id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050525.10 No Rôle: 32390-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-14 Consultations: 106 - dernière vue 2026-07-02 04:20 Fiche Le texte de l'article 57ter1 de la loi du 8 juillet 1976 détermine une règle de principe selon laquelle à partir du moment où un étranger sollicite le statut de réfugié alors qu'il se trouve dans l'une des hypothèse visée par l'article 57ter1, ,§2 un centre d'accueil doit lui être désigné comme lieu obligatoire d'inscription, exception ne pouvant être faite à ce principe que sur dérogation expresse du Ministre en vertu de circonstances particulières. La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n°169/2002 du 27 novembre 2002 a confronté l'article 57ter1 de la loi du 8 juillet 1976 aux dispositions des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, à celle de l'article 2 du Protocole additionnel n°4 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à l'article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme pour arriver à la conclusion qu'aucune de ces normes n'étaient violées par l'article 57ter1 pour autant qu'il soit interprété comme faisant obligation d'accorder la dérogation qu'il prévoit lorsque les personnes concernées doivent pouvoir vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner.Lorsqu'une personne à qui un centre d'accueil a été désigné en application de l'article 57ter1 rencontre ensuite un partenaire avec lequel elle entend former un couple, la disposition de l'article 57ter1 continue à s'appliquer jusqu'à ce que éventuellement le Ministre ait décidé, compte tenu de la situation familiale nouvelle, de mettre un terme à la désignation du centre d'accueil comme lieu d'inscription obligatoire, cette compétence lui étant réservée. Mots libres: PREVOYANCE SOCIALE . CENTRES PUBLICS D'AIDE SOCIALE AIDE SOCIALE DESIGNATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL COMME LIEU OBLIGATOIRE D'INSCRIPTION APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS DUREE DE L'APPLICATION DESIGNANT LE LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE DEROGATION A LA DESIGNATION EN RAISON D'UN REGROUPEMENT FAMILIAL : NOTION DE LIEN FAMILIAL PREEXISTANT A LA DESIGNATION Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57ter,57ter1 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision AIDE SOCIALE ART. 57 TER ET 57 TER 1 DE LA LOI DU 08/07/1976 DESIGNATION D'UN CENTRE D'ACCUEIL COMME LIEU OBLIGATOIRE D'INSCRIPTION APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS DUREE DE L'APPLICATION DESIGNANT LE LIEU D'INSCRIPTION OBLIGATOIRE DEROGATION A LA DESIGNATION EN RAISON D'UN REGROUPEMENT FAMILIAL : NOTION DE LIEN FAMILIAL PREEXISTANT A LA DESIGNATION AIDE POUR LE PASSE - NOTION D'ETAT DE BESOIN, CONDITION D'OCTROI DE L'AIDE SOCIALE AH/SC COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 25 mai 2005 R.G. : 32.390/04 5ème Chambre EN CAUSE : S. Nana , et son fils K. Oscar, PARTIE APPELANTE, comparaissant en personne et assistée par Maître D. ANDRIEN, avocat à Liège, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (CPAS) de LIEGE, faisant élection de domicile chez son conseil D.PIRE, avocat, rue de Joie n0 56 à 4000 LIEGE, PREMIERE PARTIE INTIMEE, comparaissant par Maître GRELLA substituant Maître D.PIRE,avocats à Liège, ET : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intégration sociale dont les bureaux sont sis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi n°51, Boîte 1,faisant élection de domicile chez so, conseil Maître P.MELEN, avocat , rue Saint-Gilles n° 339 à 4000 LIEGE SECONDE PARTIE INTIMEE comparaissant par Maître P.MELEN, avocat à Liège. Revu l'arrêt rendu entre parties par la présente chambre de la Cour le 19 janvier 2005 ordonnant une réouverture des débats ; - les conclusions après réouverture des débats des parties appelantes déposées au greffe le 23/2/2005 et ses conclusions additionnelles après réouverture des débats déposées à l'audience du 23/3/2005 ; - les conclusions du C.P.A.S. de Liège après réouverture des débats déposées à l'audience le 23/3/20005 - les conclusions après réouverture des débats de l'Etat Belge déposées à l'audience de la Cour le 23/3/2005 , Vu les dossiers des appelants et du C.P.A.S. déposés à l'audience de la Cour le 23/3/
