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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.5 No Rôle: 32152-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 04:13 Fiche La circonstance qu'une demande incidente en dommages et intérêts, fondée sur une mise en cause de la responsabilité quasi délictuelle de l'O.N.Em., ait été jointe à titre subsidiaire en cours de procédure à la demande originaire portant contestation d'une décision du bureau du chômage, relative aux droits aux allocations de chômage, laquelle rentre dans l'objet des matières visées à l'article 704 du Code judiciaire et justifie la notification du jugement, n'est pas de nature à affecter l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire et l'effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours. Mots libres: DROIT JUDICIAIRE Appel Recevabilité Notification du jugement Délai pour former appel Chômage Demande incidente en dommages et intérêts Effets sur la prise de cours du délai d'appel Bases légales: Code Judiciaire - 580,2°,704,al1e Code Judiciaire - 792,al.2et3, Code Judiciaire - 1051,al.1er Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE A.R. 25 nov. 1991 DROIT JUDICIAIRE Appel Recevabilité Jugement Notification Délais de recours C.jud., art. 580, 2°, art. 704, al. 1er, art. 792, al. 2 et 3, art. 1051, al. 1er COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 22 avril 2005 R.G. n° 32.152/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : Madame Myriam R., appelante, comparaissant par Maître Pascal LEJEUNE, avocat, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em), établissement public intimé, comparaissant par Maître Yves BERNARD qui se substitue à Maître HOUSIAUX, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : Quant à la recevabilité de l'appel L'intimé soutient que l'appel est tardif. L'appelante réplique que le délai d'un mois pour interjeter appel après la notification du jugement ne s'applique pas, car l'action originaire avait pour fondement, à titre subsidiaire, une mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle de l'intimé. En application de l'article 1051, alinéa 1er du Code judiciaire, la notification du jugement faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du même Code, fait courir le délai d'appel. En vertu de l'article 792 alinéa 2 du Code judiciaire, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er du même Code, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire. Les matières visées à l'article 704 du Code judiciaire sont celles énumérées notamment à l'article 580, 2° du même Code. L'appelante, par sa requête introductive d'instance, a demandé la réformation d'une décision de l'intimé qui fixe l'octroi des allocations de chômage au taux chef de ménage à partir du 6 janvier 2000 et a demandé l'octroi des allocations au taux chef de ménage à partir du 24 juillet

  1. En termes de conclusions d'instance, l'appelante a maintenu sa demande d'octroi des allocations de chômage au taux chef de ménage à partir du 24 juillet 1996 et a formulé une demande incidente de dommages et intérêts équivalents. Le tribunal du travail, par son jugement dont appel, a dit le recours recevable mais non fondé et a confirmé la décision de l'intimé. Le tribunal du travail a été saisi et a statué sur une contestation d'une décision du bureau du chômage, relative aux droits aux allocations de chômage de l'appelante au taux chef de ménage. La connaissance de cette contestation est attribuée au tribunal du travail en application de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, en sorte que le jugement qui la tranche doit être notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3 du même code. La circonstance qu'une demande incidente en dommages et intérêts, fondée sur une mise en cause de la responsabilité quasi-délictuelle de l'intimé, ait été jointe à titre subsidiaire en cours de procédure à la demande originaire, qui rentre dans l'objet des matières visées à l'article 704 du code judiciaire et justifie la notification du jugement, n'est pas de nature à affecter l'application de l'article 792, alinéas 2 et 3 du Code judiciaire et l'effet de cette notification sur la prise de cours du délai de recours. Le jugement dont appel a été notifié le 17 septembre
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la cour du travail le 19 février
  3. L'appel a été introduit en dehors du délai d'un mois prescrit par l'article 1051 du Code judiciaire. L'appel est tardif et irrecevable. L'intimé ne démontre pas le caractère téméraire et vexatoire de l'appel. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 24 janvier 2005 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 5 septembre 2003 par la 3ème chambre du Tribunal du travail de Huy (R.G. n°56.433), - la requête formant appel de ce jugement, reçue le 19 février 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le 20 février suivant, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Huy, reçu à ce greffe le 24 février 2004 et le dossier de l'Auditorat général qui contient le dossier de l'Auditorat du travail, lequel contient à son tour le dossier administratif, y reçu le 1er mars 2004, - les conclusions déposées par l'intimé reçues au greffe le 19 avril 2004, - les conclusions déposées par l'appelante, reçues au greffe le 20 septembre 2004, - les conseils des parties ont été entendus en l'exposé de leurs moyens, à l'audience du 24 janvier 2005, - l'avis écrit du ministère public lu et déposé à l'audience du 25 février 2005, - l'absence de réplique des parties à l'avis du ministère public. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat général, lu et déposé par Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, à l'audience du 25 février 2005, Déclare l'appel irrecevable, Met comme de droit à charge de l'intimé les dépens d'appel liquidés pour l'appelante à la somme de 136,84 EUR d'indemnité de procédure et non liquidés pour lui-même à défaut du relevé prescrit par l'article 1021 du Code judiciaire. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Albert RAYMOND, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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