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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050427.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050427.12 No Rôle: 32354-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 04:14 Fiche INTEGRATION SOCIALE Bénéficiaire de moins de 25 Ans Intégration par la mise à l'emploi Conditions d'octroi du R.I.S. : se trouver dans l'une des 3 hypothèses visées à l'article 10 de la loi du 26/05/2002 Absence de ressources suffisantes : ressources pouvant être obtenues par un maintien au foyer familial Désir légitime d'autonomie Choix responsable Obligation du C.P.A.S. de favoriser l'intégration sociale par la conclusion d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration Formation qualifiante ouvrant des perspectives d'emploi Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE INTEGRATION SOCIALE Bénéficiaire de moins de 25 Ans Intégration par la mise à l'emploi Conditions d'octroi du R.I.S. : se trouver dans l'une des 3 hypothèses visées à l'article 10 de la loi du 26/05/2002 Absence de ressources suffisantes : ressources pouvant être obtenues par un maintien au foyer familial Désir légitime d'autonomie Choix responsable Obligation du C.P.A.S. de favoriser l'intégration sociale par la conclusion d'un contrat contenant un projet individualisé d'intégration Formation qualifiante ouvrant des perspectives d'emploi Bases légales: Loi - 26-05-2002 - 3 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Loi - 26-05-2002 - 10 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE BENEFICIAIRE DE MOINS DE 25 ANS INTEGRATION PAR LA MISE A L'EMPLOI CONDITIONS D'OCTROI DU RIS : SE TROUVER DANS L'UNE DES 3 HYPOTHÈSES VISEES A L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 26/05/2002 ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES : RESSOURCES POUVANT ÊTRE OBTENUES PAR UN MAINTIEN AU FOYER FAMILIAL LE DESIR LEGITIME D'AUTONOMIE IMPLIQUE UN CHOIX RESPONSABLE OBLIGATION DU CPAS DE FAVORISER L'INTEGRATION SOCIALE PAR LA CONCLUSION D'UN CONTRAT CONTENANT UN PROJET INDIVIDUALISE D'INTEGRATION VISANT A UNE FORMATION QUALIFIANTE OUVRANT DES PERSPECTIVES D'EMPLOI AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 27 avril 2005 R.G. : 32.354/04 5ème Chambre EN CAUSE : Le CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE faisant élection de domicile chez son conseil Maître D.PIRE ,avocat , rue de Joie n° 56, PARTIE APPELANTE, comparaissant par Maître F.COLLIENNE substituant Maître D.PIRE , , avocats à Liège, CONTRE : E. Mohamed, PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître E.CREMER, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9 mars 2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 1/4/2004 par le Tribunal du travail de Liège, 9ème chambre (R.G. :338.786) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 3/5/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 17/5/2004; -les conclusions de l'intimé déposées au greffe de la Cour le 10 juin 2004 et ses conclusions additionnelles y déposées le 31/8/2004, -les conclusions du C.P.A.S. déposées au greffe de la Cour le 30/7/2004 - les dossiers des parties déposés à l'audience du 9/3/2005; Entendu à l'audience du 9/3/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 11/3/2005 ; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 14/3/2005; Vu l'absence de répliques ; I.- RECEVABILITE DE L'APPEL Le jugement frappé d'appel prononcé le 01/04/2004 a été notifié le 05/04/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 03/05/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II.- LES FAITS Monsieur E., né le 19/10/1980, originaire du Maroc, est arrivé en Belgique en novembre 2002, accompagnant sa mère et ses quatre soeurs qui venaient rejoindre le père de famille vivant et travaillant en Belgique depuis
