id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 09 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050509.19 No Rôle: 30523-01 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:16 Fiche La Cour d'arbitrage est interrogée sur une éventuelle violation de l'article 24, ,§ 4, de la Constitution par les articles 55 et 6O du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, quant aux conditions d'accès à un emploi vacant d'une fonction de promotion, au regard des dispositions concernant, sur le même objet, le personnel de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement de la Communauté française. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . COUR D'ARBITRAGE COUR D'ARBITRAGE - Question préjudicielle - Egalité de traitement dans l'enseignement - Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné - Discrimination quant à l'accès à une fonction de promotion Bases légales: Constitution 1831 - 24§4 Décret Communauté française - 01-02-1993 - 55et60 Loi - 06-01-1989 - 26 Texte de la décision ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNE. PERSONNEL SUBSIDIE.- Engagement dans un emploi vacant d'une fonction de promotion (directeur d'école primaire). Faculté de choix du pouvoir organisateur entre l'engagement directement à titre définitif et l'engagement à titre temporaire dans l'attente d'un engagement à titre définitif. Décret 1er févr. 1993, art. 55 et 60. Rupture de l'égalité de traitement entre membres du personnel des différents réseaux d'enseignement. Question préjudicielle à la Cour d'arbitrage. Const., art. 24, ,§ 4 ; loi spéc. 6 janv. 1989, art. 26. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 9 mai 2005 R.G. : 30.523/01 9ème Chambre EN CAUSE : K. Jean-Marie, APPELANT, comparaissant par Maître Dominique WAGNER, avocat, CONTRE : A.S.B.L. LES ECOLES CATHOLIQUES DE WAREMME ET ENVIRONS, INTIMEE, comparaissant par Maître Dominique DRION, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 janvier 2005, notamment : - les arrêts rendus contradictoirement les 4 novembre 2002 et 26 avril 2004 par la Cour de céans et les pièces qui s'y trouvent visées, le second de ces arrêts rouvrant les débats sur les questions qu'il soumet aux parties ; - les conclusions de l'appelant, reçues au greffe de la Cour le 16 novembre 2004, ainsi que les conclusions de l'intimée, y déposées le 26 novembre 2004, et ses " nouvelles conclusions ", y reçues le 29 décembre 2004 ; Entendu à l'audience du 24 janvier 2005 les conseils des parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé au greffe de la Cour le 23 février 2005 et notifié par lettres missives envoyées le même jour aux avocats des parties ; Vu la réplique écrite de l'appelant à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 11 mars 2005, l'intimée, pour sa part, n'ayant pas répliqué dans le délai fixé à un mois à compter de la notification dudit avis. Par ses conclusions du 16 novembre 2004, l'appelant demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'arbitrage. 1.- Bref rappel de la cause L'appelant, né le 24 octobre 1943, est instituteur engagé à titre définitif à l'école fondamentale Saint-Louis de Waremme. Celle-ci relève du réseau de l'enseignement libre subventionné. L'A.S.B.L. intimée en est le pouvoir organisateur. Le directeur de cet établissement s'est trouvé en congé de maladie continûment à partir du 1er septembre 1997. Il a été admis à la retraite le 1er mai 1998, jour auquel son emploi est devenu vacant. Un instituteur du même établissement, Monsieur R..., a convenu avec l'intimée de remplacer temporairement ce directeur à compter du 1er septembre 1997, puis encore après le 1er mai 1998. Il a cependant renoncé à cette charge le 31 août 1998 pour raisons de santé. Le 1er septembre 1998, c'est l'appelant qui a signé avec l'intimée un contrat d'engagement à titre temporaire dans la fonction de directeur, en attendant qu'il soit procédé à un engagement définitif à ce poste. L'intimée a organisé un appel de candidatures. L'appelant a présenté la sienne, de même que quatre autres personnes, auxquelles deux autres encore se sont jointes, dont Monsieur V..., instituteur à l'école fondamentale Sainte-Begge d'Andenne. C'est sur ce dernier que l'intimée a finalement porté son choix. Elle ne l'a toutefois engagé dans la fonction de directeur de l'école qu'à titre temporaire et ce, à partir du 11 janvier 1999. A cette date, l'appelant a dû, quant à lui, réintégrer son poste d'instituteur. Monsieur V... a démissionné au mois de décembre 1999. Monsieur R..., dont les problèmes de santé s'étaient entre-temps résolus, a été engagé, toujours à titre temporaire, pour reprendre la fonction de directeur. L'appelant fait grief à l'intimée : 1) de ne pas l'avoir engagé à titre définitif dans l'emploi vacant de directeur dès le 1er septembre 1998 ou au plus tard le 11 janvier 1999, 2) de l'avoir irrégulièrement licencié à cette dernière date. Il lui réclame en conséquence d'importants dommages-intérêts. 2.- Le décret du 1er février 1993 2.1.