id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050420.4 No Rôle: 32357-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-02 04:12 Fiche Est nulle en application de l'article 6 de la loi du 03/07/1978 la reconnaissance de responsabilité signée par un travailleur relativement à un dommage causé a son employeur lors de l'exécution de son contrat de travail lorsque cette reconnaissance est signée après la fin du contrat mais alors que l'employeur détient encore des sommes revenant au travailleur et dont celui-ci a besoin pour assurer sa subsistance et celle de sa famille.En effet, le travailleur ne peut renoncer valablement à la protection - que lui accorde l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 en restreignant les hypothèses dans lesquelles sa responsabilité peut se trouver engagée, cette disposition étant impérative et non d'ordre public - que lorsque a disparu la situation de sujétion ou de dépendance vis-à-vis de son employeur, dépendance financière notamment, qui justifie cette protection.L'employeur qui entend poursuivre la responsabilité de son ex-travailleur en réparation d'un dommage que celui-ci lui aurait causé lors de l'exécution de son contrat de travail doit prouver la faute lourde ou intentionnelle du travailleur, ou encore sa faute légère habituelle, le dommage qu'il dit avoir subi et le lien causal entre la faute du travailleur et ce dommage. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Responsabilité du travailleur Dommage causé a l'employeur lors de l'exécution du contrat Reconnaissance de responsabilité signée après la fin du contrat mais avant le règlement du solde de rémunération Validité Disposition impérative Preuve de la faute lourde, du dommage et du lien causal à charge de l'employeur Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 6 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 03-07-1978 - 18 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL RESPONSABILITE DU TRAVAILLEUR POUR UN DOMMAGE CAUSE A L'EMPLOYEUR LORS DE L'EXECUTION DU CONTRAT VALIDITE D'UNE RECONNAISSANCE DE RESPONSABILITE SIGNEE APRÈS LA FIN DU CONTRAT MAIS AVANT LE RÈGLEMENT DU SOLDE DE REMUNERATION ARTICLE 18 DE LA LOI DU 03/07/1978, DISPOSITION IMPERATIVE PREUVE DE LA FAUTE LOURDE, DU DOMMAGE ET DU LIEN CAUSAL À CHARGE DE L'EMPLOYEUR AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 20 avril 2005 R.G. : 32.357/04 5ème Chambre EN CAUSE : S.A. ENTELEC, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître J.F.MAUSEN substituant Maître J.F.MICHEL, avocats à Liège, CONTRE : P. Gérald, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître P.LAMBERT, avocat à Verviers. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 16/3/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 25/2/2004 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. :1385/03) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelante déposée le 5/5/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 6/5/2004 à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - les conclusions de l'intimé reçues par fax au greffe de la Cour le 20/12/2004 puis par courrier le 23/12/2004 ainsi que ses conclusions additionnelles y reçues le 18/2/2005; - les conclusions de l'appelante déposées au greffe de la Cour le 31/1/2005 ainsi que celles y déposées le 7/3/2005, - l'ordonnance rendue sur base de l'article 747 ,§ 2 du code judiciaire le 21/12/2004 fixant des délais pour conclure ainsi qu'une date pour plaider au 16/3/2005, - les dossiers des parties déposés à l'audience du 16/3/2005 ; Entendu à l'audience du 16/3/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Il n'apparaît d'aucune pièce portée à la connaissance de la Cour que le jugement dont appel, prononcé le 25/02/2004, ait fait l'objet d'une signification. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 05/05/