  3. On ignore quelle fut sa scolarité au Maroc ; il présente un certificat délivré au Maroc, à une date non précisée, de l'aptitude à exercer la profession d'électricien du bâtiment. A partir de décembre 2002 il suit des cours de promotion sociale en section électricité, monteur câbleur en électricité du bâtiment et ce jusqu'en juin 2003 ; il dit avoir suivi ces cours avec succès mais il ne présente aucun diplôme ni attestation de réussite. Il s'est inscrit au Forem en janvier 2003 et a renouvelé cette inscription en novembre 2003 puis en juin 2004 ; il a travaillé à la cueillette durant le mois de juin 2004 et a perçu une rémunération de 342,81 EUR. A la fin de l'année 2003 Monsieur E. quitte sa famille et s'installe seul dans un studio qu'il loue à l'A.S.B.L. ANUAL ; il quitte ce logement après quelque temps et loue un studio 590/22, rue St Léonard. Le rapport d'enquête sociale fait état d'un désaccord entre Monsieur E. et son père, celui-ci entendant imposer un mode de vie autoritaire, interdisant les sorties ou le fait de fumer alors que Monsieur E. souhaite pouvoir vivre à sa guise Le 09/12/2003 le C.P.A.S. de LIEGE prend une première décision de refus de RIS au taux isolé à partir du 04/11/2003 au motif : refus pour complément enquête sociale service Familles-Jeunes Le13/01/2004 le C.P.A.S. de LIEGE prend une seconde décision de refus de RIS au taux isolé à partir du 04/11/2003 au motif : " Vous quittez volontairement la résidence familiale par souci d'autonomie et d'indépendance. Si cette volonté peut se comprendre, il ne peut se justifier qu'elle soit financée par la collectivité. C'est donc délibérément que vous vous mettez dans le besoin alors que vous pourriez toujours bénéficier d'un secours matériel au sein de votre famille. " III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours recevable et fondé et condamne le C.P.A.S. à payer à Monsieur E. le RIS au taux isolé à partir du 04/11/2003, un contrat d'intégration sociale devant être signé. Le premier juge considère qu'il ne peut être imposé à une personne majeure de continuer à vivre avec ses parents tant qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Le premier juge estime que le C.P.A.S. doit proposer un emploi au jeune de moins de 25 ans et à défaut un projet d'intégration sociale doit être signé, menant, dans une période déterminée à un contrat de travail. Selon le premier juge, à défaut de travailler dans le cadre d'un contrat lui procurant suffisamment de revenus professionnels le jeune peut bénéficier d'un RIS. Le premier juge estime que Monsieur E. devrait s'informer de son droit à percevoir des allocations de chômage et faire des démarches afin de trouver un emploi. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. de LIEGE évoque une jurisprudence qui retient qu'il n'incombe pas à la collectivité de financer le projet d'autonomie d'un jeune sauf si des motifs graves entraînent une séparation quasi définitive avec le milieu familial ; or en l'espèce, selon le C.P.A.S., il n'y a pas de rupture familiale. Le C.P.A.S. invoque également le fait que la disponibilité au travail de Monsieur E. n'est pas établie. Notamment il n'a pas poursuivi les cours de promotion sociale où il s'était inscrit. Enfin le C.P.A.S. invoque le fait que le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la décision du 20/01/2004 qui est une décision d'ajournement laquelle ne cause pas de grief. V.- DISCUSSION L'article 47 de la loi du 26/05/2002 dispose : " L'intéressé ou le Ministre ou son délégué, peuvent introduire un recours contre une décision du centre en matière de droit à l'intégration sociale auprès du tribunal du travail du domicile de l'intéressé. L'intéressé peut aussi introduire un recours contre l'absence de décision en cette matière. " L'article 21 ,§ 1er de la même loi impose au C.P.A.S. de prendre sa décision dans les 30 jours de la demande. La décision prise le 09/12/2003 alors qu'une demande avait été formulée par Monsieur E. le 04/11/2003 fait doublement grief à Monsieur E. dans la mesure où elle exprime clairement un refus d'octroi du RIS à la date du 04/11/2003 et dans la mesure ou elle intervient au delà du délai de 30 jours à dater de la demande, de sorte que le recours dirigé contre cette décision est recevable, l'article 47 visant toute décision quelconque et ne comportant aucune exception à l'ouverture d'un droit de recours en regard d'une décision " d'ajournement ". La loi du 26/05/2002 distingue l'octroi du droit à l'intégration sociale selon que le bénéficiaire a moins de 25 ans ou plus de 