id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 03 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050503.3 No Rôle: 32215-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 110 - dernière vue 2026-07-02 04:16 Fiche Pour qu'un agent communal passe d'une échelle de traitement à une autre, il doit notamment disposer d'une évaluation au moins positive. En l'absence d'évaluation, le droit à un traitement fixé sur une échelle supérieure n'est pas ouvert.Lorsque la rémunération, pour le passé, est régularisée en raison d'un événement survenu ultérieurement, les intérêts sur la rémunération à régulariser ne prennent cours qu'à partir du moment où est intervenu l'événement, à savoir la réalisation de l'évaluation. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . DROIT SOCIAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (INCLUS ENSEI Rémunération Secteur public Statut pécuniaire Agent communal Echelles Conditions de passage d'une à l'autre Intérêts Date d'exigibilité Bases légales: Loi - 12-04-1965 - 10 Loi communale - 27-06-1996 - 6bis Texte de la décision Protection de la rémunération agent communal - date d'exigibilité du paiement de la rémunération. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 3 mai 2005 R.G. n° 32.215/04 2e CHAMBRE EN CAUSE : La COMMUNE DE FERRIERES, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, APPELANT, comparaissant par Maître S. MELIN qui se substitue à Maître Ch. DEFRAIGNE, avocats, CONTRE : Monsieur Alain B., INTIME, comparaissant par Maître P. BERTRAND qui se substitue à Maître D. PAIN, avocats. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2003 par le tribunal du travail de Huy, 2ème chambre (R.G. N° 53.923); - l'appel formé par requête déposée au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 10 mars 2004 et régulièrement notifiée à la partie intimée conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le 11 mars 2004 ; Vu l'ordonnance prise sur base de l'article 747, ,§ 2, du Code judiciaire rendue le 1er décembre 2004 fixant les délais pour conclure et la date des plaidoiries au 16 mars 2005; Vu les conclusions pour la partie appelante déposées au greffe de la cour le 4 février 2005 et le 7 février 2005 ainsi que les conclusions pour la partie intimée déposées au même greffe le 7 janvier 2005; Vu le dossier des pièces déposées par les parties à l'audience du 16 mars 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 16 mars
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu qu'il apparaît des éléments du dossier que le jugement dont appel a été signifié le 11 février 2004; que l'appel du 10 mars 2004, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Monsieur B. est entré au service de la commune de Ferrières en janvier
- Le 27 mai 1994, le Ministre de la région Wallonne a pris une circulaire relative aux principes généraux de la fonction publique, locale ou provinciale connue sous l'intitulé " Révision générale des barèmes ", en abrégé " R.G.B. ". Cette circulaire, qui n'était pas contraignante, invitait les pouvoirs locaux à adopter un statut administratif et pécuniaire similaire pour leurs agents. Le 30 juin 1994, la commune de Ferrières décidait d'adopter pour le 1er janvier 1996 un statut pécuniaire et administratif selon le " R.G.B. ". Le 27 juin 1996, la commune de Ferrières, a adopté avec effet rétroactif au 1er juin 1996 le nouveau cadre du personnel communal, le nouveau statut administratif et le nouveau statut pécuniaire. Enfin par une délibération du 20 mars 1997, le Conseil communal a repris tous les agents définitifs et statuaires de la commune avec leur nouveau grade. A cette occasion, Monsieur B. se vit reconnaître l'échelle barémique D
