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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050512.18

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050512.18 No Rôle: 7085-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:17 Fiche Une convention de transaction dépourvue de cause doit être annulée.Tel est le cas de la transaction par laquelle un travailleur et un employeur actent la rupture de commun accord du contrat de travail sans prestation de préavis ou réclamation d'une indemnité compensatoire lorsque l'employeur a déjà rompu le contrat en reconnaissant au travailleur le droit à une indemnité compensatoire de préavis. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Rupture Convention Transaction Cause Absence Bases légales: ancien Code Civil - 1131 Loi - 03-07-1978 - 32 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision Contrat de travail Rupture Convention Transaction Vice de consentement Cause Absence de cause Rupture du contrat moyennant indemnité suivie d'une convention actant la rupture de commun accord sans indemnité Loi 3/7/1978, art. 32 ; Code civil, art. 1109 et 1131 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 12 mai 2005 R.G. n° 7.085/2002 13ème Chambre EN CAUSE DE : La S.A. ENTREPRISES GENERALES BRAHY appelante, comparaissant par Me Olivier Lambert, avocat. CONTRE : Monsieur Damien D. intimé, comparaissant par Me Jean Genicot, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants : 1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable. 2. Les faits. - Le 28 septembre 1998, M. D., ci-après l'intimé, entre au service de la société BRAHY, ci-après l'appelante, en qualité d'employé. Il est alors âgé de 18 ans. - Le 24 août 2000, l'appelante le licencie par voie recommandé et le dispense de toute prestation, lui reconnaissant le droit à une indemnité compensatoire de préavis de trois mois. L'heure d'envoi de ce courrier n'est pas déterminée. - Le même jour (mais la convention est datée du 25 août), l'appelante et l'intimé signent une convention par laquelle ils annulent le préavis donné peu avant et déclarent " que la rupture du contrat se fait de commun accord entre les parties et ce sans prestation de préavis ni réclamation d'indemnité de rupture de chacune des parties ". - Toujours le même jour, l'intimé se rend à la police de Wavre et y fait une déclaration : il signale avoir eu une altercation le matin même avec l'administrateur délégué et relate les circonstances dans lesquelles il a été amené à signer la convention. Il fait état de menaces. Entendu par la police le 15 mai 2001, il ajoute avoir été contraint de signer sous peine de mesure judiciaire (sans précision) et suite au fait que son employeur a fait état de ce que le refus de conclure cette convention allait lui coûter cher en frais de justice. - L'intimé écrit à son ancien employeur en contestant la validité de la convention arguant avoir été contraint de la signer (lettre recommandée datée du 24 août et postée le 28 août). 3. La demande. Par procès-verbal de comparution volontaire du 6 décembre 2000, l'actuel intimé entend obtenir la condamnation de l'appelante à lui verser l'indemnité compensatoire de préavis de trois mois. 4. Le jugement. Le tribunal écarte l'existence d'un vice de consentement susceptible de vicier la convention. Par contre, il estime que cette convention n'a pas de cause ou a une cause illicite ou erronée en telle sorte qu'elle ne peut sortir ses effets. Sur ce fondement, il fait droit à la demande. Il condamne l'appelante au paiement de la rémunération du mois de la rupture à concurrence des jours prestés. 5. L'appel. L'appelante relève appel au motif que l'absence de cause ne peut être confondue avec l'absence d'intérêt apparent. Elle estime que la convention n'est pas illicite et n'a pas de cause erronée, l'intimé ne s'étant nullement mépris sur la portée de la convention. L'intimé considère de son côté que la convention est nulle parce qu'il s'agit d'un faux, la date du 25 août n'étant pas celle du jour où elle a été signée. En outre, il n'a pas disposé d'un délai de réflexion suffisant et a signé sous la menace de représailles. L'appel ne porte pas sur le deuxième chef de demande (rémunération du mois d'août 2000). 6. Fondement. 