- Entendu à l'audience du 23/3/2005 les conseils des parties en leurs dires et moyens; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 26/4/2005; Vu les notifications de l'avis adressées aux parties le 27/4/2005; Vu l'absence de répliques. I.- EVOLUTION DE LA PROCEDURE ET DES ELEMENTS DE FAIT La Cour par son arrêt prononcé le 19/01/2005 avait ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre connaissance des pièces nouvelles que Monsieur l'Avocat général joignait à son avis et s'exprimer quant au contenu de celles-ci, notamment en regard de l'existence ou non d'un lieu obligatoire d'inscription désigné à Madame S. et des conséquences d'une telle désignation quant au droit à l'aide sociale tant de Madame S. que de son fils mineur Oscar. En effet Monsieur l'Avocat général déposait des pièces nouvelles en annexe à son avis et signalait que ses recherches auprès du Conseil d'Etat révélaient qu'il existait un recours devant cette juridiction administrative, ce qui a son estime emportait d'une part que l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 08/07/1976 ne se justifierait pas et d'autre part que le " code 207 " devrait rester d'application tant qu'un recours était en cours. Les pièces déposées révèlent que Madame S. a effectivement déposé un recours en suspension et un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat contre la décision prise le 06/02/2001 par le C.G.R.A. qui dit irrecevable son recours urgent dirigé contre l'annexe 26 bis qui lui a été notifiée le 31/03/
- Par arrêt du 07/12/2004 le Conseil d'Etat a rejeté le recours en suspension introduit par Madame S. et a postposé l'examen du recours en annulation. Par un courrier du 10/02/2005 le CGRA a fait connaître à Madame S. qu'il retirait la décision qu'il avait prise le 06/02/2001 et qu'une nouvelle décision allait être prise aussi rapidement que possible. Par un courrier du 06/01/2005 le Ministre de l'Intérieur a fait connaître qu'il rejetait la demande d'autorisation de séjour pour motifs exceptionnels introduite par Madame S. le 07/03/
- Un nouveau dossier d'enquête sociale déposé par le CPAS fait état de ce que Madame S. et son fils Oscar habitent avec Monsieur KOU., présenté comme le père biologique d'Oscar depuis septembre 2004 ; Madame S. confirme ce fait. L'enquête sociale décrit la maison louée par Monsieur KOU., au loyer de 400 EUR + charge, comme très spacieuse et particulièrement bien équipée puisque outre les appareils électro-ménagers (cuisinière, frigo, micro-onde, machine à lessiver) on y trouve divers meubles dont TV, chaîne stéréo et ordinateur ; le travailleur social émet des doutes très sérieux en ce qui concerne les ressources de Monsieur KOU en regard de son train de vie. Madame S. expose que Monsieur KOU a sollicité une augmentation de l'aide sociale qu'il recevait compte tenu de cette nouvelle situation et que le CPAS lui a refusé cette augmentation par décision du 09/11/2004, décision contre laquelle il a introduit un recours devant le tribunal du travail. II. - DISCUSSION Le centre d'accueil d'YVOIR a été désigné le 12/01/1999 comme lieu d'inscription obligatoire à Madame S. en application de l'article 54 ,§ 1er de la loi du 15/12/
- Madame S. fait observer que cette désignation est antérieure à l'entrée en vigueur le 03/01/2001 de l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976, et elle considère que les dispositions de l'article 57 ter 1 ne lui sont dès lors pas applicables. Ce faisant elle perd de vue que le ,§ 2 de l'article 57 ter 1 dispose : " ,§
- Les dispositions du ,§ 1er s'appliquent : 1° à l'étranger qui s'est déclaré réfugié après la date à laquelle la loi-programme du 2 janvier 2001 a été publiée au Moniteur belge et qui a demandé d'être reconnu comme tel; 2° à l'étranger qui, après la date visée au 1°, a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/
- " S'il est bien exact que Madame S. s'est déclarée réfugiée pour la troisième fois le 12/01/1999, soit avant la date à laquelle la loi programme du 02/01/2001 a été publiée au Moniteur belge, elle a par contre contesté devant le Conseil d'Etat la décision du CGRA prise le 06/02/2001 en application de l'article 63/3 à une date nécessairement postérieure à la publication de la loi programme du 02/01/2001 au Moniteur belge. En conséquence contrairement à ce que soutient Madame S. l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976 lui est applicable. L'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976, dispose : " ,§ 1er. A un étranger qui s'est déclaré réfugié et qui a demandé d'être reconnu comme tel, est désigné comme lieu obligatoire d'inscription, en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un Centre que l'Etat, une autre autorité ou un ou plusieurs pouvoirs publics organise ou un lieu ou une aide est fournie à la demande de l'Etat et à ses frais : 1° tant que le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, ou le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou un de ses adjoints n'ont pas décidé qu'un examen au fond de la demande d'asile est nécessaire; 2° si l'étranger a contesté, devant le Conseil d'Etat, la décision du commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou d'un de ses adjoints, prise en application de l'article 63/3 de la loi précitée. Dans des circonstances particulières le Ministre ou son délégué peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent. La désignation, visée à l'alinéa 