← België

ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050426.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050426.1 No Rôle: 7134-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-02 04:13 Fiche Un acte sous seing privé est opposable à celui qui l'a souscrit pour autant qu'il le reconnaisse. Lorsque son auteur présumé dénie son écriture ou sa signature, la vérification d'écritures est ordonnée en justice.Un acte désavoué est privé de toute force probante ce qui oblige la partie qui invoque cet acte en justice à provoquer la procédure de vérification d'écritures. Le juge peut aussi en décider d'office. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE CIVIL Droit civil Preuve Ecrit sous seing privé Contestation de la signature Vérification d'écritures Charge de la preuve Mesure d'instruction ordonnée d'office Bases légales: ancien Code Civil - 1322 Code Judiciaire - 883 Texte de la décision CHOMAGE Activités Preuve Ecrit sous seing privé Contestation de la signature Vérification d'écriture Charge de la preuve Mesure d'instruction ordonnée d'office Enquêtes d'office A.R. 25/11/1991, art. 44 et 45 ; Code civil, art. 1322 ; Code jud., art. 833 et s. CHOMAGE Sanctions administratives Cumul Nature pénale A.R. 25/11/1991, art. 153 et 154 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 26 avril 2005 R.G. n° 7.134/2002 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Brigitte M. appelante, comparaissant par Me Nathalie Lannoye qui remplace Me Marc Preumont, avocats. CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em., établissement public intimé, comparaissant par Me Anandi Delvaux qui remplace Me Alexis Housiaux, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Le jugement dont appel a été notifié le 26 février
  2. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 26 mars
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  4. Les faits. - Le 9 mai 1990, Mme M., ci-après l'appelante, est engagée à temps plein par la s.p.r.l. IMPERATOR, société dont elle a été propriétaire de quelques parts sociales suite au décès de son papa, parts qu'elle a cédées à sa mère en 1989 avant d'en redevenir propriétaire en septembre
  5. - Le 17 mai 1990, sa maman, co-gérante de la s.p.r.l., rédige en sa faveur une délégation de pouvoirs. - Le 19 septembre 1992, elle est licenciée moyennant indemnité de trois mois. Selon l'appelante, elle était en conflit avec sa maman et n'a plus eu de contact avec elle pendant des années. - Le 14 février 1995, l'assemblée générale accepte la démission, avec effet au 31 décembre 1994, de l'autre gérante. - Le 13 septembre 1999, l'appelante est engagée à nouveau mais à mi-temps et à horaire variable. Elle soutient ne pas s'être entre-temps servie de la délégation de pouvoirs qui lui avait été confiée à l'époque.
  6. La décision. Le 21 décembre 1999, l'appelante a fait l'objet d'une décision qui l'a exclue du bénéfice des allocations de garantie de revenus pour le mois de novembre 1999 (du 1er au 19), avec récupération de l'indu, et l'a exclue de 10 semaines pour perception indue des allocations (art. 154). La raison invoquée pour justifier cette décision est que l'appelante aurait effectué une activité d'encodage de factures pour la s.p.r.l. IMPERATOR et qu'elle ne prouve pas que cette activité ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel. En outre, le C3T.P. n'avait pas été complété lorsque le service de contrôle de l'O.N.Em. a demandé qu'il lui soit produit. Cette décision n'a, semble-t-il, pas été contestée. Par la décision entreprise du 28 avril 2000, le directeur considère que l'appelante a exercé une activité de gestionnaire de la s.p.r.l. depuis le 17 mai 1990 et que cette activité, incompatible avec la perception d'allocations de chômage, n'a pas été déclarée ni fait l'objet d'une mention sur les cartes de contrôle. De ce fait, il exclut l'appelante du bénéfice des allocations depuis le 17 mai 1990 avec récupération de l'indu chiffré à 807.281 FB (pour la période de trois ans prenant cours le 1er mars 1997 et se terminant le 30 septembre 1999) et la sanctionne de 6 semaines et de 13 semaines pour avoir omis de déclarer une activité (art. 153 de l'arrêté royal) et perçu indûment des allocations (art. 154).
