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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050523.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050523.4 No Rôle: 26392-97 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-05 Consultations: 138 - dernière vue 2026-07-02 04:18 Fiche Il y a connexité, et non litispendance, entre, d'une part, l'action intentée par l'O.N.S.S. devant le tribunal du travail contre le curateur, qualitate qua, en paiement de cotisations sociales sur les rémunérations des travailleurs occupés pour la poursuite des activités de la société faillie, action toujours pendante après la clôture de la faillite, et, d'autre part, l'action exercée par l'O.N.S.S., après cette clôture, devant le tribunal de première instance contre le curateur, en son nom personnel, en vue du paiement de dommages-intérêts équivalents à ces cotisations, grief lui étant fait de ne pas avoir prélevé celles-ci sur les deniers de la faillite.Le tribunal du travail renvoie la cause dont il a été saisi devant le tribunal de première instance en vertu de l'article 566 du Code judiciaire. En cas de connexité, et contrairement au cas de la litispendance, le regroupement des causes peut s'effectuer malgré la compétence exclusive de la juridiction qui se dessaisit. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - Litispendance - Connexité - Deux actions de l'O.N.S.S. contre le curateur, l'une devant le tribunal du travail en paiement de cotisations sociales et l'autre devant le tribunal de première instance en paiement de dommages-intérêts - Renvoi Bases légales: Code Judiciaire - 29et30, Code Judiciaire - 565et566 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE.- Litispendance ; conditions. Connexité ; conséquences. C.j., art. 29, 30, 565 et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 mai 2005 R.G. : 26.392/97 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, APPELANT, comparaissant par Maître Vincent DELFOSSE, avocat, CONTRE : Maître Jean CAEYMAEX, avocat, dont le cabinet est sis à 4020 LIEGE, quai Godefroid-Kurth, 12, originairement cité en la qualité, qu'il avait alors, de curateur à la faillite de la S.A. TENNISSIMO de Sprimont, INTIME, comparaissant par Maître Pierre PICHAULT, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10 janvier 2005, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 4 juin 1999 par la Cour de céans et les pièces qui s'y trouvent visées, arrêt qui reçoit l'appel et qui, avant faire droit au fond, rouvre les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur les questions qu'il soulève ; - les conclusions de l'intimé, reçues au greffe de la Cour le 29 octobre 2002, et les conclusions de l'appelant, y déposées le 14 septembre 2004 ; - les dossiers des parties, déposés à l'audience du 10 janvier 2005 ; Entendu les conseils des parties à cette audience, au cours de laquelle l'examen du litige a été repris ab initio en raison des changements intervenus dans la composition du siège qui a antérieurement connu de la cause et qu'il est impossible de reconstituer ; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 14 février 2005, puis notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le lendemain 15 février ; Vu la réplique écrite de l'appelant à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 9 mars
  2. I.- RAPPEL 1.- Les liminaires Par jugement du 3 octobre 1983, le Tribunal de commerce de Liège a désigné Maître C... en qualité de curateur à la faillite de la S.A. TENNISSIMO de Sprimont. Par jugement du 17 octobre 1983, il l'a autorisé à poursuivre l'activité de la société faillie, avec les travailleurs de celle-ci, pendant une période de six mois. Le 15 mars 1985, l'O.N.S.S. a assigné Maître C... en sa qualité de curateur en vue d'obtenir le paiement des cotisations de sécurité sociale, augmentées des majorations et intérêts, sur les rémunérations du personnel occupé pendant le 2ème trimestre
  3. Par jugement du 30 avril 1985, la 1ère chambre du Tribunal du travail de Liège a prononcé une condamnation au paiement d'une somme de 226.835 francs, arrêtée à la date de l'extrait de compte du 26 octobre 1984, à majorer des intérêts depuis cette date et des dépens. Le 22 août 1986, l'O.N.S.S. a fait signifier à Maître C..., toujours en sa qualité de curateur, la citation à l'origine de la présente procédure. Il réclamait le versement des cotisations de sécurité sociale, augmentées des majorations et intérêts, dues pour les vacances annuelles sur les rémunérations allouées en