- Le texte L'appelant a invoqué le décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Il s'est plus précisément référé au titre Ier, intitulé " Du statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ". Selon l'article 1er, ,§ 1er , de ce décret, celui-ci " s'applique : 1° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement libre subventionnés (...), 2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement ". L'article 3, ,§ 1er, donne la définition de l'emploi vacant, définition qui s'applique en l'espèce à l'emploi laissé vacant par le départ à la retraite du directeur de l'école le 1er mai 1998. L'article 3, ,§ 2, fait référence à la distinction entre les fonctions de recrutement, les fonctions de sélection et les fonctions de promotion, suivant la classification opérée par un arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 28 octobre 1998 qui range parmi les fonctions de promotion la fonction de directeur d'une école primaire autonome. L'appelant s'est plus spécialement prévalu des dispositions contenues dans le chapitre V du titre Ier, constitué des articles 55 à 66 et intitulé " De l'accès aux fonctions de promotion ". Aux termes de l'article 55, " Le pouvoir organisateur peut engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion ", sauf dans deux cas particuliers décrits par cet article. En outre, l'article 57 prévoit que " L'engagement à titre définitif (...) (n'est) pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement " qui est en voie de fermeture progressive ou dont la période d'admission aux subsides est limitée. L'article 59, ,§ 1er, énonce que " Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond pas au moment de l'engagement aux conditions suivantes : (...) ", notamment celle d'être " titulaire à titre définitif depuis six ans au moins d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion ". Aux termes de l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, " Une fonction de promotion peut être confiée temporairement dans les cas suivants : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent ; 2° dans le cas visé à l'article 57 ; 3° dans l'attente d'un engagement définitif ". L'article 60, ,§ 1er, alinéa 2, tel que modifié par le décret du 10 avril 1995, ajoute : " Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, et au plus tard deux ans après sa désignation, le membre du personnel est engagé à titre définitif dans la fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 59 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé ". L'article 60, ,§ 1er, alinéa 4, ajoute encore que " Pendant cette période d'attente, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif ". 2.2.- L'interprétation donnée par l'appelant En ses arrêts des 4 novembre 2002 et 26 avril 2004, la Cour a relaté dans le détail l'interprétation donnée par l'appelant aux articles précités du décret, qui peut être synthétisée comme suit :
- a)l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, énumère limitativement les trois hypothèses dans lesquelles une fonction de promotion peut être confiée à titre temporaire par le pouvoir organisateur à un membre du personnel ;
- b)corrélativement, l'article 55 implique le principe général selon lequel, en dehors de ces trois hypothèses, l'emploi vacant dans une fonction de promotion est nécessairement attribué à titre définitif, pour autant que le candidat concerné remplisse les conditions imposées par l'article 59 ;
- c)l'hypothèse visée par l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, est celle où le membre du personnel peut d'abord être engagé à titre temporaire dans l'attente de son propre engagement à titre définitif parce qu'au moment où la fonction de promotion peut être attribuée, il ne satisfait pas encore à toutes les conditions figurant dans l'article 59, notamment celle d'être titulaire à titre définitif d'une fonction dans l'enseignement subventionné depuis six ans au moins, exigence qui peut donc être rencontrée par le seul effet de l'écoulement d'un certain temps ;
- d)c'est dans cette hypothèse que l'article 60, ,§ 1er, alinéa 2, ajoute que le membre du personnel est engagé à titre définitif au plus tard deux ans après sa désignation, pour autant qu'il réponde alors à l'ensemble des conditions de l'article 59 et qu'il n'ait pas été auparavant déchargé de sa fonction par le pouvoir organisateur. Au départ de cette interprétation, l'appelant a considéré qu'il ne se trouvait pas, le 1er septembre 1998, dans l'hypothèse de l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, puisqu'à cette date, il remplissait déjà chacune des conditions fixées par l'article 59. Il a par conséquent estimé que l'intimée avait l'obligation de donner un caractère définitif à son engagement dans l'emploi vacant de directeur d'école le 1er septembre 1998 (ou à tout le moins le 11 janvier 1999, a-t-il ajouté sans vraiment s'expliquer à cet égard). 2.3.- L'interprétation retenue par la Cour En ses arrêts des 4 novembre 2002 et 26 avril 2004, la Cour a également rapporté l'interprétation de l'intimée. Ensuite, dans le second de ces arrêts, elle a explicité sa propre interprétation, laquelle peut être résumée comme ci-après :
