id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050523.5 No Rôle: 31664-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-19 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 04:18 Fiche L'action en dommages-intérêts exercée par le père de l'enfant bénéficiaire d'allocations familiales contre l'institution débitrice de celles-ci, en vue de la réparation du préjudice causé par des informations erronées, ne relève pas des matières visées par l'article 704 du Code judiciaire. Elle ne peut être introduite par requête, mais doit l'être par citation d'huissier de justice en vertu de l'article 700 du même code. Il s'agit d'une disposition d'organisation judiciaire, dont la violation est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - Action en dommages-intérêts contre l'institution débitrice d'allocations familiales - Introduction par citation, et non par requête, à peine d'irrecevabilité. Bases légales: Code Judiciaire - 700et704 Texte de la décision SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES. PRESTATIONS FAMILIALES.- Régime applicable au personnel de la gendarmerie puis de la police fédérale (A.R. 26 mars 1965). Parents non cohabitants avec autorité parentale exercée conjointement. Demande administrative du père pour obtenir le paiement des allocations. Conditions. Recours judiciaire. Pouvoir du juge. L. coord. 19 déc. 1939, art. 69, ,§ 1er, al.
- COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 23 mai 2005 R.G. : 31.664/03 9ème Chambre EN CAUSE : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Intérieur (direction supérieure des finances de la police fédérale), dont les bureaux sont établis à 1050 BRUXELLES, rue Fritz-Toussaint, 47, APPELANT, ayant pour conseils Maîtres Jacques CLESSE et Fabienne KEFER, avocats, et comparaissant par cette dernière, CONTRE : G. Pierre, INTIME, comparaissant personnellement, EN PRESENCE DE : VAN GERVEN Marie-Christine, domiciliée à 1348 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, Cours de Troisfontaines, 11, INTERVENANTE FORCEE, comparaissant par Maître Sophie MICHEZ qui se substitue à Maître Corinne DABIN-SARLEZ, avocats. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 24 janvier 2005, notamment : - le jugement attaqué, rendu le 21 mai 2003 entre l'actuel intimé, primitivement demandeur, et l'actuel appelant, défendeur originaire, par le Tribunal du travail de Liège, 12ème chambre (R.G. : 318.267), et notifié aux parties par plis judiciaires envoyés le 26 mai suivant en application de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ; - la requête formant appel de ce jugement, déposée au greffe de la Cour le 16 juin 2003 et notifiée à l'intimé par pli judiciaire expédié le lendemain 17 juin ; - le dossier de la procédure du Tribunal du travail de Liège et le dossier de l'Auditorat général du travail, reçus au greffe de la Cour respectivement les 19 et 24 juin 2003 ; - les conclusions de l'intimé, déposées au greffe de la Cour le 6 octobre 2003 ; - la citation en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, signifiée à la partie intervenante à la requête de l'appelant le 21 janvier 2004 ; - les secondes conclusions de l'intimé, déposées au greffe de la Cour le 25 juin 2004 ; - les conclusions de l'intervenante forcée, reçues au greffe de la Cour le 28 juin 2004 ; - les conclusions de l'appelant et ses conclusions additionnelles, reçues au greffe de la Cour respectivement les 13 septembre 2004 et 12 janvier 2005 ; - les dossiers de l'appelant et de l'intervenante forcée, déposés à l'audience du 24 janvier 2005 ; Entendu le conseil de l'appelant, l'intimé personnellement et le conseil de l'intervenante forcée à l'audience du 8 novembre 2004, puis à l'audience de remise du 24 janvier 2005, à laquelle la clôture des débats a été prononcée ; Vu l'avis écrit du Ministère public, déposé à l'audience du 28 février 2005 et notifié à l'intimé personnellement par pli judiciaire envoyé le 1er mars et aux conseils des autres parties par lettres missives expédiées le même jour, avis auquel nulle partie n'a répliqué dans le délai fixé. I.- RAPPEL ET PRECISIONS 1.- Législation et réglementation appliquées Monsieur G... et Madame V...G...se sont mariés le 11 juin
- Ils ont eu deux enfants : Sébastien, né le 25 novembre 1987, et Florence, née le 5 mai
