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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050512.19

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 12 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050512.19 No Rôle: 7397-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 04:17 Fiche Le respect du préalable administratif s'impose non seulement pour la demande introductive de l'instance judiciaire, mais aussi pour les demandes incidentes formées en cours d'instance.La formalité de l'envoi par voie recommandée de la décision administrative statuant sur une demande constitue une formalité substantielle.La preuve peut être apportée par présomption. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES MALADIES PROFESSIONNELLES Secteur privé Demande Délai Préalable administratif Recours Notification de la décision Preuve Présomption Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 52et53 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Texte de la décision Maladies professionnelles Secteur privé Demande Délai Préalable administratif Recours Notification de la décision Preuve Présomption Lois coord. du 3 juin 1970, art. 52 et 53 ; A.R. du 26 sept. 1996, art. 13 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 12 mai 2005 R.G. n° 7.397/2003 13ème Chambre EN CAUSE DE : Madame Denise B., agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de feu son époux M. Pierre F., appelante, comparaissant personnellement assistée par Me Pierre Rondiat, avocat. CONTRE : Le FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, en abrégé F.M.P., établissement public, intimé, comparaissant par Me Christel Tecchiato qui remplace Me Georges-Marcel Dehousse, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel. Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits. - M. F., ci-après la victime, entame une activité professionnelle d'ouvrier chauffagiste en
  3. Il est en contact direct avec l'amiante. Il poursuit ensuite une activité au service d'une société de béton puis reprend une activité de chauffagiste en
  4. - Le 2 juillet 1992, il introduit via son organisme assureur une demande auprès du F.M.P. Le diagnostic mentionne déjà le contact avec l'amiante et l'asbeste du fait des travaux d'isolation qu'il a accomplis. La maladie dont la réparation est demandée est celle figurant sous le code 1.301.21 (asbestose). - Le 13 avril 1994, le F.M.P. prend une décision (dont la notification est contestée par la veuve de la victime, ci-après l'appelante) par laquelle il est considéré que la victime n'est pas atteinte de la maladie pour laquelle la réparation est demandée. A l'époque, cette décision n'est pas contestée. - Le 8 juin 1994, la mutuelle de la victime demande des précisions à propos de la décision prise le 13 avril. - Le 24 février 1996, le médecin spécialiste écrit au médecin traitant de la victime que le patient présente deux affections de sources différentes : d'une part, une bronchopneumopathie chronique obstructive d'origine tabagique et d'importance sévère et, d'autre part, le diagnostic d'asbestose (chauffagiste). - Le 14 août 1996, le F.M.P. statue suite à une nouvelle demande introduite le 21 mai 1996 par l'appelante au nom de son mari ; elle s'est étonnée de ce que les examens confirment l'asbestose pour certains tandis que d'autres (s.e. les médecins du F.M.P.) arrivent à une conclusion différente. La décision est identique à celle du 13 avril
  5. Il est également contesté qu'elle ait été portée à la connaissance de la victime. - Le 26 février 1999, la victime décède de l'asbestose à la suite d'une longue et pénible maladie. - Le 15 juin 1999, l'appelante introduit une demande de réparation reçue le 18 juin (cf. cachet dateur) et annonce que les documents médicaux vont suivre. - Le 24 juin 1999, le formulaire signé par le médecin parvient au Fonds. - Le 4 octobre 1999, le F.M.P. soutient avoir notifié aux ayants droit une décision de refus de prise en charge au motif que la demande a été introduite après le décès. La décision, dont la prise de connaissance est aussi contestée, ne se prononce pas sur le droit de l'appelante à titre personnel en raison du décès de son mari. L'instruction du dossier est pourtant poursuivie en vue d'un octroi en faveur de l'appelante (cf. rapport du 21 janvier 2000 relatif à l'exposition au risque). - Le 16 mai 2000, le conseil de l'appelante écrit au F.M.P. et formule en son nom une demande en invoquant l'article 33 des lois coordonnées.
  6. Les décisions. Par décisions prises toutes le 24 juillet 2000, le F.M.P. : - reconnaît que le décès de la victime est une suite d'une maladie professionnelle figurant sur la liste ; - accorde l'indemnité relative aux frais de transfert de la victime vers le lieu d'inhumation ; - alloue l'indemnité pour frais funéraires ; - attribue à l'appelante un indemnité annuelle dont le montant est précisé dans la décision.