6.1. Le faux L'intimé ne conteste pas avoir signé la convention litigieuse mais fait valoir que la date indiquée n'est pas celle du jour de sa confection et de sa signature et qu'il s'agirait donc là d'un faux. A supposer même, quod non, que la date indiquée ait été intentionnellement inexacte, cette constatation ne permettrait pas d'écarter l'intégralité de la convention. Seule la date devrait être écartée car les parties conviennent toutes deux pour le surplus que la convention telle que rédigée a bien été signée par elles la veille du jour mentionné. La convention porte sur la rupture et la date de la signature est tout au plus inexacte sans altérer le fondement de la convention, ni remettre en cause son contenu. 6.2. Le vice de consentement En droit Conformément aux dispositions du Code civil, le consentement donné peut être vicié par suite d'une erreur, de violence ou de dol. La preuve de l'existence d'un vice de consentement est à charge de celui qui s'en prévaut . La preuve de l'existence d'un vice de consentement est à charge du travailleur . L'erreur n'est pas invoquée en l'espèce en telle sorte qu'il faut s'en tenir à la violence et au dol, l'intimé faisant état dans ses conclusions de contrainte verbale et de manoeuvre dolosive. La violence morale doit être injuste ou illicite pour vicier le consentement . Elle n'entache la validité du consentement que dans la mesure où elle est abusive ou illicite , qualification qui est à, rechercher dans les éléments de fait avancés (et établis) par celui qui s'en prévaut . Selon De Page, " la violence est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un mal considérable, en vue de la déterminer à faire un acte juridique. Par l'effet de cette crainte, la volonté n'est pas libre ; elle est contrainte. Même si elle ne disparaît pas complètement, elle est viciée. Pour que la violence donne ouverture à nullité, quatre conditions sont requises : 1. La violence doit avoir été déterminante du consentement. 2. Elle doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable (cf. art 1112 du code civil). On a égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes (art 1112, al 2 du même code). 3. Elle doit faire naître la crainte d'un mal considérable. 4. Elle doit être injuste, c'est-à-dire motivée par l'exercice anormal d'un droit et non fondée sur le simple fait de rapports de subordination morale ou économique normaux... L'article 1114 dispose que la seule crainte révérentielle envers le père, la mère ou tout autre ascendant, sans qu'il y ait eu violence proprement dite, ne suffit pas à annuler le contrat. Mais les auteurs s'accordent à reconnaître que ce cas n'est donné qu'à titre d'exemple et qu'il y a lieu de l'étendre à toutes les situations où l'influence d'un des contractants sur l'autre est normale et inévitable, et qu'aucun autre élément ne vient l'aggraver " . La violence n'acquiert pas ce caractère par le fait que le travailleur a fait l'objet d'une menace de licenciement pour motif grave . Elle ne pourrait être admise que si la menace invoquée ne présentait aucune cause légitime ou était totalement disproportionnée . Il a été jugé qu'un employé " ne peut se retrancher derrière sa qualité d'employé subalterne soumis à la toute puissance d'un homme de loi. Il savait ou devait savoir ce qu'il faisait en signant la convention " . Le dol suppose une manoeuvre au sens large. Il peut s'agir d'actes " combinés en vue de la tromperie mais aussi (d'

  1. un)simple mensonge, même verbal et (
  2. de)la réticence " , à l'exception d'artifices inoffensifs. " Les manoeuvres doleuses (ou plus exactement, la tromperie qui en est résultée, et qui a provoqué l'erreur) doivent avoir été la cause déterminante de la convention. C'est ce qu'on appelle le dol principal qu'on oppose au dol incident qui, sans être la cause déterminante du contrat, a cependant eu pour effet d'en modifier les conditions normales, en amenant par exemple l'une des parties à contracter dans des conditions plus onéreuses. (...) Le dol est, de soi, un délit civil, qui doit toujours être réprimé. Mais ils (dol principal ou dol incident) se distinguent essentiellement au point de vue de la sanction : le dol principal entraîne la nullité du contrat, tandis que le dol incident ne donne lieu qu'à des dommages et intérêts " . En outre, la nullité d'une convention par suite de violence exercée ne peut être invoquée si la convention a été, soit explicitement, soit tacitement, approuvée depuis le moment de la cessation de la violence . Cette restriction ne