- Alors membre de la gendarmerie, Monsieur G... percevait les allocations familiales au bénéfice des enfants du couple en exécution de l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l' Etat ( pour reprendre l'intitulé de l'époque, antérieur à sa modification par l'arrêté royal du 19 juillet 2002). Selon l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté royal du 26 mars 1965, " Les allocations familiales et les allocations de naissance sont attribuées aux agents visés à l'article 6 du présent arrêté aux taux et aux conditions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ". Suivant l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, " Les allocations familiales visées à l'article 1er et leurs suppléments mensuels visés à l'article 3 sont payés en même temps que le traitement du mois auquel ils se rapportent ; toutefois et sauf s'il est fait opposition conformément aux dispositions de l'article 69, alinéa 3, des lois coordonnées, le paiement s'effectue, sur simple demande, à la mère ou à la personne qui élève effectivement l'enfant ". Cela étant, il a été spécialement fait application dans le présent litige de l'article 69, ,§1er,alinéa 3, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, dont l'article 3 indique que l'Etat est assujetti à ces lois pour l'ensemble de son personnel. Le texte légal précité, tel que modifié par l'article 19 de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales et entré en vigueur le 6 février 1999, est libellé comme suit : " Lorsque les deux parents qui ne cohabitent pas exercent conjointement l'autorité parentale au sens de l'article 374 du Code civil et que l'enfant n'est pas élevé exclusivement ou principalement par un autre allocataire, les allocations sont payées intégralement à la mère. Toutefois, les allocations sont versées intégralement au père, à sa demande, lorsque l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. A la demande des deux parents, les versements peuvent être effectués sur un compte auquel ils ont l'un et l'autre accès. Lorsque les parents ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales, ils peuvent demander au tribunal du travail de désigner l'allocataire ". Il est utile d'ajouter qu'aux termes de l'article 70bis desdites lois coordonnées, " Tout changement d'allocataire, au sens des articles 69 et 70, intervenant dans le courant d'un mois produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ce changement a eu lieu ". 2.- La cause 2.1.- Quant aux allocations de Sébastien et de Florence Monsieur G... et Madame V...G...se sont séparés au mois de juin
- Celle-ci a conservé son domicile à Ottignies ; Monsieur G... a transféré le sien à Herstal, chez ses parents dans un premier temps, avant de s'installer seul. Leur divorce sera prononcé le 19 octobre 1999 et transcrit le 27 janvier
- Ils se sont accordés sur l'exercice conjoint de leur autorité parentale. Ils ont aussi convenu que Sébastien serait hébergé par Monsieur G... et Florence par Madame V... G... au cours de la semaine, puis que les enfants seraient réunis du vendredi soir au dimanche soir alternativement chez leur père et chez leur mère. En exécution de cet accord, Sébastien a résidé avec Monsieur G...à partir d'une date que ce dernier a située tantôt au 1er juillet 1999, tantôt au 25 août
- L'enfant est toutefois resté inscrit avec sa mère sur le registre de la population d'Ottignies. Il est maintenant avéré que le service des allocations familiales de la gendarmerie a continué à verser à Monsieur G... les allocations des deux enfants, conformément à l'arrêté royal précité du 26 mars 1965, jusqu'à la fin du mois de janvier
- Monsieur G... affirme avoir eu avec ledit service, pendant cette période, " différents contacts téléphoniques afin d'obtenir des conseils et la démarche à suivre pour rectifier la situation ". Il ressort en tout cas des pièces produites par les parties que, le 8 février 2000, la direction des finances de la gendarmerie a écrit à Monsieur G... et à Madame V...G... par courriers distincts. Elle y notait que, selon les renseignements reçus, les intéressés vivaient séparés depuis le mois de juillet
- Elle les a invités à renvoyer chacun un document complété, à savoir un " Questionnaire obligatoire pour l'examen des droits aux allocations familiales " en ce qui concernait Madame V...G... et un formulaire F 018, c'est-à-dire une " Déclaration au sujet de la séparation de fait (...) en rapport avec les allocations familiales " pour Monsieur G... Elle leur a également communiqué à l'un et à l'autre une annexe synthétisant le contenu de l'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, tel que modifié par l'article 19 de la loi du 25 janvier
- Le 18 février 2000, Madame V...G... a rempli et souscrit le questionnaire. Elle y a indiqué que Sébastien et Florence faisaient tous les deux partie de son ménage. Elle a ajouté : " Veuillez prendre en considération ma situation actuelle : sans revenus, sinon les allocations de chômage, et isolée avec 2 enfants. Merci ". Le 21 février 2000, Monsieur G... a complété et signé à son tour le formulaire F
