subis ou vus par Madame E.H. au Kosovo, en 1998 et en 1999 soit bien avant le choix de résider et de s'intégrer en Belgique, demeurent la cause d'une détérioration de sa santé, et requièrent un suivi neuropsychiatrique, outre selon Madame E.H. une vie familiale à défaut de laquelle elle ne peut surmonter ou lutter contre ses problèmes de santé. - La cour observe que Madame E.H a toujours sa famille au Kosovo, et en tout cas son père lequel semble désormais malade ( pièce 2 du dossier déposé pour Madame E.H. le 7 septembre 2004 pièce 24 du dossier de la procédure, et la pièce 1 jointe aux répliques à l'avis de Madame l'Avocat général FRANQUINET) - Madame M.H., étant elle-même bénéficiaire depuis le 25 août 1998, d'une aide sociale payée par le C.P.A.S. compétent de Puurs, ne dispose pas de revenus suffisants pour garantir à sa belle-soeur E.H. des conditions de vie satisfaisant aux exigences minimales de la dignité humaine. - Le statut administratif de la partie E.H. doit être examiné sur la base de la décision du 25 janvier 2002 par laquelle le Ministre de l'Intérieur lui a désigné un lieu obligatoire d'inscription simultanément à sa demande d'asile en Belgique, par application de l'article 54 de la loi du 15 décembre
  2. Cette décision de désignation a été contestée devant le Conseil d'Etat par un recours introduit le 25 février
  3. Ce recours semble toujours pendant. - Suite au refus de séjour et à l'ordre de quitter le territoire, notifié le 29 janvier 2002 par l'Office des Etrangers, un recours suspensif a été introduit devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui le déclara irrecevable par décision du 27 février
  4. Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de suspension et d'une demande d'annulation. La première a été rejetée le 14 mars
  5. La seconde est toujours pendante. Avant d'examiner la recevabilité et le fondement de l'appel, ainsi que le droit à l'aide sociale financière demandée par Madame E.H. à charge du C.P.A.S. de Liège, la cour précise dans les développements qui suivent le déroulement de la procédure durant l'instance d'appel. ____________________ II. Indications relatives à la procédure devant la cour La cour a été saisie par la requête d'appel déposée au greffe le 24 novembre 2003 par le C.P.A.S. de Liège. Cette requête a été notifiée dès le 25 novembre 2003 par le greffe de la cour, conformément à l'article 1056 du Code judiciaire. Par cette requête le C.P.A.S. de Liège conteste le jugement prononcé le 22 octobre 2003 par la septième chambre du tribunal du travail de Liège ( rôle général du tribunal n° 322.442). Le dossier de la procédure du tribunal a été déposé dans celui de la cour le 27 novembre 2003, ainsi que le dossier établi par Madame l'Auditeur du travail de Liège. La partie intimée a déposé ses conclusions le 6 janvier
  6. L'Etat belge a fait intervention volontaire par sa requête déposée le 14 janvier
  7. Les conclusions du C.P.A.S. ont été déposées le 3 mars 2004, puis à nouveau le 6 avril
  8. Les conclusions de l'Etat ont été reçues le 18 mars
  9. Le 5 avril 2004, les parties ont demandé que la cause qui les oppose soit fixée par application de l'article 750 du Code judiciaire, ce qui fut fait pour l'audience du 1er juin 2004 pour laquelle toutes les parties furent convoquées. Lors de l'audience publique du 1er juin 2004, les parties furent entendues en leurs dires et moyens, et tant la partie intimée que l'Etat déposèrent leurs dossiers, puis le litige fut contradictoirement remis à la date du 7 septembre 2004 pour que les débats soient continués. Des dossiers furent ensuite encore déposés par la partie intimée et par le C.P.A.S. de Liège. Suite à cette audience du 7 septembre 2004, la procédure a été organisée comme il suit pour que Madame l'Avocat général M.-A. FRANQUINET donne son avis et que les parties y répliquent le cas échéant : - Un délai de un mois a été donné pour le dépôt au greffe de l'avis de Madame l'Avocat général. - Un délai de un mois a été donné aux parties pour qu'elles puissent communiquer leurs répliques à l'avis du Magistrat du Ministère public. Pour des raisons objectivement liées aux difficultés de la cause, mais aussi à l'état du cadre de l'Auditorat général, l'avis de Madame l'Avocat général a été déposé au greffe le 8 novembre 2004 puis notifié le 10 novembre
  10. Seule la partie intimée a répliqué par ses réponses déposées le 10 décembre
  11. Conformément à l'organisation du service de la cour, et à son règlement, le litige qui eut dû être rendu le 2 décembre 2004 ne put l'être vu les dates de l'avis et des répliques, et à défaut d'un prononcé à l'audience du 1er février 2005, cet arrêt est rendu à l'audience de ce 19 avril 2005, conformément à l'ordonnancement prise le 15 avril 2005 sinon il ne put être rendu avant le 3 mai 2005,considérant les audiences prévues de la dixième chambre. ______________________ III. La recevabilité de l'appel du C.P.A.S. et de la requête en intervention volontaire de l'Etat. L'appel du C.P.A.S. de Liège est recevable. D'une part, les conditions de forme prescrites par les articles 1056 et 1057 du Code judiciaire sont satisfaites. D'autre part, le délai d'un mois précisé par l'article 1051 et du Code judiciaire est respecté car : - Le jugement querellé du tribunal du travail de Liège a été rendu le 22 octobre 2003, puis il a été notifié le jeudi 23 octobre 2003 par le greffe de ce tribunal conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 792 du Code judiciaire. - La requête contenant les griefs a été déposée au greffe de la cour le 24 novembre
  12. - Le point de départ du délai d'appel est déterminé par la date de remise du pli par les services de la Poste à la personne du destinataire, soit le 24 octobre 2003, conformément à l'article 46 par.2 alinéa 2 du Code judiciaire ( en ce sens : Cour d'arbitrage, arrêt n° 170/2003 prononcé le 17 décembre 2003, J.T., 2004, page 45 et observations de J-F van DROOGHENBROECK, cité par Madame l'Avocat général en son avis). La requête en intervention volontaire est également recevable vu l'article 813 du Code judiciaire. ___________________ IV. Examen du fondement de l'appel IV.1 Observations préliminaires La cour estime devoir d'emblée préciser deux observations préliminaires. Premièrement, concernant l'état de besoin de Madame E.H., il n'est pas contesté ; Madame E.H. demeure tributaire de l'aide apportée par Madame M.H., qui est elle-même aidée socialement ( voir le rapport de l'enquête sociale) . Certes il faut relever que pour ce qui concerne le droit éventuel de la partie intimée à des arriérés d'aide sociale financière, le C.P.A.S. et l'Etat le contestent. Deuxièmement, concernant le lien familial entre Madame E.H. et Madame M.H, consécutif à un lien d'alliance, les parties demeurent contraires, tandis que Madame l'Avocat général s'interroge encore dans son avis sur la similitude des noms patronymiques, mais aussi sur une différence orthographique : le nom du conjoint de Madame E.H s'écrit avec deux " l ", alors que le nom d'épouse de Madame M.H., dont elle prétend être la belle-soeur, s'écrit avec un " l ". Selon la cour et vu l'examen des pièces qui lui furent diligemment soumises, à l'initiative du conseil de Madame E.H., le lien consécutif au mariage est vraisemblable. L'examen des deux problèmes et de leurs conséquences est subsidiaire à celui de vérifier d'abord les conséquences sur le droit à l'aide sociale, du principe consacré par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, compte devant être tenu du statut administratif de Madame E.H. IV.
  13. Les règles de droit applicable au litige Comme la cour l'a déjà précisé, le litige a pour objet la compétence du C.P.A.S. de Liège pour le paiement de l'aide sociale financière demandée à partir du 5 mars 2002, vu la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription décidée par le Ministre de l'Intérieur pour octroyer une aide en nature. Cette désignation a été prise par application de l'article 54 par.1er de la loi du 15 décembre 1980, ainsi rédigé : " Le Ministre ou son délégué peut déterminer un lieu obligatoire d'inscription pour les étrangers : 3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour... " Il y a lieu de considérer les conséquences de cette désignation relativement au droit à une aide sociale. Selon la décision administrative du C.P.A.S., le centre d'accueil désigné serait seul compétent vu l'article 57 ter de la loi du 8 juillet
  14. La cour doit faire observer d'emblée que la décision administrative vise l'article 57 ter de la loi du 8 juillet 1976 modifiée par la loi du 15 juillet 1976 (il faut lire 1996), alors que le C.P.A.S. a conclu en appel en se référant à l'article 57 ter 1 par 1er, inséré par la loi du 2 janvier 2001 dans la loi du 8 juillet 1976 ( pages 3 et 4 des conclusions du C.P.A.S). Cette dernière référence est exacte car l'article 57 ter ne correspond pas aux faits de la cause : l'article 57 ter.1 s'applique systématiquement à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur ( soit le 3 janvier 2001) ( voir sur ce point : Deux aspects du statut social des étrangers qui sont demandeurs d'asile : la compétence territoriale des C.P.A.S. et la nature de l'aide sociale, in Actualités de la sécurité sociale, évolutions législatives et jurisprudentielles, sous la direction de M.DUMONT, Commission Université Palais, Université de Liège, Larcier, 2004, p.307 et sv.). La désignation a été attribuée le 25 janvier 2002 par l'octroi administratif d'un code " 207 ". Les conséquences de cette désignation sont précisées par l'article 57 ter 1 par 1er de la loi du 8 juillet 1976, tel que modifié par l'article 71 de la loi du 2 janvier 2001, et ainsi rédigé : " A un étranger qui s'est déclaré réfugié, et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics, organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : " 1° tant que le Ministre de l'Intérieur, ou son délégué, ou le CGRA, ou un de ses adjoints, n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire " 2° si l'étranger a contesté devant le Conseil d'Etat la décision du CGRA, ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée " Dans des circonstances particulières, le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. " La désignation visée à l'alinéa 1 produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat... " Selon Madame E.H., la cour est saisie, après que le tribunal le fut également, de statuer par référence à l'article 159 de la Constitution, en faisant prévaloir l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen qui consacre le droit à la vie familiale, et qui selon elle invalide l'interprétation faite de l'article 57 ter1 par 1er de la loi du 8 juillet 1976, au motif que l'obligation de résider dans un centre d'accueil est de nature en l'espèce à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale. L'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme est ainsi rédigé : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Vu les faits et l'objet du litige dont la cour est saisie, il faut examiner en droit si l'article 8 de la Convention précitée concerne le droit d'une personne à rejoindre sa belle-soeur, avec la précision qu'elle précise elle-même ne pas revendiquer le bénéfice d'un regroupement familial, mais plus exactement demander la reconnaissance de son droit à une vie familiale, condition pour pouvoir surmonter ses problèmes de santé. Madame E.H. ne manque pas de faire observer en outre que la vie dans un centre d'accueil est une circonstance plus onéreuse pour l'Etat, et moins favorable pour la personne placée, sinon même défavorable en raison de la confrontation des expériences de vie de personnes en situation précaire. IV.
  16. La compétence des juridictions de l'ordre judiciaire Madame E.H. demande pertinemment que la cour statue sur son droit à l'aide sociale, indépendamment des suites que le Conseil d'Etat réservera à la procédure en annulation. En effet, la décision prise par le C.P.A.S sur le droit à l'aide sociale concerne un droit visé par l'article 6-1° de la Convention européenne des droits de l'homme. L'intervention de l'Etat dans la procédure d'asile ne suffit pas à établir l'inapplicabilité de l'article 6.1 précité. En effet, atteinte dans ses moyens d'existence, Madame E.H. revendique le bénéfice d'un droit subjectif de caractère patrimonial, qui ressortit de la compétence de la juridiction du travail (comp. C.eur.D.H., 24 juin 2003, Aff. SCHULER-ZGRAGGEN c/ SUISSE, 24 juin 1993, Chr.D.S., 1998, p.515 ; C.E.D.H, 26 février 1993, Aff. SALESI C/ ITALIE, Publ. Cour eur.D.H., 1993, série A, n° 257 E). Dans un récent arrêt, la cour d'appel de Liège ( première chambre, 12 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 915) a précisé la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire selon les excellents motifs que la cour du travail reproduit en les faisant siens : " La compétence des cours et tribunaux est déterminée par les articles 144 et 145 de la Constitution. Selon l'article 144, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ; selon l'article 145, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi. " En l'espèce la décision d'autoriser un étranger à demeurer dans le pays relève de la seule compétence de l'autorité publique : il s'agit là d'un droit de nature politique ( voy. L'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 14/97 du 18 mars 1997), même si ce droit a des conséquences de nature civile. " Le pouvoir judiciaire demeure cependant compétent pour le cas où il serait porté atteinte à un droit subjectif. " Un administré est titulaire d'un droit subjectif à l'égard de l'autorité lorsque deux conditions sont remplies : d'une part, il faut que la règle de droit attribue directement à cet administré le pouvoir d'exiger de l'autorité un comportement déterminé ou, si l'on préfère que l'autorité se trouve dans une situation de compétence liée, caractérisée par l'absence de tout pouvoir discrétionnaire et, d'autre part, que celui qui prétend avoir le pouvoir d'exiger l'exécution d'une obligation déterminée, découlant d'une règle de droit objectif, ait personnellement intérêt à son exécution( voy. Sur la notion de droit subjectif, les conclusions de l'avocat général VELU précédant Cass., 10 avril 1987, A.P.T., p. 306 ; voy. aussi la note signée B.HAUBERT, sous Cass. 17 novembre 1994, J.T., 1995, p.316, spéc. P ; 318, col.3 ; voy. Encore Jacques SALMON, Le Conseil d'Etat, Bruylant, 1994, p. 248 et sv, spécialement 251 et 252) " IV.
