id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050420.3 No Rôle: 32166-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 04:12 Fiche L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 limitant la responsabilité du travailleur concerne la responsabilité civile de celui-ci et non sa responsabilité pénale. L'employeur, qui a payé l'amende pénale infligée à son travailleur, dispose d'une action récursoire contre celui-ci sans être limité par les restrictions de l'article 18 et ce même si l'amende a sanctionné une faute légère du travailleur. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL Contrat de travail Ouvrier Responsabilité du travailleur Amende pénale payée par l'employeur Action récursoire Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 18 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail ouvrier responsabilité du travailleur amende pénale payée par l'employeur article 18 de la loi du 3 juillet
- D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 20 avril 2005 R.G. n° 32.166/04 2e CHAMBRE EN CAUSE : Monsieur L. Christophe, APPELANT, comparaissant par Maître H.M. HOVEN, avocat, CONTRE : La S.A. T.T.S., INTIMEE, comparaissant par Maître J. Ph. BRUYERE, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu contradictoirement le 2 février 2004 par le tribunal du travail de Liège, 12ème chambre; Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la cour du travail le 24 février 2004 et régulièrement notifiée à la partie adverse conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 29 septembre 2004 pour l'audience du 2 mars 2005, conformément à l'article 750 du Code judiciaire; Vu les conclusions pour la partie appelante déposées au greffe de la cour le 8 septembre 2004 ainsi que les conclusions principales et additionnelles pour la partie intimée respectivement reçues au même greffe le 28 juillet 2004 et le 24 septembre 2004; Vu les dossiers des pièces déposés par les parties à l'audience du 2 mars 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 2 mars
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié; que l'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur H., le travailleur, a été occupé en qualité de chauffeur par la firme T.T.S., l'employeur, jusqu'au 8 avril
- Le 17 juillet 1998, il fut verbalisé en France, à Chaumont, pour dépassement du temps de conduite. Une consignation de 2.500 FF a été exigée pour permettre la poursuite du trajet du camion. Cette somme fut payée par l'employeur. Le tribunal de police de Chaumont, par son jugement du 29 septembre 1999, a condamné le travailleur à une amende de 2.350 FF ainsi qu'à un droit fixe de procédure de 150 FF. Le 21 août 1998, le travailleur fut également impliqué dans un accident de circulation avec son camion. Le tribunal correctionnel de Liège, confirmant la décision du tribunal de police de Liège, a condamné le travailleur à diverses amendes et à des frais pour un montant de 12.093 francs. Cette somme fut réglée par l'employeur en tant que civilement responsable. Par courrier du 20 mars 2001, l'employeur invitait le travailleur à payer l'amende consécutive au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Liège. Par courrier du 6 avril 2001, l'employeur réclamait au travailleur le remboursement de la condamnation prononcée par le tribunal de Chaumont. Le travailleur refusa de payer ces sommes. Par procès-verbal de comparution volontaire, les parties se présentèrent devant le tribunal du travail afin de trancher le litige portant sur le paiement des amendes et des sommes consignées. Par son jugement dont appel, le tribunal faisait droit à la demande de l'employeur et condamnait le travailleur au paiement d'une somme de 690,91 EUR à majorer des intérêts judiciaires. III. Positions des parties en appel. En appel, Monsieur H. fait valoir : - que la condamnation en France ne se justifiait pas et que la faute, si elle existe, est légère, - que l'employeur a payé sa dette en payant l'amende prononcée par le tribunal correctionnel de Liège, - que l'article 18 de la loi sur le contrat de travail doit être appliquée. L'employeur soutient : - que le travailleur ne peut invoquer l'article 18 de la loi sur le contrat de travail pour éviter le paiement des amendes, - que le fait d'avoir été déclaré civilement solidairement responsable ne soustrait pas le travailleur au paiement de l'amende et à la répétition de la somme. IV. Discussion. Les infractions furent sanctionnées tant en France qu'en Belgique par des jugements définitifs prononçant des amendes. Les fautes du travailleur sont donc établies. En ce qui concerne l'infraction constatée en France, à savoir le dépassement du temps de conduite, il peut être considéré comme certain, au vu des disques tachygraphes produits, que le travailleur a tenté à plusieurs reprises de trouver un emplacement de parking libre avant de pouvoir s'arrêter. La cour relève toutefois que le travailleur a tenté pour la 1ère fois de trouver un parking libre 5 minutes avant