- Il y a mentionné que, depuis le 1er juillet 1999, son fils Sébastien résidait chez lui et sa fille Florence chez la mère de celle-ci. Il a aussi coché la rubrique suivante : " Dans le cadre de la coparenté, je demande comme père, en application de la loi du 25 janvier 1999 (art. 19), les allocations familiales pour (l'enfant) qui (a son) domicile chez moi ". A partir du mois de février 2000, le paiement des allocations familiales des deux enfants a d'abord été suspendu, puis a été effectué en mains de Madame V... G... Monsieur G... affirme que ce fut à la suite d'une intervention écrite de cette dernière, dont il n'existe toutefois aucune trace au dossier. Le 6 mars 2000, Monsieur G... a transmis au service des allocations familiales de la gendarmerie les documents qu'il lui avait été conseillé, écrit-il, de produire en vue de percevoir les allocations de son fils, en l'occurrence une copie de la convention intervenue entre les parents sur les résidences respectives de leurs enfants, une attestation de fréquentation par Sébastien d'un établissement d'enseignement primaire de Vottem pendant l'année scolaire 1999-2000 et deux attestations de voisins certifiant que Sébastien vivait avec son père à Herstal depuis le 1er juillet
- Au cours des mois d'avril et mai 2000, des correspondances, versées aux débats en néerlandais et non traduites en français, ont été échangées entre la direction des finances de la gendarmerie et le service des allocations familiales du ministère des affaires sociales concernant le cas de Monsieur G... Aux dires de celui-ci, il aurait été finalement invité, compte tenu du refus de Madame V... G... de marquer son accord sur la domiciliation de Sébastien avec son père, d'introduire une action judiciaire. Le 19 décembre 2000, Monsieur G... a déposé au Tribunal de la jeunesse de Liège une requête demandant que Sébastien " soit inscrit à l'état civil du lieu de sa résidence et que le montant des allocations familiales relatives à l'enfant lui soit versé à dater du 20 août 1999 ". Par jugement du 18 juin 2001, le Tribunal s'est borné à dire pour droit que " Sébastien, né le 25 novembre 1987, est inscrit à l'état civil du lieu de résidence de son père, le demandeur (...) ". Le 2 juillet 2001, Monsieur G... a communiqué une copie de ce jugement au service des allocations familiales de la gendarmerie. A partir du mois de juillet 2001, il a perçu les allocations au bénéfice de son fils, la qualité d'allocataire lui étant reconnue. Le 30 juillet 2001, la direction financière de la police fédérale (succédant à la gendarmerie) a notifié à Monsieur G... la décision du service des allocations familiales du ministère des affaires sociales, qui rejetait sa demande tendant à se faire octroyer les allocations de Sébastien pour la période du 1er septembre 1999 (sic) au 30 juin
- Cette décision reposait sur le motif que, pendant cette période, lesdites allocations avaient été régulièrement payées à Madame V... G... en sa qualité d'allocataire. Enfin, Madame V... G... dépose à son dossier l'état liquidatif après divorce de la communauté ayant existé entre les époux, signé le 28 janvier
- Monsieur G... y " renonce définitivement à toute action en récupération d'allocations familiales échues à ce jour ". 2.2.- Quant aux allocations d'Arnaud A partir du 5 septembre 2000, Monsieur G... a reconstitué un ménage avec Madame Ph..., appartenant comme lui aux services de la gendarmerie puis de la police fédérale, et mère d'un enfant issu d'une précédente union, Arnaud, né le 4 juillet
- Ils se sont mariés le 5 mai
- Le 17 septembre 2000, Monsieur G... a introduit auprès du service des allocations familiales de la gendarmerie une demande portant sur les allocations de cet enfant en qualité d'attributaire de celles-ci. Le dossier ne renseigne pas sur la suite réservée à cette demande. Par lettre du 3 juillet 2001, la direction financière de la police fédérale a interrogé le service des allocations familiales du ministère des affaires sociales sur la possibilité de calculer les allocations d'Arnaud en fonction d'un second rang, compte tenu de la présence de Sébastien dans le ménage. La réponse donnée par lettre du 16 juillet 2001 a écarté cette possibilité, au motif que le groupement des enfants bénéficiaires s'opère autour de l'allocataire désigné conformément à l'article 69 des lois coordonnées et que Monsieur G... ne possédait pas cette qualité. Les conjoints en ont été avisés par lettre du 30 juillet