  17. Examen du fondement de l'appel du C.P.A.S. de Liège Le juge de l'ordre judiciaire doit contrôler l'application de la législation à la lumière des principes généraux du droit ayant une valeur légale ( en ce sens : Rapport de la Cour de cassation, 2003, p. 470). Il a été jugé par la Cour de Justice des Communautés européennes que la vie familiale est un droit fondamental ( C.J.C.E., 11 juillet 2002, arrêt CARPENTER C-60/00). La violation d'un principe général du droit admis dans l'ordre juridique communautaire constitue une violation du traité, ou de toute règle de droit relative à son application au sens de l'article 230 alinéa 2 du Traité ( en ce sens : C.J.C.E., 25 juillet 2002, arrêt UNION DE PEQUENOS AGRICULTORES C-50/00 P, Rec.2002, I-6677, r.o.38 cité dans le Rapport de la Cour de cassation, 2003, p.478). La Cour d'arbitrage a statué sur le recours en annulation des articles 70, 71 et 72 de la loi du 2 janvier 2001( l'article 71 insérant dans la loi du 8 juillet 1976 l'article 57 ter.1), en adoptant dans son arrêt n°169/2002 du 27 novembre 2002 ( n° de rôle 2206, J.L.M.B.,2003/5, p.190) les motifs suivants : " Motif B.6.
  18. L'article 23 alinéa 1er de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3,2°, inscrit, parmi les droits économiques, sociaux et culturels, " le droit à l'aide sociale ". Ces dispositions ne précisent pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'article 23 alinéa 2 " en tenant compte des obligations correspondantes " " Motif B.6.
  19. Toutefois, lorsque l'article 23 de la Constitution est entré en vigueur, le législateur fédéral avait déjà pris les mesures propres à garantir le droit à l'aide sociale désormais inscrit à l'article 23 alinéa 1er et alinéa 3,2° : l'article1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose en effet que " toute personne a droit à l'aide sociale " et que " celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ". " Motif B.6.
  20. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23, d'une part, qu' en garantissant le droit à l'aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des C.P.A.S. ( Doc.parl. Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/4°,pp.99 et 100), d'autre part, que l'adoption de l'article 23 entraînerait l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis ( obligation dite de standstill). " Motif B.6.
  21. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée normative de l'article 23 dans son ensemble, qu'en matière d'aide sociale, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré en vigueur. " Motif B.6.
  22. Cette obligation ne peut toutefois s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences de ne pas toucher aux modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2° de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré. " Motif B.7.
  23. L'article 71 en cause ( pour mémoire : cet article de la loi du 2 janvier 2001 a inséré l'article 57 ter 1 dans la loi du 8 juillet 1976) prévoit que les candidats-réfugiés auxquels il s'applique doivent s'inscrire dans un centre, où ils reçoivent une aide en nature (...) " Motif B/7.
  24. Dès lors que l'octroi en nature est une des formes d'aide sociale prévues par la loi du 8 juillet 1976, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au droit à l'aide sociale. " Le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11, combinés avec l'article 23, de la Constitution, n'est pas fondé. " Motif B.13.
  25. Bien que le législateur ait prévu que le ministre ou son délégué peut, dans des " circonstances particulières ",déroger à l'application obligatoire de l'article 71 attaqué, il n'est pas précisé qu'il est tenu d'y déroger dans les " circonstances exceptionnellement graves " décrites ci-dessus. Il s'ensuit qu'un étranger qui s'est déclaré réfugié pourrait se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription où lui serait fournie une aide en nature, ce qui pourrait l'empêcher de vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il forme une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner. Motif B.13.5 A défaut d'avoir prévu une exception en faveur de cette catégorie d'étrangers, la mesure attaquée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif décrit en B.2.
  26. et est de nature à porter atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Motif B.13.6Le législateur a cependant prévu à l'article 57 ter 1 nouveau, en son paragraphe 1er, alinéa 2, que 'dans des circonstances particulières, le ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent " " Cette disposition doit se lire, à la lumière des travaux préparatoires précités, comme faisant obligation d'accorder la dérogation qu'elle prévoit dans le cas où il apparaît, sauf si des circonstances particulières s'y opposent, que l'application de la règle empêcherait que des personnes qui se trouvent dans la situation décrite au 1° et au 2° de l'article 57 ter 1 nouveau par.1er, puissent vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique et qui ont été autorisées à y séjourner ". Le tribunal du travail de Liège a jugé que Madame E.H. avait droit à l'aide sociale financière à charge du C.P.A.S. de Liège, après avoir vérifié toutes les conditions prescrites par la loi du 8 juillet 1976, au motif que l'application faite par le C.P.A.S de l'article 57 ter par .1er de cette loi contrevient à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le problème en droit consiste à examiner si le refus de l'aide sociale financière demandée résulte d'une ingérence arbitraire des pouvoirs publics portant atteinte au respect dû au principe du droit à la vie familiale, la question ayant évidemment comme corollaires, d'une part l'examen des circonstances particulières, et d'autre part la vérification de l'effectivité du lien familial entre personnes réunies par un lien d'alliance, plus précisément en leur qualité de belle-soeur. IV.
  27. Le droit au respect de la vie familiale Le droit de mener une vie familiale a été reconnu comme un droit fondamental dont l'étranger doit jouir en pleine égalité avec le citoyen national. Ce droit se déduit certainement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui dispose que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Le droit de mener une vie familiale " normale " comporte, en particulier, la faculté pour les étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs . La Cour européenne des Droits de l'Homme a parachevé ce droit sur le fondement de l'article 8 de la C.E.D.H. ( en ce sens : F.SUDRE, J.-P. MARGUENAUD, J.ANDRIANTSIMAZOVINA, A.GOUTTENOIRE,M.LEVINET, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 2ième éd., Thémis, Les grandes décisions de jurisprudence, puf, droit, Paris, 2004, pp.386 et sv.) Au nom du principe d'égalité d'une part, et du droit à vivre en famille d'autre part, les seules restrictions que la réglementation devrait pouvoir apporter au droit, pour les étrangers, de mener une vie familiale concernent la protection de " l'ordre public " et de la " santé publique ". Ces restrictions ne sont admissibles que si elles sont " proportionnées " à l'atteinte au droit de vivre en famille. IV.5.1.Les limitations au droit à la vie familiale D'une part, la Cour européenne a considéré que si le litige a trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration, l' article 8 ne peut s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, même par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire ( C.E.D.H., arrêt GUL c/ LA SUISSE, commenté en ce sens par P.LAMBERT, La Cour européenne des droits de l'homme- 1996, deuxième partie, J.T.D.E., 1998, p.58 ). IV.5.
  28. La vérification de l'existence d'une famille D'autre part, en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille( Cour eur. D.H., 13 juin 1979, série A, JT,1979, p.513, obs.RIGAUX ; voir en particulier le par.31 de l'arrêt) Il en résulte que la notion de vie familiale requiert un lien de parenté et une relation effective. En l'espèce soumise à la cour du travail de Liège, il s'agit d'un lien consécutif au mariage du frère de Madame E.H., soit un lien d'alliance. Même sans examiner ici cette différence objective ( comp. concernant des conjoints : Cour eur.D.H., Aff. BELJOUDI c/ FRANCE, 26 mars 1992, série A, n° 234-A , TTDH, 1993, p.449 et note J.-Y.CARLIER) ,et en omettant même les observations faites par la partie appelante sur le doute exposé sur la réalité de ce lien, il faut préalablement vérifier l'effectivité de la relation familiale, plus précisément examiner l'intensité des rapports personnels devant exister entre deux personnes. Or cette intensité ne peut être constatée dans le cas de Madame E.H. par une cohabitation préexistante ( sur ce critère : Cour eur.D.H., Aff. MARCKX c Belgique, opcit, et Cour eur.D.H., Aff.ELSHOLZ c/ ALLEMAGNE du 13 juillet 2000 et Cour eur.D.H., Aff. JONNSTON c/ Irlande, 18 décembre 1986, série A, n° 112 ; JDI, 1987, 812, obs.P.ROLLAND) L'examen de la jurisprudence de la Cour européenne établit que l'absence de cohabitation n'interdit pas la constatation d'une vie familiale effective, mais il faut alors constater sur d'autres bases une relation constante créatrice de liens familiaux ( en ce sens concernant un lien entre un père et son enfant en l'absence de vie commune : Aff.KROON, 27 octobre 1994, A. 297-C, JCP, 1995, I, 3823, n°42 obs.F.SUDRE ; Aff.KEEGAN du 26 mai 1994, A.290 ; Aff. G\RG)L) c/Allemagne du 26 février 2004, cités par F.SUDRE, J-P.MARGUENAUD ; J.ANDRIANTSIMBAZOVINA, A.GOUTTENOIRE, M.LEVINET, opcit). Il a été ainsi jugé par la Cour européenne que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux ( en ce sens : Cour Eur.D.H., 7 novembre 2000, DUFIE-KWAKYENTI c/ PAYS BAS, n° 31519/96 ). En l'espèce litigieuse, ni la cohabitation, ni une relation constante ne sont vérifiées pour la période adéquate, c'est-à-dire antérieure au choix posé par Madame E.H.de rejoindre Madame MH.: l'article 8 concerne avant tout la vie familiale existante, alors que la situation soumise à la cour est autre : la relation de dépendance et l'effectivité d'une relation familiale se sont constituées pour une période où Mme E.H. se trouvait en situation dont elle ne pouvait méconnaître la précarité (Arrêt DALIA c/FRANCE, 19 février 1998, par.54, et BAGHLI c/FRANCE, 30 novembre 1999 par ;48, RTDH, 2000, 301 et notes LEVINET) L'examen des faits soumis à la cour établit que la cohabitation résulte d'un choix posé a posteriori, soit en 2002, pour organiser ou bénéficier d'une vie familiale. Ce choix est certes respectable et compréhensible vu les souffrances de Madame E.H., mais l'option qui fut la sienne en quittant le Kosovo n'est pas protégé par l'article 8 de la Convention. Cet article ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ( en ce sens : Cour eur.D.H., 28 novembre 1996, RUDH, 1997, 36, Chron.M.LEVINET), et ne réglemente nullement l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers, car il incombe aux Etats d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, conformément d'ailleurs au point 2 de l'article 8 de la Convention, pour autant que les décisions prises soient proportionnées aux buts légitimes poursuivis et nécessaires dans une société démocratique ( Cour eur.D.H., Aff.MOUSTAQUIM c/Belgique, 25 janvier 1991, par.43 cité et produit par la partie intimée). Le but poursuivi par la décision administrative est légitime et concerne l'ordre public en général, puisqu'il s'agit de gérer les flux migratoires. Il ressort expressément des conclusions de Madame E.H " qu'en janvier 2002, lorsque sa situation était devenue invivable (ce que conteste les autorités administratives belges), au KOSOVO, la demanderesse est venue en Belgique pour habiter chez sa belle-soeur, parce que c'était une personne ressource qui avait accepté de l'héberger et de l'aider à s'intégrer en pays étranger ". Cette précision, confirmant les motifs précisés dans la requête du 23 avril 2002 introductive de la première instance, et encore contenus dans les conclusions déposées le 6 janvier 2004 établit expressément un projet personnel compréhensible, mais dont la réalisation demeure évidemment tributaire des possibilités fixées par la loi belge, et à propos desquelles il vient d'être rappelé que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne déroge pas au motif qu'il ne réglemente nullement la politique de migration belge. L'article 8 n'oblige pas l'Etat à laisser un étranger entrer sur son territoire pour y créer des liens familiaux effectifs nouveaux ( en ce sens Cour eur.D, arrêt ABDULAZIZ c/ROYAUME UNI, 28 mai 1985, par.68, A.94, JDI,1986, 1081, obs. P.ROLLANDcité par F.SUDRE(...) opcit, p. 417), car l'Etat a un intérêt essentiel à maîtriser les flux migratoires. Les moyens présentés par la partie E.H. sur la base de l'arrêt du Conseil d'Etat n°78.999 du 26 février 1999 n'énervent nullement les motifs qui précédent. Il s'agit premièrement d'une affaire distincte concernant une autre personne, réglée par cet arrêt pour ce qui concerne une demande en suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Il s'agit deuxièmement d'une affaire réglée par référence à des normes différentes, et d'ailleurs antérieures à celles qui résultent de la loi du 2 janvier 2001 dont l'article 71 a inséré l'article 57 ter 1 dans la loi du 8 juillet
  29. Il s'agit troisièmement et enfin d'une affaire relative au droit à la vie familiale d'une personne démontrant un lien d'alliance, mais à propos de laquelle le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pour des motifs distincts relatifs à la compétence de l'Etat belge en matière d'asile par référence à l'application de la Convention de Dublin, et vu l'absence de famille en dehors d'une belle-famille vivant en Belgique. IV.5.
