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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050520.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 20 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050520.3 No Rôle: 32250-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:17 Fiche Les infractions à la législation sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires sont des délits réglementaires qui ne requièrent pas le dol de leur auteur.La complexité du droit du travail ne constitue pas à elle seule une cause de justification subjective, susceptible d'être prise en compte au titre de non-imputabilité.En cas de non-paiement répété d'une rémunération insuffisante, la prescription de l'action délictuelle est pour chaque non-paiement, d'une durée de cinq ans, commençant à courir isolément à partir de chaque absence de paiement. Mots libres: LES CONTRATS DE TRAVAIL . APPRENTIS . REGLEMENTATION GENERALE DES CONTRATS DE TRAVAIL CONTRAT DE TRAVAIL Prescription Rémunération Barème Catégorie Convention collective de travail Action délictuelle Délai Prise de cours Bases légales: ancien Code Civil - 2262bis Loi - 18-04-1878 - 26 Loi - 03-07-1978 - 15 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision CONTRAT DE TRAVAIL Employé Chef de vente - Rémunération Barème Catégorie Convention collective de travail - Action délictuelle Prescription Délai Prise de cours Code civil, art. 2262bis, L. 18 avr. 1878, Code de procédure pénale, titre préliminaire, art 26, Loi 5 déc. 1968, art. 56 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 20 mai 2005 R.G. n° 32.250/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : S.P.R.L. LE PLUS GRAND MAGASIN SPECIALISE D'EUROPE HUMBLET, en abrégé S.P.R.L. HUMBLET, Appelante, comparaissant par Maître Pascal HOFFELINCK, avocat, CONTRE : C. Anne-Marie, Intimée, comparaissant par Monsieur Martin RENDERS, délégué syndical porteur de procuration. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel Il ne résulte d'aucune pièce ni élément du dossier que le jugement dont appel aurait été signifié. L'appel, régulier en la forme, est recevable.
  2. Les faits La S.P.R.L. HUMBLET, ci-après dénommée l'appelante, a pour objet social l'exploitation d'un magasin fondé en 1890, spécialisé dans la vente d'animaux familiers, de matériel et nourriture y afférents, de vêtements et accessoires de pêche et de chasse et se présente comme le plus grand magasin spécialisé d'Europe, en la matière. Madame C., ci-après dénommée l'intimée, a été engagée par l'appelante à partir du 16 septembre 1996, dans les liens d'un contrat de travail en qualité d'employée, dans la fonction de chef de vente. Il est convenu à la même date qu'une prime conventionnelle mensuelle, dont le montant varie en fonction de l'assiduité au travail et du chiffre d'affaires, est payée à l'intimée, en supplément des appointements minimum prévu par les conventions collectives de travail. L'article 3 du contrat de travail prévoit que les fonctions de l'intimée consistent en ordre principal à organiser et coordonner l'équipe de vente. L'intimée ouvrait et fermait le magasin, distribuait le travail au personnel du service de vente, organisait les rayons du magasin, passait les commandes, notamment pour les poissons, s'occupait du transfert de caisse et réglait les problèmes inattendus du magasin. Les parties ont conclu un avenant au contrat en date du 29 novembre 1999 par lequel l'appelante a mis en concordance la rémunération avec les fonctions exercées par l'intimée, en opérant cette régularisation sans effet rétroactif remontant au-delà du 1er novembre 1999, alors que rien dans les fonctions exercées par l'intimée n'avait changé. La prime conventionnelle a été supprimée à la même date.
  3. La demande L'intimée a postulé la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 7.206,24 EUR à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal et des dépens.
  4. Le jugement Le tribunal a dit la demande recevable et fondée. Le tribunal a estimé que la rémunération prévue à la catégorie 5 relative à la fonction de chef de vente, telle qu'elle est déterminée par la convention collective de travail applicable, était due.
  5. L' appel L'appelante fait valoir que l'action est prescrite. Elle estime que l'infraction qui constitue le fondement de l'action de l'intimée est un délit instantané et non continué. En ce qui concerne l'élément moral de l'infraction, elle fait valoir une cause de non-imputabilité, en arguant que les termes de la convention collective de travail applicable sont peu clairs et ne définissent pas la fonction de chef de vente. L'appelante considère que l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi. Elle estime qu'il faut rechercher la nature des fonctions qui étaient exercées en fait par l'intimée et non se référer aux termes utilisés dans les documents contractuels. L'appelante fait valoir que le descriptif de la fonction exercée par l'intimée, consistant dans l'organisation et la coordination de l'équipe de vente, correspond à un travail de première vendeuse.