  7. Le jugement. Le tribunal retient des déclarations de l'appelante qu'elle a disposé d'une délégation de pouvoirs dont il apparaît des pièces produites par l'O.N.Em. qu'elle s'en est servie au cours de la période litigieuse. Ainsi, elle a rempli des déclarations T.V.A., a signé une déclaration à l'impôt des sociétés et mis en demeure une employée en arguant de cette délégation. En l'absence de bonne foi, il confirme la décision querellée.
  8. L'appel. L'appelante relève appel au motif qu'elle n'a exercé aucune activité entre la date de son licenciement et son réengagement malgré la délégation de pouvoirs. Elle conteste avoir rempli et signé des documents pour le compte de la société. En ce qui concerne la sanction prise pour ne pas avoir biffé sa carte de contrôle, elle demande, à titre subsidiaire, la réduction au minimum. En outre, elle demande la limitation de la décision d'exclusion et de récupération à la période pendant laquelle elle a bénéficié d'allocations.
  9. Fondement. La décision administrative litigieuse est celle prise le 28 avril
  10. Celle du 21 décembre 1999 est devenue définitive. La décision du 28 avril 2000 a été prise au motif que l'appelante jouissait d'une délégation de pouvoirs et qu'elle en a usé alors qu'elle bénéficiait des allocations de chômage. Elle fait aussi reproche à l'appelante de l'absence de possession de la carte de contrôle et de biffure de celle-ci avant tout début d'activité. Ces faits sont liés. Il convient donc tout d'abord d'examiner la notion d'activités incompatibles avec l'octroi des allocations de chômage avant, le cas échéant, d'aborder les autres questions parmi lesquelles figurent les sanctions administratives prises sur pied des articles 153 et
  11. 6.
  12. L'activité visée à l'article 44 de l'arrêté royal La décision reproche à l'appelante d'avoir exercé une activité pour compte de tiers sans que l'appelante établisse que l'activité ne lui a pas procuré une rémunération ou un avantage matériel puisque l'activité est présumée lui avoir procuré une rémunération ou un avantage. L'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 édicte que " pour pouvoir bénéficier d'allocations de chômage, le chômeur doit être privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ". L'article 45 précise la notion de travail. L'alinéa 1er, 1° de cet article,complété par les dispositions de l'alinéa 5, traite de l'activité pour compte propre tandis que l'alinéa 1er, 2°, complété par les alinéas 2 et 3, traite de l'activité pour compte de tiers. Est considéré comme travail au sens de l'article 44, " l'activité effectuée pour un tiers et qui procure au travailleur une rémunération ou un avantage matériel de nature à contribuer à sa subsistance ou à celle de sa famille " (al. 1er, 2°) tandis que " toute activité effectuée pour un tiers est, jusqu'à preuve du contraire, présumée procurer une rémunération ou un avantage matériel ", à charge pour le Ministre de déterminer les conditions du caractère bénévole de l'activité. L'article 18 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 donne ces précisions. L'alinéa 2 initial a été modifié par l'arrêté royal du 31 décembre
  13. Le nouvel alinéa 2 reproduit le début de l'ancien tandis que l'alinéa 3 modifie la fin de ce même alinéa. L'arrêté d'exécution a été considéré comme illégal parce que l'avis de la section législation du Conseil d'Etat n'a pas été sollicité . Il faut donc s'en tenir aux dispositions antérieures. Les textes prévoyaient également une présomption de caractère rémunératoire de l'activité sauf en cas de déclaration préalable au bureau de chômage. Il convient par conséquent de vérifier s'il y a eu activité ; en cas de réponse affirmative, de contrôler si elle a fait l'objet d'une déclaration préalable et en absence de celle-ci, de permettre au chômeur d'apporter la preuve contraire du caractère rémunératoire de l'activité. Les parties ne contestent que l'exercice d'une activité et il n'est pas contesté qu'il n'y a pas eu de déclaration préalable. La charge de la preuve de l'exercice d'une activité repose sur l'O.N.Em. Pour l'établir, l'O.N.Em. se fonde sur divers documents qui, selon lui, suffisent à apporter la preuve requise. Ces documents sont : - La délégation de pouvoirs consentie à l'appelante par sa mère en