- 3.- La procédure Monsieur G... a fait calculer par le service des allocations familiales de la police fédérale le montant des allocations de Sébastien pour toute la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, ainsi que le complément d'allocations dont Arnaud aurait bénéficié s'il avait été du second rang pendant la période du 1er octobre 2000 au 30 juin
- Le premier montant s'établit à 82.644 francs et le second à 25.996 francs ; le total s'élève donc à 108.640 francs. Le 3 octobre 2001, Monsieur G... a déposé au greffe du Tribunal du travail de Liège sa requête introductive d'instance, s'achevant par ces termes : " Je demande de faire condamner la caisse d'allocations familiales à me verser le montant de 108.640 BEF pour le préjudice subi ". C'est l'Etat belge (S.P.F. Intérieur, direction des finances de la police fédérale) qui est intervenu en la cause comme défendeur. Par jugement du 21 mai 2003, le Tribunal déclare l'action de Monsieur G... recevable et fondée, puis dit pour droit : 1) " que le défendeur doit verser au demandeur les allocations familiales relatives à Sébastien pour la période de septembre 1999 à juillet 2001, 2) " que le défendeur doit reconnaître le bénéfice du 2ème rang à Arnaud et ce, à partir du 1er octobre 2000 ". II.- L'APPEL 1.- Recevabilité de l'appel L'appel, qui frappe le susdit jugement du 21 mai 2003, à été interjeté par requête du 16 juin suivant. Il a été régulièrement formé en temps utile. Il est donc recevable. 2.- Objet de l'appel L'appelant sollicite la mise à néant du jugement entrepris, dont il critique tous les motifs. Il invite la Cour à dire l'action originaire non fondée, ou non recevable et non fondée, selon qu'elle est comprise comme une demande d'allocations familiales ou comme une demande de dommages-intérêts. 3.- Fondement de l'appel 3.1.- Quant à la demande d'allocations familiales En raison de l'ambiguïté des termes utilisés dans la requête originaire, l'action de Monsieur G... a d'abord pu être interprétée, ainsi que l'ont fait l'Auditorat et le Tribunal du travail, comme étant une demande de paiement d'allocations familiales, à savoir des allocations dues pour Sébastien et une régularisation d'allocations pour Arnaud. 3.1.1.- Sur les allocations de Sébastien Il a pu sembler que Monsieur G... entendait contester la décision administrative, à lui notifiée le 30 juillet 2001, refusant de lui verser les allocations familiales de Sébastien pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001 et que, dès lors, son action judiciaire tendait à obtenir le paiement de ces allocations. Telle fut l'interprétation retenue par le Ministère public en première instance. Il apparaît d'emblée étrange que Monsieur G... ait réclamé de telles allocations pour la période du 1er septembre 1999 au 30 janvier 2000, puisqu'il les avait déjà personnellement perçues à l'époque. La question ne pourrait être envisagée que pour la période du 1er février 2000 au 30 juin
- Il est clair que, le 21 février 2000, Monsieur G... a introduit auprès du service des allocations familiales de l'appelant une demande visant à ce que les allocations de Sébastien lui soient intégralement versées, comme le prévoit, en sa deuxième phrase, l'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, des lois coordonnées. Cependant, cette disposition légale subordonne toute suite positive à cette demande à la condition que le père et l'enfant aient " la même résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personne physiques ". Il ressort de la combinaison des articles 2 et 3 de cette dernière loi que la résidence principale est enregistrée au registre national au départ de l'information figurant dans le registre de population tenu par la Commune. Il suit que l'article 69 précité exige que le père et l'enfant soient renseignés comme ayant la même résidence principale dans le registre de population et, dès lors, dans le registre national. Il faut répéter que cette exigence constitue une condition du paiement des allocations familiales au père et, par là, de l'attribution à celui-ci de la qualité d'allocataire (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 28 mars 2001, R.G. : 28.152/99 ; id., 6ème ch., 22 avr. 2005, R.G. : 32.165/04 ; S. DELOOZ et cts, " L'évolution légale et jurisprudentielle du régime des prestations familiales ", Actualités de la sécurité sociale, C.U.P., Larcier, 2004, p. 673). L'inscription au registre de population et au registre national ne peut être considérée comme un simple mode de preuve de la commune résidence principale du père et de l'enfant, mode de preuve qui pourrait être écarté lorsque d'autres preuves apparaissent comme