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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050524.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 24 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050524.2 No Rôle: 31422-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 107 - dernière vue 2026-07-02 04:19 Fiche Du fait de l'obligation de paiement qui incombe au Fonds sur la base des dispositions de la Charte de l'assuré social, les intérêts moratoires sont dus de plein droit à partir de l'exigibilité des prestations mais au plus tôt dans les quatre mois de la notification, survenue le 7 mai 2001, de la décision administrative, et donc en l'espèce à partir du 8 septembre

  1. Les intérêts ne sont donc pas " suspendus " entre la décision administrative et la citation introductive d'instance, sous réserve desdits quatre mois.Au vu de l'obligation fait au Fonds de statuer dans le délai de quatre (ou huit) mois à dater de la réception de la demande, formée en l'espèce le 16 octobre 2000, les intérêts sont également dus en cas de retard imputable au Fonds jusqu'à la notification de la décision administrative, en l'espèce du 17 février 2001 au 7 mai
  2. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . MALADIES PROFESSIONNELLES Risques professionnels Maladies professionnelles Secteur privé Intérêts moratoires Exigibilité - Bases légales: Loi - 03-06-1970 - 35 - 02 Lien ELI No pub 1970060309 Loi - 11-04-1995 - 10,12et20 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Texte de la décision N° D'ORDRE CM/GS Rép. N°960 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRET Audience publique du 24 mai 2005 R.G. n° 31.422/03 1ère Chambre EN CAUSE DE : R. Théodore, APPELANT, comparaissant par Me Albert FRAIKIN, se substituant à Me Frédéric KERSTENNE, avocat à 4000 LIEGE, boulevard d'Avroy 7 C, CONTRE : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES INTIME, comparaissant par Me Denis DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos 103-
  3. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure et notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement le 23 mars 2004 par la présente chambre de la Cour, autrement composée, ainsi que les pièces qui y ont été visées ; - les conclusions après réouverture des débats de l'appelant reçues au greffe de la Cour le 1er septembre 2004 ; - les conclusions après réouverture des débats de l'intimé y reçues le 31 janvier 2005 ainsi que la pièce déposée à l'audience du 26 avril 2005 ; Entendu les parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 26 avril
  4. Antécédents Par l'arrêt précité du 23 mars 2004, la Cour a reçu l'appel et avant de statuer sur son fondement, a ordonné la réouverture des débats pour permettre à l'intimé de déposer son dossier administratif et aux parties de conclure quant aux intérêts. Siège Comme le siège devant lequel les précédents débats ont eu lieu ne pouvait être recomposé, les débats concernant les points non définitivement jugés ont été repris ab initio devant le nouveau siège. Fondement de l'appel
  5. L'incapacité permanente de travail résultant d'une maladie professionnelle est, comme en matière d'accidents du travail, la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général de travail et elle s'apprécie non seulement au regard du métier exercé par la victime mais au regard de l'ensemble des métiers qu'elle demeure apte à exercer de manière régulière (cfr. Luc VAN GOSSUM, " Les accidents du travail ", 5ème édition, de Boeck, p. 123).
  6. L'étendue du dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physiologique, mais encore en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle et de la capacité de concurrence sur le marché général de l'emploi (cfr. Cass., 10 mars 1980, Bull., 1980, p. 838 ; DEMET, MANETTE, DELOOZ & KREIT, " L'évaluation de l'incapacité permanente " in " Les maladies professionnelles ", éd. De Boeck et Larcier, 1996, p. 53 s.).
  7. En l'espèce, compte tenu desdits critères, et notamment de l'invalidité physiologique de 8%, de l'âge de l'intéressé (né le 23 août 1945), de sa formation faible et limitée et de ses antécédents professionnels (manoeuvre charpentier ferrailleur, monteur), il y a lieu de fixer le taux des facteurs socio-économiques à 5%.
  8. L'appel est dès lors en partie fondé sur ce point. Effet dévolutif de l'appel
  9. L'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3 juin 1970 fixe le mode de calcul des indemnités dues lorsque l'incapacité de travail, à la suite d'une maladie professionnelle, est ou devient permanente.
