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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050427.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 27 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050427.14 No Rôle: 32448-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-16 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-02 04:15 Fiche Lorsque l'un des auteurs d'un enfant mineur séjourne légalement sur le territoire, l'article 57, ,§ 2 nouveau de la loi du 8 juillet 1976 n'est pas applicable à cet enfant même s'il vit exclusivement avec un auteur en séjour illégal dès lors qu'il est à charge de l'auteur en séjour légal.Il n'existe en matière d'aide sociale aucun barème, le seul critère à prendre en considération pour apprécier le montant de l'aide à fournir étant ce qui est effectivement nécessaire à la personne pour mener une vie conforme à la dignité humaine. Des ressources qui auraient dû être perçues par un enfant mais qui furent détournées par son père ne doivent pas être prises en compte pour apprécier l'aide à fournir à cet enfant.Le renvoi du demandeur d'aide sociale vers ses débiteurs d'aliment n'est concevable que lorsque ceux-ci ont une réelle capacité contributive dont la vérification incombe préalablement au C.P.A.S.Le juge doit se placer au moment où il statue pour apprécier l'aide sociale à octroyer, ce " moment " devant toutefois s'entendre non comme un instantané mais comme un laps de temps raisonnablement bref. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE Légalité du séjour d'un enfant mineur dont l'un des auteurs se trouve en séjour légal sur le territoire du Royaume Appréciation de l'état de besoin déterminant le droit et la nature de l'aide Absence de barèmes préétablis en matière d'aide sociale Prise en compte des ressources effectives du parent hébergeant l'enfant mineur Renvoi vers les débiteurs d'aliments - Réelle capacité contributive Notion d'aide pour le passé Appréciation par le juge de l'aide à octroyer au moment où il statue Moment Notion Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Loi - 15-12-1980 - 10.4° Texte de la décision CODE JUDICIAIRE INTERET A AGIR CONDITION DE RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL ACQUIESCEMENT TACITE : NOTION - QUALITE D'INTIME CONDITION DE RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT. AIDE SOCIALE LEGALITE DU SEJOUR D'UN ENFANT MINEUR DONT L'UN DES AUTEURS SE TROUVE EN SEJOUR LEGAL SUR LE TERITOIRE DU ROYAUME APPRECIATION DE L'ETAT DE BESOIN DETERMINANT LE DROIT ET LA NATURE DE L'AIDE ABSENCE DE BARÊMES PRE-ETABLIS EN MATIÈRE D'AIDE SOCIALE PRISE EN COMPTE DES RESSOURCES EFFECTIVES DU PARENT HEBERGEANT L'ENFANTR MINEUR RENVOI VERS LES DEBITEURS D'ALIMENTS SI CEUX-CI ONT UNE RELLE CAPACITE CONTRIBUTIVE NOTION D'AIDE POUR LE PASSE - LE JUGE DOIT APPRECIER L'AIDE A OCTROYER AU MOMENT OU IL STATUE : NOTION DE " MOMENT " AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT RENDU RENDU PAR ANTICIPATION Audience publique du 27 avril 2005 R.G. : 32.448/04 5ème Chambre EN CAUSE : L'ETAT BELGE, en la personne du Ministre de l'Intégration sociale , dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi n° 51, Bte 1, faisant élection de domicile chez son conseil Maître P.MELEN, avocat , rue Saint-Gilles n° 359, PARTIE APPELANTE,INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître P.MELEN, avocat à LIEGE, CONTRE : A. Mankeh Sylivie, en qualité de représentante de son fils mineur Yao K. PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître D.ANDRIEN, avocat à LIEGE, ET LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE (C.P.A.S.) de LIEGE, , faisant élection de domicile chez son conseil Maître M.DELHAYE, avocat à LIEGE, rue Lairesse n°42, PARTIE INTIMEE, APPELANTE SUR INCIDENT comparaissant par Maître V.FIORONI substituant Maître M.DELHAYE, avocats à LIEGE. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 9/3/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 26/5/2004 par le Tribunal du travail de Liège, 7ème chambre (R.G. :32.448/04) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 17/6/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le 18/6/2004 aux intimés en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 1/7/2004; - l'ordonnance de redistribution de la cause de la 1ère (vacations) à la 5ème chambre -les conclusions de la première partie intimée déposées au greffe de la Cour le 8/11/2004 et ses conclusions additionnelles y déposées le 21/2/2005, -les conclusions du C.P.A.S. y déposées le 12/11/2004 ; - les conclusions de l'Etat Belge déposées à l'audience de la Cour le 12/1/2005 et ses conclusions additionnelles déposées au greffe le 28/2/2005, - les dossiers des parties intimées déposés à l'audience du 9/3/2005; Entendu à l'audience du 9/3/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la Cour le 23/3/2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 24/3/2005; Vu les conclusions en répliques du C.P.A.S. reçues au greffe de la Cour le 8/4/2005; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 26/05/2004 a été notifié le 28/05/

  1. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 17/06/2004 L'appel est régulier en la forme et introduit dans le délai légal, toutefois Madame A. en conteste la recevabilité au motif que l'Etat belge n'a aucun lien d'instance avec elle et que le jugement entrepris ne prononce aucune condamnation à charge de l'Etat belge de sorte que celui-ci ne peut remettre en cause ce qui est définitivement jugé entre elle-même et le C.P.A.S. L'Etat belge a fait intervention volontaire devant le premier juge en raison de ce que le C.P.A.S. lui avait fait part de son intention de l'appeler en intervention et garantie ou en déclaration de jugement commun ; devant le premier juge, l'Etat belge a conclu à ce que la demande principale soit déclarée non fondée et en conséquence que la demande en garantie soit déclarée irrecevable à défaut d'objet, alors qu'aucune demande en garantie n'était dirigée contre lui, le C.P.A.S. ayant uniquement demandé que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à l'Etat belge. Contrairement à ce qu'articule Madame A., l'Etat belge justifie d'un intérêt à interjeter appel du jugement, même s'il ne comporte aucune condamnation à son encontre, dès lors que le jugement lui est déclaré commun et opposable et pourrait justifier ultérieurement que des demandes, fondées sur ledit jugement, soient dirigées contre l'Etat belge. L'Etat belge, qui concluait devant le premier juge à ce que Madame A. soit déboutée de sa demande, a bien un lien d'instance avec celle-ci. Par contre il est bien exact que le seul appel de l'Etat belge ne peut aboutir à remettre en cause ce qui serait définitivement jugé entre Madame A. et le C.P.A.S. de LIEGE sauf dans la mesure ou le jugement frappé d'appel est déclaré commun et opposable à l'Etat belge. L'appel introduit par l'Etat belge est recevable. Madame A fait également valoir que l'appel formé par le C.P.A.S. dans ses conclusions déposées le 12/11/2004 est irrecevable, d'une part parce que le C.P.A.S de LIEGE a acquiescé au jugement prononcé le 26/05/2004 et n'a pas introduit d'appel dans le délai légal et d'autre part que cet appel est irrecevable en tant qu'appel incident au motif que le C.P.A.S. n'a pas la qualité d'intimé puisque aucune demande n'avait été formulée contre lui par l'Etat belge, appelant au principal Il ne peut être retenu en l'espèce que le C.P.A.S. ait acquiescé au jugement dont appel en prenant une nouvelle décision le 22/06/2004 qui octroie à Madame K. une aide sociale régulière à partir du 16/12/2003 en application du jugement de la 7ème Chambre du Tribunal du Travail du 26/05/2004 soit un montant de 230 EUR. En effet cette décision constitue une mise à l'exécution du jugement dont appel qui s'impose au C.P.A.S. puisque le jugement est nanti de l'exécution provisoire. Il importe peu que la décision du C.P.A.S. n'exprime pas de réserves et ne fasse pas référence à l'exécution provisoire octroyée, l'acquiescement tacite ne pouvant se déduire que d'actes et de faits précis et concordants exprimant l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision, conformément à l'article 1045 alinéa 3 