suffisantes. Pareille interprétation serait en effet contraire au libellé du texte légal, ainsi qu'à la ratio legis : la loi du 25 janvier 1999, qui a modifié l'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, a permis le paiement au père des allocations familiales sur sa simple demande, formée unilatéralement, pour autant que sa commune résidence avec l'enfant soit établie de manière à la fois indiscutable et aisément vérifiable, c'est-à-dire par la formalité prescrite. Lorsque le juge est à son tour saisi d'un recours contre la décision administrative consécutive à cette démarche et d'une demande judiciaire du père en paiement des allocations, il ne peut condamner au versement de celles-ci en mains du père que si ce dernier répond aux conditions légales pour avoir la qualité d'allocataire, en particulier si l'enfant et lui-même ont la même résidence principale au registre national. En l'espèce, Monsieur G... ne remplissait pas cette condition lors de sa demande administrative du 21 février
- En revanche, le service des allocations familiales de l'appelant a pu régulièrement estimer que l'intéressé y a satisfait par suite de l'exécution du jugement du 18 juin 2001, de sorte qu'il acquérait à ce moment la qualité d'allocataire avec effet au 1er juillet
- Partant, il ne pouvait prétendre au paiement des allocations familiales de Sébastien pour la période antérieure à cette date. De son côté, le Tribunal, contrairement à l'Auditorat du travail, a choisi de considérer que l'action judiciaire diligentée par Monsieur G... était plutôt celle visée par l'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, dernière phrase. C'est une erreur car il s'agit dans ce cas de l'action mue entre les parents qui ne s'accordent pas sur l'attribution des allocations familiales et qui demandent au juge de désigner l'allocataire. Or, en l'espèce, Monsieur G... a dirigé son recours contre le service des allocations familiales qui lui avait refusé le paiement des allocations. Aussi est-ce à tort que les premiers juges ont décidé que : 1) Monsieur G..., dans le cadre de l'article 69, ,§ 1er, alinéa 3, in fine, était en droit d'établir sa qualité d'allocataire malgré l'absence d'inscription au registre national de sa commune résidence principale avec son fils, 2) Monsieur G... démontrait à suffisance par les pièces produites (attestations des voisins, attestation de fréquentation scolaire) " qu'il a effectivement élevé l'enfant durant la période litigieuse ", 3) le défendeur originaire est tenu de lui verser les allocations de Sébastien pour toute la période du 1er septembre 1999 au 30 juin
- A cet égard, l'appel est donc fondé. 3.1.2.- Sur les allocations d'Arnaud Monsieur G... n'a pas justifié, pour la période envisagée du 1er octobre 2000 au 30 juin 2001, ni de sa qualité d'attributaire ni de sa qualité d'allocataire des allocations familiales d'Arnaud. Partant, sa réclamation relative à la régularisation de ces dernières était irrecevable. Il est loisible d'ajouter, sur le fond, que Monsieur G..., pendant la même période, n'avait pas la qualité d'allocataire des allocations de Sébastien. Celui-ci n'était donc pas censé faire partie du ménage formé par son père et Madame Ph..., de sorte qu'il n'y avait pas lieu de reconnaître à Arnaud le second rang, comme le Tribunal l'a décidé. A ce sujet, l'appel est fondé. 3.2.- Quant à la demande de dommages-intérêts A l'audience de la Cour du 8 novembre 2004, l'appelant a clairement précisé, sans doute pour la première fois, que son action originaire tendait à réclamer à l'Etat belge, non pas des allocations familiales, mais des dommages-intérêts. Il échet de constater que l'appelant a payé la totalité des allocations dues pour Sébastien. Il les a versées en même temps que celles de Florence, d'abord à Monsieur G... pour la période du 1er septembre 1999 au 30 janvier 2000, ensuite à Madame V...G... pour la période du 1er février 2000 au 30 juin
- Compte tenu du regroupement des enfants pendant ces deux périodes, l'un étant dès lors du premier rang et l'autre du second, l'Etat à même alloué des sommes supérieures à celles qu'il aurait octroyées si les enfants avaient été considérés comme résidant séparément chez leurs père et mère. De plus, lors de la liquidation de la communauté après divorce, Monsieur G... a renoncé, à l'occasion des comptes de clôture, à la récupération d'allocations familiales à charge de Madame V... G... Dans ces conditions, Monsieur G... a indiqué à la Cour que ce qu'il demandait à l'appelant, c'était en réalité des dommages-intérêts. Il est vrai que, dans sa requête introductive d'instance, il sollicitait le