id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 22 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.6 No Rôle: 32165-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 04:13 Fiche L'article 69, ,§1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, prévoit en sa deuxième phrase que les allocations familiales sont payées intégralement au père, qui ne cohabite pas avec la mère, lorsqu'il partage avec l'enfant la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il lui suffit d'en faire la demande à l'organisme débiteur, qui est tenu de vérifier si cette condition objective est remplie, sans qu'il doive nécessairement introduire une procédure judiciaire, ce qui n'exclut cependant pas l'éventualité d'une action devant la juridiction du travail en cas de litige avec cet organisme. Cette exigence d'une résidence principale commune au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, corollaire de la simplification administrative instituée, est claire et n'appelle aucune interprétation. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . PRESTATIONS FAMILIALES PRESTATIONS FAMILIALES Allocations Paiement Allocataire Demande Père Enfant Résidence principale commune Registre national des personnes physiques Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 69,§1er,al.3 - 01 Lien ELI No pub 1939121901 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés ALLOCATIONS FAMILIALES Allocations - Paiement - Allocataire Demande - Père - Enfant Résidence Principale Commune Registre national des personnes physiques - L. coord. 19 déc. 1939, art. 69, ,§1er, al. 3, deuxième phrase. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 22 avril 2005 R.G. n° 32.165/2004 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES, en abrégé O.N.A.F.T.S., appelant, comparaissant par Maître Corinne NADIN qui se substitue à Maître FIRKET, avocats, CONTRE : Monsieur Charles P., intimé, non présent, ni représenté. Motivation L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :
- Les faits Monsieur P., ci-après dénommé l'intimé, a retenu de sa vie en commun avec Madame F., un enfant, C., né le 11 octobre
- Les parents de C. se sont séparés le 17 septembre 1990 et exercent de manière conjointe l'autorité parentale sur leur fils. Madame F. percevait les allocations familiales en faveur de son fils depuis le 1er février
- L'enfant a rejoint le ménage de l'intimé le 13 juin
- En date du 18 juillet 2002, l'intimé a introduit auprès des services de l'appelant une demande afin que les allocations familiales dues en faveur de son fils lui soient versées à partir du 13 juin
- Une ordonnance prononcée par Monsieur le juge de paix du quatrième canton de Liège, le 17 septembre 2002, autorise l'intimé à percevoir les allocations familiales en faveur de son fils à partir du 1er octobre
- Une ordonnance prononcée par le tribunal de la jeunesse de Liège, le 31 octobre 2002, dit que l'enfant est hébergé à titre principal chez l'intimé, chez lequel il est domicilié depuis le 13 juin
- Une ordonnance prononcée par Monsieur le juge de paix du quatrième canton de Liège, le 5 décembre 2002, autorise l'intimé à percevoir les allocations familiales en faveur de son fils à partir du 13 juin
- Au registre national des personnes physiques, l'enfant est inscrit au domicile de l'intimé depuis le 8 novembre
- La décision Les allocations familiales sont payées à l'intimé à partir du 1er octobre
- L'appelant a notifié à l'intimé, le 13 décembre 2002 une décision refusant la régularisation du paiement des allocations familiales depuis le 13 juin
- Le jugement Le tribunal condamne l'appelant à payer à l'intimé les allocations familiales relatives à l'enfant C. à partir du 1er juillet
- Le tribunal estime que l'intimé a apporté la preuve qu'il a effectivement élevé l'enfant à partir du 13 juin 2002 et qu'il doit se voir reconnaître la qualité d'allocataire à partir du 1er juillet
- L'appel et la demande reconventionnelle L'appelant demande la réformation du jugement dont appel et formule en termes de requête une demande reconventionnelle en degré d'appel. Il estime que les allocations familiales doivent être versées à l'intimé à partir du mois de novembre 2002, parce que l'enfant C. est inscrit au domicile de son père, au registre national des personnes physiques, depuis le 8 novembre
- L'appel a été déclaré recevable par un arrêt réputé contradictoire prononcé le 13 décembre 2004, lequel a ordonné la réouverture des débats. La partie contre laquelle un jugement réputé contradictoire a été prononcé ne peut comparaître lors d'une réouverture des débats. La procédure subséquente au jugement réputé contradictoire n'acquiert pas dans son ensemble ce caractère. L'intimé n'a été, en degré d'appel, ni présent ni représenté ; il n'a pas conclu ; la cause a été fixée conformément à l'article 751 du Code judiciaire à l'audience du 8 novembre 2004; le 13 décembre 2004, la cour du travail a rendu un arrêt réputé contradictoire recevant l'appel et ordonnant la réouverture des débats ; le présent arrêt n'est pas réputé contradictoire mais rendu par défaut. La demande reconventionnelle formée en termes de requête d'appel a été notifiée à l'intimé le 24 février 2004 et est connexe à la demande originaire. Elle est recevable.