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur P. travaillait au service de la SA. en qualité d'ouvrier jusqu'au 06/08/1999, date à laquelle, selon ce qu'exposent les parties, il a démissionné. L'avant veille, le 04/08/1999, le véhicule Renault B 110 propriété de la SA. que conduisait Monsieur P. au retour d'un chantier a été victime d'une panne sur l'autoroute LIEGE-VERVIERS. Les parties diffèrent quant aux circonstances qui entourent cette panne : - selon la SA. : Monsieur P. a téléphoné à son chef d'équipe, Monsieur Christophe L., pour signaler qu'une lampe rouge s'était allumée à son tableau de bord, lequel chef d'équipe lui a dit de s'arrêter immédiatement, ce qu'a refusé Monsieur P. en raison d'un rendez-vous qu'il avait après journée. - selon Monsieur P. : le véhicule s'est immobilisé de façon surprenante, sans qu'aucun témoin lumineux ne se soit allumé et il a appelé l'administrateur délégué de la SA. qui lui a adressé un dépanneur. Le 17/08/1999 Monsieur P. et la SA. ont cosigné le document suivant : " Je soussigné Gérald P., habitant avenue du Chêne n° 104 à 4800 VERVIERS déclare être responsable des dégâts causés au moteur du véhicule Renault B110 immatriculé DZC919 de chez ENTELEC Service SA. Je m'engage à rembourser intégralement les frais de réparation pour la remise en état de fonctionnement de ce véhicule. " Le 19/08/2000 le conseil de la SA. a adressé à Monsieur P. une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 249.638 BEF montant de la facture de réparation du véhicule Renault B110 datée du 31/03/
- Le 23/10/2000, plus d'un an après la fin du contrat de travail, la SA. a assigné Monsieur P. devant le Tribunal de Première Instance de VERVIERS en paiement de la somme de 249.638 BEF ou 6.188,36 EUR. Par jugement du 26/09/2003 le Tribunal d'Arrondissement de VERVIERS, statuant sur le déclinatoire de compétence soulevé par Monsieur P. a renvoyé la cause devant le Tribunal du Travail de VERVIERS. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit l'action recevable mais non fondée. Il écarte la thèse soutenue par la SA. selon laquelle son action est exclusivement fondée sur la reconnaissance de dette signée le 17/08/1999, considérant qu'un acte juridique ne peut être pris en considération sans avoir égard à sa cause. Le premier juge considère que la responsabilité du travailleur pour des dommages causés à l'employeur lors de l'exécution du contrat est déterminée selon les dispositions de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 qui ne peuvent être écartées s'agissant d'une disposition d'ordre public. Le premier juge retient que la SA. n'établit ni l'existence d'une faute lourde, ni celle d'une faute habituelle qu'aurait commise Monsieur P. IV.- CRITIQUES ET MOYENS DES PARTIES La SA. fait valoir que la disposition de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 ne ressort pas de l'ordre public et que le travailleur peut renoncer après la fin des relations contractuelles à la limitation de responsabilité prévue par la loi et prendre librement un engagement reconnaissant sa responsabilité et sa décision d'indemniser son ancien employeur. La SA. admet que tout engagement requiert une cause laquelle consiste dans le fait que Monsieur P. a reconnu sa responsabilité, admettant qu'il s'est rendu responsable d'une faute lourde. La SA. fait valoir qu'elle a offert de prouver que Monsieur P. avait reçu instruction formelle de ne pas poursuivre sa route avec le véhicule et c'est le non respect de cette instruction qui est à l'origine de la panne telle qu'elle s'est produite; elle estime qu'il s'agit d'une faute lourde. La SA. dans ses conclusions d'appel évoque un possible renvoi de la cause à la Cour d'Appel dans l'hypothèse où la Cour du Travail estimerait que sa compétence matérielle ne peut être retenue dès lors que l'action est fondée sur l'engagement souscrit le 17/08/
- V.- DISCUSSION 5.
- Les décisions du Tribunal d'Arrondissement statuant sur la compétence n'étant, conformément à l'article 642 du Code Judiciaire, susceptibles d'aucun recours sauf celui du Procureur Général près la Cour d'Appel, la Cour du Travail est tenue de se conformer au jugement prononcé par le Tribunal d'Arrondissement et elle ne peut en aucun cas renvoyer la cause à la Cour d'Appel au motif d'une incompétence matérielle. 5.