  30. Les arguments économiques de la partie E.H. Madame E.H. ne peut non plus faire valoir la pertinence de son raisonnement par des arguments économiques : la circonstance qu'une cohabitation avec sa belle-soeur aurait pour conséquence un droit à une aide sociale moins onéreuse pour la trésorerie publique est sans pertinence. L'Etat belge demeure responsable d'organiser une politique d'accueil des étrangers, et de régler l'immigration en raison des implications évidentes sur l'ordre public. Il faut d'ailleurs opposer à cette argumentation de la partie intimée que la politique mise en oeuvre par l'Etat, et la décision prise évitent une charge financière pour les collectivités locales. IV.5.
  31. L'aide médicale Quant aux soins médicaux requis, Madame E.H doit bénéficier de l'aide médicale adéquate, les difficultés constatées par Madame E.H paraissant résulter de son choix de résidence à Liège. Il est toutefois établi par les pièces produites par la partie intimée elle-même qu'elle est soignée à Liège par des praticiens spécialisés. Le rapport de l'enquête sociale confirme la prise en charge des frais médicaux par le centre d'accueil de Houthalen. IV.
  32. Conclusions Il résulte des motifs qui précédent que Madame E.H. ne peut bénéficier de l'aide sociale financière à charge du C.P.A.S. de Liège, avec effet au 5 mars
  33. Par conséquent, il ne peut non plus être fait droit à sa demande d'application de l'article 19 du Code judiciaire. Son lieu de résidence effective et l'accueil qui lui est réservé par sa belle-soeur résultent d'un choix de résidence qu'elle a posé en quittant le Kosovo en
  34. Ce choix de résidence ne se confond pas avec le droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ( comp. en ce sens : T.T. Bruxelles, 11 décembre 2003, R.G. 57.599/03 cité par l'Etat belge). La réalité de liens effectifs depuis que Madame E.H. a décidé de s'installer chez Madame M.H.n'établit pas qu'elle puisse revendiquer le bénéfice de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions d'application de cet article n'étant pas vérifiées en raison de l'absence de démonstration de lien familial effectif, notamment de dépendance, au moment où elle opta pour une résidence en Belgique. Cette disposition fondamentale n'a pas pour objet de régler les dispositions normatives en matière d'immigration. La décision administrative de rejet de l'aide sociale financière ne résulte pas d'une interprétation de l'article 57 ter 1 par.1er de la loi du 8 juillet 1976 qui serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il est expressément rappelé que Madame E.H. peut bénéficier d'une aide octroyée par le centre d'accueil désigné compétent, conformément aux articles 54 de la loi du 8 décembre 1980, et 57 ter.1 de la loi du 8 juillet
  35. L'appel du C.P.A.S. de Liège est fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont l'application a été garantie, notamment son article 24 ; Sur avis écrit en partie conforme de Madame Marie-Anne FRANQUINET, Avocat général ; Dit l'appel recevable et fondé, en sorte que le jugement dont appel est réformé en cela que le tribunal a condamné le C.P.A.S. de Liège au paiement de l'aide sociale financière, calculée pour un montant équivalent au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, avec effet au 5 mars 2002 ; Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie appelante à payer : - d'une part, à la partie intimée, la somme de 489,34 euro, ramené à 244,67 euro, par référence à l'état liquidatif déposé le 7 août 2004 par son conseil, soit - 209,72 euro représentant la double indemnité de procédure de la première instance, ramenée au montant de la simple indemnité soit 104,86 euro - 279,62 eu représentant la double indemnité de la procédure d'appel, ramenée au montant de la simple indemnité soit 139,81 euro - d'autre part, à l'Etat, la somme de 139,81 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel Ainsi jugé par Messieurs : M. Joël HUBIN, Premier Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, et prononcé par anticipation en langue française à l'audience publique de la 10e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus N° D'ORDRE Rép. n° 705 JH/VM Candidat réfugié Demande d'aide sociale financière Désignation d'un centre d'accueil Choix de résider au domicile de sa belle-soeur Droit à une vie familiale Problème de la compétence du C.P.A.S. du lieu de résidence effective Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire Articles 144,

Article 8

de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Articles 57 ter 1 par .1er de la loi du 8 juillet 1976. Article 54 de la loi du 15 décembre 1980 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 19 avril 2005 Rôle général n° 31.937/2003 Dixième chambre En cause de : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, Partie appelante, ci-après nommée le C.P.A.S. Comparaissant par son conseil Maître Véronique FIORONI intervenant pour Maître Michel DELHAYE, Avocats au Barreau de Liège, Contre : Madame Elheme H., Partie intimée, ci-après nommée par ses initiales E.H. Comparaissant par son conseil, Maître Cécily FALLA, Avocate au Barreau de Liège, En présence de : L'Etat belge, représenté par Madame la Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à

(1040)Bruxelles, rue de la Loi, n° 51/1, laquelle a élu domicile en l'étude de son conseil Maître Patrice MELEN, avocat au Barreau de Liège, dont l'étude est installée à
(4000)Liège, rue Saint-Gilles, n° 339, Partie intervenant volontairement, Comparaissant par son conseil, Maître Patrice MELEN, Avocat au Barreau de Liège. ____________ I. Les faits et l'objet du litige qui oppose les parties Madame E.H., actuellement partie intimée, a valablement contesté par sa requête déposée le 23 avril 2002 devant le tribunal du travail de Liège, la décision du 19 mars 2002 qui lui avait été préalablement notifiée le 22 mars 2002 par le C.P.A.S. de Liège. Par cette décision, le C.P.A.S. de Liège lui refuse le bénéfice de l'aide sociale financière, avec effet au 5 mars 2002, pour un montant égal au revenu d'intégration sociale au taux isolé, au motif que Monsieur le Ministre de l'Intérieur lui a désigné un lieu obligatoire d'inscription par application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, à savoir le centre d'accueil établi à Houthalen. Madame E.H. demande le bénéfice d'une aide sociale financière, équivalente au revenu d'intégration sociale calculé taux cohabitant, avec effet au 5 mars 2002. Par son jugement du 22 octobre 2003, le tribunal du travail de Liège ( septième chambre, rôle général n° 322.442) a fait droit à la demande de la Madame E.H., au motif que l'application faite de l'article 57 ter par.1er de la loi du 8 juillet 1976 contrevient à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en cela que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription correspond en l'espèce à une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale, puisqu'elle empêche Madame E.H. de vivre avec sa belle-soeur et les enfants de celle-ci à Liège. Il sera renseigné ci-dessous que vu les faits, c'est en droit l'article 57 ter 1 qui s'applique. Les faits et constatations utiles à la résolution du litige peuvent être précisés comme il suit : - Madame E.H., de nationalité yougoslave, est née le 15 mars 1981 au Kosovo. - Elle a fuit cette région en janvier 2002, en choisissant de se réfugier dès le 15 janvier 2002 chez sa belle-soeur M.H., laquelle réside avec ses deux enfants à
(4000)Liège, rue du Calvaire, n°
  1. Il faut observer que les parties s'opposent sur la certitude du lien, né d'une alliance, entre M.H. et E.H., à savoir le fait que la première nommée aurait épousé le frère, actuellement disparu ou décédé, de Madame E.H.. Selon Madame E.H, M.H. s'est mariée le 9 mars 1995 et elle produit des documents administratifs pertinents. - Les événements subis ou vus par Madame E.H. au Kosovo, en 1998 et en 1999 soit bien avant le choix de résider et de s'intégrer en Belgique, demeurent la cause d'une détérioration de sa santé, et requièrent un suivi neuropsychiatrique, outre selon Madame E.H. une vie familiale à défaut de laquelle elle ne peut surmonter ou lutter contre ses problèmes de santé. - La cour observe que Madame E.H a toujours sa famille au Kosovo, et en tout cas son père lequel semble désormais malade ( pièce 2 du dossier déposé pour Madame E.H. le 7 septembre 2004 pièce 24 du dossier de la procédure, et la pièce 1 jointe aux répliques à l'avis de Madame l'Avocat général FRANQUINET) - Madame M.H., étant elle-même bénéficiaire depuis le 25 août 1998, d'une aide sociale payée par le C.P.A.S. compétent de Puurs, ne dispose pas de revenus suffisants pour garantir à sa belle-soeur E.H. des conditions de vie satisfaisant aux exigences minimales de la dignité humaine. - Le statut administratif de la partie E.H. doit être examiné sur la base de la décision du 25 janvier 2002 par laquelle le Ministre de l'Intérieur lui a désigné un lieu obligatoire d'inscription simultanément à sa demande d'asile en Belgique, par application de l'article 54 de la loi du 15 décembre
  2. Cette décision de désignation a été contestée devant le Conseil d'Etat par un recours introduit le 25 février
  3. Ce recours semble toujours pendant. - Suite au refus de séjour et à l'ordre de quitter le territoire, notifié le 29 janvier 2002 par l'Office des Etrangers, un recours suspensif a été introduit devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui le déclara irrecevable par décision du 27 février
  4. Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de suspension et d'une demande d'annulation. La première a été rejetée le 14 mars
  5. La seconde est toujours pendante. Avant d'examiner la recevabilité et le fondement de l'appel, ainsi que le droit à l'aide sociale financière demandée par Madame E.H. à charge du C.P.A.S. de Liège, la cour précise dans les développements qui suivent le déroulement de la procédure durant l'instance d'appel. ____________________ II. Indications relatives à la procédure devant la cour La cour a été saisie par la requête d'appel déposée au greffe le 24 novembre 2003 par le C.P.A.S. de Liège. Cette requête a été notifiée dès le 25 novembre 2003 par le greffe de la cour, conformément à l'article 1056 du Code judiciaire. Par cette requête le C.P.A.S. de Liège conteste le jugement prononcé le 22 octobre 2003 par la septième chambre du tribunal du travail de Liège ( rôle général du tribunal n° 322.442). Le dossier de la procédure du tribunal a été déposé dans celui de la cour le 27 novembre 2003, ainsi que le dossier établi par Madame l'Auditeur du travail de Liège. La partie intimée a déposé ses conclusions le 6 janvier
  6. L'Etat belge a fait intervention volontaire par sa requête déposée le 14 janvier
  7. Les conclusions du C.P.A.S. ont été déposées le 3 mars 2004, puis à nouveau le 6 avril
  8. Les conclusions de l'Etat ont été reçues le 18 mars
  9. Le 5 avril 2004, les parties ont demandé que la cause qui les oppose soit fixée par application de l'article 750 du Code judiciaire, ce qui fut fait pour l'audience du 1er juin 2004 pour laquelle toutes les parties furent convoquées. Lors de l'audience publique du 1er juin 2004, les parties furent entendues en leurs dires et moyens, et tant la partie intimée que l'Etat déposèrent leurs dossiers, puis le litige fut contradictoirement remis à la date du 7 septembre 2004 pour que les débats soient continués. Des dossiers furent ensuite encore déposés par la partie intimée et par le C.P.A.S. de Liège. Suite à cette audience du 7 septembre 2004, la procédure a été organisée comme il suit pour que Madame l'Avocat général M.-A. FRANQUINET donne son avis et que les parties y répliquent le cas échéant : - Un délai de un mois a été donné pour le dépôt au greffe de l'avis de Madame l'Avocat général. - Un délai de un mois a été donné aux parties pour qu'elles puissent communiquer leurs répliques à l'avis du Magistrat du Ministère public. Pour des raisons objectivement liées aux difficultés de la cause, mais aussi à l'état du cadre de l'Auditorat général, l'avis de Madame l'Avocat général a été déposé au greffe le 8 novembre 2004 puis notifié le 10 novembre
  10. Seule la partie intimée a répliqué par ses réponses déposées le 10 décembre