  6. Fondement Le litige concerne la qualification des fonctions exercées par l'intimée pour le compte de l'appelante au cours de la période qui s'étend du 16 septembre 1996 au 30 octobre
  7. Les parties conviennent que les fonctions exercées par l'intimée rentrent dans le champ d'application de la commission paritaire n° 201 du commerce de détail indépendant, qu'au sein de celle-ci une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été adoptée le 30 mai 1991, que cette convention collective a été abrogée par la convention collective de travail du 9 juillet 1999 et qu'elles ont été rendues obligatoires par deux arrêtés royaux, le premier, publié au Moniteur belge du 2 décembre 1993, le second au Moniteur belge du 23 avril
  8. L'appelante soutient que l'intimée exerçait des fonctions de première vendeuse qui rentrent dans la troisième catégorie définie par la convention collective sus-visée. L'intimée prétend qu'elle exerçait des fonctions de chef de vente qui appartiennent à la cinquième catégorie. L'intimée demande la condamnation de l'appelante à lui payer des dommages et intérêts et se fonde sur une infraction à une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. L'article 56 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires prévoit que le non-paiement d'un arriéré de rémunération par l'employeur constitue une infraction pénale si cet arriéré est dû en exécution d'une convention collective rendue obligatoire par arrêté royal. Lorsque l'action est fondée sur la responsabilité délictuelle de l'employeur, le juge doit vérifier que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis à savoir un élément matériel, en l'espèce le fait que la rémunération n'ait pas été payée en conformité avec le barème instauré par la convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, et un élément moral, qui implique que ce paiement non conforme aux exigences réglementaires soit issu d'un acte de volonté dans le chef de cet employeur. Les infractions à la législation sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ne nécessitent pas une intention frauduleuse spéciale et l'intention spécifique de nuire au travailleur n'y est pas requise. Ces infractions ne sont pas punissables par le seul fait de leur réalisation matérielle. Il s'agit de préventions qui ont le caractère de délits réglementaires, lesquels ne requièrent pas le dol du prévenu. L'appelante revendique l'exonération d'une cause de non-imputabilité. Elle invoque comme cause de justification subjective, l'erreur invincible dans laquelle l'aurait fait verser le libellé peu clair de la convention collective applicable, qui ne définit pas la fonction de chef de vente. La complexité du droit du travail ne constitue pas à elle seule une cause de justification. L'appelante avait une obligation de s'informer. Au demeurant, l'erreur dans laquelle elle aurait prétendument versé, est contredite par la régularisation qu'elle a opérée sans effet rétroactif remontant au delà du 1er novembre 1999, alors que rien dans les fonctions exercées par l'intimée n'avait changé. L'appelante oppose à l'intimée la prescription de son action délictuelle. La qualification de l'infraction désignée en soutènement de l'action, à raison d'un caractère instantané ou continué, est indifférente à la résolution de la question de la prescription de l'action, dans la mesure où la loi du 11 juillet 1994, en son article 45, a modifié l'article 65 du Code pénal avec effet au 31 juillet 1994 en supprimant la fiction du fait pénal unique. Pour les faits de l'espèce qui débutent le 16 septembre 1996, il y a lieu, dès lors, de retenir que le délai de prescription prend cours, à partir de chaque fait, de façon indépendante et que sa durée est déterminée par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il s'ensuit qu'en cas de paiement répété d'une rémunération insuffisante, la prescription de l'action délictuelle est, pour chaque non-paiement, d'une durée de cinq ans, commençant à courir isolément à partir de chaque non-paiement. La loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription prévoit, avec effet au 27 juillet 1998, qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878, contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts, ne pouvant toutefois se prescrire avant l'action publique. L'article 2262bis du Code civil tel qu'il a été inséré par l'article 5 de la loi du 10 juin 1998 prévoit que toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extra-contractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. L'article 10 de la loi du 10 juin 1998 ajoute que lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur, soit le 27 juillet 1998, sans que la