- Le document tracé entre parties le 17/08/1999 ne constitue pas une reconnaissance de dette ; il est remarquable qu'au moment ou Monsieur P. signe ce document il ignore quel sera le montant qui pourrait lui être réclamé à titre de frais de réparation du véhicule Renault B 110 immatriculé DZC
- Ce document doit être considéré comme une reconnaissance par Monsieur P. de sa responsabilité quant aux dégâts, non précisés à ce moment, occasionnés au véhicule précité, assortie d'un engagement de supporter le coût de la réparation de remise en état de fonctionnement du véhicule, coût également non précisé à ce moment. 5.
- Les parties s'accordent à considérer qu'un acte juridique, plus précisément un engagement contractuel, doit avoir une cause et la SA. donne dans ses conclusions une exacte définition de la cause qui est le mobile déterminant qui a animé les parties au moment de la convention ; par contre ce que la SA. présente comme constituant la cause dans le chef de Monsieur P., savoir la conscience d'avoir par sa faute été directement responsable des dégâts causé au véhicule Renault, est improprement qualifié de cause, la réparation du dommage causé par la faute étant dans l'écrit tracé entre parties non la cause mais l'objet de la convention. Le mobile qui anime Monsieur P. lorsqu'il signe le document daté du 17/08/1999 pourrait effectivement être un désir de réparer les conséquence de sa faute, une sorte de sursaut moral, comme il pourrait être, dans la thèse de Monsieur P., le désir d'obtenir en contre partie de sa signature, le règlement immédiat du solde de rémunération que lui doit la SA., ce que Monsieur P. présente comme " un odieux chantage ". S'il est exact que le règlement du solde restant dû à Monsieur P. eu lieu le 19/08/1999, soit le surlendemain de la signature du document en question, il n'est toutefois pas prouvé, ni offert à preuve qu'il existe un lien entre l'un et l'autre et que le consentement donné par Monsieur P. en signant le document litigieux lui aurait été extorqué " sous la menace " et par conséquent il ne peut être retenu l'existence d'un vice du consentement, pas plus qu'il n'est prouvé ni offert à preuve que Monsieur P. aurait été animé en signant ce document d'une volonté expiatoire de la faute qu'il aurait commise. Il existe incontestablement une cause, tant dans le chef de l'une que dans le chef de l'autre des parties, lors de l'établissement du document qu'elles tracent le 17/08/1999, mais comme très souvent, l'exacte nature de cette cause n'est pas déterminée. 5.
- Il est par ailleurs incontestable, les termes du document en attestent, que les parties ont rédigé celui-ci relativement à la réparation d'un dommage qu'aurait causé Monsieur P. à son employeur par la commission d'une faute lors de l'exécution de son contrat de travail. L'article 18 de la loi du 03/07/1978 dispose : " En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel. A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2 que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur. L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. " L'article 18 précité n'est pas une disposition d'ordre public, n'étant ni une disposition visant à protéger l'intérêt général, ni une disposition visant à protéger un intérêt privé dont le non respect serait de nature à porter atteinte à l'ordre public ; " l'article 18 de la loi du 03/07/1978 relative au contrat de travail est une disposition impérative " (Cass. 07/12/1999, PAS 1999, I, 666). L'article 6 de la loi du 03/07/1978 dispose : " Toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution est nulle pour autant qu'elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leurs obligations ". La question qui se pose en l'espèce, est de savoir si, en regard de la disposition de l'article 6 précité, il était permis aux parties de conclure une convention contraire à la disposition impérative que constitue l'article 18 de la loi du 03/07/1978, en retenant une responsabilité du travailleur sans que soit établie l'existence d'un dol, d'une faute lourde ou d'une faute légère habituelle qui soit à l'origine du dommage dont se plaint la SA. et en retenant, dans les mêmes conditions, un engament de réparer ledit dommage. En d'autres termes, Monsieur P. pouvait-il valablement renoncer au bénéfice de la disposition de l'article 