- Postérieurement, Monsieur B. se vit reconnaître l'échelle barémique D2, et ce à partir de 1996, suite à une délibération du Collège échevinal du 26 novembre
- Par citation du 26 octobre 2000, Monsieur B. réclame à la commune des arriérés de rémunération. En suite de cette délibération du 26 novembre 1999, la rémunération sera régularisée au cours de l'année 2001 pour les années 1996 à
- Par un premier jugement du 18 septembre 2002, le tribunal constate que la régularisation des arriérés de salaires demandée a été effectuée et que cette demande est devenue sans objet. Il réserve à statuer en ce qui concerne une demande de régularisation de salaire devant tenir compte du passé professionnel de Monsieur B. dans le secteur privé. De plus, ce jugement invite Monsieur B. à préciser la date d'exigibilité des régularisations de salaire afin de préciser le montant des intérêts qu'il réclame. Par son jugement dont appel, le tribunal considère que la régularisation des traitements dus en fonction de la catégorie D2 devait intervenir au 1er janvier 1996 et que les intérêts sont dus à partir de cette date. Ce jugement réserve à statuer en ce qui concerne le montant de la rémunération en fonction du passé professionnel du travailleur dans le secteur privé. III. Positions des parties en appel. En appel, la commune soutient : - que le R.G.B. n'était pas obligatoire pour la commune mais simplement recommandé, - que le passage de la catégorie D1 à D2 nécessitait une évaluation positive qui ne fut donnée que le 26 novembre 1999, - que la période de travail dans le privé ne peut être valorisée. Monsieur B. soutient : - qu'en vertu de l'adoption par la commune du nouveau statut pécuniaire le 27 juin 1996, il est en droit de bénéficier de celui-ci depuis le 1er janvier 1996, - qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 12 avril 1965, il a droit aux intérêts sur la régularisation des salaires à partir du 1er janvier 1996, et ce sur le montant net dû, -que la régularisation demandée en fonction du passé professionnel n'est pas en état d'être jugée. IV. Discussion. Les intérêts Les parties conviennent que plus rien n'est dû en principal sauf en ce qui concerne une régularisation éventuelle au vu du passé professionnel du travailleur dans le secteur privé. Les circulaires de la région wallonne en ce qui concerne la révision générale des barèmes ne sont pas contraignantes pour une commune. Toutefois, celle-ci peut décider de l'appliquer ou de s'en inspirer pour établir le statut administratif et pécuniaire de ses travailleurs et déterminer la date de la mise en vigueur de son adoption. Dans le cas d'espèce, au vu des documents produits, il est établi qu'en juin 1994, la commune avait décidé d'appliquer les principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale à son personnel et d'adopter pour le 1er janvier 1996 les nouveaux cadres, statuts administratifs et pécuniaires du personnel conformément à la circulaire de la région wallonne du 27 mai 1994 ayant pour objet la révision générale des barèmes. Le 27 juin 1996, la commune adopte un nouveau statut administratif et un nouveau statut pécuniaire qui sortira ses effets rétroactifs le 1er juillet
- En vertu de ces nouveaux statuts, les traitements dépendent de la fonction ou grade. A chaque fonction correspond un niveau. Celui des ouvriers qualifiés est le niveau D. A chaque niveau correspond des numéros d'échelle de traitements. A l'intérieur d'un numéro d'échelle, le traitement peut évoluer en fonction de l'ancienneté. Il fut reconnu par la délibération du 20 mars 1997 à Monsieur B., qui auparavant avait le grade d'ouvrier qualifié B rémunéré à l'échelle 1.22, le grade d'ouvrier qualifié rémunéré à l'échelle D.