du Code Judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois l'appel du C.P.A.S. s'il devait être considéré comme un appel principal introduit par voie de conclusions conformément à l'article 1056 4° du Code Judiciaire devrait être déclaré irrecevable en raison de ce qu'il est tardif, le jugement dont appel ayant été notifié au C.P.A.S. de LIEGE le 28/05/2004 alors que les conclusions introduisant l'appel ont été déposées plus d'un mois plus tard. Si l'appel du C.P.A.S. est considéré comme appel incident, et il est formulé comme tel, il peut être formé à tout moment jusqu'à la clôture des débats. Toutefois le C.P.A.S. ne peut être qualifié de partie intimée, en effet : " est intimé au sens de l'article 1054 du Code Judiciaire, la partie contre laquelle est dirigé un appel principal, dès lors que, devant le premier juge, il y a eu instance liée entre l'appelant et l'intimé, ce qui implique une demande de condamnation ou de reconnaissance d'un droit par une des parties à l'égard de l'autre (Bruxelles, 22 mai 1991, J.T. 1991, p.659) " (Formation Permanente CUP, vol IV, " Le miroir de la procédure " l'appel - G. de LEVAL, p.83) Dans la mesure ou l'Etat belge n'a formé aucune demande de condamnation ou de reconnaissance d'un droit à l'égard du C.P.A.S. devant le premier juge, ni le C.P.A.S à l'égard de l'Etat belge, le C.P.A.S. ne peut être qualifié d'intimé dans le cadre de l'appel introduit par l'Etat belge. Dans le même sens, il a été arrêté : " Est irrecevable le pourvoi formé par une partie contre une autre partie avec laquelle elle n'avait pas d'instance liée devant le juge du fond et au profit de laquelle la décision attaquée ne prononce aucune condamnation à charge du demandeur. " (Cass. 20/06/1985 Pas I 1985 1345) L'appel incident du C.P.A.S. est irrecevable. II.- LES FAITS Madame A., née le 31/12/1976, originaire de Côte d'Ivoire, serait arrivée en Belgique en
  2. Elle n'a jamais sollicité l'asile ; le 22/02/2002 Madame A. a introduit une demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels fondée sur l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/
  3. Madame A. a donné naissance le 26/07/2001 à un enfant prénommé Yao, reconnu par son père, Monsieur K. Le 20/01/2004 le C.P.A.S. de LIEGE a pris une décision de refus d'une aide sociale dite " non inscrit population au taux cohabitant " à partir du 16/12/2003 au motif : " application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 pour la demande d'aide sociale introduite au nom de l'enfant K. Yao". III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit le recours dirigé contre cette décision recevable et partiellement fondé ; il condamne le C.P.A.S. à payer à Madame A, en qualité d'administratrice légale de Yao K. une aide sociale mensuelle de 230 EUR ainsi que les soins de santé sur base de documents justificatifs et ce à partir du 16/12/
  4. Le premier juge ordonne l'exécution provisoire de sa décision. Le premier juge considère que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 07/08/1976 ne s'applique pas à l'enfant. Le premier juge estime qu'à défaut d'enquête relative au revenus du père de l'enfant le renvoi vers les débiteurs d'aliment ne peut justifier le refus d'aide. Il retient également que le C.P.A.S. aurait pu aider Madame A. à vérifier si des allocations familiales ne seraient pas dues au profit de l'enfant. Le premier juge retient que les besoins d'un enfant de deux ans justifient l'octroi d'une aide de 230EUR par mois et en outre la prise en charge des soins de santé. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES L'Etat belge fait valoir que l'aide accordée au profit de l'enfant ne peut être financière mais uniquement en nature ou par des remboursement à des tiers selon l'arrêt de la Cour d'Arbitrage et les dispositions de la loi programme de décembre
  5. L' Etat belge estime encore que l'octroi de l'aide ne pouvait rétroagir au 16/12/
  6. Enfin il fait valoir que la subsidiarité de l'aide sociale imposait d'envisager prioritairement une intervention du père et le droit éventuel aux allocations familiales. V.- DISCUSSION 5.
