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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.4 No Rôle: 32216-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 108 - dernière vue 2026-07-02 04:13 Fiche Pour être recevable une demande en révision doit s'appuyer sur un fait nouveau ou une preuve nouvelle.Une modification de la réglementation, un changement de jurisprudence ou une argumentation nouvelle invoquée par le chômeur ne constitue pas un fait nouveau. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Révision Demande Recevabilité Fait nouveau Preuve nouvelle Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 149 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Révision Demande Recevabilité Fait nouveau Preuve nouvelle Erreur Négligence - A.R. 25 nov. 1991, art. 149 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 22 avril 2005 R.G. n° 32.216/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Danielle K., , Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par Maître Véronique MARTIN qui se substitue à Maître Pierre ANDRI, avocats, à 4800 VERVIERS, Place Albert Ier, 8, au cabinet duquel il est fait élection de domicile, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI en abrégé O.N.Em, établissement public , Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par Maître Alice VERVOIR qui se substitue à Maître Jean-Marie FREDERICK, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel incident L'appel principal a été déclaré recevable. L'appel incident, régulier en la forme, est également recevable.
  2. Les faits Madame K., ci-après dénommée l'appelante, a été indemnisée au taux attribué aux travailleurs qui ont charge de famille, sur la base de sa déclaration de situation personnelle et familiale, jusqu'au 11 mars
  3. A partir du 11 mars 1999, l'appelante a été indemnisée au taux attribué aux travailleurs qui cohabitent, sur la base de sa déclaration de situation familiale où elle a indiqué que son époux était devenu travailleur indépendant, en qualité de mandataire de société à titre gratuit. Par un courrier du 29 mars 2001, le conseil de l'appelante a réclamé à l'O.N.Em le rétablissement de l'octroi des allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs qui ont charge de famille, à partir du 11 mars 1999, en se fondant sur les statuts de la société, un avertissement extrait de rôle et une attestation de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et en invoquant sur cette base, une erreur d'interprétation de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'O.N.Em a répondu le 19 juin 2001 qu'il ne pouvait revoir le taux des allocations attribué à l'appelante à partir du 11 mars 1999, en opérant une confusion quant au prénom du conjoint de l'appelante.
  4. La décision L'O.N.Em a réduit le taux des allocations de chômage attribuées à l'appelante à partir du 11 mars 1999, en l'indemnisant au taux attribué aux travailleurs qui cohabitent, sur la base de sa déclaration de situation familiale qui renseignait que son époux était travailleur indépendant, mandataire de société à titre gratuit. Par un courrier du 29 mars 2001, le conseil de l'appelante a réclamé à l'O.N.Em le rétablissement de l'octroi des allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs qui ont charge de famille, à partir du 11 mars 1999, en se fondant sur les statuts de la société, un avertissement extrait de rôle et une attestation de la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants et en invoquant sur cette base, une erreur d'interprétation de l'article 110 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'O.N.Em a répondu le 19 juin 2001 qu'il ne pouvait revoir le taux des allocations attribué à l'appelante à partir du 11 mars 1999, en opérant une confusion quant au prénom du conjoint de l'appelante.
  5. Le jugement Le tribunal du travail a reçu la demande de l'appelante en vue d'une révision administrative de la réduction du taux de ses allocations de chômage depuis le 1er mars 1999, sur la base de l'article 149, ,§2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Il a estimé que la demande en révision s'appuyait sur une erreur de l'O.N.Em quant au prénom du conjoint de l'appelante, ce qui pouvait légitimement induire la crainte, dans le chef de l'appelante, de l'existence d'une erreur sur la personne concernée et sur ses revenus. Le tribunal du travail a dit que cette demande en révision n'était pas fondée, au motif que l'activité de travailleur indépendant exercée par l'époux de l'appelante, en qualité de mandataire de société à titre gratuit, empêche de considérer qu'il ne dispose pas de revenus professionnels, au sens de l'article 110, ,§1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
  6. Les appels, principal et incident L'appelante fait valoir que son époux ne dispose d'aucun revenu professionnel. Elle postule que sa demande en révision administrative soit déclarée fondée et que lui soient octroyées les allocations de chômage au taux attribué aux travailleurs qui ont charge de famille à partir du 1er mars
  7. L'O.N.Em forme appel incident et postule que le recours originaire soit déclaré irrecevable, parce que la demande en révision ne s'appuie sur aucun élément nouveau et aucune erreur ou négligence évidente du bureau de chômage.