concerne ni l'erreur, ni le dol. En l'espèce L'intimé soutient ne pas avoir été mis au courant de la décision déjà prise et notifiée par l'appelante de rompre son contrat avant de se voir proposer à la signature la convention litigieuse. Il est un fait que le congé moyennant paiement d'une indemnité lui avait été envoyé par courrier le jour même en telle sorte qu'il n'a pas pu prendre connaissance du courrier adressé à son domicile. Il aurait pu en être informé avant l'entrevue mais la preuve de ce fait n'est pas apportée, ni proposée. Cette circonstance n'a cependant aucune incidence sur la preuve d'un vice de consentement de la convention. Les parties peuvent, à tout moment, mettre fin au contrat de commun accord, même après une rupture unilatérale. Il n'est nullement requis que l'employeur ou le travailleur ait précédemment donné congé. Le congé doit précéder l'accord des parties sur la durée du préavis mais il s'agit là d'une hypothèse distincte de celle de la rupture de commun accord. L'article 32 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail énonce les conditions dans lesquelles le contrat de travail prend fin mais sans préjudice aux modes généraux d'extinction des obligations parmi lesquelles figure la convention des parties . Il est certain qu'en signant la convention, l'intimé a reconnu qu'un congé comportant un préavis lui avait été donné le jour même en telle sorte qu'il a, à tout le moins, dû en être informé au cours de l'entrevue litigieuse. Entendu le jour même par les forces de l'ordre suite à sa plainte, il déclare avoir signé la convention par peur sous la contrainte verbale. Selon lui, " M. B. m'a invité fermement à signer ce papier et (dit) qu'à défaut de satisfaire à ses exigences, il transmettrait un dossier à ses avocats ". Entendu ultérieurement, il précise qu'il a été " contraint verbalement de signer sous peine de mesures judiciaires ", sans que celles-ci aient été précisées, et qu'il lui a été dit que les poursuites allaient lui coûter cher. Dans la déclaration rédigée à l'attention de son avocat en octobre 2002, il donne de plus amples précisions et fait état de reproches formulés à son encontre pour l'amener à signer mais aussi de son refus et du fait qu'il a obtenu finalement de pouvoir contacter sa maman (mais pas son syndicat ou un avocat) par téléphone. Après l'orage, il fait observer que son patron a changé de ton pour l'amadouer avant de se fâcher à nouveau en telle sorte qu'il a signé sous l'effet de la panique. Le tribunal a déduit de ces éléments apportés unilatéralement par l'intimé que l'appelante avait usé de sa position dominante pour faire pression sur un jeune travailleur sans lui laisser le temps de la réflexion. Il n'y a néanmoins pas vu une violence morale ou un dol. Dès lors que le congé a été donné, le travailleur peut renoncer au droit dont il dispose de prétendre à une indemnité compensatoire de préavis. Aucune contrainte physique ou morale inadmissible n'a été exercée : l'employeur a, semble-t-il et selon la version unilatérale de l'intimé, invoqué que celui-ci aurait des difficultés à obtenir ce à quoi il a droit mais il n'a pas menacé l'intimé physiquement, ni en brandissant un motif grave imaginaire susceptible de lui faire craindre la mise en oeuvre de procédures pénales ou autres sans aucun fondement. Il n'y a donc eu ni dol ni violence morale. Le jugement doit être confirmé sur ce point. 6.3. L'absence de cause ou l'existence d'une cause illicite ou erronée Le tribunal a considéré que la convention doit être annulée parce qu'elle n'a pas de cause ou que celle-ci est illicite ou erronée. En droit L'article 1131 du Code civil énonce que " L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ". Cela signifie qu'aucun effet juridique ne peut être reconnu à l'obligation fondée sur une telle cause (ou dépourvue de cause). Tout acte juridique, unilatéral ou non, doit avoir une cause , hormis l'hypothèse particulière d'un acte abstrait. Elle doit s'apprécier au moment de la formation de l'acte et est étrangère à l'exécution . Il faut s'attacher au mobile déterminant, à la justification de l'engagement . La cause reste étroitement liée à l'analyse subjective de la volonté en dernier ressort tout en évitant de " porter exagérément atteinte à la sécurité des relations juridiques " . Il y a absence de cause ou fausse cause lorsqu'une convention est conclue en considération