- Fondement L'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, prévoit que, lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas, exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations familiales sont payées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983, organisant un Registre national des personnes physiques(...). L'intimé a demandé le paiement des allocations familiales relatives à l'enfant C. A défaut de désaccord entre les parents quant à l'octroi des allocations familiales, la demande de l'intimé ne peut être qualifiée d'action tendant à se voir attribuer par la juridiction du travail la qualité d'allocataire , en sorte qu'elle ne peut recevoir l'application de la disposition spécifique qui traite de cette hypothèse, à la troisième phrase de l'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, telle qu'elle a été amendée par la loi du 8 mai
- La demande de l'intimé doit être qualifiée d'action en paiement des allocations familiales, la juridiction du travail étant compétente, en application de l'article 580, 2° du Code judiciaire, pour condamner l'organisme débiteur au paiement des allocations à la personne habilité à les percevoir, lorsqu'elles ne lui ont pas été versées à tort. En cette occurrence, le juge ne peut condamner au paiement des allocations qu'entre les mains de l'allocataire tel qu'il est désigné par la loi et en l'espèce l'appelant n'avait pas durant la période en litige la qualité d'allocataire en application du prescrit de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 69, ,§1er, précité. L'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939 prévoit en sa deuxième phrase que les allocations familiales sont payées intégralement au père, qui ne cohabite pas avec la mère, lorsqu'il partage avec l'enfant la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il lui suffit d'en faire la demande à l'organisme débiteur, qui est tenu de vérifier si cette condition objective est remplie, sans qu'il doive nécessairement introduire une procédure judiciaire, ce qui n'exclut cependant pas l'éventualité d'une action devant la juridiction du travail en cas de litige avec cet organisme. L'exigence, posée par l'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939, en sa deuxième phrase, d'une résidence principale commune au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, corollaire de la simplification administrative qu'elle institue, est claire et n'appelle aucune interprétation. Les allocations familiales ne peuvent être payées à l'intimé qu'à partir du moment où l'enfant C. et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. L'enfant C. est inscrit au domicile de l'intimé, au registre national des personnes physiques, depuis le 8 novembre
- L'appel est fondé et le jugement est réformé. La demande reconventionnelle est fondée. Les allocations familiales relatives à l'enfant C. sont dues à l'intimé à partir du mois de novembre 2002 dans les limites de la demande reconventionnelle. Indications de procédure Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, le 11 février 2005 et notamment : - le jugement contradictoirement rendu le 23 janvier 2004 par la 12ème chambre du Tribunal du travail de Liège (R.G. n°329.127), - la requête formant appel de ce jugement, déposée le 24 février 2004 au greffe de la Cour de céans et envoyée par celui-ci à la partie intimée le même jour, - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège, reçu à ce greffe le 26 février 2004 et le dossier de l'Auditorat général qui contient le dossier de l'Auditorat du travail, lequel contient à son tour le dossier administratif, y reçu le 3 mars 2004, - l'arrêt prononcé le 13 décembre 2004 par la Cour du travail de Liège et les pièces de procédure qui y sont visées, - la reprise ab initio des débats concernant les points non définitivement jugés, à l'audience du 11 février 2005, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer le siège antérieur, audience à laquelle l'appelant a été entendu et invité à s'expliquer à nouveau, - l'avis écrit du ministère public lu et déposé à l'audience du 11 mars 2005, - l'absence de réplique à l'avis du ministère public, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement en ce qui concerne l'appelant, et par défaut en ce qui concerne l'intimé, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit conforme de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, à l'audience du 11 mars 2005, Reçoit la demande reconventionnelle, Déclare l'appel fondé, Réforme le jugement dont appel, Déclare la demande originaire non fondée, En déboute le demandeur originaire, Déclare la demande reconventionnelle fondée, Dit pour droit que les allocations familiales relatives à l'enfant Charly sont dues à l'intimé à partir du mois de novembre 2002, Condamne l'appelant aux dépens d'instance et d'appel, non liquidés pour lui même et nuls au profit de l'intimé. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Lambertine JACQUEMIN, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, au Palais de Justice de Liège, le VINGT-DEUX AVRIL DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés par Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050422.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div