versement du " montant de 108.640 francs pour le préjudicie subi ", et il a confirmé cette réclamation dans ses conclusions. Il a invoqué que le service d'allocations familiales avait commis une faute en lui fournissant des informations, à la fois insuffisantes et erronées, qui l'ont empêché de répondre au plus tôt aux conditions légales (spécialement l'inscription de Sébastien au registre de population de la Commune de sa résidence) pour obtenir le paiement des allocations. Il a aussi estimé que cette faute lui avait infligé un préjudice qu'il a évalué exactement au montant des allocations dues pour Sébastien pendant la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, auquel il a ajouté le montant du complément d'allocations qui serait dû pour Arnaud si celui-ci avait été considéré comme le second enfant pendant la période du 1er octobre 2000 au 30 juin
- Une telle demande de Monsieur G... est donc clairement basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. La cause a été remise par la Cour à une audience ultérieure afin de permettre à l'appelant de se défendre sur ce plan, sans préjudice d'une nouvelle plaidoirie des deux parties. L'appelant a opposé à l'action en dommages-intérêts la fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article 700 du Code judiciaire. En effet, selon ce dernier, cette action aurait dû être introduite par citation d'huissier de justice. Or elle a été diligentée par requête de Monsieur G... Certes, l'article 704 du même code autorise l'introduction par requête dans certaines matières limitées. Si l'action relative aux droits et obligations des travailleurs tels que prévus par la législation sur les prestations familiales, relève de ces matières, il n'en est toutefois pas de même pour l'action en dommages-intérêts exercée par Monsieur G... L'article 700, non respecté en l'occurrence, est une disposition d'organisation judiciaire dont la violation doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action (Cass., 27 mai 1994, Pas., 1994, 519 ; G. CLOSSET-MARCHAL, " Exceptions de nullité, fins de non-recevoir et violation des règles touchant à l'organisation judiciaire ", R.C.J.B., 1995, p. 643, spéc. pp. 656 et 657). La fin de non-recevoir soulevée par l'appelant est donc fondée. III.- L'INTERVENTION FORCEE Pendant la procédure d'appel, le 21 janvier 2004, l'appelant a cité Madame V... G... en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun. Régulièrement formée par exploit d'huissier, dans le respect de l'article 813, alinéa 2, du Code judiciaire, cette demande est recevable. Contrairement à ce que soutient Madame V... G..., ladite demande ne tend pas à une condamnation à sa charge ; elle respecte à cet égard le prescrit de l'article 812, alinéa 2, du code précité. Enfin, il faut reconnaître l'intérêt de l'appelant à rendre opposable à Madame V... G... le présent arrêt qui statue sur les prétentions formulées par son ex-époux relativement à des allocations familiales au bénéfice de leurs enfants communs. IV.- LES DEPENS Dans le cas où l'action de Monsieur G... est qualifiée d'action en paiement d'allocations familiales, les dépens sont à charge de l'appelant ; si elle est qualifiée d'action en paiement de dommages-intérêts, ils sont à charge de Monsieur G... Aussi y a-t-il lieu, en la présente cause, de compenser entièrement, entre ces deux parties, les dépens des deux instances. Il convient aussi de délaisser à l'appelant les frais de sa demande en intervention forcée et déclaration d'arrêt commun, laquelle sert son seul intérêt, sans que nul grief puisse être adressé à la partie intervenante. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Sur avis écrit partiellement conforme de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, RECOIT l'appel, le déclare FONDE, Met à néant le jugement attaqué du 21 mai 2003, Déclare recevable mais non fondée l'action originaire de l'intimé en tant qu'elle vise à obtenir à charge de l'appelant le paiement d'allocations familiales, outre celles déjà servies, pour la période du 1er septembre 1999 au 30 juin 2001, Déclare irrecevable l'action originaire de l'intimé en tant qu'elle vise à obtenir à charge de l'appelant des dommages-intérêts, Compense intégralement les dépens des deux instances entre l'appelant et l'intimé, Déclare le présent arrêt opposable à la partie intervenante forcée, Délaisse à l'appelant les frais de sa demande d'intervention forcée. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE CINQ, en présence du Ministère public, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050523.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div