  14. - Les déclarations T.V.A. relatives à la période allant de mai 1997 à
  15. - Une requête en remise d'amendes introduite le 14 avril 1999 au nom de la société. - La déclaration à l'impôt des sociétés de
  16. - Une mise en demeure adressée à une employée le 17 septembre 1999 avec sous le nom de l'appelante, sa qualité de déléguée de pouvoirs. Selon la T.V.A., les déclarations ont été remplies par le comptable jusqu'en 1992, par l'autre gérante (Mme R.) d'août 1992 à 1994, par le comptable en avril 1997 inclus, par Mmes J. (la maman de l'appelante) ou M. (l'appelante) en qualité de gérante jusqu'en 1998 inclus et par Mme J. depuis
  17. Selon cette administration, Mme M. signe une requête en remise d'amendes au nom de la société le 14 avril
  18. Il est précisé que le nom d'épouse de Mme J. est (évidemment) identique à celui de jeune fille de Mme M., ce qui peut entretenir une confusion bien que les signatures soient visiblement différentes. La requête du 14 avril 1999 est signée du nom de famille M. sans indication du prénom. La maman de l'appelante se prénomme Ghislaine et l'appelante Brigitte, cette indication aurait pu lever tout doute. Cette signature est sinon identique, à tout le moins fort ressemblante à celle figurant sur la déclaration T.V.A. du mois de novembre 1998, signature suivie de la mention G. M., gérante. Elle l'est également de celle reproduite sur d'autres documents (C4, C131A, P.V. d'audition à l'O.N.Em.) signés sans contestation par l'appelante elle-même. Le secrétariat social a fait savoir à l'auditeur du travail que les mentions dans le registre du personnel ont été signées par Mme R. puis par Mme J. qui a également indiqué les relevés de prestations de 1998 à août
  19. L'intervention de l'appelante n'est donc pas établie à ce niveau, ce qui est surprenant si elle s'est vu confier la gestion journalière. Les documents signés par la maman de l'appelante sont, lorsqu'elle utilise son nom de jeune fille, précédés ou non de la lettre G. tandis que l'appelante signe (cf. C4 et C131A) par son seul nom de jeune fille sans initiale du prénom, sauf exception comme le courrier du 17 septembre 1999 (avertissement adressé à une employée) et le P.V. d'audition du 9 février
  20. Il existe donc incontestablement des raisons de penser que la signature apposée avec le nom M. émane de l'appelante et non de sa maman. Cependant, divers éléments sèment le doute :
  21. selon l'appelante, les relations familiales ont été tendues, empêchant par là tout exercice de l'activité de gérante par l'appelante sous le couvert de la délégation de pouvoirs, tensions familiales qui justifient au demeurant que l'appelante ait été licenciée ;
  22. elle n'a repris possession de parts dans la société que des années plus tard à l'époque où elle a été engagée à nouveau comme salariée ;
  23. il est curieux que la personne chargée de la gestion journalière ne s'en préoccuperait que très partiellement et de temps à autre, Mme J. continuant à signer la plupart des documents. Il subsiste donc un doute que les signatures apposées ne peuvent lever tant que la Cour ignore si la maman de l'appelante signait parfois de son nom d'épouse et non de celui de jeune fille, et en ce cas, si la signature était semblable à celle de l'appelante. Par contre, l'appelante est revenue habiter dans un appartement situé au-dessus de la partie commerciale dès juillet 1998, signe d'un réchauffement de l'entente familiale et prémisse au nouvel engagement salarié mais signe qui pourrait aussi signifier la reprise d'une activité de gestion. L'O.N.Em., auquel se rallie le ministère public, soutient que ce n'est pas à lui à mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture car la charge de la preuve de l'identité du titulaire de la signature repose sur l'appelante alors que l'O.N.Em. peut se contenter des éléments de preuve qu'il produit et de la signature sous le nom de famille M. La Cour ne rejoint pas