18 précité qui restreint les hypothèses où la responsabilité du travailleur peut se trouver engagée vis-à-vis de son employeur en cas de dommage causé à celui-ci lors de l'exécution du contrat ? " En ce qui concerne les dispositions impératives, le principe est bien établi. La Cour de Cassation l'a rappelé à l'occasion d'un litige relatif à la résiliation unilatérale d'un contrat de travail : " une disposition légale impérative fait obstacle à ce qu'il soit, anticipativement, dérogé valablement au droit qui en résulte ; (...) cependant, dès qu'elle a cessé d'être impérative au profit du bénéficiaire, pareille disposition n'est plus que supplétive . La difficulté principale, en droit du travail, consiste à déterminer le moment exact où la norme perd son caractère impératif, c'est-à-dire le moment où la protection légale ne se justifie plus en sorte que les parties retrouvent leur liberté d'action. " ( RCJB 2003, Examen de Jurisprudence 1995-2001, Contrat de Travail, J CLESSE et F. KEFER, p.125) Contrairement à ce que soutient la SA., ce moment ou la protection légale ne se justifie plus ne coïncide pas nécessairement avec le moment où le contrat de travail prend fin ; dans la mesure où la liberté d'action du travailleur peut se trouver obérée par la nécessité où il se trouve d'obtenir rapidement payement de solde de rémunération ou d'indemnité de rupture que peut lui devoir son employeur, sommes qui peuvent s'avérer indispensables pour pourvoir à ses besoins essentiels et à ceux de sa famille, la protection légale doit s'étendre jusqu'au moment où il a reçu de son employeur les montants non contestés qui lui reviennent à la fin de son contrat de travail. Auparavant l'ex-travailleur doit être considéré comme se trouvant encore en état de sujétion ou de dépendance vis-à-vis de son ex-employeur, état de sujétion ou de dépendance qui justifie la protection que comporte l'article 6 de la loi du 03/07/
- En l'espèce, ce n'est que le 19/08/1999 que Monsieur P. s'est trouvé en possession du solde de sa rémunération et ce n'est en conséquence qu'à partir de cette date qu'il peut être admis que la disposition de l'article 18 de la loi du 03/07/1978 perd son caractère impératif pour devenir une norme supplétive. L'engagement souscrit le 17/08/1999 par Monsieur P. doit en conséquence être tenu pour nul conformément à l'article 6 de la loi du 03/07/1978 et son éventuelle responsabilité doit être examinée en regard des dispositions de l'article 18 de la loi du 03/07/
- 5.
- Il incombe à la SA., conformément au droit commun de la preuve en matière de responsabilité, d'établir la ou les fautes qu'aurait commises Monsieur P., le dommage qu'elle subit et le lien de causalité entre ces fautes et ce dommage, étant entendu conformément à l'article 18 précité que ne pourront être retenus que le dol, la faute lourde ou la faute légère présentant un caractère habituel. Il est reproché à Monsieur P. d'avoir poursuivi sa route alors d'une part qu'il était alerté d'un problème mécanique au véhicule qu'il conduisait par l'allumage d'un témoin rouge au tableau de bord et d'autre part de n'avoir pas obtempéré à l'injonction qui lui aurait été donnée de s'arrêter immédiatement. Le fait pour un conducteur de poursuivre sa route alors qu'un témoin lumineux rouge l'averti d'un problème mécanique sérieux affectant le véhicule qu'il conduit constitue une faute que ne commettrait pas l'homme le moins prudent, tout un chacun connaissant la valeur de l'avertissement d'un tel signal lumineux ; il en va a fortiori de même d'un professionnel circulant avec un véhicule utilitaire. La faute qui consiste à poursuivre sa route lorsqu'un tel témoin lumineux rouge est allumé constitue une faute lourde. De même poursuivre sa route alors qu'un ordre formel est donné de s'arrêter en raison de l'allumage d'un témoin rouge au tableau de bord est une faute lourde. Toutefois la SA n'établit ni qu'un témoin rouge s'était allumé au tableau de bord du véhicule conduit par Monsieur P., ni qu'il aurait reçu l'ordre d'immobiliser le véhicule, ordre qu'il aurait négligé. Monsieur P. soutient qu'aucun témoin lumineux ne s'est allumé au tableau de bord du véhicule qu'il conduisait, lequel selon lui s'est arrêté brusquement. La SA ne produit aucune pièce attestant du fonctionnement de ce témoin lumineux, ce qui ne manque