  4. Il s'agissait d'une somme de 68.126 francs, arrêtée à la date de l'extrait de compte du 1er mars 1986, à majorer des intérêts depuis cette date et des dépens. Par jugement du 13 octobre 1986, le Tribunal de commerce de Liège a déclaré closes les opérations de la faillite de la S.A. TENNISSIMO et a déchargé Maître C... de sa gestion, après avoir constaté que, moyennant l'apurement des frais, débours et honoraires du curateur, tout l'actif était affecté au paiement partiel de la créance privilégiée de l'O.N.S.S. Le 30 août 1988, l'O.N.S.S. a cité Maître C..., tant en sa qualité de curateur à la faillite de ladite société qu'en son nom personnel, à comparaître devant le Tribunal de première instance de Liège. Lui faisant grief de ne pas avoir prélevé sur les deniers de la faillite les cotisations de sécurité sociale dues pour le 2ème trimestre 1984, y comprises celles des vacances annuelles, il sollicitait sa condamnation au paiement de dommages-intérêts équivalents au montant de ces cotisations. Cette cause est toujours actuellement pendante, sans qu'aucune décision judiciaire ait été prise. 2.- La procédure A la suite de la citation du 22 août 1986 ayant ouvert le présent procès, l'O.N.S.S. a déposé ses premières conclusions le 13 septembre 1990, puis des conclusions " remplaçant " les précédentes le 23 septembre
  5. Maître C... a déposé les siennes le 15 avril 1997 ; il y soulevait en ordre principal l'exception déclinatoire de litispendance avec la cause portée devant le Tribunal de première instance de Liège et il sollicitait le renvoi devant cette juridiction par application de l'article 565 du Code judiciaire. Le jugement rendu le 20 mai 1997 par la 10ème chambre du Tribunal du travail de Liège, actuellement déféré à la Cour, procède au renvoi demandé. En ses motifs, il énonce que " le défendeur oppose à l'action l'exception de connexité ", ce qui est inexact puisque c'est l'exception de litispendance qui avait été soulevée. Il ajoute que " les deux litiges ayant pour objet le paiement de cotisations de sécurité sociale, il y a lieu de renvoyer la cause devant le Tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code judiciaire " ; cette référence légale est manifestement entachée d'une erreur matérielle, étant toutefois impossible de dire si les premiers juges ont réellement entendu avoir égard à l'article 565, concernant la litispendance, ou à l'article 566, relatif à la connexité. Le 10 octobre 1997, l'O.N.S.S. a interjeté appel de ce jugement. Par sa requête puis par ses conclusions du 23 septembre 1998, il a demandé à la Cour de constater qu'il n'y avait ni litispendance ni connexité entre la présente cause et celle pendante devant le Tribunal de première instance, de mettre le jugement querellé à néant et, statuant au fond, de faire droit à sa réclamation à charge de Maître C... en sa qualité de curateur à la faillite de la S.A. TENNISSIMO. Par ses conclusions des 28 janvier et 18 mai 1998, Maître C... a postulé : 1) en ordre principal, la confirmation du jugement attaqué, 2) subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal de commerce de Liège, 3) à titre plus subsidiaire, la constatation que la cause est devenue sans objet dès lors que la faillite est clôturée, que Maître C... n'a plus la qualité de curateur et qu'il n'existe plus de masse faillie. Par son arrêt du 4 juin 1999, la Cour a reçu l'appel, s'est livrée au cours de sa motivation à des considérations sur la litispendance et la connexité et, avant faire droit au fond, à rouvert les débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur certaines questions posées. Maître C... y a répondu par conclusions du 29 octobre 2002 et l'O.N.S.S. par conclusions du 14 septembre
  6. En son avis du 14 février 2005, le Ministère public estime que " l'O.N.S.S. n'est plus recevable à poursuivre la procédure contre l'intimé " en sa qualité de curateur qu'il a perdue, " ce qui ne préjuge en rien du résultat de l'autre procédure qui vise l'intimé, personnellement et qualitate qua, à qui sont réclamés des dommages- intérêts pour faute de gestion et non plus, comme en l'espèce, des arriérés de cotisations de sécurité sociale ". II.- FONDEMENT DE L'APPEL Il ne faut pas perdre de vue que le présent siège ne peut rien juger au préjudice de ce qui a déjà été définitivement décidé par le siège précédent, autrement composé, en son arrêt du 4 juin 1999, ces décisions fussent-elles exprimées au cours de l'énoncé des motifs. Il ressort de cet arrêt qu'il a clairement décidé que les deux causes ont en tout cas le même objet car " Il ne suffit pas (à l'O.N.S.S.) de modifier l'appellation de sa demande de cotisations en demande de dommages et intérêts pour pouvoir prétendre que les objets des deux actions seraient différents ". Il a aussi décidé que " Les causes sont en outre à tout le moins connexes au sens de l'article 30 du Code judiciaire (...) ". Il ajoute qu'il est " d'un intérêt limité de préciser s'il y a litispendance ou connexité dès lors que l'ordre de renvoi est le même " (mais il est à noter que la comparaison des articles 565 et 566 du code précité révèle des différences). Il ne saurait donc être actuellement question de décider ni que les deux causes ne sont pas connexes ni qu'elles ont respectivement des objets différents. En revanche, il peut encore être apprécié s'il y a ou non litispendance entre elles, étant toutefois déjà acquis