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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050518.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 18 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050518.1 No Rôle: 32840-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 04:17 Fiche Préalablement à toute décision relative notamment à un refus ou à une révision d'octroi du revenu d'intégration, le C.P.A.S. a l'obligation, en cours d'instruction, d'adresser ou de soumettre au demandeur ou au bénéficiaire du revenu d'intégration un écrit informant celui-ci de la faculté qu'il a d'être entendu avant que la décision soit prise, ce qui implique que le destinataire soit informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son égard et qu'il peut être préalablement entendu. A défaut, la décision du C.P.A.S. doit être annulée.Lorsque le juge annule une décision du C.P.A.S. refusant à un bénéficiaire le revenu d'intégration sociale, il ne peut octroyer lui-même à ce bénéficiaire le revenu d'intégration sociale qu'après avoir vérifié si celui-ci remplit effectivement les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale qu'il sollicite.Il convient d'apprécier si le demandeur du droit à l'intégration remplit la condition d'octroi d'être disposé à travailler en mettant en regard les démarches positives du C.P.A.S. afin d'aider le demandeur en ce sens et les démarches entreprises par celui-ci afin de chercher effectivement du travail : l'inscription tardive au For.Em., l'absence de recherche effectives, le fait de suivre de nombreuses formations de façon sporadique et sans jamais les finaliser, les réserves émises à l'égard de propositions d'emploi et la mauvaise volonté manifestée lors de l'accomplissement d'un stage démontrent une absence de disposition à travailler.Il appartient au C.P.A.S. et non au juge d'appliquer la sanction prévue par l'article 30, ,§2 de la loi du 26 mai 2002 qui prévoit d'ailleurs le respect d'une procédure préalable Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . DROIT A UN MINIMUM DE MOYENS D'EXISTENCE . DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE INTEGRATION SOCIALE PROCEDURE ADMINISTRATIVE AUDITION PREALABLE INFORMATION POUVOIR DU JUGE ANNULATION D'UNE DECISION EN MATIERE D'INTEGRATION SOCIALE VERIFICATION DES CONDITIONS D'OCTROI DISPOSITION AU TRAVAIL : ELEMENTS D'APPRECIATION EN REGARD DES OBLIGATIONS DU C.P.A.S. ET DE CELLES DU BENEFICIAIRE SANCTION DE L'ARTICLE 30, ,§2 DE LA LOI DU 26 MAI 2002 : POUVOIRS RESPECTIFS DU C.P.A.S. ET DU JUGE. Bases légales: Arrêté Royal - 11-07-2002 - 7 Loi - 26-05-2002 - 20,3,5°,30§2 - 47 Lien ELI No pub 2002022559 Texte de la décision INTEGRATION SOCIALE OBLIGATION FAITE AU CPAS D'INFORMER LE BENEFICIAIRE D'UN RIS DE L'IMMINENCE D'UNE POSSIBLE DECISION DE RETRAIT AFIN DE LUI PERMETTRE D'EXERCER LA FACULTE D'ÊTRE ENTENDU PREALABLEMENT À LA DECISION LE JUGE QUI ANNULE UNE DECISION EN MATIÈRE D'INTEGRATION SOCIALE DOIT VERIFIER SI LES CONDITIONS D'OCTROI SONT REMPLIES AVANT DE REINTEGER LE BENEFICIAIRE DANS SON DROIT AU REVENU D'INTEGRATION DISPOSITION AU TRAVAIL : ELEMENTS D'APPRECIATIONS EN REGARD DES OBLIGATIONS DU CPAS ET DE CELLES DU BENEFICIAIRE SANCTION DE L'ARTICLE 30 ,§ 2 DE LA LOI DU 26/05/2002 : NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE PAR LE CPAS ET NON PAR LE JUGE ET LORSQUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE CETTE DISPOSITION SONT RENCONTREES AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 18 mai 2005 R.G. : 32.840/04 5ème Chambre EN CAUSE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) de SERAING, APPELANT, INTIME SUR INCIDENT comparaissant par Maître M.E.CONTI, substituant Maître P .Y. COLLARD, avocats au barreau de Liège, CONTRE : A. Nourredine, INTIME,APPELANT SUR INCIDENT comparaissant en personne et assisté par Maître J.MAUSEN, avocat à Liège. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18/4/2005, notamment : - le jugement rendu entre parties le 29/10/2004 par le Tribunal du travail de Liège, 10ème chambre (R.G. :341.517) ainsi que le dossier constitué par cette juridiction; - la requête de l'appelant, déposée le 29/11/2004 au greffe de la Cour de céans et notifiée le même jour à l'intimé en exécution de l'article 1056, 2°, du Code judiciaire; - le dossier de l'Auditorat général près la Cour du travail de Liège entré au greffe de la Cour le 8/12/2004; - les avis de fixation adressés aux parties le 20/1/2005 ; -les conclusions de l'intimé déposées au greffe de la Cour le 28/1/2005 ; - les dossiers de la partie appelante déposé au greffe de la Cour le 24/3/2005 et celui de la partie intimée déposé à l'audience du 18/4/2005; Entendu à l'audience du 18/4/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Entendu le Ministère public en son avis oral donné le 18/4/2005; Vu les répliques de la partie intimée à l'audience du 18/4/2005 ; la partie appelante ne désire pas répliquer; I.- RECEVABILITE DES APPELS Le jugement frappé d'appel prononcé le 29/10/2004 a été notifié le 03/11/

  1. La requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour le 29/11/
  2. L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. L'appel incident est également recevable . II.- LES FAITS Monsieur A, de nationalité française, né le 10/03/1953, réside à SERAING 8 A, rue C. Trouillet. Il bénéficie du revenu d'intégration sociale (RIS) depuis février
  3. Il a obtenu le 21/05/1987 un diplôme d'études criminologiques délivré par Université du droit et de la santé de LILLE. Le rapport d'enquête sociale mentionne que Monsieur A. a suivi en 1999/2000 des études d'assistant social à Bruxelles, mais ne les a pas terminées ; en octobre 2002 il manifeste l'intention de reprendre ces études et aussi celle de créer une entreprise et à cette fin envisage de suivre des cours de gestion à CHARLEROI; en avril 2003 il entreprend une formation de détective privé et de directeur de maison de repos à l'Institut de formation permanente de CHARLEROI, dont le minerval est payé par le C.P.A.S., un projet individualisé d'intégration sociale étant conclu, formation qu'il suivra de façon très parcellaire et qu'il ne mènera pas à son terme. En septembre 2003 Monsieur A. se réinscrit à une formation de directeur de maison de repos au Centre de formation permanente de LIEGE mais se voit refuser la prise en charge du minerval en regard des informations reçues du centre de formation de CHARLEROI (présence très épisodique aux cours, résultat de 48/600). Le 26/02/2004 Monsieur A. s'inscrit comme demandeur d'emploi au FOREM de LIEGE et le 25/03/2004 sollicite son inscription auprès du FOREM pour une formation de chauffeur poids lourds. En mars 2004 Monsieur A. sollicite auprès du C.P.A.S. de SERAING un prêt de 5.000 EUR pour ouvrir une couscousserie express près de la frontière française. Le 27/04/2004 le CPAS de SERAING prend une décision de reprise du paiement du RIS au taux isolé montant majoré, " aide mensualisée au 01/05/2004 pour révision selon bilan du service SERAINSER ", portant comme motif : " La reprise du paiement du revenu d'intégration (RI) est liée à la conclusion d'un projet individualisé d'insertion sociale (PIIS) avec notre centre. Cette décision intervient alors que le RIS était mis en suspens dans l'attente d'un entretien visant à la conclusion d'un projet d'insertion, Monsieur A. convoqué à plusieurs reprises s'étant présenté au dernier rendez-vous fixé le 26/04/
  4. A l'issue de cet entretien, il est convenu que Monsieur A. débutera des stages de 40 Hr au service des travaux du centenaire à partir du 04/05/