25 ans ; pour les bénéficiaires de moins de 25 ans, l'article 6 de la loi envisage exclusivement l'intégration sociale par l'emploi adapté à la situation personnelle de l'intéressé. L'intégration sociale par l'emploi peut se réaliser, selon l'article 6 ,§ 2 de la loi, soit par la conclusion d'un contrat de travail, soit par la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail, soit encore selon l'article 9 ,§ 1er par une intervention financière dans les frais liés à l'insertion professionnelle. L'article 10 de la loi du 26/05/2002 dispose : " Dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou encore si la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration. " Il résulte des dispositions de l'article 10 que, pour pouvoir bénéficier d'un revenu d'intégration, la personne de moins de 25 ans doit non seulement remplir les conditions visées aux articles 3 et 4 de la loi du 26/05/2002 qui sont relatives à l'octroi de l'intégration sociale pour tout bénéficiaire, mais en outre se trouver dans l'une des trois hypothèses suivantes : - être dans l'attente d'un emploi lié à un contrat de travail - avoir déterminé un projet individualisé d'intégration sociale - ne pouvoir travailler pour des raisons de santé ou d'équité Force est de constater qu'à la date du 04/11/2003, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, Monsieur E. âgé de 23 ans, n'a aucune perspective de conclusion d'un contrat de travail lui offrant un emploi, n'a formulé aucun projet individualisé d'intégration sociale et ne justifie d'aucun motif de santé ou d'équité qui l'empêcherait de travailler ; il a simplement manifesté son désir de s'émanciper de l'autorité exercée par son père afin de pouvoir vivre à sa guise. A la date du 04/11/2003 Monsieur E. ne rentre dans aucune des trois catégories de bénéficiaires de moins de 25 ans qui peuvent se voir octroyer un revenu d'intégration. En outre, selon l'article 3 de la loi du 26/05/2002, le bénéfice de l'intégration sociale est soumis à la condition que la personne qui le sollicite ne dispose pas de ressources suffisantes, ne puisse y prétendre et ne soit pas en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens (art 3, 4°) et également à la condition que la personne qui le sollicite soit disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêche (art 3, 5°). Monsieur E. n'établit pas à suffisance, à la date du 04/11/2003, sa disposition à travailler ; par ailleurs, il est en mesure à cette date de se procurer des ressources suffisantes simplement en demeurant au domicile de ses parents, comme il le faisait auparavant, recevant de ceux-ci tout ce qui est nécessaire à sa subsistance. S'il est tout à fait légitime qu'un homme âgé de 23 ans désire vivre à sa guise, sans devoir se soumettre à une autorité paternelle ressentie comme excessive dans notre environnement social et entende prendre son autonomie, encore ce choix doit il être opéré de manière responsable, " il doit être en mesure d'en assumer toutes les conséquences notamment financières " (C.Trav.LIEGE, 8ème Ch.10/11/1999, R.G. 27.949/99). Il n'est pas démontré en l'espèce que le maintien de Monsieur E. au domicile de ses parents durant le temps nécessaire à préparer les conditions d'une mise en autonomie responsable ait été une chose impossible. Un simple désaccord entre parents et enfants relativement aux règles de la vie familiale, ne rend pas impossible, pour un laps de temps déterminé, le maintien d'une cohabitation. Monsieur E. ne peut en conséquence se voir octroyer à partir du 04/11/2003 le bénéfice du revenu d'intégration de façon inconditionnelle sauf la recommandation bienveillante de faire les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits éventuels aux allocations de chômage ou encore de chercher un emploi. Par contre, dans les circonstances de l'espèce, en présence d'une homme de 23 ans, ayant une connaissance insuffisante du français selon le rapport d'enquête sociale, n'ayant d'autre qualification professionnelle qu'une attestation délivrée au Maroc, d'aptitude à la profession d'électricien du bâtiment, il incombait au C.P.A.S., en regard des dispositions des articles 6 à 11 de la loi du 26/05/2002 et 10 