  11. Conformément à l'organisation du service de la cour, et à son règlement, le litige qui eut dû être rendu le 2 décembre 2004 ne put l'être vu les dates de l'avis et des répliques, et à défaut d'un prononcé à l'audience du 1er février 2005, cet arrêt est rendu à l'audience de ce 19 avril 2005, conformément à l'ordonnancement prise le 15 avril 2005 sinon il ne put être rendu avant le 3 mai 2005,considérant les audiences prévues de la dixième chambre. ______________________ III. La recevabilité de l'appel du C.P.A.S. et de la requête en intervention volontaire de l'Etat. L'appel du C.P.A.S. de Liège est recevable. D'une part, les conditions de forme prescrites par les articles 1056 et 1057 du Code judiciaire sont satisfaites. D'autre part, le délai d'un mois précisé par l'article 1051 et du Code judiciaire est respecté car : - Le jugement querellé du tribunal du travail de Liège a été rendu le 22 octobre 2003, puis il a été notifié le jeudi 23 octobre 2003 par le greffe de ce tribunal conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 792 du Code judiciaire. - La requête contenant les griefs a été déposée au greffe de la cour le 24 novembre
  12. - Le point de départ du délai d'appel est déterminé par la date de remise du pli par les services de la Poste à la personne du destinataire, soit le 24 octobre 2003, conformément à l'article 46 par.2 alinéa 2 du Code judiciaire ( en ce sens : Cour d'arbitrage, arrêt n° 170/2003 prononcé le 17 décembre 2003, J.T., 2004, page 45 et observations de J-F van DROOGHENBROECK, cité par Madame l'Avocat général en son avis). La requête en intervention volontaire est également recevable vu l'article 813 du Code judiciaire. ___________________ IV. Examen du fondement de l'appel IV.1 Observations préliminaires La cour estime devoir d'emblée préciser deux observations préliminaires. Premièrement, concernant l'état de besoin de Madame E.H., il n'est pas contesté ; Madame E.H. demeure tributaire de l'aide apportée par Madame M.H., qui est elle-même aidée socialement ( voir le rapport de l'enquête sociale) . Certes il faut relever que pour ce qui concerne le droit éventuel de la partie intimée à des arriérés d'aide sociale financière, le C.P.A.S. et l'Etat le contestent. Deuxièmement, concernant le lien familial entre Madame E.H. et Madame M.H, consécutif à un lien d'alliance, les parties demeurent contraires, tandis que Madame l'Avocat général s'interroge encore dans son avis sur la similitude des noms patronymiques, mais aussi sur une différence orthographique : le nom du conjoint de Madame E.H s'écrit avec deux " l ", alors que le nom d'épouse de Madame M.H., dont elle prétend être la belle-soeur, s'écrit avec un " l ". Selon la cour et vu l'examen des pièces qui lui furent diligemment soumises, à l'initiative du conseil de Madame E.H., le lien consécutif au mariage est vraisemblable. L'examen des deux problèmes et de leurs conséquences est subsidiaire à celui de vérifier d'abord les conséquences sur le droit à l'aide sociale, du principe consacré par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, compte devant être tenu du statut administratif de Madame E.H. IV.
  13. Les règles de droit applicable au litige Comme la cour l'a déjà précisé, le litige a pour objet la compétence du C.P.A.S. de Liège pour le paiement de l'aide sociale financière demandée à partir du 5 mars 2002, vu la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription décidée par le Ministre de l'Intérieur pour octroyer une aide en nature. Cette désignation a été prise par application de l'article 54 par.1er de la loi du 15 décembre 1980, ainsi rédigé : " Le Ministre ou son délégué peut déterminer un lieu obligatoire d'inscription pour les étrangers : 3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour... " Il y a lieu de considérer les conséquences de cette désignation relativement au droit à une aide sociale. Selon la décision administrative du C.P.A.S., le centre d'accueil désigné serait seul compétent vu l'article 57 ter de la loi du 8 juillet
  14. La cour doit faire observer d'emblée que la décision administrative vise l'article 57 ter de la loi du 8 juillet 1976 modifiée par la loi du 15 juillet 1976 (il faut lire 1996), alors que le C.P.A.S. a conclu en appel en se référant à l'article 57 ter 1 par 1er, inséré par la loi du 2 janvier 2001 dans la loi du 8 juillet 1976 ( pages 3 et 4 des conclusions du C.P.A.S). Cette dernière référence est exacte car l'article 57 ter ne correspond pas aux faits de la cause : l'article 57 ter.1 s'applique systématiquement à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur ( soit le 3 janvier 2001) ( voir sur ce point : Deux aspects du statut social des étrangers qui sont demandeurs d'asile : la compétence territoriale des C.P.A.S. et la nature de l'aide sociale, in Actualités de la sécurité sociale, évolutions législatives et jurisprudentielles, sous la direction de M.DUMONT, Commission Université Palais, Université de Liège, Larcier, 2004, p.307 et sv.). La désignation a été attribuée le 25 janvier 2002 par l'octroi administratif d'un code " 207 ". Les conséquences de cette désignation sont précisées par l'article 57 ter 1 par 1er de la loi du 8 juillet 1976, tel que modifié par l'article 71 de la loi du 2 janvier 2001, et ainsi rédigé : " A un étranger qui s'est déclaré réfugié, et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics, organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : " 1° tant que le Ministre de l'Intérieur, ou son délégué, ou le CGRA, ou un de ses adjoints, n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire " 2° si l'étranger a contesté devant le Conseil d'Etat la décision du CGRA, ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée " Dans des circonstances particulières, le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. " La désignation visée à l'alinéa 1 produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat... " Selon Madame E.H., la cour est saisie, après que le tribunal le fut également, de statuer par référence à l'article 159 de la Constitution, en faisant prévaloir l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen qui consacre le droit à la vie familiale, et qui selon elle invalide l'interprétation faite de l'article 57 ter1 par 1er de la loi du 8 juillet 1976, au motif que l'obligation de résider dans un centre d'accueil est de nature en l'espèce à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale. L'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme est ainsi rédigé : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Vu les faits et l'objet du litige dont la cour est saisie, il faut examiner en droit si l'article 8 de la Convention précitée concerne le droit d'une personne à rejoindre sa belle-soeur, avec la précision qu'elle précise elle-même ne pas revendiquer le bénéfice d'un regroupement familial, mais plus exactement demander la reconnaissance de son droit à une vie familiale, condition pour pouvoir surmonter ses problèmes de santé. Madame E.H. ne manque pas de faire observer en outre que la vie dans un centre d'accueil est une circonstance plus onéreuse pour l'Etat, et moins favorable pour la personne placée, sinon même défavorable en raison de la confrontation des expériences de vie de personnes en situation précaire. IV.
  16. La compétence des juridictions de l'ordre judiciaire Madame E.H. demande pertinemment que la cour statue sur son droit à l'aide sociale, indépendamment des suites que le Conseil d'Etat réservera à la procédure en annulation. En effet, la décision prise par le C.P.A.S sur le droit à l'aide sociale concerne un droit visé par l'article 6-1° de la Convention européenne des droits de l'homme. L'intervention de l'Etat dans la procédure d'asile ne suffit pas à établir l'inapplicabilité de l'article 6.1 précité. En effet, atteinte dans ses moyens d'existence, Madame E.H. revendique le bénéfice d'un droit subjectif de caractère patrimonial, qui ressortit de la compétence de la juridiction du travail (comp. C.eur.D.H., 24 juin 2003, Aff. SCHULER-ZGRAGGEN c/ SUISSE, 24 juin 1993, Chr.D.S., 1998, p.515 ; C.E.D.H, 26 février 1993, Aff. SALESI C/ ITALIE, Publ. Cour eur.D.H., 1993, série A, n° 257 E). Dans un récent arrêt, la cour d'appel de Liège ( première chambre, 12 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 915) a précisé la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire selon les excellents motifs que la cour du travail reproduit en les faisant siens : " La compétence des cours et tribunaux est déterminée par les articles 144 et 145 de la Constitution. Selon l'article 144, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ; selon l'article 145, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi. " En l'espèce la décision d'autoriser un étranger à demeurer dans le pays relève de la seule compétence de l'autorité publique : il s'agit là d'un droit de nature politique ( voy. L'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 14/97 du 18 mars 1997), même si ce droit a des conséquences de nature civile. " Le pouvoir judiciaire demeure cependant compétent pour le cas où il serait porté atteinte à un droit subjectif. " Un administré est titulaire d'un droit subjectif à l'égard de l'autorité lorsque deux conditions sont remplies : d'une part, il faut que la règle de droit attribue directement à cet administré le pouvoir d'exiger de l'autorité un comportement déterminé ou, si l'on préfère que l'autorité se trouve dans une situation de compétence liée, caractérisée par l'absence de tout pouvoir discrétionnaire et, d'autre part, que celui qui prétend avoir le pouvoir d'exiger l'exécution d'une obligation déterminée, découlant d'une règle de droit objectif, ait personnellement intérêt à son exécution( voy. Sur la notion de droit subjectif, les conclusions de l'avocat général VELU précédant Cass., 10 avril 1987, A.P.T., p. 306 ; voy. aussi la note signée B.HAUBERT, sous Cass. 17 novembre 1994, J.T., 1995, p.316, spéc. P ; 318, col.3 ; voy. Encore Jacques SALMON, Le Conseil d'Etat, Bruylant, 1994, p. 248 et sv, spécialement 251 et 252) " IV.
  17. Examen du fondement de l'appel du C.P.A.S. de Liège Le juge de l'ordre judiciaire doit contrôler l'application de la législation à la lumière des principes généraux du droit ayant une valeur légale ( en ce sens : Rapport de la Cour de cassation, 2003, p. 470). Il a été jugé par la Cour de Justice des Communautés européennes que la vie familiale est un droit fondamental ( C.J.C.E., 11 juillet 2002, arrêt CARPENTER C-60/00). La violation d'un principe général du droit admis dans l'ordre juridique communautaire constitue une violation du traité, ou de toute règle de droit relative à son application au sens de l'article 230 alinéa 2 du Traité ( en ce sens : C.J.C.E., 25 juillet 2002, arrêt UNION DE PEQUENOS AGRICULTORES C-50/00 P, Rec.2002, I-6677, r.o.38 cité dans le Rapport de la Cour de cassation, 2003, p.478). La Cour d'arbitrage a statué sur le recours en annulation des articles 70, 71 et 72 de la loi du 2 janvier 2001( l'article 71 insérant dans la loi du 8 juillet 1976 l'article 57 ter.1), en adoptant dans son arrêt n°169/2002 du 27 novembre 2002 ( n° de rôle 2206, J.L.M.B.,2003/5, p.190) les motifs suivants : " Motif B.6.
  18. L'article 23 alinéa 1er de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3,2°, inscrit, parmi les droits économiques, sociaux et culturels, " le droit à l'aide sociale ". Ces dispositions ne précisent pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'article 23 alinéa 2 " en tenant compte des obligations correspondantes " " Motif B.6.
  19. Toutefois, lorsque l'article 23 de la Constitution est entré en vigueur, le législateur fédéral avait déjà pris les mesures propres à garantir le droit à l'aide sociale désormais inscrit à l'article 23 alinéa 1er et alinéa 3,2° : l'article1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose en effet que " toute personne a droit à l'aide sociale " et que " celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ". " Motif B.6.
  20. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23, d'une part, qu' en garantissant le droit à l'aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des C.P.A.S. ( Doc.parl. Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/4°,pp.99 et 100), d'autre part, que l'adoption de l'article 23 entraînerait l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis ( obligation dite de standstill). " Motif B.6.