  10. Selon l'article 1er, ,§ 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 fixant les modalités de paiement des indemnités en vertu des lois coordonnées susdites, les allocations annuelles dues en vertu de ces lois sont payables mensuellement à terme échu.
  11. L'article 20, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte de l'assuré social ", dispose que, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires plus favorables, les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux, à partir de la date de leur exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article 12 ; que toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à une institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10 et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation.
  12. L'article 10 de la charte dispose que sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires plus favorables et des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations d'handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, l'institution de sécurité sociale statue au plus tard dans les quatre mois de la réception de la demande ou fait donnant lieu à l'examen d'office visés à l'article 8
  13. L'application de l'article 20 susdit, en ce qu'il prévoit que les prestations sociales portent intérêt de plein droit à partir de leur exigibilité, ne peut être écartée au profit de l'application de l'article 1153, alinéa 3, du code civil (cfr. Cass., 10 novembre 2003, J.T.T., 2003, p. 172 ss., rejetant le pourvoi contre C.T. Liège, 8 novembre 2000, F.M.P. c/ G., R.G. n° 28.693/00).
  14. En l'espèce, la demande administrative originaire a été introduite le 16 octobre 2000 et la décision administrative entreprise n'a été notifiée que le 7 mai 2001, soit en dehors du délai de quatre mois.
  15. Le Fonds offre dès lors à bon droit de payer des intérêts de retard à partir du 17 février 2001, lendemain de l'expiration du délai de quatre mois, jusqu'au 7 mai
  16. Il n'y a pas lieu de " suspendre " l'octroi des intérêts à partir du 7 mai 2001, date de notification de la décision administrative querellée, jusqu'au 17 octobre 2001, date de la signification de l'acte introductif d'instance, aucune disposition légale ne permettant pareille " suspension " et la victime qui bénéficie d'un délai d'un an pour contester l'acte juridique administratif devant le tribunal compétent, pouvant agir à n'importe quel moment endéans ledit délai (cfr. C.T. Liège, 26 novembre 2004, FMP c/ V., R.G. n° 28.695/00 ; contra : C.T. Liège, 13 novembre 2003, C. c/ F.M.P., R.G. n° 30.938/02). 10 Il y a toutefois lieu d'appliquer l'article 12 de la charte qui dispose que sans préjudice d'un délai plus court prévu par des dispositions légales ou réglementaires particulières, il est procédé au paiement des prestations au plus tard dans les quatre mois de la notification de la décision d'octroi et au plus tôt à partir de la date à laquelle les conditions de paiement sont remplies (cfr. T.T. Liège, 25 octobre 2004, P. c/ FMP, R.G. n° 334.351).
  17. Il s'ensuit que les intérêts sont également dus à partir du 8 septembre 2001 jusqu'à complet paiement.
  18. Les dépens d'appel sont mis à charge de l'intimé en application de l'article 53 des lois coordonnées susdites du 3 juin
  19. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement, Vidant l'arrêt du 23 mars 2004 : Dit l'appel recevable et en partie fondé, Réforme le jugement déféré, Dit l'action originaire recevable et fondée, Annule la décision administrative entreprise, Condamne l'appelant à payer à l'intimé les indemnités légales dues à la maladie professionnelle à partir du 17 août 2000 en fonction d'une incapacité globale de 13 % (8% de taux physique et 5 % de facteurs socio-économiques) et avec un salaire de base de 20.931,81 EUR, Condamne l'intimé en outre aux intérêts moratoires au taux légal sur les arriérés d'indemnités échus et impayés depuis le 17 février au 7 mai 2001 et ensuite à partir du 8 septembre 2001 jusqu'à complet paiement, Condamne l'intimé aux dépens des deux instances liquidés au profit de l'appelant à 323,51 EUR selon l'état déposé. Ainsi jugé par MM. Charles MARGRAFF, Conseiller faisant fonction de Président, Jean-Pierre SWYSEN, Conseiller social au titre d'employeur, René RIGA, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la PREMIERE CHAMBRE de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice, sise rue Saint-Gilles, 90c à 4000 LIEGE, le VINGT-QUATRE MAI DEUX MILLE CINQ, par les mêmes, assistés de Gino SUSIN, Greffier. le Greffier, les Conseillers sociaux, le Président, Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050524.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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