  7. La demande. Par citation du 20 juillet 2001, l'actuelle appelante estime que la pathologie dont a souffert son mari doit être reconnue dès le 1er janvier 1992 et prétend en sa qualité d'ayant droit aux indemnités auxquelles son mari aurait eu droit depuis lors si la maladie avait été reconnue, étant en incapacité totale de travail jusqu'à son décès. 5.Le jugement. Le tribunal estime que l'appelante ne peut remettre en cause des décisions notifiées à l'époque et donc qu'elle est forclose pour les contester. L'appelante a obtenu, quant à elle, tout ce à quoi elle était personnellement en droit de prétendre.
  8. L'appel. L'appelante relève appel au motif que c'est en sa qualité d'ayant droit qu'elle entend bénéficier des indemnités auxquelles son mari avait droit et que les décisions du 24 juillet 2000 lui ouvrent le droit au recours dès lors que les décisions antérieures n'ont pas été envoyées par lettre recommandée comme le prévoit le prescrit légal.
  9. Fondement. Le F.M.P. objecte à l'appelante que : - les décisions antérieures à celles du 24 juillet 2000 sont définitives ; - la demande introduite en justice n'a pas fait l'objet d'un préalable administratif et est de ce fait irrecevable. Elle ne concerne pas la rente de veuve (art. 33 des lois coordonnées) mais le droit aux indemnités dont se prévaut la victime (art. 32). Avant d'aborder le cas échéant le fond du litige, la Cour doit donc se pencher sur deux questions litigieuses : l'appelante, en sa qualité d'ayant droit de son mari défunt, peut-elle par voie de citation solliciter l'intervention du F.M.P. en vue d'obtenir le paiement d'indemnités et peut-elle se prévaloir de l'absence de décision antérieure sur les demandes introduites par son mari du fait de l'absence de production du récépissé de l'envoi par recommandé ? 7.
  10. Le préalable administratif. Les textes et leur interprétation L'article 52, alinéa 1er, des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles prévoit que " Le Fonds des maladies professionnelles statue sur toutes les demandes de réparation ainsi que sur toutes les demandes de révision des indemnités acquises. Ces demandes lui sont adressées par écrit et sont introduites de la manière déterminée par le Roi ". Les arrêtés royaux des 15 juin 1971 et 26 septembre 1996 ont réglé cette question. Par préalable administratif, il faut comprendre " l'obligation incombant au justiciable de se soumettre à la procédure administrative prévue par la loi, dans les cas qu'elle détermine, préalablement à l'action judiciaire. Corollairement, le juge est tenu de déclarer irrecevable la demande judiciaire non précédée de l'instance administrative. Le respect du préalable administratif par les cours et tribunaux est considéré comme un effet du principe de la séparation des pouvoirs " . Le respect du préalable administratif s'impose, non seulement pour la demande introductive de l'instance judiciaire, mais aussi pour les demandes incidentes formées en cours d'instance. Ainsi, doit être dite irrecevable la demande par laquelle la veuve qui après le décès de son mari, reprend l'instance mue par celui-ci en postulant pour elle-même le versement d'arrérages d'allocations échus et non payés au défunt . Selon P. DELOOZ , " la jurisprudence s'attache généralement au respect scrupuleux du formalisme qui entoure le préalable administratif que règle essentiellement l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (..), le recours à l'application de l'article 807 du Code judiciaire n'étant envisageable que pour autant que la demande nouvelle porte strictement sur des faits mentionnés dans la demande originaire et l'extension de la demande se trouvant le plus souvent limitée à une modification de la mission de l'expert désigné pour connaître du cas de la victime ". La demande La décision du 4 octobre 1999 a été précédée du préalable administratif en telle sorte que le recours dirigé contre elle, à le supposer recevable (cf. 7.2), peut porter sur le droit à l'indemnisation dont pouvait prétendre la victime elle-même sur la base de l'article
  11. C'est du reste sur cette question que statue expressément la décision litigieuse du 4 octobre
  12. Dès lors, la demande est recevable car elle n'étend pas la demande du 18 juin 1999 à d'autres demandes non formulées. Il en va a fortiori de même pour les demandes antérieures introduites du vivant de la victime. Il reste par contre à examiner si les décisions ont fait l'objet d'une notification et si un recours a été introduit dans les délais. Le courrier du 16 mai 2000 qui a été pris en compte par le Fonds comme demande n'a fait en réalité que confirmer la demande du 18 juin 1999 et lui seul porte expressément sur l'article 33 et donc l'octroi de la rente aux ayants droit. Cette réitération de la demande ajoute donc la demande d'indemnisation de l'appelante en sa qualité de veuve à la demande antérieure. En ce qu'elle confirme implicitement - puisqu'elle n'est pas introduite dans les formes requises - la demande du 24 juin 1999 dont l'instruction s'est poursuivie après la décision litigieuse du 4 octobre 1999 dont il sera question ci-après, elle rappelle également la demande antérieure qui elle visait l'obtention des arriérés (demande de réparation et non de rente) revenant à l'époux décédé. 7.
