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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050524.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050524.1 No Rôle: 7103-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-02 04:19 Fiche Est recevable l'appel introduit suite à l'envoi d'une lettre recommandée par un assuré social lorsque le greffe complète les mentions manquantes, fût-ce même l'identité de la partie intimée, laquelle ne peut dès lors faire valoir aucun grief à la suite du manquement constaté. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE Appel Lettre recommandée Mentions Mission du greffe Absence de griefs Bases légales: Code Judiciaire - 1056,1057 Texte de la décision DROIT JUDICIAIRE Appel Mode Lettre recommandée Mentions Missions du greffe Absence de griefs Code judiciaire, art. 1056 et 1057 Sécurité sociale des travailleurs salariés Assurance obligatoire indemnités Récupération d'un indu Loi 14/7/1994, art. 164 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de NAMUR Audience publique du 24 mai 2005 R.G. n° 7.103/2002 13ème Chambre EN CAUSE DE : Monsieur Pierre C. appelant, ne comparaissant pas. CONTRE : L'ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, en abrégé A.N.M.C., organisme assureur intimée, comparaissant par Me Marie-Flore Heintz qui remplace Me Madeleine Mathieu, avocats. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel et à la procédure. Le jugement dont appel a été notifié le 24 septembre
  2. La lettre recommandée par laquelle M. C., ci-après l'appelant, a introduit son appel a été reçue au greffe de la Cour le 9 octobre
  3. L'appel, régulier en la forme, est recevable. Rien n'obligeait l'appelant à former opposition plutôt qu'appel. Il dispose à cet égard d'un choix qui lui appartient. Par ailleurs, la lettre recommandée ne comporte pas toutes les mentions qui figurent à l'article 1057 du Code judiciaire mais l'absence de certaines mentions peut, conformément à l'article 1057, 8°, être comblée par le greffe qui indique lui-même dans la convocation adressée à la partie intimée les lieu, jour et heure de comparution, ce qui permet ainsi à l'intimée de connaître le lieu où elle doit faire acter sa déclaration de comparution. Certes, la lettre recommandée ne mentionne pas l'identité de la partie intimée mais le greffe a pu, le jour même de la réception de l'appel, notifier à l'A.N.M.C. la requête d'appel et donc identifier l'intimée qui n'a pu subir aucun grief de ce manquement. L'appel est dès lors recevable. Il échet de relever que la requête en récupération a été introduite le 27 mars 1992, qu'un jugement par défaut a été prononcé le 18 février 1994, que le titre étant périmé, l'actuelle intimée a sollicité la réactivation de la procédure pour obtenir le jugement dont appel le 20 septembre 1996 et qu'après qu'appel ait été relevé, la procédure est restée au point mort pendant plus de huit ans, hormis la demande de réinscription de la cause et le dépôt de conclusions de l'intimée en février
  4. Ce dossier n'a donc pas été traité avec diligence par l'intimée. L'appelant a depuis l'appel changé d'adresse et la convocation qui lui a été adressée le 7 décembre 2004 a été retournée au greffe. L'appelant a cependant été valablement convoqué à la seule adresse connue puisqu'il a négligé d'informer le greffe du changement intervenu.
  5. La demande. Par requête du 27 mars 1992, l'A.N.M.C. entend obtenir la condamnation de l'actuel appelant à payer une somme de 178.894 FB (4.434,67 EUR), étant des indemnités perçues entre le 15 septembre 1989 et le 31 juillet 1990 alors que l'appelant avait repris une activité professionnelle en Espagne.
  6. Le jugement. Le tribunal fait droit par défaut à la demande. Les intérêts n'ont pas été demandés.
  7. L'appel. L'appelant relève appel au motif qu'il est à nouveau en incapacité de travail depuis 3 ans et est atteint de multiples affections, qu'il perçoit des indemnités d'incapacité et est dans l'impossibilité de rembourser l'indu car il doit faire face à des dettes (pension alimentaire et autre dette) qui obèrent son budget.
  8. Fondement. L'appelant ne conteste pas la réalité de l'indu. Il ne comparaît pas et ne sollicite pas de termes et délais. En toute hypothèse, il a bénéficié depuis lors d'un délai largement suffisant pour apurer la dette. L'appel n'est donc pas fondé. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu les pièces du dossier de la procédure et notamment le jugement rendu par défaut le 20 septembre 1996 par la 3ème chambre du tribunal du travail de Dinant (R.G. n°37.440), Vu l'appel formé par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour du travail le 9 octobre 1996 et régulièrement notifiée à la partie adverse le jour même, Vu l'omission du rôle en date du 9 décembre 1999 et la réinscription en date du 19 février 2002, Vu les avis de fixation adressés aux parties le 7 décembre 2004 pour l'audience du 26 avril 2005, Vu les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 13 février 2002, Entendu l'intimée en l'exposé de ses moyens à l'audience du 26 avril
  9. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire à l'égard de l'appelant, vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, entendu Monsieur Frédéric KURZ, Substitut général, en son avis oral conforme donné en langue française et en audience publique le 26 avril 2005, reçoit l'appel, le déclare non fondé, confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce compris quant aux dépens, met comme de droit, sur la base de l'article 1017, al. 2, du Code judiciaire, à charge de l'intimée les dépens d'appel non liquidés. Ainsi jugé par M. Michel DUMONT, Président de chambre, M. Thierry TOUSSAINT, Conseiller social au titre d'employeur, M. Francy CAREME, Conseiller social au titre d'employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la TREIZIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Namur, au Palais de Justice de Namur, le VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés de M. Frédéric ALEXIS, Greffier-adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050524.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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