id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050523.3 No Rôle: 28487-99 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-02 04:18 Fiche Les indemnités d'incapacité de travail A.M.I., dues en raison d'une pathologie néphrétique, peuvent être cumulées intégralement avec les indemnités d'incapacité de travail allouées par le Fonds des maladies professionnelles pour une dermatose professionnelle lorsque la capacité de gain résultant de cette dernière maladie, évaluée selon les critères de la législation A.M.I., est réduite d'un tiers. Dans ce cas, il n'y a pas cumul de réparations pour un même dommage. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . ASSURANCE MALADIE - INVALIDITE Sécurité sociale des travailleurs salariés - ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - Cumul des indemnités d'incapacité de travail A.M.I. et des indemnités d'incapacité de travail pour maladie professionnelle Conditions Bases légales: Loi - 14-07-1994 - 136§2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES.- A.M.I . Non-cumul des indemnités d'incapacité de travail avec la réparation du même dommage en vertu d'une autre législation. Ier cas : incapacité de gain de 66 % au moins, due uniquement à une maladie professionnelle ; 2ème cas : incapacité de gain de 34 % résultant d'une maladie professionnelle et incapacité de gain de 66 % au moins, découlant d'une autre affection. L. coord. 14 juil. 1994, art.136, ,§ 2 . COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 mai 2005 R.G. : 28.487/99 et 28.596/99 9ème Chambre EN CAUSE : F. Guerino, APPELANT, comparaissant par Maître Jean-Paul BRILMAKER, avocat, CONTRE : 1.- LE FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES (F.M.P.), INTIME, comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat, 2.- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES (U.N.M.S.), INTIMEE, comparaissant par Maître Neriman BILGIC qui se substitue à Maître Jean ESTHER, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 avril 2005, notamment : - les arrêts rendus contradictoirement entre parties par la Cour de céans les 16 mai 2001, 17 octobre 2001 et 14 mai 2003, ainsi que les pièces qui s'y trouvent visées ; - le rapport d'expertise du docteur Michel MATAGNE, établi en exécution du dernier de ces trois arrêts, daté du 15 avril 2004 et reçu au greffe de la Cour le 19 avril suivant ; - les conclusions et secondes conclusions de l'appelant après expertise, reçues au greffe de la Cour respectivement les 29 avril et 6 septembre 2004 ; - les conclusions de l'intimé, déposées à ce greffe le 30 août 2004, et les conclusions de l'intimée, y reçues le 3 septembre 2004 ; - la pièce complémentaire déposée par le conseil de l'intimée à l'audience du 6 décembre 2004 ; - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties par la Cour de céans le 24 mars 2005, qui rouvre les débats à l'audience du 25 avril 2005 ; Entendu les conseils des parties en leurs explications à cette audience, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio en raison des changements intervenus dans la composition du siège qui a antérieurement connu de la cause ; Entendu à la même audience, après la clôture des débats, le Ministère public en son avis verbal, auquel les conseils des parties ont ensuite renoncé à répliquer.