durée totale du délai de prescription puisse dépasser trente ans. A partir du 16 septembre 1996, le paiement d'une rémunération insuffisante a fait naître une action délictuelle, dont le délai de prescription est, pour chaque non-paiement, d'une durée de cinq ans, commençant à courir de manière isolée, pour chaque non-paiement. Au 27 juillet 1998, cette action non prescrite s'est vue assortie d'un nouveau délai de prescription de cinq ans. Les conclusions déposées au greffe du tribunal du travail le 23 janvier 2003 pour l'intimée, ont valablement interrompu la prescription. L'action n'est pas prescrite. L'intimée a été engagée par l'appelante, à partir du 16 septembre 1996, dans les liens d'un contrat de travail en qualité d'employée, dans la fonction de chef de vente. Les comptes individuels, les feuilles de salaire et le formulaire C4 mentionnent tous que l'intimée exerçait la fonction de chef de vente. Par un avenant au contrat de travail du 29 novembre 1999, l'appelante a mis en concordance la rémunération avec les fonctions exercées par l'intimée en opérant cette régularisation sans effet rétroactif remontant au-delà du 1er novembre 1999, alors que rien dans les fonctions exercées par l'intimée n'avait changé. L'appelante ne prouve pas que la régularisation de la rémunération opérée à partir du 1er novembre 1999 trouverait sa cause dans l'octroi de nouvelles responsabilités à l'intimée. Les documents contemporains de la relation de travail qui s'est nouée entre les parties constituent un faisceau d'éléments précis et convergents qui atteste de la qualité de chef de vente exercée par l'intimée. L'intention commune des parties à la conclusion du contrat était de confier à l'intimée la fonction de chef de vente et les conditions dans lesquelles la relation de travail s'est effectivement déroulée ne sont de nature à remettre en cause la qualification de la fonction choisie par les parties. L'appelante n'apporte aucun élément probant qui permettrait d'établir que les fonctions exercées par l'intimée ne correspondraient pas à la fonction convenue de chef de vente. Au contraire, les deux attestations déposées par l'intimée valent au titre de présomptions de l'homme graves, précises et concordantes et établissent que l'intimée ouvrait et fermait le magasin, distribuait le travail au personnel du service de vente, organisait les rayons du magasin, passait les commandes, notamment pour les poissons, s'occupait du transfert de caisse et réglait les problèmes inattendus du magasin. La restriction que tente d'induire l'appelante, en prétendant que les commandes passées par l'intimée auraient été préparées par la direction n'est établie par aucun élément probant. L'intimée n'exerçait pas la fonction de première vendeuse mais bien celle de chef de vente. Le descriptif non exhaustif des fonctions établi par l'article 3 de la convention signée par les parties, tel qu'il est éclairé par l'énumération retenue ci-dessus des fonctions effectivement exercées par l'intimée, n'est pas de nature à remettre en cause la qualification qu'elles ont choisie. L'appel est non fondé et le jugement dont appel est confirmé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats du 15 avril 2005, notamment : - le jugement prononcé le 16 janvier 2004 de la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. 315.751), - la requête d'appel, déposée le 23 mars 2004 au greffe de la Cour et notifiée le lendemain 24 mars 2004 à la partie intimée, - le dossier du tribunal du travail de Liège, reçu le 26 mars 2004, - les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe le 6 octobre 2004, - les conclusions de la partie appelante, déposées le 11 mars 2005, - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 15 avril 2005, Entendu les parties à cette audience en leurs plaidoiries. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Dit l'appel recevable, Dit l'appel non fondé, Confirme le jugement dont appel, Condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour elle-même à la somme de 279,62 EUR d'indemnité de procédure et 58,25 EUR d'indemnité de débours et nuls pour l'intimée. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, Georges SELS, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le VINGT MAI DEUX MILLE CINQ par les mêmes, à l'exception de Monsieur SELS, remplacé pour le prononcé de l'arrêt uniquement par Monsieur René DELHALLE, Conseiller social au titre d'employé, en vertu d'une ordonnance de Monsieur le Premier Président de ce jour (art. 779 C.J.). assistés par Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050520.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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