  13. La forclusion. L'appelante soutient que son mari avait introduit diverses demandes d'indemnisation auxquelles il n'a pas été donné suite en telle sorte que la citation est recevable en ce qu'elle vise à obtenir le bénéfice de ces demandes non satisfaites. Les textes L'article 53, alinéa 2 des lois coordonnées précise que les actes juridiques contestés doivent, à peine de déchéance, être soumis par la victime ou ses ayants droit au tribunal du travail compétent dans l'année de leur notification. Il s'agit d'un délai prévu à peine de déchéance. La notification Hormis l'hypothèse d'une décision de récupération d'indu qui doit être notifiée par lettre recommandée (art. 44, ,§2 des lois coordonnées), la loi ne prévoit pas que les autres décisions doivent nécessairement faire l'objet d'un envoi par lettre recommandée. Cette obligation est néanmoins prévue tant par l'arrêté royal du 15 juin 1971 (art. 11, al.2) que par celui du 26 septembre 1996 (art. 13, al.3). Cette formalité de l'envoi recommandé est une obligation imposée au F.M.P. et donc constitue une formalité substantielle : la décision n'est dès lors notifiée que lorsque son destinataire en a pris connaissance suite à l'envoi par voie recommandée. Il convient de relever que la Charte de l'assuré social n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1997, soit après les deux premières décisions dont se prévaut le F.M.P., en telle sorte que celles-ci ne sont pas concernées par elle. Par notification telle que visée à l'article 53 des lois coordonnées, il faut entendre la notification au sens du droit administratif, c'est-à-dire la prise de connaissance de la décision . La preuve de la notification pourrait donc notamment résulter de la présentation du pli recommandé à l'adresse de son destinataire mais aussi de la reconnaissance de cette prise de connaissance ou encore être tirée de présomptions de celle-ci. Mais le fait que l'arrêté d'exécution prévoit que la notification doit se faire par voie recommandée impose au F.M.P. de se réserver la preuve de la notification par ce mode d'envoi ou, à tout le moins, de pouvoir établir par toute voie de droit que la décision a été notifiée de cette manière. Les deux premières décisions Avec le premier juge, la Cour estime que le F.M.P. a apporté par présomption la preuve de la notification des décisions querellées des 13 avril 1994 et 14 août 1996 par pli recommandé. Certes, la seule mention de l'envoi par recommandé sur les " décisions " déposées par le F.M.P. ne peut suffire dès lors que celui-ci ne peut se ménager la preuve de cet envoi recommandé par une mention qu'il appose lui-même sur un écrit qui émane de lui. Cependant, d'une part, il n'est pas vraisemblable que pendant autant d'années, la victime ait patiemment attendu une décision sans qu'elle lui ait été notifiée alors que par ailleurs, le F.M.P. notifie toujours ses décisions par la voie du pli recommandé. De l'autre, la mutuelle de la victime a réagi à la première décision tandis que l'appelante s'est elle-même inquiétée de la discordance d'avis médicaux par un courrier qui a donné suite à la deuxième décision laquelle semble avoir ouvert la procédure de révision de la demande initiale. Il y a donc eu réaction à l'envoi de la première décision. De même, une réaction d'impatience se serait certainement manifestée si aucune décision n'avait été prise suite à la demande de révision. Si l'appelante soutient qu'elle n'a pas eu connaissance des décisions, ce qui se conçoit puisque son époux en était seul destinataire, cela ne suffit pas à établir l'absence de notification. La victime savait que le F.M.P. ne reconnaissait pas, à tort assurément, l'existence de l'origine professionnelle de sa maladie mais il lui incombait de veiller à introduire le recours judiciaire dans le délai de forclusion s'il entendait contester les décisions. A défaut de l'avoir fait, tant la première que la deuxième décisions sont devenues définitives et ne peuvent être remises en cause par les ayants droit. L'appel n'est donc pas fondé en ce qui les concerne. La troisième décision Le F.M.P. établit-il par présomption la notification régulière de cette décision ? Contrairement aux décisions antérieures notifiées à la victime, la décision du 4 octobre 1999 aurait dû être notifiée à l'appelante elle-même et devait l'être par voie recommandée ainsi que le précise l'article 13, alinéa 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par celui du 24 novembre