- Cette désignation des agents dans leur nouveau grade a effet au 1er juillet
- Suite à cette modification, le travailleur recevra une régularisation de son salaire qui ne fait pas l'objet du présent litige. L'article 6 bis du statut pécuniaire prévoit aussi le système de l'évolution de carrière (voir aussi l'article 44 du statut administratif et les annexes). En vertu de ce système, un agent peut se voir reconnaître une échelle de rémunération supérieure, soit un numéro supérieur pour un même niveau pour autant qu'il satisfasse à trois conditions, à savoir : 1) disposer d'une évaluation au moins positive, 2) compter une ancienneté déterminée dans leur échelle, telle qu'elle est appliquée au moment où l'évolution barémique peut avoir lieu, 3) avoir acquis, dans certains cas, une formation professionnelle complémentaire ou spécifique. L'article 47et/ou48 du nouveau statut administratif (La cour dispose en effet de deux nouveaux statuts administratifs reprenant des règles similaires) précise que l'évaluation aura lieu tous les 2 ans, la première fois en 1996, à la date anniversaire de la nomination. Il n'est pas contesté que cette évaluation ou une autre ne fut pas faite en 1996 et postérieurement, les modalités d'exécution de celle-ci n'ayant pu être précisées. La cour en conclut que le travailleur ne pouvait dès lors passer de l'échelle D1 à D2 et ne pouvait légalement revendiquer le passage à l'échelle D2, l'évolution de carrière imposant une évaluation positive. En l'absence d'évaluation, et certainement suite à la demande des travailleurs, le 26 novembre 1999, le Collège échevinal décidait : 1° de fixer à la date de la présente délibération les évaluations individuelles, à considérer comme " évaluation de base ", à défaut d'avoir été établies dans le courant de 1996, 2° d'émettre une évaluation positive pour chacun des membres du personnel, sur base de leur chiffre individuel d'évaluation, à l'exception ... 3° ... 4° de confirmer la décision du conseil communal du 27 juin 1996 dans l'entièreté de ses dispositions. Rappelons que le 27 juin 1996 le conseil communal avait décidé d'appliquer au personnel communal le nouveau statut pécuniaire et que le 30 juin 1994 il prévoyait d'adopter pour le 1er janvier 1996 les nouveaux statuts. Il résulte de ces éléments, qu'à partir du moment où l'évaluation fut effectuée et approuvée, Monsieur B. pouvait prétendre à l'échelle D2 et qu'il était en droit de revendiquer le traitement attaché à cette échelle. Dès lors que cette évaluation est censée remplacer celle qui aurait dû avoir lieu en 1996, Monsieur B. pouvait se voir reconnaître le traitement attaché à l'échelle D2 depuis 1996, ce qui a entraîné les régularisations de
- Toutefois les régularisations n'étaient possibles qu'à partir de l'évaluation, et ce même si celle-ci, qui fut effectuée en novembre 1999, prend la place de celle qui aurait dû avoir lieu en
- C'est à cette date que les régularisations de traitements deviennent exigibles. Dès lors, conformément à l'article 10 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération, les intérêts de plein droit sur la rémunération ne devenaient exigibles aussi qu'à partir de la naissance de la dette, soit en novembre
- Il importe peu dans le cas d'espèce de savoir si la rémunération à l'échelle D2 ne fut reconnue exigible qu'en novembre 1999 par le fait ou la faute de la commune. Si faute il y a eu, elle pourrait peut-être être indemnisée non pas par des intérêts sur la rémunération mais bien par des dommages et intérêts. Toutefois, en ce cas, pourrait se poser la compétence des juridictions du travail. Le jugement dont appel doit être réformé quant à ce. Le passé professionnel Relevons d'abord qu'il ne convient pas de renvoyer le litige aux premiers juges, et ce en vertu de l'article 1068 du Code judiciaire. En effet, aucune mesure d'instruction n'avait été formulée par le jugement dont appel. Il convient toutefois de renvoyer le litige au rôle quant à ce. En effet, Monsieur B. n'a pas précisé de manière précise sa demande et son fondement et la commune n'a pas déterminé, de manière circonstanciée, les raisons et la base légale de son refus de prise en considération de l'année effectuée dans le secteur privé. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare en partie fondé, Réforme le jugement entrepris, Dit pour droit que Monsieur B. a droit aux intérêts sur les rémunérations régularisées dans le courant de l'année 2001 à partir du 26 novembre 1999, Invite les parties à établir le décompte des intérêts sur cette base, Invite les parties à s'expliquer et à conclure en ce qui concerne la prise en considération de l'année exercée dans le secteur privé par Monsieur B., A cette fin, ordonne la réouverture des débats et fixe date au MERCREDI 7 DECEMBRE 2005 à 14.50 heures devant la 2ème chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, siégeant en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles, 90 C, à 4000 LIEGE, 2ème étage, local F, Réserve les dépens. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. Ch. HAULET, Conseiller social au titre d'employeur, M. G. EVRARD, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le TROIS MAI DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de M. Ch. HAULET et de M. G. EVRARD, remplacés uniquement pour le prononcé respectivement par M. J.M. DESSY, Conseiller social au titre d'employeur et par M. F. BOYNE, Conseiller social au titre d'ouvrier, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050503.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div