1er, produit ses effets aussi longtemps que le recours est pendant devant le Conseil d'Etat. " Madame S. se trouve, selon les informations dont la Cour dispose à présent dans la situation visée à l'article 57 ter 1 puisqu'elle a demandé à être reconnue en qualité de réfugié et que : - d'une part ni le Ministre de l'intérieur, ni le CGRA n'ont à ce jour décidé qu'un examen au fond de sa demande d'asile est nécessaire : le CGRA a bien retiré la décision qui disait la demande non recevable mais n'a pas encore pris de décision relativement à la recevabilité ni décidé de la nécessité d'un examen au fond. - d'autre part le recours en annulation introduit par Madame S. devant le Conseil d'Etat dirigé contre la décision par ailleurs retirée du CGRA est toujours pendant. Le texte de l'article 57 ter 1, détermine une règle de principe selon laquelle à partir du moment ou un étranger sollicite le statut de réfugié alors qu'il se trouve dans l'une des hypothèses visées par l'article 57 ter 1 ,§ 2, un centre d'accueil doit lui être désigné comme lieu obligatoire d'inscription, exception ne pouvant être faite à ce principe que sur dérogation expresse du Ministre en vertu de circonstances particulières L'article 57 ter 1 doit être considéré, en matière d'aide sociale, comme primant les dispositions de l'article 54 de la loi du 15/12/1980 dans la mesure où celles-ci lui seraient contraires puisqu'il s'agit d'une disposition légale plus récente et qui est spécifique à la matière de l'aide sociale mais également parce qu'il comporte des dispositions impératives alors que l'article 54 donne au Ministre ou à son délégué un pouvoir : " Le Ministre ou son délégué peut déterminer... " dont il use à sa guise. La Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 169/2002 du 27/11/2002 a confronté l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976 aux dispositions des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, à celle de l'article 2 du Protocole additionnel n° 4 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à l'article 12 du Pacte relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme pour arriver à la conclusion qu'aucune de ces normes n'étaient violées par l'article 57 ter 1 pour autant qu'il soit interprété comme faisant obligation d'accorder la dérogation qu'il prévoit lorsque les personnes concernées doivent pouvoir vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elles forment une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner. En l'espèce, au moment où a été prise la décision dont recours comme d'ailleurs au moment ou fut désigné le centre d'accueil d'YVOIR comme lieu d'inscription obligatoire, Madame S. ne prétend nullement former une famille avec une ou plusieurs personnes qui ont droit à l'aide sociale ou qui ont été autorisées à séjourner en Belgique. L'interprétation retenue par la Cour d'Arbitrage envisage le cas d'un lien familial préexistant à la désignation d'un centre d'accueil comme lieu d'inscription obligatoire, considérant : " Il s'ensuit qu'un étranger qui s'est déclaré réfugié pourrait se voir désigner un lieu obligatoire d'inscription où lui serait fournie une aide en nature, ce qui pourrait l'empêcher de vivre avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles il forme une famille et qui ont droit à l'aide sociale en Belgique ou qui ont été autorisées à y séjourner ". L'interprétation proposée par la Cour d'Arbitrage ne vise par contre nullement le cas ou, après qu'un lieu obligatoire d'inscription dans un centre d'accueil ait été désigné à un étranger qui s'est déclaré réfugié, celui-ci crée des liens familiaux nouveaux, par exemple en constituant un couple avec une autre personne. Ce caractère préexistant du lien familial se retrouve d'ailleurs dans l'interprétation que donne la Cour Européenne des Droits de l'Homme à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme : " L'effectivité du lien est un élément indispensable à la reconnaissance de la vie familiale. La Commission a pu, en ce sens, décider que le donneur de sperme dont l'identité et la paternité ne son pas contestées ne peut invoquer l'existence d'une vie familiale avec l'enfant en l'absence de rapports personnels avec ce dernier (déc. 8 févr. 1993, JRMc/ Pays Bas, Bull. dr. H. n°1, 1993, 81). La question qui se pose alors est celle de l'intensité des rapports personnels devant exister entre deux personnes pour que l'on puisse admettre qu'elles entretiennent une relation effective. De ce point de vue, la cohabitation est un facteur essentiel de l'effectivité de la vie familiale. Tel était le cas dans l'arrêt Marckx mais également dans l'arrêt Johnston. Dans l'arrêt Elsholz du 13 juillet 2000, la Cour met en avant le fait que le père a vécu avec l'enfant pendant 18 mois avant la séparation des parents, pour conclure à l'existence d'une vie