pas de surprendre alors que le véhicule a été pris en charge immédiatement par le garage HOTTE qui a procédé au remorquage et au démontage du moteur pour diagnostic : ce garage aurait certainement été en mesure de préciser si le témoin lumineux rouge dont il est question était en état de marche et s'allumait lors de la panne, mais rien n'est produit à ce sujet. Par contre l'attestation fournie par la SCRL LES ATELIERS DU PRE BAC, non datée, selon laquelle " un témoin rouge sur le tableau de bord témoignait le fait que la courroie n'entraînait plus ni l'alternateur, ni la pompe à eau " est totalement dépourvue de pertinence, dès lors que cet établissement a reçu le véhicule le 19/11/1999, soit plus de trois mois après la panne, moteur cassé et démonté, ce qui empêchait toute constatation quant au fonctionnement du témoin lumineux au moment des faits du 04/08/
- Il en va de même en ce qui concerne un " manomètre de température d'eau " qui aurait équipé le véhicule dont on ignore s'il fonctionnait ou non ; on notera au passage le caractère curieux de l'instrument évoqué, un manomètre étant destiné à mesurer une pression et non une température, laquelle se mesure au moyen d'un thermomètre. L'offre de preuve par voie d'enquête formulée par la SA. relativement aux indications qu'auraient donné le témoin lumineux rouge et le " manomètre de température d'eau " est sans pertinence, dès lors que Monsieur P. était seul à bord du véhicule, fait non contesté, ce qui prohibe qu'une personne quelconque ait pu voir les indications qu'auraient donné ces accessoires. Le fait que le véhicule soit ainsi équipé est sans relevance dès lors qu'on ignore si ces instruments fonctionnaient ou non. L'offre de preuve par voie d'enquête formulée par la SA. relative au refus que Monsieur P. aurait opposé à l 'ordre de s'arrêter immédiatement n'est pas davantage pertinente, dès lors que les faits offerts à preuve sont contredits par des pièces. La SA offre de prouver que Monsieur Christophe L. aurait téléphoné le 04/08/1999 vers 16Hr à Monsieur Marc K., responsable administratif de la SA. pour l'informer d'un appel qu'il aurait reçu de Monsieur P. mentionnant l'allumage du témoin lumineux rouge, suite à quoi Monsieur Marc K. aurait rappelé Monsieur Christophe L. pour qu'il dise à Monsieur P. de s'arrêter immédiatement. A supposer que cette cascade d'appels téléphoniques fut prouvée, il n'est ni prouvé, ni offert à preuve, que l'ultime appel nécessaire, celui qu'aurait dû donner Monsieur Christophe L. à Monsieur P. pour qu'il immobilise le véhicule, aurait eu lieu. Par ailleurs les parties déposent chacune des attestations, l'une émanée de Monsieur Marc K, datée du 02/10/2001, qui relate la cascade d'appels précitée, et l'autre émanée de Monsieur Christophe L., datée du 17/01/2003, qui dit n'avoir eu en août 1999 aucun appel de Monsieur P. lui faisant part de l'allumage d'un témoin rouge au tableau de bord du véhicule qu'il conduisait. La SA. dépose à son dossier deux relevés d'appel MOBISTAR relatif au mois d'août 1999, l'un intitulé " GSM Bureau " et l'autre " GSM Christophe L. " ; une mention indiquant le n° d'appel de Monsieur P. figure en regard du n°
- Il est remarquable que, sous la date du 04/08/1999 ne figure aucun appel du GSM de Monsieur Christophe L. à destination de celui de Monsieur P., ce qui démontre qu'aucune injonction d'immobiliser le véhicule n'a été adressée à Monsieur P. par Monsieur Christophe L., en tous cas, au moyen du G.S.M. qu'ils utilisaient en apparence habituellement L'offre de preuve par voie d'enquête formulée par la SA. ne peut être accueillie, outre le fait qu'elle intervient tardivement à propos de fait qui se seraient déroulés en août 1999, dès lors qu'elle ne porte pas sur des faits pertinents puisqu'il n'est pas offert la preuve du fait essentiel qui est que Monsieur P. aurait reçu une injonction d'immobiliser le véhicule à laquelle il aurait contrevenu. La demande de comparution personnelle des parties introduite par la SA. s'avère inutile, la SA. ne précisant d'ailleurs en rien à quoi elle pourrait servir. Il en va de même d'une demande de production par Monsieur P. de ses factures de téléphonie mobile, plus de 5 ans après les faits et alors qu'on ignore si Monsieur P. reçu jamais de telles factures ou s'il utilisait plutôt une carte " prépayée ". 5.