  14. Or, le F.M.P. reste en défaut d'établir cet envoi par voie recommandée à l'appelante (et aux autres ayants droit éventuels) et celle-ci nie en avoir été informée. Alors que l'action en justice a été entamée moins de deux ans plus tard, il est surprenant que le dossier du F.M.P. n'apporte pas la preuve de l'envoi qui aurait, selon ce qu'il soutient, été fait par recommandé. Aucune présomption quelconque ne vient confirmer la réception de cette décision litigieuse. La demande a fait l'objet d'une poursuite de l'instruction qui a donné lieu aux trois décisions non contestées qui ont amené l'appelante à introduire un recours parce que le droit n'a pas été reconnu à une date antérieure au décès de son conjoint et à aucun moment, l'appelante n'a admis, même implicitement, avoir reçu la décision. De plus, l'adresse mentionnée sur le double de la décision est inexacte puisque le numéro de la rue est le 28, B 1 A et que le courrier indique le 28, B100A. Dans ces conditions, le recours a été formé dans les délais contre la décision du 4 octobre 1999 dont la preuve de la notification n'est pas apportée à suffisance de droit et l'action dirigée contre elle est recevable. La demande a par ailleurs bien été précédée du préalable administratif (cf. supra, 7.1). Il convient que les parties s'expliquent sur la date de la demande (18 ou 24 juin 1999 ?) et sur la possibilité d'introduire une demande en qualité d'ayant droit de la victime après son décès et que, le cas échéant, le F.M.P. établisse une proposition de décision fixant les droits des ayants droit de la victime pour la période admissible antérieure au décès. Il échet d'observer que la demande du 24 (lire 18 selon le cachet dateur) juin 1999 ayant abouti à la décision du 4 octobre 1999 ne pourrait en toute hypothèse ouvrir le droit à une indemnisation dans le cadre de l'article 32 que, semble-t-il, pour un maximum de 9 jours puisque cette demande est postérieure de 111 jours au décès de la victime. En effet, l'article 35 des lois coordonnées précise que l'allocation pour incapacité permanente ne peut prendre cours au plus tôt que 120 jours avant la date d'introduction de la demande. Une rétroactivité à la date du début de l'incapacité ne paraît donc pas possible. Les parties ne se sont pas expliquées sur le juste fondement de la décision du 4 octobre 1999 rejetant la demande au motif qu'elle n'a été introduite par l'appelante qu'après le décès de son mari, la décision semblant indiquer, sur quel fondement ?, qu'une demande de réparation fondée sur l'article 32 des lois coordonnées ne peut qu'être introduite par la victime elle-même. Une réouverture des débats s'impose afin que les parties s'expliquent sur les questions litigieuses encore en suspens. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement contradictoirement rendu le 6 mai 2003 par la 8ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°61.041), Vu l'appel formé par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 6 juin 2003 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2005 sur la base de l'article 747 du Code judiciaire aménageant les délais pour conclure et fixant la date de plaidoiries au 14 avril 2005, Vu les conclusions principales et additionnelles de l'appelante reçues au greffe respectivement les 29 et 30 avril 2004, 24 et 28 février 2005 (conclusions principales reçues quatre fois ) et 23 et 24 mars 2005 (conclusions additionnelles), Vu les conclusions principales et additionnelles de l'intimé reçues au greffe respectivement les 14 août 2003 (conclusions principales) et 28 février et 1er mars 2005 (conclusions additionnelles), Vu les dossiers déposés par les parties à l'audience du 14 avril 2005 à laquelle elles ont été entendues en l'exposé de leurs moyens. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, reçoit l'appel, le déclare très partiellement fondé, confirme le jugement dont appel, en ce compris quant aux dépens, sous l'émendation que le recours est recevable en ce qu'il est dirigé contre la décision du 4 octobre 1999, ordonne la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la date de la demande et sur la possibilité d'introduire une demande en qualité d'ayant droit de la victime après son décès et pour que le F.M.P. établisse, le cas échéant, une proposition de décision fixant les droits des ayants droit de la victime pour la période admissible en fonction de la date de la demande (neuf jours avant la date du décès ?), fixe cette réouverture des débats au jeudi 13 octobre 2005 à 14 heures 30 au local ordinaire des audiences de la Cour du travail de Liège, section de Namur, rez-de-chaussée, Place du Palais de Justice, 5 à 5000 NAMUR, réserve à statuer sur le surplus, dépens d'appel y compris. Ainsi jugé par : M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Jean-Luc DETHY, Conseiller social au titre d'employeur, M. Christian PATRIS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le DOUZE MAI DEUX MILLE CINQ par les mêmes, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050512.19 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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