  21. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée normative de l'article 23 dans son ensemble, qu'en matière d'aide sociale, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré en vigueur. " Motif B.6.
  22. Cette obligation ne peut toutefois s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences de ne pas toucher aux modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2° de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré. " Motif B.7.
  23. L'article 71 en cause ( pour mémoire : cet article de la loi du 2 janvier 2001 a inséré l'article 57 ter 1 dans la loi du 8 juillet 1976) prévoit que les candidats-réfugiés auxquels il s'applique doivent s'inscrire dans un centre, où ils reçoivent une aide en nature (...) " Motif B/7.
  24. Dès lors que l'octroi en nature est une des formes d'aide sociale prévues par la loi du 8 juillet 1976, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au droit à l'aide sociale. " Le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11, combinés avec l'article 23, de la Constitution, n'est pas fondé. " Motif B.13.
  25. Bien que le législateur ait prévu que le ministre ou son délégué peut, dans des " circonstances particulières ",déroger à l'application obligatoire de l'article 71 attaqué, il n'est pas précisé qu'il est tenu d'y déroger dans les " circonstances exceptionnellement graves " décrites ci-dessus. Il s'ensuit qu'un étranger qui s'est déclaré réfugié pourrait se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription où lui serait fournie une aide en nature, ce qui pourrait l'empêcher de vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il forme une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner. Motif B.13.5 A défaut d'avoir prévu une exception en faveur de cette catégorie d'étrangers, la mesure attaquée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif décrit en B.2.
  26. et est de nature à porter atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Motif B.13.6Le législateur a cependant prévu à l'article 57 ter 1 nouveau, en son paragraphe 1er, alinéa 2, que 'dans des circonstances particulières, le ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent " " Cette disposition doit se lire, à la lumière des travaux préparatoires précités, comme faisant obligation d'accorder la dérogation qu'elle prévoit dans le cas où il apparaît, sauf si des circonstances particulières s'y opposent, que l'application de la règle empêcherait que des personnes qui se trouvent dans la situation décrite au 1° et au 2° de l'article 57 ter 1 nouveau par.1er, puissent vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique et qui ont été autorisées à y séjourner ". Le tribunal du travail de Liège a jugé que Madame E.H. avait droit à l'aide sociale financière à charge du C.P.A.S. de Liège, après avoir vérifié toutes les conditions prescrites par la loi du 8 juillet 1976, au motif que l'application faite par le C.P.A.S de l'article 57 ter par .1er de cette loi contrevient à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le problème en droit consiste à examiner si le refus de l'aide sociale financière demandée résulte d'une ingérence arbitraire des pouvoirs publics portant atteinte au respect dû au principe du droit à la vie familiale, la question ayant évidemment comme corollaires, d'une part l'examen des circonstances particulières, et d'autre part la vérification de l'effectivité du lien familial entre personnes réunies par un lien d'alliance, plus précisément en leur qualité de belle-soeur. IV.
  27. Le droit au respect de la vie familiale Le droit de mener une vie familiale a été reconnu comme un droit fondamental dont l'étranger doit jouir en pleine égalité avec le citoyen national. Ce droit se déduit certainement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui dispose que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Le droit de mener une vie familiale " normale " comporte, en particulier, la faculté pour les étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs . La Cour européenne des Droits de l'Homme a parachevé ce droit sur le fondement de l'article 8 de la C.E.D.H. ( en ce sens : F.SUDRE, J.-P. MARGUENAUD, J.ANDRIANTSIMAZOVINA, A.GOUTTENOIRE,M.LEVINET, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 2ième éd., Thémis, Les grandes décisions de jurisprudence, puf, droit, Paris, 2004, pp.386 et sv.) Au nom du principe d'égalité d'une part, et du droit à vivre en famille d'autre part, les seules restrictions que la réglementation devrait pouvoir apporter au droit, pour les étrangers, de mener une vie familiale concernent la protection de " l'ordre public " et de la " santé publique ". Ces restrictions ne sont admissibles que si elles sont " proportionnées " à l'atteinte au droit de vivre en famille. IV.5.1.Les limitations au droit à la vie familiale D'une part, la Cour européenne a considéré que si le litige a trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration, l' article 8 ne peut s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, même par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire ( C.E.D.H., arrêt GUL c/ LA SUISSE, commenté en ce sens par P.LAMBERT, La Cour européenne des droits de l'homme- 1996, deuxième partie, J.T.D.E., 1998, p.58 ). IV.5.
  28. La vérification de l'existence d'une famille D'autre part, en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille( Cour eur. D.H., 13 juin 1979, série A, JT,1979, p.513, obs.RIGAUX ; voir en particulier le par.31 de l'arrêt) Il en résulte que la notion de vie familiale requiert un lien de parenté et une relation effective. En l'espèce soumise à la cour du travail de Liège, il s'agit d'un lien consécutif au mariage du frère de Madame E.H., soit un lien d'alliance. Même sans examiner ici cette différence objective ( comp. concernant des conjoints : Cour eur.D.H., Aff. BELJOUDI c/ FRANCE, 26 mars 1992, série A, n° 234-A , TTDH, 1993, p.449 et note J.-Y.CARLIER) ,et en omettant même les observations faites par la partie appelante sur le doute exposé sur la réalité de ce lien, il faut préalablement vérifier l'effectivité de la relation familiale, plus précisément examiner l'intensité des rapports personnels devant exister entre deux personnes. Or cette intensité ne peut être constatée dans le cas de Madame E.H. par une cohabitation préexistante ( sur ce critère : Cour eur.D.H., Aff. MARCKX c Belgique, opcit, et Cour eur.D.H., Aff.ELSHOLZ c/ ALLEMAGNE du 13 juillet 2000 et Cour eur.D.H., Aff. JONNSTON c/ Irlande, 18 décembre 1986, série A, n° 112 ; JDI, 1987, 812, obs.P.ROLLAND) L'examen de la jurisprudence de la Cour européenne établit que l'absence de cohabitation n'interdit pas la constatation d'une vie familiale effective, mais il faut alors constater sur d'autres bases une relation constante créatrice de liens familiaux ( en ce sens concernant un lien entre un père et son enfant en l'absence de vie commune : Aff.KROON, 27 octobre 1994, A. 297-C, JCP, 1995, I, 3823, n°42 obs.F.SUDRE ; Aff.KEEGAN du 26 mai 1994, A.290 ; Aff. G\RG)L) c/Allemagne du 26 février 2004, cités par F.SUDRE, J-P.MARGUENAUD ; J.ANDRIANTSIMBAZOVINA, A.GOUTTENOIRE, M.LEVINET, opcit). Il a été ainsi jugé par la Cour européenne que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux ( en ce sens : Cour Eur.D.H., 7 novembre 2000, DUFIE-KWAKYENTI c/ PAYS BAS, n° 31519/96 ). En l'espèce litigieuse, ni la cohabitation, ni une relation constante ne sont vérifiées pour la période adéquate, c'est-à-dire antérieure au choix posé par Madame E.H.de rejoindre Madame MH.: l'article 8 concerne avant tout la vie familiale existante, alors que la situation soumise à la cour est autre : la relation de dépendance et l'effectivité d'une relation familiale se sont constituées pour une période où Mme E.H. se trouvait en situation dont elle ne pouvait méconnaître la précarité (Arrêt DALIA c/FRANCE, 19 février 1998, par.54, et BAGHLI c/FRANCE, 30 novembre 1999 par ;48, RTDH, 2000, 301 et notes LEVINET) L'examen des faits soumis à la cour établit que la cohabitation résulte d'un choix posé a posteriori, soit en 2002, pour organiser ou bénéficier d'une vie familiale. Ce choix est certes respectable et compréhensible vu les souffrances de Madame E.H., mais l'option qui fut la sienne en quittant le Kosovo n'est pas protégé par l'article 8 de la Convention. Cet article ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ( en ce sens : Cour eur.D.H., 28 novembre 1996, RUDH, 1997, 36, Chron.M.LEVINET), et ne réglemente nullement l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers, car il incombe aux Etats d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, conformément d'ailleurs au point 2 de l'article 8 de la Convention, pour autant que les décisions prises soient proportionnées aux buts légitimes poursuivis et nécessaires dans une société démocratique ( Cour eur.D.H., Aff.MOUSTAQUIM c/Belgique, 25 janvier 1991, par.43 cité et produit par la partie intimée). Le but poursuivi par la décision administrative est légitime et concerne l'ordre public en général, puisqu'il s'agit de gérer les flux migratoires. Il ressort expressément des conclusions de Madame E.H " qu'en janvier 2002, lorsque sa situation était devenue invivable (ce que conteste les autorités administratives belges), au KOSOVO, la demanderesse est venue en Belgique pour habiter chez sa belle-soeur, parce que c'était une personne ressource qui avait accepté de l'héberger et de l'aider à s'intégrer en pays étranger ". Cette précision, confirmant les motifs précisés dans la requête du 23 avril 2002 introductive de la première instance, et encore contenus dans les conclusions déposées le 6 janvier 2004 établit expressément un projet personnel compréhensible, mais dont la réalisation demeure évidemment tributaire des possibilités fixées par la loi belge, et à propos desquelles il vient d'être rappelé que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne déroge pas au motif qu'il ne réglemente nullement la politique de migration belge. L'article 8 n'oblige pas l'Etat à laisser un étranger entrer sur son territoire pour y créer des liens familiaux effectifs nouveaux ( en ce sens Cour eur.D, arrêt ABDULAZIZ c/ROYAUME UNI, 28 mai 1985, par.68, A.94, JDI,1986, 1081, obs. P.ROLLANDcité par F.SUDRE(...) opcit, p. 417), car l'Etat a un intérêt essentiel à maîtriser les flux migratoires. Les moyens présentés par la partie E.H. sur la base de l'arrêt du Conseil d'Etat n°78.999 du 26 février 1999 n'énervent nullement les motifs qui précédent. Il s'agit premièrement d'une affaire distincte concernant une autre personne, réglée par cet arrêt pour ce qui concerne une demande en suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Il s'agit deuxièmement d'une affaire réglée par référence à des normes différentes, et d'ailleurs antérieures à celles qui résultent de la loi du 2 janvier 2001 dont l'article 71 a inséré l'article 57 ter 1 dans la loi du 8 juillet
  29. Il s'agit troisièmement et enfin d'une affaire relative au droit à la vie familiale d'une personne démontrant un lien d'alliance, mais à propos de laquelle le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pour des motifs distincts relatifs à la compétence de l'Etat belge en matière d'asile par référence à l'application de la Convention de Dublin, et vu l'absence de famille en dehors d'une belle-famille vivant en Belgique. IV.5.
  30. Les arguments économiques de la partie E.H. Madame E.H. ne peut non plus faire valoir la pertinence de son raisonnement par des arguments économiques : la circonstance qu'une cohabitation avec sa belle-soeur aurait pour conséquence un droit à une aide sociale moins onéreuse pour la trésorerie publique est sans pertinence. L'Etat belge demeure responsable d'organiser une politique d'accueil des étrangers, et de régler l'immigration en raison des implications évidentes sur l'ordre public. Il faut d'ailleurs opposer à cette argumentation de la partie intimée que la politique mise en oeuvre par l'Etat, et la décision prise évitent une charge financière pour les collectivités locales. IV.5.
  31. L'aide médicale Quant aux soins médicaux requis, Madame E.H doit bénéficier de l'aide médicale adéquate, les difficultés constatées par Madame E.H paraissant résulter de son choix de résidence à Liège. Il est toutefois établi par les pièces produites par la partie intimée elle-même qu'elle est soignée à Liège par des praticiens spécialisés. Le rapport de l'enquête sociale confirme la prise en charge des frais médicaux par le centre d'accueil de Houthalen. IV.