à 21 de l'A.R. du 11/07/2002 et de la mission que lui confèrent ces dispositions, d'examiner avec l'intéressé les possibilités de conclusions d'un contrat de travail ou plutôt l'établissement d'un projet individualisé d'intégration sociale, incluant le cas échéant une formation, pour ensuite examiner le droit de l'intéressé à bénéficier d'un revenu d'intégration. En regard des dispositions légales précitées, le C.P.A.S. ne pouvait se contenter de renvoyer dans sa famille un homme de 23 ans, aussi peu armé sur le marché du travail et qui, légitimement, exprimait le désir de vivre de façon autonome. La Cour estime qu'il est encore temps, mais qu'il est plus que temps puisque Monsieur E. atteindra l'âge de 25 ans le 19/10/2005, de reprendre le cours normal des choses, le C.P.A.S. devant revoir Monsieur E. et examiner avec lui les possibilités soit de la conclusion d'un contrat de travail, soit, de préférence, la mise au point d'un projet individualisé d'intégration sociale, la perspective étant de mettre Monsieur E. en mesure d'atteindre à une qualification lui ouvrant de réelles possibilités d'emploi pour l'avenir. Il s'indiquera également que l'enquête sociale soit complétée et actualisée : il conviendrait que soit connu l'exact parcours scolaire de Monsieur E. et que soient précisées ses conditions actuelles de vie, habitat, ressources, activités, recherches d'emploi éventuelles, relations avec sa famille. A cette fin la Cour estime devoir ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur E. de se rendre au C.P.A.S. de LIEGE et d'envisager avec les travailleurs sociaux en charge de son dossier la mise en état d'un projet individualisé d'intégration sociale et également afin de permettre au C.P.A.S. de LIEGE de réaliser une enquête sociale complète et actualisée. Par ailleurs Monsieur le Premier Avocat général formule en son avis l'observation très pertinente selon laquelle Monsieur E. a regagné le foyer paternel le 24/09/2004, élément nouveau dont la Cour n'avait pas connaissance à la clôture des débats, les parties n'en ayant nullement fait état. Monsieur le Premier Avocat général en tire la conclusion que, à partir du 24/09/2004, le C.P.A.S. de LIEGE n'était plus compétent pour accorder un RIS à Monsieur E., le foyer paternel étant sis à HERSTAL. Il considère que ce retour au foyer paternel démontre que le maintien en famille n'était nullement impossible. Cette information et les conclusions qui peuvent en être tirées, à propos de quoi les parties ne se sont en rien exprimées, nécessitent elles aussi la réouverture des débats. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit de Monsieur Ph.LAURENT, déposé en langue française au greffe de la Cour le 11/9/2005 , Déclare l'appel recevable, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties lui présentent d'une part une enquête sociale complétée et actualisée et le résultat de leurs démarches en vue de la mise en état d'un projet individualisé d'intégration sociale envisageant essentiellement les mesures nécessaires à donner à Monsieur E. de réelles possibilités de trouver de l'emploi dans le futur et afin que les parties informent la Cour relativement à un retour qu'aurait fait Monsieur E. au sein du foyer parental en septembre 2004 et s'expriment relativement aux conséquences qui peuvent en être tirées. Fixe date à cette fin à l'audience du mercredi 1er juin 2005 à 15,40 heures . Réserve les dépens. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.R.DENIS ,Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.PEUTAT , Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation au 25 mai 2005 en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ , par le même siège à l'exception de M.R.DENIS et M.A.PEUTAT, qui , empêchés tous deux uniquement d'assister au prononcé de l'arrêt sont remplacés respectivement par M.M.XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur et M.J.P.RENSONNET,Conseiller social au titre d'employé ,en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art.779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050427.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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