- - Rappel Par arrêt de la Cour du travail de Liège du 13 mai 1998, le F.M.P. a été condamné à indemniser l'appelant, en raison d'une dermatose d'origine professionnelle, sur la base d'une incapacité permanente de travail de 50 % à compter du 19 janvier
- Le 30 décembre 1998, le F.M.P. a notifié à l'intéressé le décompte des arriérés d'indemnités dont il lui était redevable pour la période du 19 janvier 1989 au 31 août 1998, d'un montant total net de 2.650.268 francs. Il a toutefois annoncé, dans la même notification, le paiement d'un solde débiteur réduit à 1.078.828 francs, obtenu après déduction de la somme de 1.573.440 francs qu'il a versée à l'U.N.M.S., subrogée dans les droits de l'appelant, son affilié. Cette dernière somme représentait le montant des indemnités d'incapacité de travail allouées par l'U.N.M.S. à l'appelant pour la période du 27 mars 1993 au 31 août 1998 en application de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Par sa demande principale, l'appelant a réclamé, originairement du moins, le cumul intégral des indemnités pour toute la période du 27 mars 1993 au 31 août 1998 et, partant, la condamnation du F.M.P. et de l'U.N.M.S., ou de l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 1.573.440 francs ( ou 39.004,56 EUR ). Reconventionnellement, l'U.N.M.S. a demandé la condamnation de l'appelant à lui restituer la somme de 55.862 francs ( ou 1.384,78 EUR ) correspondant aux indemnités d'incapacité de travail qu'elle avait continué à lui octroyer du 1er septembre au 31 octobre
- Enfin, le F.M.P. a formé à l'égard de l'U.N.M.S. une demande en garantie pour toute condamnation qui serait prononcée contre lui en faveur de l'appelant. Par son arrêt du 16 mai 2001, la Cour, après avoir annulé le jugement du 22 octobre 1999 pour raison de procédure, s'est déclarée saisie du fond du litige à la suite de l'effet dévolutif de l'appel, puis a reçu la demande principale de l'appelant et les demandes incidentes de l'U.N.M.S. et du F.M.P.. Avant de statuer sur le fondement de ces demandes, la Cour a rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la mise en oeuvre en l'espèce de l'article 136, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, dont elle a rappelé les règles interprétatives généralement admises. Par son arrêt du 17 octobre 2001, elle a confié une mission d'expertise au docteur Michel MATAGNE.
- - Le rapport d'expertise Ce rapport d'expertise est complet et bien motivé. De l'accord des parties, il y a lieu de l'entériner. Il en ressort que : 1°) l'appelant a présenté une pathologie néphrétique à partir du 1er avril 1994, qui a entraîné, et entraîne encore actuellement, une incapacité de gain, mesurée selon les critères de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, de 66% au moins ; 2°) l'incapacité de gain, appréciée d'après les mêmes critères et découlant de la dermatose d'origine professionnelle, a été de 100% du 27 mars au 1er juin 1993, du 27 août au 9 septembre 1993 et du 20 septembre au 22 novembre 1993, tandis qu'elle a été de 34 % durant les autres périodes.
- - Le fondement des demandes La période litigieuse s'est donc étendue du 27 mars 1993 au 31 octobre
- Il convient d'y distinguer trois périodes successives. 3.
- - Période du 27 mars 1993 au 31 mars 1994 Il est établi par le rapport d'expertise que, durant ce laps de temps, l'U.N.M.S. a indemnisé l'appelant pour une réduction de sa capacité de gain, qu'elle a estimée à 66 % au moins, imputable exclusivement à sa dermatose d'origine professionnelle. Cette perte de capacité de gain a constitué un préjudice indemnisé par ailleurs en vertu des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles. Dans ce cas, il découle de l'article 136, ,§ 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que les indemnités prévues par cette dernière loi ne sont pas dues à l'appelant. Certes, celui-ci pourrait éventuellement prétendre à la différence entre les indemnités de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 et les indemnités des lois coordonnées du 3 juin 1970, à supposer les premières supérieures aux secondes. Les parties n'invoquent cependant pas cette hypothèse et il n'apparaît pas que l'U.N.M.S. aurait été remboursée, pour la période considérée, d'un montant excédant celui dû, pour la même période, par le F.M.P. à l'appelant. D'autre part, il est indifférent que la réduction de la capacité de gain, qui a affecté l'appelant au cours de la période examinée et que sa mutuelle a chiffrée à 66 % au moins, est estimée par l'expert tantôt à 100% et tantôt à 34 %. En particulier, l'appelant n'est pas fondé à obtenir, ni pour les périodes d'évaluation à 100 % ni pour celles à 34 %, les indemnités de sa mutuelle en sus des indemnités accordées par le F.M.P. ; il y aurait en effet en ces occurrences une double indemnisation d'un même dommage, ce que l'article 136, ,§ 2, précité tend à éviter. En conclusion, il n'y a lieu ni de condamner le F.M.P. à payer à l'appelant les indemnités correspondant aux sommes versées à l'U.N.M.S., ni de condamner cette dernière à octroyer à l'appelant les indemnités prévues par la loi coordonnée du 14 juillet
- A cet égard, la demande principale de l'appelant est non fondée et la demande en garantie du F.M.P. contre l'U.N.M.S. est sans objet. 3.