  8. Fondement Par un premier jugement, prononcé le 14 octobre 2003, non frappé d'appel, le tribunal du travail a dit l'action de l'appelante non recevable en sa contestation de l'absence d'une décision de l'O.N.Em, motivée et notifiée et en sa réclamation à charge de l'O.N.Em d'une réparation du préjudice né de carences dans ses devoirs d'information et de conseil. Ce même jugement rouvrait les débats pour que les parties s'expliquent quant à une révision administrative demandée par l'appelante. Par le jugement dont appel, le tribunal du travail a déclaré l'action en révision de l'appelante recevable et non fondée. Le tribunal a estimé que la demande en révision s'appuyait sur une erreur de l'O.N.Em quant au prénom du conjoint de l'appelante, ce qui pouvait légitimement induire la crainte dans le chef de l'appelante de l'existence d'une erreur sur la personne concernée et sur ses revenus. L'O.N.Em forme appel incident sur ce point. La demande en révision ne s'appuie sur aucun fait nouveau ou preuve nouvelle. A l'époque de la décision initiale, la présomption d'assujettissement des mandataires de société au statut social des travailleurs indépendants n'était pas susceptible de preuve contraire. Une modification de la réglementation, un changement de jurisprudence ou une argumentation nouvelle invoquée par le chômeur ne constitue pas un fait nouveau. La communication par l'appelante à l'O.N.Em des statuts de la société au sein de laquelle son conjoint a exercé une activité d'administrateur de société n'est pas un fait nouveau au sens de l'article 149, ,§2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, dans la mesure où l'appelante pouvait invoquer ce fait dans le cadre de la contestation de la décision initiale. Cette demande ne s'appuie sur aucune erreur ou négligence manifeste de l'O.N.Em. L'appelante ne s'appuie sur aucune faute d'orthographe ou de calcul ou sur une application manifestement erronée de la réglementation qui affecterait la décision initiale de l'O.N.Em. La confusion quant au prénom du conjoint de l'appelante n'a pu influencer la décision initiale de l'O.N.Em. du mois d'avril 1999, puisqu'elle figure uniquement dans la lettre de l'O.N.Em du 19 juin 2001 en réponse à la demande du conseil de l'appelante du 29 mars
  9. Aucun élément contemporain de la décision initiale n'atteste de l'existence d'une telle confusion à cette époque. Elle n'a donc pu légitimement induire la crainte dans le chef de l'appelante de l'existence d'une erreur sur la personne concernée et sur ses revenus, pour motiver sa demande du 29 mars 2001, puisqu'elle lui est postérieure. L'action originaire n'est pas recevable et le jugement dont appel est réformé sur ce point. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 mars 2005 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 13 février 2004 par la 2ème chambre du Tribunal du travail de Verviers (R.G. n° 1342/2001), - la requête formant appel de ce jugement, reçue le 11 mars 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le même jour, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Verviers, reçu à ce greffe le 16 mars 2004 et le dossier de l'Auditorat général qui contient le dossier de l'Auditorat du travail, lequel contient à son tour le dossier administratif, y reçu le 16 mars 2004, - les conclusions déposées pour l'intimé reçues au greffe le 27 avril 2004, - les conclusions déposées pour l'appelante, reçues au greffe le 3 juin 2004, - les conclusions additionnelles déposées pour l'intimé, reçues au greffe le 7 juillet 2004, - le dossier de l'appelante déposé à l'audience du 8 novembre 2004, à laquelle les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens, - l'avis écrit du ministère public lu et déposé à l'audience du 13 décembre 2004, - l'absence de réplique à l'avis du ministère public, - l'arrêt prononcé par la cour du travail le 10 janvier 2005, - les conclusions après réouverture des débats de l'intimé reçues au greffe le 3 février 2005, - les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens à l'audience du 11 mars 2005, - l'avis verbal du ministère public à l'audience du 11 mars 2005, - l'absence de répliques à l'avis du ministère public, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis verbal de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, à l'audience du 11 mars 2005, Reçoit l'appel incident, Dit l'appel incident fondé, Ce fait, Réformant le jugement dont appel, Déclare l'action originaire non recevable, Dit l'appel principal devenu sans objet, Confirme le jugement dont appel quant aux dépens, Met comme de droit à charge de l'intimé les dépens d' appel, non liquidés pour lui même à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du code judiciaire et liquidés pour l'appelante à la somme de 273,67 EUR d'indemnité de procédure et de 57,02 EUR de complément d'indemnité, conformément à son relevé non contesté. Ainsi jugé par Messieurs Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Roger PORTAL, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT- DEUX AVRIL DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de Madame Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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