d'une contre-prestation illusoire ou inexistante ou lorsqu'une transaction est conclue alors qu'il n'existe pas réellement de litige entre les parties. Si les parties se sont engagées en considération d'un litige, l'absence de litige supprime la cause de la convention qui se trouve alors annulée . Ainsi que le relève le professeur VAN OMMESLAGHE, " la parenté entre l'erreur sur la substance et l'erreur sur la cause ou la fausse cause a été soulignée à juste titre par les commentateurs modernes. La jurisprudence (..) a pris en considération non seulement les erreurs portant sur des qualités substantielles intrinsèques de la chose, mais aussi les erreurs commises par une partie. (...). Il apparaît ainsi que la jurisprudence a recours à la notion de cause dans les conventions à titre onéreux, lorsque le tribunal se préoccupe des motifs ou des mobiles en raison desquels les parties, ou l'une d'entre elles, contractent. Ces motifs peuvent être le but poursuivi de manière immédiate ou de manière plus éloignée ; ils peuvent aussi être formés par les raisons pour lesquelles la partie s'engage. (...). Mais, bien entendu, chacun reconnaît que tous les mobiles, tous les objectifs poursuivis par l'un des contractants, toutes les situations en fonction desquelles il s'engage ne peuvent être pris en considération et justifier l'annulation d'une convention du chef de fausse cause ou d'erreur sur la cause ; cette solution, qui aboutirait sans doute à respecter de manière complète la volonté réelle de chacune des parties, serait incompatible avec les impératifs de la sécurité des transactions. Il faut donc déterminer quels motifs, quels mobiles sont dignes d'attention et entrent, par conséquence, dans le concept de cause ". Comme le relève DE PAGE , un billet non causé, c'est-à-dire dont la cause n'est pas exprimée dans l'écrit qui le constate, est parfaitement valable s'il existe réellement une cause à l'engagement. Les règles relatives à l'absence de cause s'appliquent indépendamment du point de savoir si la cause est exprimée dans l'acte ou non. La seule conséquence réside dans la différence des règles quant à la preuve de l'absence de cause . La cause illicite est celle qui est prohibée par la loi, contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public (cf. art. 1133). L'absence de bonne foi ne peut suffire à amener le juge à annuler la convention et le principe de l'exécution de bonne foi d'une convention n'est pas violé par une partie qui entend s'en prévaloir s'il n'est pas établi qu'elle a abusé de son droit. Pour schématiser, " la théorie de la cause est en réalité la théorie des mobiles et des buts pris en considération par le droit. (...). Elle répond à une double préoccupation. Le juge doit en premier lieu pouvoir scruter les buts et les mobiles qui animent les parties afin de faire respecter l'ordre public et les bonnes moeurs et d'annuler les opérations conclues dans un but illicite ou en fonction de mobiles illicites. (...). Le juge peut ensuite avoir égard aux mobiles à l'effet d'assurer la protection de la volonté individuelle et la prééminence de la volonté réelle : le consentement (...) est fondamentalement lié aux buts et mobiles en raison desquels il a été émis, et pour assurer la protection du consentement, il faut donc le replacer dans son cadre psychologique réel. Toutefois, la prééminence absolue de la volonté réelle conduirait à une insécurité insupportable et c'est le motif pour lequel des restrictions doivent être apportées à l'incorporation des motifs et des mobiles dans la cause " . La jurisprudence a notamment été amenée à appliquer cette théorie de la cause dans des hypothèses diverses : - est annulée sur ce fondement la reconnaissance de dette souscrite par un assuré social à l'égard d'une mutuelle, agissant sur instruction de l'I.N.A.M.I. qui concluait à une erreur administrative, alors qu'en réalité, aucune erreur administrative n'avait été commise. L'erreur porte sur des mobiles déterminants . - a été considérée comme nulle la démission signée par une employée pour " faire plaisir " à son employeur sous la contrainte morale et des manoeuvres dolosives. La démission est jugée fondée sur une fausse cause . Il en va de même lorsque le travailleur présente sa démission parce qu'il pensait que son employeur détenait les preuves péremptoires de l'existence de fautes professionnelles graves alors qu'il