  32. Conclusions Il résulte des motifs qui précédent que Madame E.H. ne peut bénéficier de l'aide sociale financière à charge du C.P.A.S. de Liège, avec effet au 5 mars
  33. Par conséquent, il ne peut non plus être fait droit à sa demande d'application de l'article 19 du Code judiciaire. Son lieu de résidence effective et l'accueil qui lui est réservé par sa belle-soeur résultent d'un choix de résidence qu'elle a posé en quittant le Kosovo en
  34. Ce choix de résidence ne se confond pas avec le droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ( comp. en ce sens : T.T. Bruxelles, 11 décembre 2003, R.G. 57.599/03 cité par l'Etat belge). La réalité de liens effectifs depuis que Madame E.H. a décidé de s'installer chez Madame M.H.n'établit pas qu'elle puisse revendiquer le bénéfice de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions d'application de cet article n'étant pas vérifiées en raison de l'absence de démonstration de lien familial effectif, notamment de dépendance, au moment où elle opta pour une résidence en Belgique. Cette disposition fondamentale n'a pas pour objet de régler les dispositions normatives en matière d'immigration. La décision administrative de rejet de l'aide sociale financière ne résulte pas d'une interprétation de l'article 57 ter 1 par.1er de la loi du 8 juillet 1976 qui serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il est expressément rappelé que Madame E.H. peut bénéficier d'une aide octroyée par le centre d'accueil désigné compétent, conformément aux articles 54 de la loi du 8 décembre 1980, et 57 ter.1 de la loi du 8 juillet
  35. L'appel du C.P.A.S. de Liège est fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont l'application a été garantie, notamment son article 24 ; Sur avis écrit en partie conforme de Madame Marie-Anne FRANQUINET, Avocat général ; Dit l'appel recevable et fondé, en sorte que le jugement dont appel est réformé en cela que le tribunal a condamné le C.P.A.S. de Liège au paiement de l'aide sociale financière, calculée pour un montant équivalent au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, avec effet au 5 mars 2002 ; Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie appelante à payer : - d'une part, à la partie intimée, la somme de 489,34 euro, ramené à 244,67 euro, par référence à l'état liquidatif déposé le 7 août 2004 par son conseil, soit - 209,72 euro représentant la double indemnité de procédure de la première instance, ramenée au montant de la simple indemnité soit 104,86 euro - 279,62 eu représentant la double indemnité de la procédure d'appel, ramenée au montant de la simple indemnité soit 139,81 euro - d'autre part, à l'Etat, la somme de 139,81 euro représentant l'indemnité de procédure d'appel Ainsi jugé par Messieurs : M. Joël HUBIN, Premier Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Philippe CHAUMONT, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et délibéré conformément au prescrit légal, et prononcé par anticipation en langue française à l'audience publique de la 10e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du palais de Justice, rue Saint-Gilles n° 90c à 4000 LIEGE, le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Mme Maryse PETIT, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus N° D'ORDRE Rép. n° 705 JH/VM Candidat réfugié Demande d'aide sociale financière Désignation d'un centre d'accueil Choix de résider au domicile de sa belle-soeur Droit à une vie familiale Problème de la compétence du C.P.A.S. du lieu de résidence effective Compétence des juridictions de l'ordre judiciaire Articles 144,

Article 8

de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales Articles 57 ter 1 par .1er de la loi du 8 juillet 1976. Article 54 de la loi du 15 décembre 1980 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de LIEGE ARRET RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 19 avril 2005 Rôle général n° 31.937/2003 Dixième chambre En cause de : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, Partie appelante, ci-après nommée le C.P.A.S. Comparaissant par son conseil Maître Véronique FIORONI intervenant pour Maître Michel DELHAYE, Avocats au Barreau de Liège, Contre : Madame Elheme H., Partie intimée, ci-après nommée par ses initiales E.H. Comparaissant par son conseil, Maître Cécily FALLA, Avocate au Barreau de Liège, En présence de : L'Etat belge, représenté par Madame la Ministre de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à

(1040)Bruxelles, rue de la Loi, n° 51/1, laquelle a élu domicile en l'étude de son conseil Maître Patrice MELEN, avocat au Barreau de Liège, dont l'étude est installée à
(4000)Liège, rue Saint-Gilles, n° 339, Partie intervenant volontairement, Comparaissant par son conseil, Maître Patrice MELEN, Avocat au Barreau de Liège. ____________ I. Les faits et l'objet du litige qui oppose les parties Madame E.H., actuellement partie intimée, a valablement contesté par sa requête déposée le 23 avril 2002 devant le tribunal du travail de Liège, la décision du 19 mars 2002 qui lui avait été préalablement notifiée le 22 mars 2002 par le C.P.A.S. de Liège. Par cette décision, le C.P.A.S. de Liège lui refuse le bénéfice de l'aide sociale financière, avec effet au 5 mars 2002, pour un montant égal au revenu d'intégration sociale au taux isolé, au motif que Monsieur le Ministre de l'Intérieur lui a désigné un lieu obligatoire d'inscription par application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980, à savoir le centre d'accueil établi à Houthalen. Madame E.H. demande le bénéfice d'une aide sociale financière, équivalente au revenu d'intégration sociale calculé taux cohabitant, avec effet au 5 mars 2002. Par son jugement du 22 octobre 2003, le tribunal du travail de Liège ( septième chambre, rôle général n° 322.442) a fait droit à la demande de la Madame E.H., au motif que l'application faite de l'article 57 ter par.1er de la loi du 8 juillet 1976 contrevient à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, en cela que la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription correspond en l'espèce à une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale, puisqu'elle empêche Madame E.H. de vivre avec sa belle-soeur et les enfants de celle-ci à Liège. Il sera renseigné ci-dessous que vu les faits, c'est en droit l'article 57 ter 1 qui s'applique. Les faits et constatations utiles à la résolution du litige peuvent être précisés comme il suit : - Madame E.H., de nationalité yougoslave, est née le 15 mars 1981 au Kosovo. - Elle a fuit cette région en janvier 2002, en choisissant de se réfugier dès le 15 janvier 2002 chez sa belle-soeur M.H., laquelle réside avec ses deux enfants à
(4000)Liège, rue du Calvaire, n°
  1. Il faut observer que les parties s'opposent sur la certitude du lien, né d'une alliance, entre M.H. et E.H., à savoir le fait que la première nommée aurait épousé le frère, actuellement disparu ou décédé, de Madame E.H.. Selon Madame E.H, M.H. s'est mariée le 9 mars 1995 et elle produit des documents administratifs pertinents. - Les événements subis ou vus par Madame E.H. au Kosovo, en 1998 et en 1999 soit bien avant le choix de résider et de s'intégrer en Belgique, demeurent la cause d'une détérioration de sa santé, et requièrent un suivi neuropsychiatrique, outre selon Madame E.H. une vie familiale à défaut de laquelle elle ne peut surmonter ou lutter contre ses problèmes de santé. - La cour observe que Madame E.H a toujours sa famille au Kosovo, et en tout cas son père lequel semble désormais malade ( pièce 2 du dossier déposé pour Madame E.H. le 7 septembre 2004 pièce 24 du dossier de la procédure, et la pièce 1 jointe aux répliques à l'avis de Madame l'Avocat général FRANQUINET) - Madame M.H., étant elle-même bénéficiaire depuis le 25 août 1998, d'une aide sociale payée par le C.P.A.S. compétent de Puurs, ne dispose pas de revenus suffisants pour garantir à sa belle-soeur E.H. des conditions de vie satisfaisant aux exigences minimales de la dignité humaine. - Le statut administratif de la partie E.H. doit être examiné sur la base de la décision du 25 janvier 2002 par laquelle le Ministre de l'Intérieur lui a désigné un lieu obligatoire d'inscription simultanément à sa demande d'asile en Belgique, par application de l'article 54 de la loi du 15 décembre
  2. Cette décision de désignation a été contestée devant le Conseil d'Etat par un recours introduit le 25 février
  3. Ce recours semble toujours pendant. - Suite au refus de séjour et à l'ordre de quitter le territoire, notifié le 29 janvier 2002 par l'Office des Etrangers, un recours suspensif a été introduit devant le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui le déclara irrecevable par décision du 27 février
  4. Le Conseil d'Etat a été saisi d'une demande de suspension et d'une demande d'annulation. La première a été rejetée le 14 mars
  5. La seconde est toujours pendante. Avant d'examiner la recevabilité et le fondement de l'appel, ainsi que le droit à l'aide sociale financière demandée par Madame E.H. à charge du C.P.A.S. de Liège, la cour précise dans les développements qui suivent le déroulement de la procédure durant l'instance d'appel. ____________________ II. Indications relatives à la procédure devant la cour La cour a été saisie par la requête d'appel déposée au greffe le 24 novembre 2003 par le C.P.A.S. de Liège. Cette requête a été notifiée dès le 25 novembre 2003 par le greffe de la cour, conformément à l'article 1056 du Code judiciaire. Par cette requête le C.P.A.S. de Liège conteste le jugement prononcé le 22 octobre 2003 par la septième chambre du tribunal du travail de Liège ( rôle général du tribunal n° 322.442). Le dossier de la procédure du tribunal a été déposé dans celui de la cour le 27 novembre 2003, ainsi que le dossier établi par Madame l'Auditeur du travail de Liège. La partie intimée a déposé ses conclusions le 6 janvier
  6. L'Etat belge a fait intervention volontaire par sa requête déposée le 14 janvier
  7. Les conclusions du C.P.A.S. ont été déposées le 3 mars 2004, puis à nouveau le 6 avril
  8. Les conclusions de l'Etat ont été reçues le 18 mars
  9. Le 5 avril 2004, les parties ont demandé que la cause qui les oppose soit fixée par application de l'article 750 du Code judiciaire, ce qui fut fait pour l'audience du 1er juin 2004 pour laquelle toutes les parties furent convoquées. Lors de l'audience publique du 1er juin 2004, les parties furent entendues en leurs dires et moyens, et tant la partie intimée que l'Etat déposèrent leurs dossiers, puis le litige fut contradictoirement remis à la date du 7 septembre 2004 pour que les débats soient continués. Des dossiers furent ensuite encore déposés par la partie intimée et par le C.P.A.S. de Liège. Suite à cette audience du 7 septembre 2004, la procédure a été organisée comme il suit pour que Madame l'Avocat général M.-A. FRANQUINET donne son avis et que les parties y répliquent le cas échéant : - Un délai de un mois a été donné pour le dépôt au greffe de l'avis de Madame l'Avocat général. - Un délai de un mois a été donné aux parties pour qu'elles puissent communiquer leurs répliques à l'avis du Magistrat du Ministère public. Pour des raisons objectivement liées aux difficultés de la cause, mais aussi à l'état du cadre de l'Auditorat général, l'avis de Madame l'Avocat général a été déposé au greffe le 8 novembre 2004 puis notifié le 10 novembre
  10. Seule la partie intimée a répliqué par ses réponses déposées le 10 décembre
  11. Conformément à l'organisation du service de la cour, et à son règlement, le litige qui eut dû être rendu le 2 décembre 2004 ne put l'être vu les dates de l'avis et des répliques, et à défaut d'un prononcé à l'audience du 1er février 2005, cet arrêt est rendu à l'audience de ce 19 avril 2005, conformément à l'ordonnancement prise le 15 avril 2005 sinon il ne put être rendu avant le 3 mai 2005,considérant les audiences prévues de la dixième chambre. ______________________ III. La recevabilité de l'appel du C.P.A.S. et de la requête en intervention volontaire de l'Etat. L'appel du C.P.A.S. de Liège est recevable. D'une part, les conditions de forme prescrites par les articles 1056 et 1057 du Code judiciaire sont satisfaites. D'autre part, le délai d'un mois précisé par l'article 1051 et du Code judiciaire est respecté car : - Le jugement querellé du tribunal du travail de Liège a été rendu le 22 octobre 2003, puis il a été notifié le jeudi 23 octobre 2003 par le greffe de ce tribunal conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 792 du Code judiciaire. - La requête contenant les griefs a été déposée au greffe de la cour le 24 novembre
  12. - Le point de départ du délai d'appel est déterminé par la date de remise du pli par les services de la Poste à la personne du destinataire, soit le 24 octobre 2003, conformément à l'article 46 par.2 alinéa 2 du Code judiciaire ( en ce sens : Cour d'arbitrage, arrêt n° 170/2003 prononcé le 17 décembre 2003, J.T., 2004, page 45 et observations de J-F van DROOGHENBROECK, cité par Madame l'Avocat général en son avis). La requête en intervention volontaire est également recevable vu l'article 813 du Code judiciaire. ___________________ IV. Examen du fondement de l'appel IV.1 Observations préliminaires La cour estime devoir d'emblée préciser deux observations préliminaires. Premièrement, concernant l'état de besoin de Madame E.H., il n'est pas contesté ; Madame E.H. demeure tributaire de l'aide apportée par Madame M.H., qui est elle-même aidée socialement ( voir le rapport de l'enquête sociale) . Certes il faut relever que pour ce qui concerne le droit éventuel de la partie intimée à des arriérés d'aide sociale financière, le C.P.A.S. et l'Etat le contestent. Deuxièmement, concernant le lien familial entre Madame E.H. et Madame M.H, consécutif à un lien d'alliance, les parties demeurent contraires, tandis que Madame l'Avocat général s'interroge encore dans son avis sur la similitude des noms patronymiques, mais aussi sur une différence orthographique : le nom du conjoint de Madame E.H s'écrit avec deux " l ", alors que le nom d'épouse de Madame M.H., dont elle prétend être la belle-soeur, s'écrit avec un " l ". Selon la cour et vu l'examen des pièces qui lui furent diligemment soumises, à l'initiative du conseil de Madame E.H., le lien consécutif au mariage est vraisemblable. L'examen des deux problèmes et de leurs conséquences est subsidiaire à celui de vérifier d'abord les conséquences sur le droit à l'aide sociale, du principe consacré par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, compte devant être tenu du statut administratif de Madame E.H. IV.