cette analyse. Un acte sous seing privé est opposable à celui qui l'a souscrit pour autant qu'il le reconnaisse (C.C., art. 1322). Celui auquel un acte est opposé est obligé d'avouer ou de désavouer son écriture ou sa signature (C.C., art. 1323, al.1er) : il ne suffit pas qu'il émette des doutes mais bien qu'il affirme que l'écriture ou la signature ne sont pas les siens. En cas de désaveu, la vérification est ordonnée en justice (art. 1324). La procédure en désaveu est décrite aux articles 883 et suivants du Code judiciaire. Un acte désavoué est privé de toute force probante en tant qu'écrit et ne vaut tout au plus que comme présomption, ce qui oblige la partie qui invoque cet acte en justice à provoquer la procédure de vérification d'écritures . Cette procédure " tend à faire établir la sincérité d'un acte alors que le faux civil tend au contraire à en établir la fausseté. Il en résulte que, lorsque la procédure est demandée par la partie qui invoque l'acte en justice, elle doit tendre à la vérification d'écritures. Il a été dit plus haut que l'auteur de l'acte pouvait se cantonner dans une attitude passive " . Les pièces opposées à l'appelante et à la base de la décision querellée sont les déclarations T.V.A. relatives à la période allant de mai 1997 à 1998, la requête en remise d'amendes introduite le 14 avril 1999 au nom de la société et la déclaration à l'impôt des sociétés de
  24. Il ne peut s'agir de la délégation de pouvoirs établie à une époque où l'appelante n'émargeait pas au bénéfice des allocations de chômage, ni de l'envoi d'un courrier postérieurement à son réengagement. Ce n'est pas parce que la délégation de pouvoirs n'a pas été supprimée lors du licenciement de l'appelante qu'il pourrait en être déduit pour autant qu'elle a poursuivi une activité. Dès lors, puisque l'appelante conteste avoir signé les documents dont question ci-dessus, c'est bien à l'O.N.Em. qui produit les pièces contestées, ou s'appuie sur elles pour appuyer sa décision, de mettre en oeuvre la vérification d'écritures. L'O.N.Em. s'y refuse. Si une partie peut à titre principal ou incident solliciter cette mesure d'instruction de ce type, la Cour peut aussi en décider d'office . A défaut de demande émanant de la partie à laquelle l'autre partie dénie sa signature, le juge peut poursuivre l'instruction de la cause . Il peut aussi décider d'office d'entamer la procédure de vérification. La Cour estime qu'en l'espèce, il y a lieu d'y recourir. Certes, le Juge peut statuer sur l'authenticité de l'écrit mais il faut que les éléments de fait et les documents produits lui apparaissent suffisamment sûrs . Tel n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, la Cour estime ne pas pouvoir statuer en l'état. Lorsque le juge est saisi d'une demande de vérification d'écritures, il peut préférer opter pour une mesure d'expertise mais la procédure de vérification d'écriture offre des garanties complémentaires qu'il apparaît souhaitable de maintenir, notamment celle de faire comparaître en personne la partie à laquelle la signature est opposée afin de la prier de la reconnaître ou de la dénier avant d'entamer une procédure d'expertise car si l'appelante confirme qu'il ne s'agit pas de sa signature ni de son écriture, la Cour n'aura d'autre alternative que de saisir un expert graphologue. Dès lors que les dépens sont, hormis le caractère téméraire et vexatoire de l'action, à charge de l'institution de sécurité sociale et du fait qu'en l'état actuel du dossier, l'action n'apparaît pas téméraire et vexatoire, la prise en charge des frais d'expertise, comme ceux de l'enquête d'office (cf. infra), devra l'être par l'intimé, à charge pour lui le cas échéant de se retourner contre l'appelante par le biais d'une demande reconventionnelle visant à la voir condamner aux dépens, frais d'expertise compris. La Cour estime indispensable que soit entendue en qualité de témoin la maman de l'appelante. Il faut en sus lui donner aussi l'occasion de reconnaître ou non sa signature. La Cour ordonne donc d'office cette audition et à cet effet libelle un fait dans le dispositif de l'arrêt. 6.