n'en était rien . - une clause d'essai est dépourvue de cause si le travailleur a déjà été engagé précédemment par le même employeur pour les mêmes fonctions . La doctrine ajoute que l'absence de cause ou la fausse cause pourrait, exceptionnellement et avec quelques difficultés, être invoquée par l'auteur du congé en cas d'erreur sur les circonstances qui l'ont déterminé à résilier le contrat . En l'espèce L'intimé ne soutient pas que la cause était illicite et, en effet, il est conforme aux dispositions civilistes d'autoriser la rupture du contrat de travail de commun accord. Il n'établit pas que la convention ait été signée par erreur. Au contraire, il admet s'y être opposé dans un premier temps et avoir pu contacter sa maman avant de signer. Il savait donc ce qu'il faisait en apposant sa signature au bas de la convention. Il soutient que la convention n'a pas de cause. Il était déjà licencié lorsque la convention a été signée. L'accord suit l'annonce verbale de la rupture du contrat par l'employeur, confirmant ainsi la rupture notifiée par lettre recommandée et donc définitive. L'appelante plaide que ce n'est pas parce que l'intimé n'avait aucun intérêt apparent à signer cette convention qu'elle est dépourvue de cause. Les parties ont entendu être quittes et libres de toutes obligations l'une à l'égard de l'autre. Telle serait la cause de la convention même si l'intimé n'avait rien à gagner à la signer puisqu'il avait droit, sur la base du congé notifié par recommandé le jour même, à l'indemnité compensatoire de préavis annoncée. Il n'avait donc pas d'intérêt apparent à la signer mais cette absence d'intérêt n'a pas pour conséquence que serait établie l'absence de cause ou son caractère erroné. La Cour ne peut suivre l'appelante. Dès lors que le contrat était rompu moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, l'accord conclu après cette rupture unilatérale est vicié à la base car aucun motif ou mobile quelconque ne peut justifier la conclusion d'une transaction mettant fin au contrat " de commun accord " sans préavis ni indemnité de part et d'autre. En effet, une telle convention n'a d'intérêt que dans le chef de l'appelante. L'intimé disposait du droit à l'indemnité dès la notification de la rupture unilatérale et l'appelante n'était plus en droit de faire valoir quelque motif que ce soit pour justifier une rupture sans paiement d'indemnité. La convention étant sans cause, elle doit être annulée. La situation aurait été différente si l'appelante avait notifié un congé en invoquant un motif grave à charge de l'intimé. En ce cas, les parties avaient effectivement toutes deux un mobile déterminant à conclure un arrangement amiable mettant fin au contrat. Telle n'est pas la situation rencontrée en l'espèce. La rupture était consommée et l'intimé avait un droit irrévocable à une indemnité compensatoire de préavis sans qu'aucun grief quelconque ultérieurement invoqué par l'appelante ne puisse remettre en cause son juste fondement. En y renonçant sans contre-partie, l'intimé a signé une convention dépourvue de cause. Le droit à l'indemnité compensatoire de préavis doit dès lors être confirmé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 21 janvier 2002 par la 2ème chambre du tribunal du travail de Namur (R.G. n°109.768), Vu l'appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail le 6 février 2002 et régulièrement notifiée à la partie adverse le lendemain, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 14 octobre 2004 pour l'audience du 10 février 2005, date à laquelle l'examen de la cause a été reporté au 14 avril 2005, Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles déposées par l'appelante le 14 avril 2005, Vu les conclusions principales, additionnelles et secondes additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 27 juin 2002, 25 juin 2002 et 6 novembre 2002, Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 14 avril 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, liquide l'indemnité de procédure revenant en appel à l'intimé à 279,62 EUR, condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores à 279,62 EUR en ce qui concerne l'intimé. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DOUZE MAI DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050512.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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