l'échéance du temps de conduite. D'autre part, même si le travailleur n'avait pu trouver un emplacement libre sur les parkings autoroutiers, il lui appartenait de quitter l'autoroute afin de trouver un emplacement de repos. En effet, l'intransigeance des tribunaux français peut se comprendre si l'on prend en considération la gravité du danger pour les autres usagers de la route qu'entraîne une conduite trop longue d'un véhicule de plusieurs tonnes. De plus , cette législation a pour objet aussi de protéger les chauffeurs de poids lourds, qui sinon pourraient être astreints par l'employeur à des durées de conduite éprouvantes et dangereuses pour eux-mêmes. A défaut de force majeure établie, c'est à raison que la juridiction française a prononcé la peine d'amende. En ce qui concerne la condamnation prononcée en Belgique, celle-ci est définitive également. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. En vertu de l'article 67 de l'arrêté royal du 16 mars 1968, l'employeur est civilement responsable du paiement de l'amende infligée à son travailleur. L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 énonce : "En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou de sa faute lourde. " Avec les premiers juges, la cour considère que l'article 18 ne concerne pas la responsabilité aquilienne extra-contractuelle du travailleur. A cet égard, la note du gouvernement déposée à l'occasion de la modification légale de cet article 18 à la Commission de la chambre est formelle. Elle précise notamment : " La responsabilité pénale du chauffeur sera engagée si la faute commise constitue une infraction à la loi pénale. Dès lors se présente le problème du paiement des amendes. Si l'ouvrier est condamné au paiement d'une amende, cette condamnation est personnelle. Cependant certaines lois particulières...prévoient que les personnes civilement responsables aux termes de l'article 1384 du Code civil des dommages et intérêts et frais, le sont également de l'amende. Ces dispositions facilitent le recouvrement des amendes et des frais de justice car il arrive fréquemment que les personnes déclarées civilement responsables du paiement des amendes sont solvables, alors que le condamné ne l'est pas... Mais la charge finale du paiement de l'amende incombera à l'auteur de l'infraction : le commettant a payé une dette personnelle de son préposé, il disposera donc d'une action récursoire contre celui-ci en remboursement de ce qu'il a payé... Seule la responsabilité contractuelle est atténuée... Les principes du droit commun continueront donc à régir la responsabilité aquilienne extra-contractuelle du travailleur lorsqu'il aura causé un dommage à son employeur (Cfr. M. HENRARD , " L'employeur civilement responsable peut-il récupérer à charge du travailleur l'amende payée pour infraction au code de roulage ? ", Orientations, nov. 1986, p. 244 et suivantes). Le texte de l'article 18 concerne bien la responsabilité civile du travailleur mais pas sa responsabilité pénale (Cfr. aussi C. VERBRAEKEN, Le contrat de travail d'employé, n° 114). L'employeur dispose d'une action récursoire contre son travailleur. L'article 18 ne s'appliquant pas, l'employeur pourra récupérer la totalité du montant de l'amende infligée à son travailleur, sans être limité par les restrictions de l'article 18 et ce même si l'amende a sanctionné une faute légère et accidentelle. La cour, avec le travailleur, relève toutefois que la condamnation française date du 29 septembre 1999 et que la demande de récupération de l'employeur date du 6 avril
- Se pose dès lors la question de savoir si dans l'entreprise où était occupé le travailleur, un usage ou un règlement existait quant au paiement des amendes infligées aux chauffeurs alors qu'ils exécutaient leur contrat de travail. Il est possible en effet que le paiement des amendes, en fonction peut-être de l'infraction commise ou du nombre d'infractions commises, soit plus ou moins pris en charge par l'employeur. Il conviendrait dès lors que les parties s'expliquent quant à la règle suivie par l'employeur pour le paiement des amendes encourues par ses travailleurs. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, Confirme le jugement dont appel en ce qu'il déclare que l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 n'est pas applicable en l'espèce, Invite les parties à s'expliquer et à conclure s'il échet, document à l'appui s'il en est, quant à la pratique suivie par l'employeur en cas de paiement d'amendes infligées à ses travailleurs en cours d'exécution du contrat, A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MERCREDI 7 DECEMBRE 2005 à 14.30 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. F. BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le VINGT AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Ch. HAULET, remplacé uniquement pour le prononcé par M. M. XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050420.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div