- Une autre difficulté concerne la preuve du lien causal entre le dommage prétendu et la faute prétendue et par ailleurs non prouvée. La SA dépose une facture de réparation que lui adresse la SC LES ATELIERS DU PRE BAC le 31/03/2000, pour un montant de 249.638 BEF, mentionnant la réparation effectuée sur la camionnette Renault B
- Cette facture, de même que l'attestation du même atelier datée du 30/12/1999, indique le kilométrage du véhicule, soit 103.556 Km ; la facture du garage HOTTE , relative au même véhicule, datée du 31/01/2000 mentionne un kilométrage de 98.325 Km lors de son entrée le 04/08/
- Par ailleurs le garage HOTTE atteste que le véhicule est resté immobilisé du 16/08/1999 au 22/11/1999 et la SC LES ATELIERS DU PRE BAC atteste de l'immobilisation du véhicule à partir du 19/11/
- Une question reste sans réponse : d'où proviennent les 5.231 Km qui sont relevés sur le véhicule, qui fut mis en circulation le 07/09/1993 et qui aurait par conséquent parcouru une moyenne de 16.600 Km par an, qui auraient été parcourus entre l'entrée du véhicule au Garage HOTTE le 04/08/1999 et son entrée, moteur démonté, dans les ateliers de la SC LES ATELIERS DU PRE BAC le 19/11/1999 ?. Ce véhicule aurait-il circulé, accomplissant un kilométrage considérable par rapport à son utilisation habituelle ? Par ailleurs la facture de la SC LES ATELIERS DU PRE BAC mentionne d'autres réparations que celles relatives au remplacement du moteur (disque d'embrayage, radiateur, silenbloc échappement...). S'il peut être tenu pour acquis que le véhicule que conduisait Monsieur P. fut l'objet d'une panne qui l'immobilisa le 04/08/1999, il n'est pas prouvé à suffisance, notamment en l'absence d'un examen contradictoire et de la cause de la panne et des modalités de sa réparation, que la réparation d'un montant de 249.638 BEF qui fut réalisée sur le véhicule Renault B 110 le 31/03/2000 représente le dommage causé par une faute qu'aurait commis Monsieur P. le 04/08/
- On ajoutera qu'il n'a notamment été tenu aucun compte d'une vétusté qui aurait pu affecter ce véhicule âgé de 6 ans au moment de la panne ni de son état d'entretien. 5.
- A défaut d'avoir établi la faute qui pourrait être reprochée à Monsieur P. et à défaut d'avoir établi le dommage qui aurait été causé par cette faute la SA. ne peut obtenir le montants des dommages et intérêts qu'elle prétend réclamer à Monsieur P. L'appel n'est pas fondé. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Déclare l'appel recevable, Le dit non fondé. Condamne la SA aux dépens liquidés pour Monsieur P. en degré d'appel et taxés à 279,61 EUR, montant de l'indemnité de procédure. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M. F.BOYNE, Conseiller social au titre d' ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le VINGT-AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050420.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div