  5. Selon le rapport d'enquête sociale ces stages étaient destinés à tester la bonne volonté et la motivation de Monsieur A. afin de pouvoir ensuite réaliser une analyse de ses potentialités. Ce stage s'est mal déroulé : selon le C.P.A.S. Monsieur A. arrivait toujours en retard, s'absentait du travail en prévenant à la dernière minute, s'est emporté lorsque des remarques lui ont été faites et enfin a abandonné le travail à la suite d'un dernier entretien orageux ; selon Monsieur A. il n'avait pas d'horaire précis, se voyait refuser la possibilité de se rendre à un examen médical ou à une convocation policière et se voyait confier des tâches avilissantes. Le 17/05/2004 le C.P.A.S de SERAING a pris la décision dont recours de supprimer le RIS isolé au montant majoré au 01/05/2004, considérant : " Vous ne manifestez aucune motivation à être remis au travail et faites obstructions aux différentes possibilités vous proposées. Motif : vous ne collaborez pas au processus de réinsertion socio-professionnelle mis en oeuvre en votre faveur par notre centre. " Il convient de préciser que le C.P.A.S. a encore pris le 09/11/2004 une décision de refus d'octroi du RIS catégorie 2 isolé au 07/10/2004 également fondée sur l'absence de disposition à travailler, décision contre laquelle Monsieur A. a introduit un recours auprès du tribunal du travail qui, par un jugement prononcé le 18/02/2005 a condamné le CPAS de SERAING à payer à Monsieur A. le RIS au taux isolé à partir du 08/11/2004, appliquant à celui-ci une sanction de suspension du RIS du 07/10/2004 au 07/11/2004 en exécution de l'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/
  6. III.- LE JUGEMENT DONT APPEL Le premier juge dit pour droit que le RIS de Monsieur A. est suspendu à titre de sanction en application de l'article 20 (sic) de la loi du 1er au 31/05/2004 et dit que le CPAS reprend le paiement du RIS à partir du 1er juin
  7. Le premier juge retient que le CPAS n'a pas entendu Monsieur A. avant de prendre sa décision en violation de l'article 20 de la loi du 26/05/2002, ou a tout le moins ne l'a pas averti selon les modalités de l'article 7 de l'A.R. du 11/07/2002 de sorte que sa décision est irrégulière. En dépit de l'approximation de ce qui s'est fait entre le CPAS et Monsieur A., estime le premier juge, ce qui doit être considéré ce sont les démarches faites par celui-ci dont l'inscription tardive au FOREM et le fait qu'il se soit présenté seulement 3 fois dans une agence d'intérim sont significatifs de son manque de motivation à élaborer lui-même un "plan d'intégration". Dans ces conditions, selon le premier juge, c'est la sanction de suspension du RIS pendant un mois, prévue à l'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/2003 (re-sic) qui se révèle juridiquement la plus appropriée et la plus proportionnée aux faits de la cause. IV.- MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES Le C.P.A.S. fait valoir que lors de sa première demande du 24/04/2002 Monsieur A. a été informé de la possibilité d'être entendu et que cette possibilité est rappelée dans chaque décision qui est notifiée. Si le premier juge relève une très faible motivation, sinon une obstruction à toute collaboration, le C.P.A.S. estime qu'il ne prend pas en compte à sa juste mesure le rapport entre les efforts continus, persévérants et coûteux faits par le CPAS et l'absence de volonté de Monsieur A. de chercher un travail officiel et rémunéré. Le C.P.A.S. fait encore valoir que le stage n'est pas en tant que tel un contrat d'intégration mais qu'il a pour objectif de mieux appréhender les besoins et les capacités du demandeur, ce qui avait été bien expliqué à Monsieur A. Le C.P.A.S. articule : " Le jugement attaqué n'a pas pris en compte que les absences de l'intimé, le caractère irrégulier de ses réponses aux démarches du C.P.A.S., n'avaient que pour but de lui permettre de s'assurer un " fixe " et de percevoir par ailleurs, par une activité débordante des revenus occultes ". Monsieur A. affirme être disposé au travail et fait valoir qu'on ne lui a pas proposé de projet individualisé d'intégration sociale. Il réitère que le C.P.A.S. a pris sa décision sans lui permettre d'être préalablement entendu. Enfin, il introduit un appel incident faisant valoir que la suspension fondée sur l'article 30 ,§ 2 n'est pas justifiée en l'absence d'un contrat d'intégration sociale et qu'elle n'est pas conforme aux formes prévues par la loi, notamment l'adresse d'une mise en demeure et l'audition préalable à la sanction. V.- DISCUSSION 5.