- - Période du 1er avril 1994 au 31 août 1998 Il appert du rapport d'expertise qu'à partir du 1er avril 1994, l'appelant a présenté une pathologie néphrétique provoquant à elle seule une réduction de sa capacité de gain de 66 % au moins, pour laquelle il a été indemnisé par sa mutuelle. Dans le même temps, sa maladie professionnelle entraînait une réduction de capacité de gain qui, mesurée selon les critères figurant dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est évaluée par l'expert à 34 %. L'appelant était donc affecté, au cours de la période envisagée, d'une perte de capacité de gain ayant deux causes médicales distinctes. Cela étant, la réduction de capacité de gain imputable à la maladie professionnelle et réparable par le F.M.P. étant de 34 %, il y a avait place pour la réduction de capacité de gain de 66 % au moins imputable à la pathologie néphrétique, indemnisable par l'U.N.M.S.. Il y a dès lors lieu au cumul intégral des indemnités, sans qu'il y ait, pour autant, cumul des réparations pour un même dommage (cf. arrêt du 14 mai 2003 citant : C.T. Mons, 22 févr. 2000, J.T.T., 2000, p. 279). En conséquence, pour la période du 1er avril 1994 au 31 août 1998, il convient de dire que le F.M.P., ainsi que celui-ci le propose, est tenu de payer à l'appelant les sommes qu'il a versées à l'U.N.M.S. et qu'il est en droit de récupérer ces sommes à charge de cette dernière. Dans cette mesure, la demande principale de l'appelant est fondée, de même que la demande en garantie du F.M.P. contre l'U.N.M.S. . 3.
- - Période du 1er septembre 1998 au 31 octobre 1998 Pour les motifs développés ci-avant, l'U.N.M.S. n'est pas en droit de réclamer à l'appelant la restitution des indemnités qu'elle lui a octroyées pour les deux mois concernés. Partant, sa demande reconventionnelle est non fondée.
- - Les dépens Les dépens des deux instances doivent être délaissés à l 'U.N.M.S. puisque, dans une large mesure, elle a usé à tort de sa subrogation légale aux droits de l'appelant, que l'action en garantie formée contre elle est en grande partie fondée et que sa propre demande reconventionnelle est non fondée. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant ses arrêts des 16 mai 2001, 17 octobre 2001, 14 mai 2003 et 24 mars 2005, et vidant sa saisine, Sur avis verbal conforme de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, Entérine le rapport d'expertise du docteur Michel MATAGNE, Déclare la demande principale de l'appelant EN GRANDE PARTIE FONDEE, la demande reconventionnelle de l'intimée U.N.M.S. NON FONDEE et la demande en garantie de l'intimé F.M.P. EN GRANDE PARTIE FONDEE, Dit pour droit que : 1) l'intimé F.M.P. est tenu de payer à l'appelant les sommes qu'il a versées à l'intimée U.N.M.S. pour la période du 1er avril 1994 au 31 août 1998, majorées des intérêts de retard calculés au taux légal depuis la date moyenne du 1er juillet 1996, 2) l'intimée U.N.M.S. est tenue de rembourser à l'intimé F.M.P. les sommes que celui-ci lui a versées pour la période du 1er avril 1994 au 31 août 1998, majorée, comme le demande le F.M.P., des intérêts judiciaires calculés au taux légal depuis le 4 septembre 1999, Déboute l'intimée U.N.M.S. de sa prétention à obtenir le remboursement par l'appelant des indemnités qu'elles lui a accordées pour les mois de septembre et octobre 1998, Met à charge de l'intimée U.N.M.S. les frais et honoraires de l'expert, taxés et liquidés au montant de 765 EUR conformément à son état non contesté, Délaisse également à l'intimée U.N.M.S. les autres dépens des deux instances, liquidés et taxés pour elle-même au montant de 576,59 EUR, pour l'appelant au montant de 800,90 EUR et pour l'intimé F.M.P. au montant de 273,67 EUR, conformément à leurs relevés respectifs, non contestés. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jacques MABILLE, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, par le même siège, à l'exception de M. Jacques MABILLE, remplacé uniquement pour le prononcé par Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050523.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div