- a)ainsi que l'indique le verbe " peut " qui s'y trouve utilisé, l'article 55 signifie que le pouvoir organisateur a la possibilité (c'est-à-dire à la fois l'habilitation et la faculté, mais non l'obligation) d'engager à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, pour autant que le candidat satisfasse à ce moment à toutes les conditions de l'article 59 et sauf les deux réserves énoncées par l'article 55 et l'exception prévue par l'article 57 ;
- b)de même, utilisant pareillement le verbe " peut ", l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, implique que le pouvoir organisateur a la possibilité (au sens indiqué ci-dessus) de confier temporairement une fonction de promotion dans les trois cas qu'il vise, notamment dans l'attente d'un engagement à titre définitif ; autrement dit, dans cette dernière hypothèse, le pouvoir organisateur peut faire précéder l'engagement définitif par un engagement temporaire ;
- c)il suit que le pouvoir organisateur choisit de confier la fonction de promotion directement à titre définitif, en vertu de l'article 55, pour autant que le candidat satisfasse à ce moment à toutes les conditions de l'article 59, ou de procéder à une attribution temporaire dans l'attente d'un engagement définitif, en exécution de l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, n'étant pas requis, en cette occurrence, que le membre du personnel remplisse, au moment de son engagement temporaire, toutes les conditions imposées par l'article 59 ;
- d)l'expression " dans l'attente d'un engagement définitif " couvre, non seulement l'engagement définitif du membre du personnel préalablement engagé à titre temporaire, mais aussi d'un autre membre du personnel, soit du même établissement, soit d'un autre établissement du même réseau ;
- e)toutefois, lorsque le pouvoir organisateur a choisi d'engager le membre du personnel à titre temporaire, il doit (obligation) l'engager à titre définitif au plus tard deux ans après sa désignation, si l'intéressé n'a pas été auparavant déchargé de sa fonction et à la condition qu'il réponde, au moment de son engagement définitif, à l'ensemble des exigences exprimées par l'article 59. De cette interprétation, il devrait se déduire que l'appelant se trouvait, le 1er septembre 1998, dans le cas visé par l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, et que l'intimée avait alors le pouvoir et la faculté, ainsi qu'elle en a usé, de l'engager dans l'emploi de directeur à titre temporaire. 3.- L'article 24, ,§ 4, de la Constitution L'article 24, ,§ 4, de la Constitution proclame : " Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié ". L'appelant a argumenté que, tels qu'interprétés comme indiqué ci-dessus, les articles 55 et 60 du décret du 1er février 1993 rompent, du point de vue de l'accès des membres du personnel d'un établissement d'enseignement à un emploi dans une fonction de promotion, le principe de l'égalité de traitement entre : - d'une part, les membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, qui ressortissent au champ d'application personnel de ce décret, - d'autre part,
- a)les membres du personnel des établissements d'enseignement qui relèvent du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné,
- b)les membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française, qui relèvent de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. 4.- Le décret du 6 juin 1994 4.1.- Le texte Le chapitre V de ce décret, consacré aux " Fonctions de promotion ", est constitué des articles 45 à 52. L'article 45 énonce : " Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion (...) ". Il émet ensuite deux réserves analogues à celles figurant dans l'article 55 du décret du 1er février 1993. L'article 47, qui vise le cas où la nomination à titre définitif n'est pas permise, et l'article 49, qui fixe les conditions auxquelles le membre du personnel doit répondre au moment de la nomination à titre définitif, sont superposables aux articles 57 et 59 du décret du 1er février 1993. Selon l'article 50, ,§ 1er, alinéa 1er, " Une fonction de promotion peut être confiée temporairement : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent, 2° dans l'hypothèse visée à l'article 47, 3° dans l'attente d'une nomination définitive ". L'alinéa suivant ajoute que " Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement ". Suivant l'article 50, ,§ 1er, alinéa 3, " Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, et au plus tard au terme d'un délai de deux ans, le membre du personnel est nommé définitivement dans la fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 49 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé ". Enfin, l'article 52, alinéa 1er, dispose aussi : " En cas d'absence de candidat remplissant les conditions d'accès à une fonction de promotion, le pouvoir organisateur peut différer la nomination jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées ". 