  8. L'audition préalable à la décision L'article 20 de la loi du 26/05/2002 dispose : " Le centre est tenu d'entendre le demandeur, si celui-ci le demande, avant de prendre une décision relative à : - l'octroi, le refus ou la révision d'un revenu d'intégration, d'un projet individualisé d'intégration sociale, ou d'une intégration sociale par l'emploi; - les sanctions visées à l'article 30, ,§,§ 1 et 2; - la récupération à charge d'une personne qui a perçu le revenu d'intégration. Le centre est tenu d'informer l'intéressé de ce droit, selon les modalités fixées par le Roi. L'intéressé peut être entendu soit par le conseil, soit par l'organe compétent ayant un pouvoir de décision dans le cas concret. Lors de son audition, l'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. L'article 7 de l'A.R. du 11/07/2002 dispose : En cours d'instruction, le demandeur doit être informé par écrit de la faculté qu'il a d'être entendu préalablement à la prise de décision à son égard. L'information concernant le droit d'être entendu, tel que prévu à l'article 20 de la loi, doit être communiquée expressément et dans des termes compréhensibles. La communication mentionne expressément la possibilité pour le demandeur de se faire assister ou représenter par une personne de son choix lors de son audition. Si le demandeur manifeste par écrit son intention d'être entendu, le centre lui communique le lieu et la date à laquelle il sera entendu. Il résulte de ces dispositions que, préalablement à toute décision relative notamment à un refus ou à une révision du revenu d'intégration, le C.P.A.S. a l'obligation, en cours d'instruction, d'adresser ou de soumettre au demandeur ou au bénéficiaire du revenu d'intégration un écrit informant celui-ci de la faculté qu'il a d'être entendu avant que la décision soit prise. Pour que cette faculté d'être entendu avant la prise de la décision soit effective, il tombe sous le sens que le destinataire de l'information relative à la faculté d'être entendu, doit être informé de ce qu'une décision est susceptible d'être prise à son égard : comment le bénéficiaire de cette faculté pourrait-il en user, s'il ignore qu'une décision concernant le droit au revenu d'intégration sociale va être prise ? Le fait de porter à la connaissance d'un demandeur ou d'un bénéficiaire du revenu d'intégration sociale le principe général selon lequel il a le droit d'être entendu, ce que le C.P.A.S. affirme avoir fait le 24/04/2002 sans toutefois le prouver, ne répond pas à ces exigences, pas davantage que la mention de la faculté d'être entendu qui figure au bas de la décision notifiée laquelle intervient trop tard alors que la décision est déjà prise. A défaut pour le C.P.A.S. d'établir qu'il a, avant de prendre la décision dont recours du 17/05/2004, informé par écrit Monsieur A. de son droit à être entendu s'il le désirait en considération de ce qu'une décision allait être prise concernant son droit au revenu d'intégration, il doit être retenu que les dispositions des article 20 de la loi du 26/05/2002 et 7 de l'A.R. du 11/07/2002 n'ont pas été respectées par le C.P.A.S. dont la décision est dès lors entachée d'illégalité et doit être annulée. 5.