  13. Les règles de droit applicable au litige Comme la cour l'a déjà précisé, le litige a pour objet la compétence du C.P.A.S. de Liège pour le paiement de l'aide sociale financière demandée à partir du 5 mars 2002, vu la désignation d'un lieu obligatoire d'inscription décidée par le Ministre de l'Intérieur pour octroyer une aide en nature. Cette désignation a été prise par application de l'article 54 par.1er de la loi du 15 décembre 1980, ainsi rédigé : " Le Ministre ou son délégué peut déterminer un lieu obligatoire d'inscription pour les étrangers : 3° qui ont demandé la qualité de réfugié après l'expiration de leur autorisation de séjour... " Il y a lieu de considérer les conséquences de cette désignation relativement au droit à une aide sociale. Selon la décision administrative du C.P.A.S., le centre d'accueil désigné serait seul compétent vu l'article 57 ter de la loi du 8 juillet
  14. La cour doit faire observer d'emblée que la décision administrative vise l'article 57 ter de la loi du 8 juillet 1976 modifiée par la loi du 15 juillet 1976 (il faut lire 1996), alors que le C.P.A.S. a conclu en appel en se référant à l'article 57 ter 1 par 1er, inséré par la loi du 2 janvier 2001 dans la loi du 8 juillet 1976 ( pages 3 et 4 des conclusions du C.P.A.S). Cette dernière référence est exacte car l'article 57 ter ne correspond pas aux faits de la cause : l'article 57 ter.1 s'applique systématiquement à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur ( soit le 3 janvier 2001) ( voir sur ce point : Deux aspects du statut social des étrangers qui sont demandeurs d'asile : la compétence territoriale des C.P.A.S. et la nature de l'aide sociale, in Actualités de la sécurité sociale, évolutions législatives et jurisprudentielles, sous la direction de M.DUMONT, Commission Université Palais, Université de Liège, Larcier, 2004, p.307 et sv.). La désignation a été attribuée le 25 janvier 2002 par l'octroi administratif d'un code " 207 ". Les conséquences de cette désignation sont précisées par l'article 57 ter 1 par 1er de la loi du 8 juillet 1976, tel que modifié par l'article 71 de la loi du 2 janvier 2001, et ainsi rédigé : " A un étranger qui s'est déclaré réfugié, et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics, organise ou un lieu où une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : " 1° tant que le Ministre de l'Intérieur, ou son délégué, ou le CGRA, ou un de ses adjoints, n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire " 2° si l'étranger a contesté devant le Conseil d'Etat la décision du CGRA, ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée " Dans des circonstances particulières, le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. " La désignation visée à l'alinéa 1 produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat... " Selon Madame E.H., la cour est saisie, après que le tribunal le fut également, de statuer par référence à l'article 159 de la Constitution, en faisant prévaloir l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et du Citoyen qui consacre le droit à la vie familiale, et qui selon elle invalide l'interprétation faite de l'article 57 ter1 par 1er de la loi du 8 juillet 1976, au motif que l'obligation de résider dans un centre d'accueil est de nature en l'espèce à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale. L'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme est ainsi rédigé : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. "
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Vu les faits et l'objet du litige dont la cour est saisie, il faut examiner en droit si l'article 8 de la Convention précitée concerne le droit d'une personne à rejoindre sa belle-soeur, avec la précision qu'elle précise elle-même ne pas revendiquer le bénéfice d'un regroupement familial, mais plus exactement demander la reconnaissance de son droit à une vie familiale, condition pour pouvoir surmonter ses problèmes de santé. Madame E.H. ne manque pas de faire observer en outre que la vie dans un centre d'accueil est une circonstance plus onéreuse pour l'Etat, et moins favorable pour la personne placée, sinon même défavorable en raison de la confrontation des expériences de vie de personnes en situation précaire. IV.
  16. La compétence des juridictions de l'ordre judiciaire Madame E.H. demande pertinemment que la cour statue sur son droit à l'aide sociale, indépendamment des suites que le Conseil d'Etat réservera à la procédure en annulation. En effet, la décision prise par le C.P.A.S sur le droit à l'aide sociale concerne un droit visé par l'article 6-1° de la Convention européenne des droits de l'homme. L'intervention de l'Etat dans la procédure d'asile ne suffit pas à établir l'inapplicabilité de l'article 6.1 précité. En effet, atteinte dans ses moyens d'existence, Madame E.H. revendique le bénéfice d'un droit subjectif de caractère patrimonial, qui ressortit de la compétence de la juridiction du travail (comp. C.eur.D.H., 24 juin 2003, Aff. SCHULER-ZGRAGGEN c/ SUISSE, 24 juin 1993, Chr.D.S., 1998, p.515 ; C.E.D.H, 26 février 1993, Aff. SALESI C/ ITALIE, Publ. Cour eur.D.H., 1993, série A, n° 257 E). Dans un récent arrêt, la cour d'appel de Liège ( première chambre, 12 janvier 2004, J.L.M.B., 2004, p. 915) a précisé la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire selon les excellents motifs que la cour du travail reproduit en les faisant siens : " La compétence des cours et tribunaux est déterminée par les articles 144 et 145 de la Constitution. Selon l'article 144, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ; selon l'article 145, les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux sauf les exceptions établies par la loi. " En l'espèce la décision d'autoriser un étranger à demeurer dans le pays relève de la seule compétence de l'autorité publique : il s'agit là d'un droit de nature politique ( voy. L'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 14/97 du 18 mars 1997), même si ce droit a des conséquences de nature civile. " Le pouvoir judiciaire demeure cependant compétent pour le cas où il serait porté atteinte à un droit subjectif. " Un administré est titulaire d'un droit subjectif à l'égard de l'autorité lorsque deux conditions sont remplies : d'une part, il faut que la règle de droit attribue directement à cet administré le pouvoir d'exiger de l'autorité un comportement déterminé ou, si l'on préfère que l'autorité se trouve dans une situation de compétence liée, caractérisée par l'absence de tout pouvoir discrétionnaire et, d'autre part, que celui qui prétend avoir le pouvoir d'exiger l'exécution d'une obligation déterminée, découlant d'une règle de droit objectif, ait personnellement intérêt à son exécution( voy. Sur la notion de droit subjectif, les conclusions de l'avocat général VELU précédant Cass., 10 avril 1987, A.P.T., p. 306 ; voy. aussi la note signée B.HAUBERT, sous Cass. 17 novembre 1994, J.T., 1995, p.316, spéc. P ; 318, col.3 ; voy. Encore Jacques SALMON, Le Conseil d'Etat, Bruylant, 1994, p. 248 et sv, spécialement 251 et 252) " IV.
  17. Examen du fondement de l'appel du C.P.A.S. de Liège Le juge de l'ordre judiciaire doit contrôler l'application de la législation à la lumière des principes généraux du droit ayant une valeur légale ( en ce sens : Rapport de la Cour de cassation, 2003, p. 470). Il a été jugé par la Cour de Justice des Communautés européennes que la vie familiale est un droit fondamental ( C.J.C.E., 11 juillet 2002, arrêt CARPENTER C-60/00). La violation d'un principe général du droit admis dans l'ordre juridique communautaire constitue une violation du traité, ou de toute règle de droit relative à son application au sens de l'article 230 alinéa 2 du Traité ( en ce sens : C.J.C.E., 25 juillet 2002, arrêt UNION DE PEQUENOS AGRICULTORES C-50/00 P, Rec.2002, I-6677, r.o.38 cité dans le Rapport de la Cour de cassation, 2003, p.478). La Cour d'arbitrage a statué sur le recours en annulation des articles 70, 71 et 72 de la loi du 2 janvier 2001( l'article 71 insérant dans la loi du 8 juillet 1976 l'article 57 ter.1), en adoptant dans son arrêt n°169/2002 du 27 novembre 2002 ( n° de rôle 2206, J.L.M.B.,2003/5, p.190) les motifs suivants : " Motif B.6.
  18. L'article 23 alinéa 1er de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et l'alinéa 3,2°, inscrit, parmi les droits économiques, sociaux et culturels, " le droit à l'aide sociale ". Ces dispositions ne précisent pas ce qu'impliquent ces droits dont seul le principe est exprimé, chaque législateur étant chargé de les garantir, conformément à l'article 23 alinéa 2 " en tenant compte des obligations correspondantes " " Motif B.6.
  19. Toutefois, lorsque l'article 23 de la Constitution est entré en vigueur, le législateur fédéral avait déjà pris les mesures propres à garantir le droit à l'aide sociale désormais inscrit à l'article 23 alinéa 1er et alinéa 3,2° : l'article1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dispose en effet que " toute personne a droit à l'aide sociale " et que " celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ". " Motif B.6.
  20. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 23, d'une part, qu' en garantissant le droit à l'aide sociale, le Constituant avait en vue le droit garanti par la loi organique des C.P.A.S. ( Doc.parl. Sénat, S.E., 1991-1992, n° 100-2/4°,pp.99 et 100), d'autre part, que l'adoption de l'article 23 entraînerait l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis ( obligation dite de standstill). " Motif B.6.
  21. Il s'ensuit, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la portée normative de l'article 23 dans son ensemble, qu'en matière d'aide sociale, cette disposition constitutionnelle impose aux législateurs de ne pas porter atteinte au droit garanti par la législation qui était applicable le jour où l'article 23 est entré en vigueur. " Motif B.6.
  22. Cette obligation ne peut toutefois s'entendre comme imposant à chaque législateur, dans le cadre de ses compétences de ne pas toucher aux modalités de l'aide sociale prévues par la loi. Elle leur interdit d'adopter des mesures qui marqueraient un recul significatif du droit garanti par l'article 23, alinéa 1er et alinéa 3, 2° de la Constitution, mais elle ne les prive pas du pouvoir d'apprécier de quelle manière ce droit sera le plus adéquatement assuré. " Motif B.7.
  23. L'article 71 en cause ( pour mémoire : cet article de la loi du 2 janvier 2001 a inséré l'article 57 ter 1 dans la loi du 8 juillet 1976) prévoit que les candidats-réfugiés auxquels il s'applique doivent s'inscrire dans un centre, où ils reçoivent une aide en nature (...) " Motif B/7.
  24. Dès lors que l'octroi en nature est une des formes d'aide sociale prévues par la loi du 8 juillet 1976, la disposition attaquée ne porte pas atteinte au droit à l'aide sociale. " Le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11, combinés avec l'article 23, de la Constitution, n'est pas fondé. " Motif B.13.
  25. Bien que le législateur ait prévu que le ministre ou son délégué peut, dans des " circonstances particulières ",déroger à l'application obligatoire de l'article 71 attaqué, il n'est pas précisé qu'il est tenu d'y déroger dans les " circonstances exceptionnellement graves " décrites ci-dessus. Il s'ensuit qu'un étranger qui s'est déclaré réfugié pourrait se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription où lui serait fournie une aide en nature, ce qui pourrait l'empêcher de vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il forme une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner. Motif B.13.5 A défaut d'avoir prévu une exception en faveur de cette catégorie d'étrangers, la mesure attaquée va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif décrit en B.2.