  25. La période concernée La décision exclut l'appelante du bénéfice des allocations dès le 17 mai 1990, date de la rédaction de la délégation. Cette décision est incompréhensible dès lors que l'appelante n'a sollicité le bénéfice des allocations qu'à l'issue de la période couverte par l'indemnité compensatoire de préavis, soit le 21 décembre 1992 (cf. C1). L'exclusion ne peut donc prendre cours au plus tôt qu'à cette date. Elle ne peut comprendre les mois d'octobre et de novembre 1999, ce dernier mois ayant du reste déjà fait l'objet d'une décision d'exclusion et de récupération. Dès lors, l'exclusion vise tout au plus la période allant du 21 décembre 1992 au 30 septembre 1999 tandis que la récupération est limitée, après application de la prescription triennale (cf. décision du 15 mai 2000), à la période allant du 1er mars 1997 au 30 septembre 1999 conformément à la décision de récupération notifiée et apparemment non contestée. 6.
  26. Les sanctions administratives Les parties ne se sont pas expliquées sur la légalité du cumul de sanctions prises sur la base des articles 153 et 154 dès lors qu'elles trouvent leur fondement dans un seul et même fait : l'exercice d'une activité prohibée. Ce cumul pourrait être contraire au principe non bis in idem applicable dès lors que les sanctions administratives seraient considérées comme étant de nature pénale au sens de la C.E.D.H. Les parties devraient mettre à profit la réouverture des débats pour s'expliquer. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 21 février 2002 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°108.095), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 26 mars 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 18 novembre 2004 pour l'audience du 22 février 2005, Vu le dossier de l'auditorat du travail de Namur reçu au greffe le 4 avril 2002, dossier contenant le dossier administratif, Vu les conclusions déposées par l'appelante au greffe le 18 janvier 2005, Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 23 avril 2003, Vu le dossier déposé par l'appelante à l'audience du 22 février 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens, l'intimé étant invité à informer la Cour pour le 8 mars s'il entend mettre en oeuvre la procédure de vérification d'écriture, Vu les courriers émanant du conseil de l'intimé et reçus au greffe les 7 et 11 mars 2005, Vu l'avis écrit déposé par le ministère public en date du 21 mars 2005, avis notifié aux parties le lendemain, Vu les répliques de la partie appelante reçues au greffe le 5 avril
  27. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, vu l'avis écrit non conforme de Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, avis déposé au dossier de procédure en date du 21 mars 2005, reçoit l'appel, avant dire droit, dit y avoir lieu à mettre en oeuvre d'office la procédure de vérification d'écriture, ordonne à cette fin la comparution personnelle des parties, l'intimé comparaissant par son directeur régional s'il l'estime utile, invite les parties à produire toutes autres pièces de comparaison qu'elles estimeront utiles, ordonne d'office la comparution en qualité de témoin de Mme Ghislaine JASSOGNE domiciliée à 5000 NAMUR, rue Sergent Vrithoff, 139 afin qu'elle identifie sa signature sur les documents produits par l'O.N.Em. à l'appui de sa thèse et qu'elle soit entendue sur le fait suivant : " Entre le 19 décembre 1992 et le 13 septembre 1999, Mme Brigitte M. n'a exercé aucune activité quelconque pour le compte de la s.p.r.l. IMPERATOR. La délégation de pouvoirs qui lui avait été donnée en 1990 n'a plus servi avant que Madame M. soit à nouveau engagée comme salariée ", autorise les parties appelante et intimée à apporter la preuve de ce fait ou la preuve contraire comme de droit, invite les parties à comparaître aux auditions de témoins afin d'être confrontées immédiatement à leurs déclarations, invite l'intimé à consigner au greffe, dès l'invitation émanant du Greffe, le montant de la provision réclamée par celui-ci en vue de la tenue de ces enquêtes d'office et des éventuelles enquêtes directes et contraires, fixe à cet effet date au jeudi 1er septembre 2005, dans les locaux de la Cour du travail de Liège, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, 1er étage; invite les parties à débattre ultérieurement du cumul des sanctions administratives, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'instance et d'appel y compris. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-SIX AVRIL DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050426.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.