  9. L'examen des conditions d'octroi Il convient de préciser d'emblée que la saisine de la Cour s'arrête au 06/10/2004 puisqu'une nouvelle décision a été prise relative aux droits de Monsieur A. à l'intégration sociale à partir du 07/10/2004, décision qui a fait l'objet d'un nouveau recours dont a été saisi le tribunal du travail de LIEGE. La Cour n'a en conséquence pas à prendre en compte des événements postérieurs au 07/10/
  10. Lorsque le juge annule une décision du C.P.A.S. qui refusait à un bénéficiaire le revenu d'intégration sociale, il ne peut octroyer lui-même à ce bénéficiaire le revenu d'intégration sociale qu'après avoir vérifié si celui-ci remplit effectivement les conditions d'octroi du revenu d'intégration sociale qu'il sollicite. Ce principe, clairement dégagé par l'enseignement de la Cour de Cassation en matière d'allocations de chômage , doit recevoir même application, par identité de motif et a fortiori s'agissant d'un régime non contributif qui constitue une matière d'ordre public, en matière d'octroi du revenu d'intégration sociale. L'article 3, 5° de la loi du 26/05/2002 impose comme condition d'octroi du droit à l'intégration et en conséquence du revenu d'intégration sociale , pour le demandeur d'être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent. " Le demandeur du droit à l'intégration sociale, à l'instar du demandeur de minimex, doit faire la preuve qu'il est disposé à travailler : le droit à l'intégration sociale par l'emploi ne dispense pas de chercher du travail. Cependant, alors que sous l'égide de la loi de 1974, le C.P.A.S. lui allouait une allocation financière forfaitaire, la loi construit expressément la réforme qu'elle instaure sur la mission d'insertion professionnelle dévolue aux C.P.A.S. ... Il en résulte qu'il n'appartient pas au C.P.A.S. de refuser le droit à l'intégration sociale en raison d'un défaut de disponibilité au travail, aussi longtemps qu'il n'a pas lui-même mis en oeuvre les moyens mis à sa disposition pour aider à la réinsertion professionnelle de l'intéressé, le cas échéant par l'établissement d'un projet individualisé d'intégration sociale qui tienne compte de ses possibilités de mise au travail ". ( Actualité de la sécurité sociale CUP 2004 Le droit à l'intégration sociale au travers de la jurisprudence récente Ph. Versaille, p. 90) C'est à juste titre que le C.P.A.S. de SERAING entend attirer l'attention sur les diverses démarches qu'il a entreprises pour concourir à ce que Monsieur A. puisse trouver du travail ou des possibilités de travail, soutenant ses initiatives de formation ou lui proposant un stage préalable à la conclusion d'un projet individualisé d'intégration, dont il convient de rappeler qu'il ne constitue pas une obligation mais une simple opportunité en ce qui concerne le demandeur âgé de plus de 25 ans. En présence de ces démarches positives du C.P.A.S. il convient d'examiner quelles furent les démarches entreprises par Monsieur A. dans sa recherche de travail pour apprécier s'il démontre, durant la période considérée sa disposition au travail. " La preuve de la disposition à être mis au travail implique que le bénéficiaire du minimex démontre l'existence de démarches qu'il a accomplies, de façon répétée et sérieuse, en vue de trouver du travail, tels la réponse à des offres d'emploi, l'envoi de candidatures, la présentation à des séances d'embauche, l'inscription comme demandeur d'emploi ". (C.Trav. LIEGE, 5ème CH., 03/03/2004, RG 32556/03) " La disposition à être mis au travail doit s'entendre comme une attitude positive et active en vue de se procurer des ressources par un travail et de limiter ainsi la charge pour la collectivité. Elle peut être démontrée notamment par une inscription comme demandeur d'emploi, par des recherches personnelles de travail sur une base régulière, par une attitude positive par rapport aux offres d'emploi présentées par le C.P.A.S. ou l'administration du chômage, la participation à des examens ou la poursuite d'une formation complémentaire (P.SENAEVE et D. SIMOENS, o.c. n.212) ". (C.Trav. Bruxelles, 8ème Ch., 14/09/2000, RG 40038) La Cour retient que Monsieur A. s'est inscrit tardivement au Forem ; qu'il n'apporte aucune preuve d'une recherche d'emploi véritable mais uniquement deux démarches auprès d'agences d'intérim durant la période litigieuse ; qu'il n'a présenté aucun projet professionnel précis, qu'il se disperse en formations en tout genre sans en finaliser aucune et en suivant les cours, payés par le C.P.A.S., de façon tout à fait sporadique ; qu'il ne semble rien entreprendre pour valoriser sur le marché de l'emploi les compétences dont il dispose un titre universitaire en criminologie ou prétend disposer ; qu'il exprime des réserves auprès du C.P.A.S. à plusieurs reprises quant à sa volonté de travailler et enfin que, lorsqu'un travail lui est proposé sous forme d'un stage servant à évaluer ses capacités, il fait de multiples difficultés et manifeste une mauvaise volonté évidente, ignorant manifestement que lorsque l'on doit s'absenter du travail il convient de prévenir suffisamment tôt, pour finalement ne plus se présenter au travail. De l'ensemble de ces éléments la Cour retient que Monsieur A., en regard des possibilités offertes par le C.P.A.S. et des mesures effectives prises par celui-ci pour permettre son intégration par le travail, ne justifie nullement de sa disposition à travailler, de sorte qu'il ne remplit pas, durant la période litigieuse du 01/05/2004 au 06/10/2004 une condition d'octroi du revenu d'intégration sociale. L'absence de cette condition d'octroi emporte que Monsieur A. ne peut percevoir le revenu d'intégration sociale de sorte que, les conditions d'octroi étant cumulatives, il ne s'indique pas d'examiner d'autres conditions, notamment celle relative à l'absence de ressources suffisantes. 5.