  7. L'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976, applicable à la date du 20/01/2004 où fut prise la décision dont recours, dispose : " Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'aide sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume; 2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi peut déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par aide médicale urgente. Un étranger qui s'est déclaré réfugié et a demandé à être reconnu comme tel, séjourne illégalement dans le Royaume lorsque la demande d'asile a été rejetée et qu'un ordre de quitter le territoire exécutoire a été notifié à l'étranger concerné. Madame A. n'a pas sollicité le statut de réfugié, de sorte qu'en ce qui la concerne et en ce qui concerne son enfant qui vit avec elle, la légalité du séjour doit s'apprécier en regard des dispositions de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l 'éloignement des étrangers. Madame A. ne justifiant de l'existence d'aucun titre de séjour en regard des dispositions de cette loi doit être considérée comme étant en séjour illégal ; En ce qui concerne la légalité du séjour de l'enfant Yao K., reconnu par son père, Monsieur K., qui se trouverait en séjour légal sur le territoire du Royaume, sont invoquées les dispositions de l'article 10, 4° de la loi du 15/12/1980, lequel exprime : " Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjour plus de trois mois dans le Royaume : 4° le conjoint étranger d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées soient âgées de plus de dix-huit ans, ainsi que leurs enfants s'ils sont à leur charge, et viennent vivre avec eux avant d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, à moins qu'un accord international liant la Belgique ne prévoie des dispositions plus favorables. Lorsque le conjoint ou l'enfant d'un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s'établir, a été lui-même admis à y séjourner en application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, le droit de rejoindre le même étranger ne peut plus être invoqué qu'au cours de la même année civile et de l'année civile suivante. Quand un étranger a été admis à séjourner dans le Royaume par application du premier alinéa, 4°, après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ni son conjoint ni leurs enfants ne peuvent invoquer le droit de venir le rejoindre. Le premier alinéa, 4°, n'est pas applicable aux membres de la famille de l'étranger autorisé à séjourner pour faire des études en Belgique ". Dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur K, père de l'enfant Yao K., est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume, l'enfant qui est à la charge de son père peut effectivement bénéficier de la disposition de l'article 10 4° précité et dispose d'un titre de séjour régulier puisqu'il est admis au séjour de plein droit. En conséquence, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 n'est pas applicable à l'enfant Yao K. 5.
  8. L'aide sociale est destinée, conformément à l'article 1er de la loi du 08/07/1976 à permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. Afin de déterminer si la personne ne se trouve pas en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine, il s'indique de déterminer quel est son état de besoin, c'est-à-dire ce qui lui fait défaut pour atteindre une situation de vie conforme à la dignité humaine. S'agissant de la situation d'un jeune enfant, vivant avec ses parents ou avec l'un d'eux, l'appréciation de l'état de besoin se fait en considérant les ressources dont disposent le ou les parents ainsi que les charges auxquelles ils doivent faire face. Les pièces déposées par Madame A. ne révèlent rien quant à sa situation de ressources et de charges. Le dossier d'enquête sociale (rapport n° 3 en novembre 2003) révèle que Madame A. est hébergée avec son enfant chez une amie qui a elle-même un enfant en bas âge, dans deux pièces dont l'une fait office de séjour et l'autre de chambre, équipée de matelas posés au sol ; l'amie qui héberge Madame A., aidée elle-même par le C.P.A.S., dit subvenir aux besoins de Madame A. et de son enfant ; Madame A. reconnaît effectuer des travaux ménagers chez des particuliers une ou deux fois par mois, elle dit recevoir des colis de la Croix Rouge et des Restos du Coeur. Elle bénéficie d'une aide médicale urgente en raison de problèmes de thyroïde. Le dossier d'enquête sociale comporte une évaluation des besoins de l'enfant Yao K., soit 15 EUR par mois pour des vêtements, 50 EUR par mois pour des produits d'hygiène, notamment des pampers et 172 EUR par mois pour l'alimentation (lait et petits pots), soit au total 237 EUR. Le montant de 230 EUR par mois retenu par le premier juge est en conséquence correctement apprécié en regard des nécessités d'une vie conforme à la dignité humaine pour un enfant âgé de 2 ans et demi et il se justifie que l'enfant Yao K. est en état de besoin compte tenu de l'absence de ressources de sa mère avec qui il vit. Il convient de rappeler qu'il n'existe en matière d'aide sociale aucun barème et que l'aide doit être octroyée de façon totalement individualisée, de sorte que la référence systématique au montant des allocations familiales ou prestations familiales pour apprécier l'aide nécessaire pour permettre à un jeune enfant de mener une vie conforme à la dignité humaine est totalement irrelevante et ne peut intervenir que comme un pis-aller lorsqu'on ne dispose d'aucun autre élément d'appréciation. Il est par ailleurs établi que le père de l'enfant a perçu à partir du 01/08/2002 des allocations familiales au profit de celui-ci mais il n'est pas établi qu'il ait rétrocédé celles-ci à Madame A., laquelle conteste les avoir reçues, comme elle affirme n'avoir pas été au courant de la perception de ces allocations par le père de l'enfant avant une " confrontation " qui eut lieu le 28/07/
  9. Rien n'établi qu'elle ait perçu quelque chose de ces allocations, ni qu'elle ait été au courant de leur perception et on ignore si Madame A. a vécu à un moment donné en Belgique avec Monsieur K. ; par contre au moment de sa demande d'aide pour l'enfant elle ne vit pas avec lui selon ce que révèle l'enquête sociale. Dans ces conditions il ne peut être considéré à la date du 16/12/2003 ou l'aide fut refusée, que les allocations familiales aient constitué une ressource disponible pour l'enfant, devant être prises en compte pour apprécier son état de besoin. Il est par ailleurs étonnant que la possibilité d'un octroi d'allocations familiales ou de prestations familiales au profit de l'enfant n'ait pas été envisagée par le C.P.A.S. lors de l'examen de la demande d'aide en décembre 2003, alors que le lien de parenté avec Monsieur K., lui-même aidé par le C.P.A.S., était connu et qu'aucune démarche n'ait été faite à ce moment auprès de l'O.N.A.F.T.S ne fut-ce que pour savoir si un octroi était possible. 5.