  26. et est de nature à porter atteinte de manière disproportionnée au droit au respect de la vie familiale. Motif B.13.6Le législateur a cependant prévu à l'article 57 ter 1 nouveau, en son paragraphe 1er, alinéa 2, que 'dans des circonstances particulières, le ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent " " Cette disposition doit se lire, à la lumière des travaux préparatoires précités, comme faisant obligation d'accorder la dérogation qu'elle prévoit dans le cas où il apparaît, sauf si des circonstances particulières s'y opposent, que l'application de la règle empêcherait que des personnes qui se trouvent dans la situation décrite au 1° et au 2° de l'article 57 ter 1 nouveau par.1er, puissent vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique et qui ont été autorisées à y séjourner ". Le tribunal du travail de Liège a jugé que Madame E.H. avait droit à l'aide sociale financière à charge du C.P.A.S. de Liège, après avoir vérifié toutes les conditions prescrites par la loi du 8 juillet 1976, au motif que l'application faite par le C.P.A.S de l'article 57 ter par .1er de cette loi contrevient à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Le problème en droit consiste à examiner si le refus de l'aide sociale financière demandée résulte d'une ingérence arbitraire des pouvoirs publics portant atteinte au respect dû au principe du droit à la vie familiale, la question ayant évidemment comme corollaires, d'une part l'examen des circonstances particulières, et d'autre part la vérification de l'effectivité du lien familial entre personnes réunies par un lien d'alliance, plus précisément en leur qualité de belle-soeur. IV.
  27. Le droit au respect de la vie familiale Le droit de mener une vie familiale a été reconnu comme un droit fondamental dont l'étranger doit jouir en pleine égalité avec le citoyen national. Ce droit se déduit certainement de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui dispose que " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Le droit de mener une vie familiale " normale " comporte, en particulier, la faculté pour les étrangers de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants mineurs . La Cour européenne des Droits de l'Homme a parachevé ce droit sur le fondement de l'article 8 de la C.E.D.H. ( en ce sens : F.SUDRE, J.-P. MARGUENAUD, J.ANDRIANTSIMAZOVINA, A.GOUTTENOIRE,M.LEVINET, Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme, 2ième éd., Thémis, Les grandes décisions de jurisprudence, puf, droit, Paris, 2004, pp.386 et sv.) Au nom du principe d'égalité d'une part, et du droit à vivre en famille d'autre part, les seules restrictions que la réglementation devrait pouvoir apporter au droit, pour les étrangers, de mener une vie familiale concernent la protection de " l'ordre public " et de la " santé publique ". Ces restrictions ne sont admissibles que si elles sont " proportionnées " à l'atteinte au droit de vivre en famille. IV.5.1.Les limitations au droit à la vie familiale D'une part, la Cour européenne a considéré que si le litige a trait non seulement à la vie familiale, mais aussi à l'immigration, l' article 8 ne peut s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, même par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre le regroupement familial sur son territoire ( C.E.D.H., arrêt GUL c/ LA SUISSE, commenté en ce sens par P.LAMBERT, La Cour européenne des droits de l'homme- 1996, deuxième partie, J.T.D.E., 1998, p.58 ). IV.5.
  28. La vérification de l'existence d'une famille D'autre part, en garantissant le droit au respect de la vie familiale, l'article 8 présuppose l'existence d'une famille( Cour eur. D.H., 13 juin 1979, série A, JT,1979, p.513, obs.RIGAUX ; voir en particulier le par.31 de l'arrêt) Il en résulte que la notion de vie familiale requiert un lien de parenté et une relation effective. En l'espèce soumise à la cour du travail de Liège, il s'agit d'un lien consécutif au mariage du frère de Madame E.H., soit un lien d'alliance. Même sans examiner ici cette différence objective ( comp. concernant des conjoints : Cour eur.D.H., Aff. BELJOUDI c/ FRANCE, 26 mars 1992, série A, n° 234-A , TTDH, 1993, p.449 et note J.-Y.CARLIER) ,et en omettant même les observations faites par la partie appelante sur le doute exposé sur la réalité de ce lien, il faut préalablement vérifier l'effectivité de la relation familiale, plus précisément examiner l'intensité des rapports personnels devant exister entre deux personnes. Or cette intensité ne peut être constatée dans le cas de Madame E.H. par une cohabitation préexistante ( sur ce critère : Cour eur.D.H., Aff. MARCKX c Belgique, opcit, et Cour eur.D.H., Aff.ELSHOLZ c/ ALLEMAGNE du 13 juillet 2000 et Cour eur.D.H., Aff. JONNSTON c/ Irlande, 18 décembre 1986, série A, n° 112 ; JDI, 1987, 812, obs.P.ROLLAND) L'examen de la jurisprudence de la Cour européenne établit que l'absence de cohabitation n'interdit pas la constatation d'une vie familiale effective, mais il faut alors constater sur d'autres bases une relation constante créatrice de liens familiaux ( en ce sens concernant un lien entre un père et son enfant en l'absence de vie commune : Aff.KROON, 27 octobre 1994, A. 297-C, JCP, 1995, I, 3823, n°42 obs.F.SUDRE ; Aff.KEEGAN du 26 mai 1994, A.290 ; Aff. G\RG)L) c/Allemagne du 26 février 2004, cités par F.SUDRE, J-P.MARGUENAUD ; J.ANDRIANTSIMBAZOVINA, A.GOUTTENOIRE, M.LEVINET, opcit). Il a été ainsi jugé par la Cour européenne que les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que des liens affectifs normaux ( en ce sens : Cour Eur.D.H., 7 novembre 2000, DUFIE-KWAKYENTI c/ PAYS BAS, n° 31519/96 ). En l'espèce litigieuse, ni la cohabitation, ni une relation constante ne sont vérifiées pour la période adéquate, c'est-à-dire antérieure au choix posé par Madame E.H.de rejoindre Madame MH.: l'article 8 concerne avant tout la vie familiale existante, alors que la situation soumise à la cour est autre : la relation de dépendance et l'effectivité d'une relation familiale se sont constituées pour une période où Mme E.H. se trouvait en situation dont elle ne pouvait méconnaître la précarité (Arrêt DALIA c/FRANCE, 19 février 1998, par.54, et BAGHLI c/FRANCE, 30 novembre 1999 par ;48, RTDH, 2000, 301 et notes LEVINET) L'examen des faits soumis à la cour établit que la cohabitation résulte d'un choix posé a posteriori, soit en 2002, pour organiser ou bénéficier d'une vie familiale. Ce choix est certes respectable et compréhensible vu les souffrances de Madame E.H., mais l'option qui fut la sienne en quittant le Kosovo n'est pas protégé par l'article 8 de la Convention. Cet article ne garantit pas aux étrangers le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ( en ce sens : Cour eur.D.H., 28 novembre 1996, RUDH, 1997, 36, Chron.M.LEVINET), et ne réglemente nullement l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers, car il incombe aux Etats d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de leur droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'établissement des étrangers, conformément d'ailleurs au point 2 de l'article 8 de la Convention, pour autant que les décisions prises soient proportionnées aux buts légitimes poursuivis et nécessaires dans une société démocratique ( Cour eur.D.H., Aff.MOUSTAQUIM c/Belgique, 25 janvier 1991, par.43 cité et produit par la partie intimée). Le but poursuivi par la décision administrative est légitime et concerne l'ordre public en général, puisqu'il s'agit de gérer les flux migratoires. Il ressort expressément des conclusions de Madame E.H " qu'en janvier 2002, lorsque sa situation était devenue invivable (ce que conteste les autorités administratives belges), au KOSOVO, la demanderesse est venue en Belgique pour habiter chez sa belle-soeur, parce que c'était une personne ressource qui avait accepté de l'héberger et de l'aider à s'intégrer en pays étranger ". Cette précision, confirmant les motifs précisés dans la requête du 23 avril 2002 introductive de la première instance, et encore contenus dans les conclusions déposées le 6 janvier 2004 établit expressément un projet personnel compréhensible, mais dont la réalisation demeure évidemment tributaire des possibilités fixées par la loi belge, et à propos desquelles il vient d'être rappelé que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne déroge pas au motif qu'il ne réglemente nullement la politique de migration belge. L'article 8 n'oblige pas l'Etat à laisser un étranger entrer sur son territoire pour y créer des liens familiaux effectifs nouveaux ( en ce sens Cour eur.D, arrêt ABDULAZIZ c/ROYAUME UNI, 28 mai 1985, par.68, A.94, JDI,1986, 1081, obs. P.ROLLANDcité par F.SUDRE(...) opcit, p. 417), car l'Etat a un intérêt essentiel à maîtriser les flux migratoires. Les moyens présentés par la partie E.H. sur la base de l'arrêt du Conseil d'Etat n°78.999 du 26 février 1999 n'énervent nullement les motifs qui précédent. Il s'agit premièrement d'une affaire distincte concernant une autre personne, réglée par cet arrêt pour ce qui concerne une demande en suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution d'une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Il s'agit deuxièmement d'une affaire réglée par référence à des normes différentes, et d'ailleurs antérieures à celles qui résultent de la loi du 2 janvier 2001 dont l'article 71 a inséré l'article 57 ter 1 dans la loi du 8 juillet
  29. Il s'agit troisièmement et enfin d'une affaire relative au droit à la vie familiale d'une personne démontrant un lien d'alliance, mais à propos de laquelle le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pour des motifs distincts relatifs à la compétence de l'Etat belge en matière d'asile par référence à l'application de la Convention de Dublin, et vu l'absence de famille en dehors d'une belle-famille vivant en Belgique. IV.5.
  30. Les arguments économiques de la partie E.H. Madame E.H. ne peut non plus faire valoir la pertinence de son raisonnement par des arguments économiques : la circonstance qu'une cohabitation avec sa belle-soeur aurait pour conséquence un droit à une aide sociale moins onéreuse pour la trésorerie publique est sans pertinence. L'Etat belge demeure responsable d'organiser une politique d'accueil des étrangers, et de régler l'immigration en raison des implications évidentes sur l'ordre public. Il faut d'ailleurs opposer à cette argumentation de la partie intimée que la politique mise en oeuvre par l'Etat, et la décision prise évitent une charge financière pour les collectivités locales. IV.5.
  31. L'aide médicale Quant aux soins médicaux requis, Madame E.H doit bénéficier de l'aide médicale adéquate, les difficultés constatées par Madame E.H paraissant résulter de son choix de résidence à Liège. Il est toutefois établi par les pièces produites par la partie intimée elle-même qu'elle est soignée à Liège par des praticiens spécialisés. Le rapport de l'enquête sociale confirme la prise en charge des frais médicaux par le centre d'accueil de Houthalen. IV.
  32. Conclusions Il résulte des motifs qui précédent que Madame E.H. ne peut bénéficier de l'aide sociale financière à charge du C.P.A.S. de Liège, avec effet au 5 mars
  33. Par conséquent, il ne peut non plus être fait droit à sa demande d'application de l'article 19 du Code judiciaire. Son lieu de résidence effective et l'accueil qui lui est réservé par sa belle-soeur résultent d'un choix de résidence qu'elle a posé en quittant le Kosovo en
  34. Ce choix de résidence ne se confond pas avec le droit protégé par l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ( comp. en ce sens : T.T. Bruxelles, 11 décembre 2003, R.G. 57.599/03 cité par l'Etat belge). La réalité de liens effectifs depuis que Madame E.H. a décidé de s'installer chez Madame M.H.n'établit pas qu'elle puisse revendiquer le bénéfice de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les conditions d'application de cet article n'étant pas vérifiées en raison de l'absence de démonstration de lien familial effectif, notamment de dépendance, au moment où elle opta pour une résidence en Belgique. Cette disposition fondamentale n'a pas pour objet de régler les dispositions normatives en matière d'immigration. La décision administrative de rejet de l'aide sociale financière ne résulte pas d'une interprétation de l'article 57 ter 1 par.1er de la loi du 8 juillet 1976 qui serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il est expressément rappelé que Madame E.H. peut bénéficier d'une aide octroyée par le centre d'accueil désigné compétent, conformément aux articles 54 de la loi du 8 décembre 1980, et 57 ter.1 de la loi du 8 juillet
  35. L'appel du C.P.A.S. de Liège est fondé. PAR CES MOTIFS LA COUR Après en avoir délibéré et statuant publiquement et contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont l'application a été garantie, notamment son article 24 ; Sur avis écrit en partie conforme de Madame Marie-Anne FRANQUINET, Avocat général ; Dit l'appel recevable et fondé, en sorte que le jugement dont appel est réformé en cela que le tribunal a condamné le C.P.A.S. de Liège au paiement de l'aide sociale financière, calculée pour un montant équivalent au revenu d'intégration sociale au taux cohabitant, avec effet au 5 mars 2002 ; Statuant quant aux dépens, la cour condamne la partie appelante à payer : - d'une part, à la partie intimée, la somme de 489,34 euro, ramené à 244,67 euro, par référence à l'état liquidatif déposé le 7 août 2004 par son conseil, soit - 209,72 euro représentant la double indemnité de procédure de la première instance, ramenée au mo

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