familiale. " (Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme - PUF- 2003 p.390) En l'espèce, selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour, Madame S. n'a pas vécu dans le passé avec Monsieur KOU. , et son fils Oscar pas davantage ; l'effectivité d'un lien familial, même entendu dans la considération d'une famille de fait, n'est pas rapportée. Si postérieurement à la décision dont recours et postérieurement à la désignation du centre d'accueil d'YVOIR comme lieu d'inscription obligatoire, Madame S. se met en ménage avec Monsieur KOU. lequel affirme être le père de l'enfant de Madame S., Oscar, avec lequel il n'a tant qu'à présent établi aucun lien de filiation, il s'agit d'un fait nouveau qui ne peut avoir pour effet que la décision qui désigne le centre d'accueil d'YVOIR soit considérée comme entachée d'illégalité, ni que la disposition de l'article 57 ter 1 de la loi du 08/07/1976 doivent être écartée. La situation de vie apparemment modifiée de Madame S. et de son fils Oscar qui depuis septembre 2004 , selon ce qu'affirme Madame S. et que confirme la nouvelle enquête sociale déposée, font ménage commun avec Monsieur KOU, serait peut être de nature à permettre que soit modifiée la décision administrative désignant à Madame S. et à son fils Oscar le centre d'accueil d'YVOIR comme lieu d'inscription obligatoire, mais la modification de cette décision incombe à l' administration compétente, la juridiction sociale étant sans pouvoir pour modifier cette décision dont la légalité lorsqu'elle fut prise ne peut être mise en cause. En conclusion, à la date du 25/11/2003 où fut prise la décision dont recours, Madame S. et son fils mineur d'âge Oscar pouvaient certes recevoir une aide sociale, n'étant à ce moment ni l'un ni l'autre en séjour illégal, dans la mesure où ils se seraient trouvés l'un et l'autre en état de besoin, mais cette aide ne pouvait, conformément à l'article 57 ter, de la loi du 08/07/1976 leur être fournie que dans le centre d'accueil d'YVOIR qui leur avait été désigné comme lieu d'inscription obligatoire. Il convient d'ajouter que l'aide sociale ne peut, si elle devait être à charge du CPAS de LIEGE, ce qui n'est pas le cas en l'état, être octroyée pour une période révolue, en raison de la nature même de l'aide sociale dont l'unique objet est de permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'octroi actuel d'une aide sociale étant sans effet pour transformer une tranche de vie passée durant laquelle la personne ne fut pas en situation de mener une vie conforme à la dignité humaine. Pour le présent et pour l'avenir, rien n'indique selon ce qui est porté à la connaissance de la Cour que Madame S. et son fils Oscar, qui partagent la vie de Monsieur KOU. soient en situation de besoin qui les empêchent de mener une vie conforme à la dignité humaine, alors qu'au contraire, l'enquête sociale produite concernant Monsieur KOU semble bien indiquer que celui-ci dispose de moyens financiers suffisants. Dans la mesure ou Madame S. ne s'est plus présentée au CPAS de LIEGE depuis le 01/01/2004 il n'est évidemment pas étonnant que son éventuel état de besoin soit totalement ignoré. L'appel n'est pas fondé. Les dépens d'appel doivent être mis à charge du CPAS de LIEGE, conformément à l'article 1017 du Code Judiciaire, n'étant nullement démontré que l'appel introduit par Madame S. aurait un caractère téméraire ou vexatoire, le débat relatif à la compétence en matière d'octroi de l'aide sociale, moyen qui avait été retenu par le premier juge, s'avérant en général et particulièrement en l'espèce spécialement complexe. VI.- DECISION DE LA COUR Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit conforme de Monsieur Y.DELOGE, Substitut général, déposé en langue française au greffe de la Cour le 26/4/2005, Dit l'appel non fondé, Condamne le C.P.A.S. de LIEGE aux dépens liquidés pour Madame S en degré d'appel à 256,31 EUR. Dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat Belge. Délaisse à l'Etat belge et au CPAS de LIEGE leurs dépens respectifs dans le cadre de l'action en déclaration d'arrêt commun, dépens liquidés en degré d'appel pour l'Etat belge à 136,84 EUR et non liquidés pour le C.P.A.S. de LIEGE à défaut du relevé détaillé visé à l'article 1021 du Code Judiciaire. Ainsi délibéré et jugé par : M. Albert HAVENITH, Conseiller faisant fonction de Président, M.A.SADZOT,Conseiller social au titre d'employeur, M.J.P.RENSONNET , Conseiller social au titre d'employé qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience publique de la CINQUIEME Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, rue Saint-Gilles n° 9O c, 2ème étage , le VINGT-CINQ MAI DEUX MILLE CINQ , par le même siège, en présence du Ministère public assisté de Mme Simone COMPERE, Greffier . Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050525.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div