que leur objet est commun. Aux termes de l'article 29 du Code judiciaire, " Il y a litispendance toutes les fois que des demandes sont formées sur le même objet et pour la même cause, entre les mêmes parties agissant en même qualité, devant plusieurs tribunaux différents compétents pour en connaître (...) ". L'objet de la demande, c'est la prétention du demandeur, c'est ce qui est demandé (A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Fac. dr. Lge, 1985, p. 58). Il est identique dans les deux causes, a décidé l'arrêt du 14 juin 1999, même s'il est qualifié différemment. Il échet, dans cette optique, d'observer que cet objet ne relève de la compétence matérielle du Tribunal de première instance que s'il est qualifié de dommages-intérêts et de celle du Tribunal du travail qu'à la condition d'être qualifié de cotisations de sécurité sociale. Il est classiquement admis que la cause de la demande, c'est l'ensemble des faits allégués par le demandeur pour obtenir la condamnation sollicitée (ibid., p. 60). Les faits à l'appui de la demande de cotisations tiennent dans le défaut de paiement de ces dernières à l'échéance légale ; les faits à l'appui de la demande de dommages-intérêts visent à décrire une faute dommageable commise par le curateur. Les causes des deux demandes sont donc différentes. Le raisonnement est similaire si la notion de cause est interprétée au sens de fondement juridique de la demande (G. de LEVAL, Précis de droit judiciaire, t. II, La compétence, Fac. dr. Lge, 2000-2001, p. 38). En effet, le fondement juridique de la demande de cotisations consiste dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tandis que le fondement juridique de la demande de dommages-intérêts tient dans les articles 1382 et 1383 du Code civil. Par ailleurs, devant le Tribunal du travail, Maître C... a été défendeur en tant que curateur ; devant le Tribunal de première instance, il a été cité à la fois comme curateur et en son nom personnel. Il n'intervient donc pas, dans les deux procès, sous une seule et même qualité. Les considérations ci-dessus, non prises en compte par l'arrêt du 4 juin 1999, impliquent qu'il n'y a pas litispendance entre les deux causes. Mais il reste que ces dernières présentent le lien de connexité déjà reconnu, lequel ne requiert d'ailleurs pas l'identité des objets, des causes, des parties et des qualités sous lesquelles celles-ci agissent (A. FETTWEIS, Précis de droit judiciaire, t. II, La compétence, Larcier, 1971, p. 117). En conséquence, il échet de procéder à la réunion des causes comme prévu par l'article 566 du Code judiciaire, qui renvoie à l'ordre de préférence fixé par l'article 565, alinéa 2, 2° à 5°, du même code : en l'occurrence, la préférence va au Tribunal de première instance. Il est à relever que l'article 566 ne se réfère pas, en revanche, à l'article 565, alinéa 3 ; partant, le regroupement pour connexité peut s'effectuer malgré la compétence exclusive de la juridiction dessaisie (G. de LEVAL, op.cit., p. 43). Il convient donc de confirmer le jugement attaqué, indépendamment des motifs tels qu'exprimés par celui-ci, en ce qu'il renvoie la cause devant le Tribunal de première instance de Liège. Ainsi l'appel est-il non fondé. Par ailleurs, la Cour ne peut suivre l'avis du Ministère public, selon lequel il y aurait lieu, avant de se poser la question de savoir s'il y a connexité ou litispendance entre les deux causes, d'apprécier la recevabilité de l'action en paiement de cotisations de sécurité sociale mue contre Maître C... en sa qualité de curateur, puisqu'il a perdu cette dernière. D'abord, il possédait cette qualité au moment de son assignation et l'action pouvait alors être tenue pour recevable ; il propose au demeurant, quant à lui, de considérer plutôt que l'action est devenue sans objet. Ensuite, il faut répéter que la question de la connexité et de la litispendance a déjà été abordée, et en partie tranchée, par l'arrêt du 4 juin
  7. Enfin, les exceptions déclinatoires de litispendance et de connexité, même si elles ne constituent pas des incidents de compétence, sont examinées avant toute décision sur la recevabilité et le fondement des causes, décision qui appartient au juge de renvoi (ibid., p. 39). PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 4 juin 1999 et vidant sa saisine, Sur avis écrit de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat Général, Déclare l'appel NON FONDE, Confirme le dispositif du jugement attaqué du 20 mai 1997, Met à charge de l'appelant les dépens du présent appel, liquidés pour l'intimé au montant de 198,06 EUR (soit 139,81 EUR pour l'indemnité de procédure et 58,25 EUR pour le complément d'indemnité) et liquidés pour l'appelant au montant de 256,31 EUR (comprenant en outre l'indemnité de débours d'appel de 58,25 EUR). AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050523.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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