  11. La sanction visée à l'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/2002 L'article 30 de la loi du 26/05/2002 dispose : " ,§
  12. Après mise en demeure, si l'intéressé ne respecte pas sans motif légitime ses obligations prévues dans le contrat contenant un projet individualisé d'intégration sociale, visé aux articles 11 et 13, ,§ 2, le paiement du revenu d'intégration peut, après avis du travailleur social ayant en charge le dossier, être suspendu partiellement ou totalement pour une période d'un mois au maximum. En cas de récidive dans un délai d'un an tout au plus, le paiement du revenu d'intégration peut être suspendu pour une période de trois mois au maximum. La sanction prévue à l'alinéa 1 prend cours le premier jour du deuxième mois suivant la décision du centre. ,§
  13. Les sanctions administratives visées aux ,§,§ 1 et 2 sont prononcées par le centre compétent visé à l'article 18, ,§ 1, et leur exécution peut, s'il y a lieu, être poursuivie par le centre qui devient ultérieurement compétent et ce pour la durée d'application de la sanction ". Il résulte des termes même de cette disposition que la sanction visée à l'article 30 ,§ 2 : - est prononcée par le centre et non par le juge, - ne peut intervenir que s'il y a non-respect des obligations résultant d'un projet individualisé d'intégration sociale, ce qui implique l'existence d'un tel projet, - ne peut intervenir qu'après une mise en demeure non suivie d'effet, - ne peut intervenir qu'après avis du travailleur social. Aucune de ces conditions n'étant rencontrée en l'espèce, c'est à tort que le premier juge a entendu sanctionner Monsieur A. en application de l'article 30 ,§ 2 de la loi du 26/05/
  14. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis verbal en grande partie conforme de Monsieur F.KURZ, Substitut général, donné en langue française à l'audience publique de la Cour le 18/4/2005 Déclare les appels principal et incident recevables, Les dit tous deux fondés , Réforme le jugement dont appel, Annule la décision dont recours prise par le C.P.A.S. de SERAING le 17/05/
  15. Dit pour droit que Monsieur A. ne peut percevoir de revenu d'intégration sociale durant la période du 01/05/2004 au 06/10/
  16. Met à néant la sanction prononcée par le premier juge de suspension du revenu d'intégration sociale du 1er au 31/05/2004 en application de l'article 30 de la loi du 26/05/
  17. Condamne le C.P.A.S. de SERAING aux dépens liquidés pour Monsieur A. à 489,34 EUR. Ainsi jugé et prononcé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.U.BOVY, Conseiller social au titre d'employeur, M.R.PORTAL, Conseiller social au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, à l'annexe du Palais de Justice de Liège, 90 rue Saint Gilles, le DIX-HUIT MAI DEUX MILLE CINQ, par le même siège, sauf M.U.BOVY, qui , empêché uniquement pour le prononcé de l'arrêt est remplacé par M.R.DENIS, Conseiller social au titre d'employeur en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président (art. 779 du C.J.) en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050518.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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