  10. En ce qui concerne le recours aux débiteurs d'aliments, auquel l'Etat Belge fait allusion, celui-ci ne peut être envisagé que dans la mesure ou les ressources du débiteur d'aliments potentiel sont connues et d'un montant suffisant pour justifier qu'il y soit fait appel, ce qui n'était certainement pas le cas en l'espèce en décembre 2003, alors que tout ce que l'on savait du père de l'enfant, Monsieur K., était qu'il était lui-même aidé par le C.P.A.S. 5.
  11. Le fait que le premier juge accorde l'aide sollicitée à partir de la date de la demande, soit le 16/12/2003, ne constitue pas un octroi d'aide pour le passé, dès lors que suite au recours introduit le 06/02/2004 contre la décision prise le 20/01/2004, les débats se déroulent dans un bref délai à dater de l'introduction de la demande, compte tenu des délais qu'impose la respect du caractère contradictoire de la procédure et l'intervention volontaire de l'Etat belge, et que le jugement intervient le 26/05/
  12. Le juge doit certes apprécier le droit à l'aide sociale au moment où il statue toutefois cette notion de " moment " ne correspond pas à un instantané mais plutôt à un bref laps de temps, tel celui qu'impose le respect des règles de la procédure judiciaire appliquées aux situations d'urgence. 5.
  13. Enfin il convient de rappeler la disposition de l'article 98 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 lequel dispose : " Le centre public d'aide sociale poursuit également, en vertu d'un droit propre, le remboursement des frais de l'aide sociale : - à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire l'octroi de l'aide; lorsque la blessure ou la maladie sont la suite d'une infraction, l'action peut être exercée en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique; - à charge de ceux qui doivent des aliments au bénéficiaire et ce à concurrence du montant auquel ils sont tenus pour l'aide octroyée. " En vertu de cette disposition le C.P.A.S. peut lui-même poursuivre le recouvrement de l'aide octroyée à l'encontre de Monsieur K. qui a perçu les allocations familiales au profit de son enfant Yao sans les rétrocéder au bénéfice de celui-ci. L'appel de l'Etat belge n'est pas fondé. Dans le cadre de l'action en déclaration de jugement commun, à défaut de partie qui succombe au sens de l'article 1017 du Code Judiciaire, le C.P.A.S. et l'Etat belge conservent à leur charge leurs propres dépens. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit en partie conforme de Monsieur Ph.LAURENT, déposé en langue française au greffe de la Cour le 23/3/2005, Déclare l'appel principal de l'Etat belge recevable et l'appel incident du C.P.A.S. de LIEGE irrecevable, Dit l'appel principal non fondé. Condamne l'Etat belge et le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour Madame A. en degré d'appel à 139,81 EUR. Délaisse à charge de l'Etat belge et du C.P.A.S. de LIEGE leurs dépens respectifs non liquidés pour le C.P.A.S. et liquidés pour l'Etat belge à 139,81 EUR. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M. M.XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, M. J.P.PEUTAT, Conseiller social au titre d' employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par anticipation au 25 mai 2005, en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège,rue St-Gilles n° 90c, le VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M.A.PEUTAT, qui, empêché est remplacé uniquement pour le prononcé de l'arrêt par Monsieur J.P.RENSONNET, Conseiller social au titre d'employé en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050427.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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