id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 17 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050517.1 No Rôle: 31853-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:17 Fiche L'article 628, 14° du Code judiciaire en vertu duquel est seul compétent pour connaître de la demande portant sur les contestations prévues à l'article 580, 2°, 3°, 6°, ... le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit est une règle impérative.En cas de déclinatoire de compétence, il appartient au juge de se prononcer sur sa compétence et de renvoyer, s'il échet, la cause à la juridiction territorialement compétente. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE Droit judiciaire Compétence territoriale Règle impérative Renvoi devant la juridiction d'appel compétente. Bases légales: Code Judiciaire - 628,14°,630, Code Judiciaire - 639et643 Texte de la décision Droit judiciaire Compétence territoriale Règle impérative Renvoi devant la juridiction d'appel compétente Art. 630, 639 et 643 du Code judiciaire. D.K./C.V. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 17 mai 2005 R.G. n° 31.853/03 2e CHAMBRE EN CAUSE : L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE- INVALIDITE (I.N.A.M.I.), APPELANT, comparaissant Maître A. ROMAINVILLE, avocat, CONTRE :
- Monsieur Henri M., INTIME, comparaissant par Maître K. MAZZUCCHELLI, avocat,
- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES (U.N.M.N.), INTIMEE comparaissant par Maître H. DEMEESTER, avocat. Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, notamment : - le jugement rendu le 5 septembre 2003 par défaut de l'appelant et de l'actuelle intimée par le tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. N° 331.794); - l'appel formé par requête reçue au greffe de la cour du travail de Liège, section de Liège, le 7 octobre 2003 et régulièrement notifiée aux parties intimées conformément à l'article 1056 du Code judiciaire le même jour; Vu les avis de fixation adressés aux parties le 25 novembre 2004 pour l'audience du 15 mars 2005; Vu le dossier de l'Auditorat général du travail reçu au greffe de la cour du travail le 10 octobre 2003; Vu les conclusions principales et additionnelles pour la partie appelante reçues au greffe de la cour respectivement le 20 octobre 2003 et le 31 janvier 2005 ainsi que les conclusions pour la 1ère partie intimée déposées au même greffe le 25 janvier 2005 et les conclusions de la seconde partie intimée reçues à ce même greffe le 29 octobre 2003; Vu le dossier des pièces déposées par la première partie intimée à l'audience du 15 mars 2005; Entendu les parties dans l'exposé de leurs moyens à l'audience du 15 mars
- I. Quant à la recevabilité de l'appel. Attendu que le jugement dont appel a été notifié le 9 septembre 2003; que l'appel du 7 octobre 2003, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. II. Les faits et la procédure. Par un courrier du 20 mars 2003 adressé à Monsieur M., la mutuelle informe son affilié que ses indemnités seront suspendues à partir du 1er mars
- Ce courrier précise que cette lettre est adressée : " afin d'interrompre la prescription concernant votre incapacité de travail et vos soins de santé suite à un contrôle de l'INAMI ". Cette décision sera contestée. Par courrier du 26 mai 2003 adressé au greffe du tribunal du travail de Liège, l'INAMI fait valoir que le tribunal de Liège est incompétent ratione loci et que seul le tribunal du travail de Brugge est compétent. Il précise qu'il ne comparaîtra pas à l'audience du 6 juin
- Par son jugement dont appel, le tribunal, après avoir déclaré le recours fondé, dit pour droit que Monsieur M. est en incapacité légale depuis le 1er mars 2003 et condamne la partie défenderesse (sans plus) à lui payer les indemnités depuis cette date. III. Positions des parties en appel. En appel, l'INAMI fait valoir que le tribunal du travail de Liège était incompétent et que Monsieur M. ne peut prétendre aux indemnités. Monsieur M. fait valoir qu'étant francophone et vu que les documents sont rédigés en français, la cause pouvait être introduite devant le tribunal du travail de Liège. De plus, il affirme être en droit de bénéficier des indemnités AMI. Devant la cour, la mutuelle demande qu'il ne soit pas tenu compte de ses conclusions et n'entend rien dire sur l'affaire. IV. Discussion. La contestation concerne le droit du travailleur au bénéfice des indemnités AMI, contestation visée à l'article 580, 2° du Code judiciaire. En vertu de l'article 628, 14° du Code judiciaire, est seul compétent pour connaître de la demande portant sur les contestations prévues à l'article 580, 2°, 3°, 6°, ... le juge du domicile de l'assujetti, de l'assuré ou de l'ayant droit. Cette règle de compétence est impérative et est destinée à protéger des intérêts privés (Sur cette question voir S. UHLIG, Questions actuelles en matière de compétence, C.U.P., p. 13 et suivantes, vol. 43). Dans le cas d'espèce, un déclinatoire de compétence fut invoqué in limine litis par le courrier du 26 mai 2003 et en outre, en faisant défaut, les défendeurs en instance sont présumés décliner la compétence du juge saisi. Il n'apparaît pas des éléments du dossier que les parties se sont entendues sur la compétence du tribunal du travail de Liège. Il appartenait au tribunal de se prononcer sur sa compétence et de se déclarer incompétent (Cass., 13 juin 1985, Pas., 1985, I, p. 1315). Le travailleur étant domicilié à Blankenberghe, le tribunal compétent était celui de Brugge et non le tribunal du travail de Liège. Il n'appartient pas au travailleur de choisir seul, en fonction de ses intérêts, le tribunal territorialement compétent dans le cas d'espèce. Il ne convient pas en effet de permettre à une personne de choisir " son juge " en fonction de ses seuls intérêts. La présente cour n'est pas compétente pour trancher le litige. Le juge d'appel compétent est la cour du travail de Gent à laquelle le litige doit être renvoyé conformément 643 du Code judiciaire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Ouï Monsieur le Substitut général M. ENCKELS en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 19 avril 2005, Ecartant comme non fondées toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, Reçoit l'appel, le déclare fondé, Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il se prononce sur les dépens, Dit pour droit que le tribunal du travail de Liège n'était pas compétent pour connaître le litige, Renvoie la présente cause devant la cour du travail de Gent en vertu de l'article 660 du code judiciaire, Condamne la seconde partie intimée aux dépens d'appel liquidés jusqu'ores pour la première partie intimée à 139,82 EUR, soit l'indemnité de procédure. AINSI JUGE PAR : M. D. KREIT, Conseiller faisant fonction de Président, M. I. GILTIDIS , Conseiller social au titre d'employeur, M. E. ZANDONA , Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause et prononcé en langue française à l'audience publique de la 2e CHAMBRE de la cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles 90 C, à 4000 LIEGE, le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE CINQ, par le même siège, en présence du Ministère public, assistés de Madame Christiana VALKENERS, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050517.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div