4.2.- L'interprétation donnée par l'appelant L'appelant considère que l'article 45 du décret du 6 juin 1994, qui n'utilise pas le verbe " peut " comme l'article 55 du décret du 1er février 1993, mais le verbe " procède " à l'indicatif présent, érige en principe la nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, la désignation à titre temporaire devant rester l'exception, limitée aux trois hypothèses retenues par l'article 50. Il estime aussi que l'article 52 éclaire la manière dont doit être comprise la troisième hypothèse, à savoir celle de " l'attente d'une nomination définitive " : une telle nomination n'est différée qu'en l'absence de tout candidat répondant aux conditions requises. A l'appui de son interprétation, l'appelant soutient aussi que, dans l'article 52, le substantif " nomination " doit être entendu au sens de " nomination à titre définitif ", le vocable " désignation " étant seul employé pour le cas d'une désignation à titre temporaire. L'appelant en conclut que, selon le décret du 6 juin 1994, le membre du personnel a le droit d'être nommé directement à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, s'il remplit à ce moment les conditions imposées par l'article 49 et pour autant bien sûr que sa candidature soit retenue plutôt que celle des candidats concurrents ; par exception à ce principe, la désignation temporaire n'est admise que dans les trois hypothèses prévues par l'article 50 ; la troisième de ces hypothèses est celle où le membre du personnel est désigné à titre temporaire du fait qu'à ce moment, il ne satisfait pas aux conditions pour être nommé définitivement et qu'il n'y a aucun candidat remplissant ces conditions. 4.3.- L'interprétation donnée par l'intimée L'intimée, quant à elle, souligne que l'article 50, ,§ 1er, alinéas 1er et 3, du décret du 6 juin 1994 est rédigé dans les mêmes termes, mutatis mutandis, que l'article 60, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 1er février 1993. Elle argumente aussi que " l'article 45 n'implique pas que le pouvoir organisateur doive directement engager à titre définitif dans une fonction de promotion " (ses dern. concl. p. 3). Elle en déduit que, sur le sujet précis examiné, il n'existe aucune différence de traitement significative entre les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné et ceux de l'enseignement officiel subventionné. 4.4.- L'interprétation retenue par la Cour En raison de la similitude de rédaction, il y a lieu d'interpréter l'article 50, ,§ 1er, alinéas 1er et 3, du décret du 6 juin 1994 comme l'article 60, ,§ 1er, alinéas 1er et 2, du décret du 1er février 1993. Le pouvoir organisateur a donc la possibilité (habilitation et faculté) de confier temporairement une fonction de promotion dans les trois cas visés par cet article 50, notamment dans l'attente d'une nomination définitive, soit du membre du personnel désigné à titre temporaire, soit d'un autre candidat. Toutefois, le bénéficiaire de la désignation temporaire a le droit, au terme d'un délai de deux ans, d'être nommé définitivement dans cette fonction de promotion s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 49 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas entre-temps déchargé. Quant à l'article 52, il est logique de considérer qu'il a égard à une nomination définitive, laquelle peut être différée jusqu'à ce qu'un candidat remplisse les conditions exigées pour obtenir une telle nomination. Cela étant, le prescrit de cet article paraît sans incidence sur l'interprétation de celui contenu dans l'article 50, ,§ 1er, alinéas 1er et 3. De tout ce qui précède, il se déduirait qu'un instituteur dans un établissement de l'enseignement officiel subventionné, qui aurait vécu la même situation que celle de l'appelant en la présente cause, se serait trouvé dans la troisième hypothèse mentionnée en l'article 50 et aurait pu être régulièrement désigné, le 1er septembre 1998, comme directeur de l'établissement à titre temporaire. En revanche, l'article 45 du décret du 6 juin 1994 n'est pas rédigé comme l'article 55 du décret du 1er février 1993 : il pose pour principe et pour règle que le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, sauf les deux réserves émises par cet article, à quoi s'ajoutent l'exception décrite par l'article 47 et celle prévue par l'article 50 dans les trois cas qu'il détermine. 5.- L'arrêt royal du 22 mars 1969 L'appelant et l'intimée s'accordent à considérer que, pour les membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française, il découle de l'arrêté royal du 22 mars 1969, en particulier de ses articles 92 et suivants, que le principe est la nomination définitive immédiate dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, une désignation temporaire n'étant envisagée que pour les emplois non vacants. Les parties se rejoignent donc pour y voir un régime différent de ceux examinés plus haut. 6.- La question préjudicielle Par conclusions du 16 novembre 2004, l'appelant demande à la Cour de céans d'interroger la Cour d'arbitrage sur la violation éventuelle de l'article 24, ,§ 4, de la Constitution par les articles 55 et 60, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, du décret du 1er février 1993, compte tenu des dispositions des articles 45, 50 et 52 du décret du 6 juin 1994 et des articles 92 et suivants de l'arrêté royal du 22 mars 1969. D'après l'article 26, ,§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, cette dernière " statue, à titre préjudiciel, par voie d'arrêt, sur les questions relatives à : (...) 3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article
(134)de la Constitution des articles (10, 11 et 24) de la Constitution ". Aux termes de l'article 26, ,§ 2, de ladite loi, " Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour d'arbitrage de statuer sur cette question ". Des exceptions à cette obligation sont prévues. Aucune d'elles ne semble se vérifier en la présente cause. En particulier, il n'est pas manifeste que les articles précités du décret du 1er février 1993 ne violent pas l'article 24 de la Constitution ; ainsi n'est-il pas évident que les variations de traitement relevées plus haut trouvent leur justification dans des différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur. En conséquence, avant de statuer sur le fondement de l'appel, il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question soulevée par l'appelant, qu'il convient toutefois, compte tenu des motifs développés dans le présent arrêt, de libeller dans les termes repris au dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 4 novembre 2002 et 26 avril 2004, Sur avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, Avant de statuer sur le fondement de l'appel, Vu les articles 24 et 142 de la Constitution, Vu les articles 26 et 27 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, Soumet à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle suivante : Compte tenu de la comparaison entre : - les articles 55 et suivants du décret de la Communauté française du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, - les articles 45 et suivants du décret de la Communauté française du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, - les articles 92 et suivants de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, l'article 24, ,§ 4, de la Constitution est-il violé : 1) par l'article 55 du décret précité du 1er février 1993, interprété en ce sens que le pouvoir organisateur, en principe, a la faculté, et non l'obligation, de procéder à un engagement à titre définitif (ou, selon son choix, de procéder à un engagement à titre temporaire) dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, de sorte que le candidat qui, au moment de son engagement, répond à toutes les conditions requises pour être engagé à titre définitif, peut n'être engagé qu'à titre temporaire, sans avoir droit à un engagement à titre définitif, alors que :
- a)en vertu de l'article 45 du décret précité du 6 juin 1994, le pouvoir organisateur, en principe, procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, de sorte que le candidat qui, au moment de sa nomination, répond à toutes les conditions requises pour obtenir une nomination à titre définitif, bénéficie d'une telle nomination,
- b)en vertu des articles 92 et suivants de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969, les membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française sont nommés à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion, 2) par l'article 60, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité du 1er février 1993 et par l'article 50, ,§ 1er, alinéa 1er, 3°, du décret précité du 6 juin 1994, interprétés en ce sens que le pouvoir organisateur a la faculté de procéder à un engagement (ou nomination) à titre temporaire dans un emploi vacant d'une fonction de promotion et ce, dans l'attente d'un engagement (ou nomination) à titre définitif, soit du bénéficiaire même de l'engagement (ou nomination) à titre temporaire, quand bien même il répond, au moment de cet engagement (ou de cette nomination), à toutes les conditions requises pour obtenir un engagement (ou nomination) à titre définitif, soit d'un autre candidat, alors qu'en vertu des articles 92 et suivants de l'arrêté royal précité du 22 mars 1969, les membres du personnel des établissements d'enseignement de la Communauté française sont toujours nommés à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion ? Dit qu'une expédition du présent arrêt sera transmise à la Cour d'arbitrage, conformément aux dispositions de l'article 27, ,§ 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, par le même siège à l'exception de Mme Colette GERARD, remplacée pour le prononcé par Mme Eliane CHAIDRON, conseiller au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), le LUNDI NEUF MAI DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050509.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div