id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 26 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050526.1 No Rôle: 31769-03 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-07-19 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 04:20 Fiche Les maîtres d'ouvrage qui s'adressent à un entrepreneur non-enregistré pour la construction d'un immeuble dont une partie, si minime qu'elle soit, est destinée à un usage professionnel, sont responsables solidairement des cotisations sociales dues par cet entrepreneur.S'agissant de l'application d'un principe civil, le juge n'a pas le pouvoir de moduler cette " sanction ".Etant donné qu'il s'agit d'une même dette, l'O.N.S.S. peut se tourner, même en présence de plusieurs maîtres d'ouvrage, contre le maître d'ouvrage de son choix sans que puisse lui être opposé le bénéfice de la division. Le maître d'ouvrage qui, par le paiement de la totalité de la dette, a libéré les (éventuels) autres maîtres d'ouvrages envers l'O.N.S.S. est en droit d'obtenir de la part de l'O.N.S.S. des informations sur l'identité des (éventuels) autres maîtres d'ouvrage pour, le cas échéant, pouvoir se retourner contre ces derniers.L'O.N.S.S. n'est pas tenu de renseigner le maître d'ouvrage sur la situation précaire d'un entrepreneur non-enregistré.Pour que le maître d'ouvrage puisse appeler l'architecte en garantie pour ne l'avoir pas averti des risques qu'il encourt en s'adressant à un entrepreneur non-enregistré pour la construction d'un immeuble non exclusivement privé (devoir de conseil et d'assistance), il doit prouver que l'architecte savait que l'immeuble était destiné à un usage partiel professionnel. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Entrepreneur non enregistré Immeuble destiné partiellement à un usage professionnel Responsabilité solidaire du maître d'ouvrage des cotisations sociales - Absence de pouvoir du juge de moduler la sanction Intérêt légitime du maître d'ouvrage de connaître les autres cocontractants de l'entrepreneur pour pouvoir se retourner contre eux Absence d'obligation pour l'O.N.S.S. de renseigner un maître d'ouvrage sur la situation de l'entrepreneur choisi - Responsabilité professionnelle de l'architecte Bases légales: ancien Code Civil - 1382 Loi - 27-06-1969 - 30bis Texte de la décision ONSS entrepreneur non enregistré immeuble destiné partiellement à un usage professionnel responsabilité solidaire du maître d'ouvrage des cotisations sociales - absence de pouvoir du juge de moduler la sanction intérêt légitime du maître d'ouvrage de connaître les autres cocontractants de l'entrepreneur pour pouvoir se retourner contre eux responsabilité professionnelle de l'architecte Art 30bis L 27.6.1969 Art 1382 Cc COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 26 mai 2005 R.G. : 31.769/03 15ème Chambre EN CAUSE : L., Eugène, APPELANT, INTIME SUR INCIDENT comparaissant en personne assisté de son conseil Maître Patrick HENRARD, avocat au barreau de Namur, CONTRE : DECKERS, Pierre, PREMIER INTIME, APPELANT INCIDENT comparaissant par Me Philippe HANSOUL, avocat au barreau de Liège, L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, (ONSS), DEUXIME INTIME, comparaissant par Maître Luc-Pierre MARECHAL, avocat au barreau de Liège. &§9679; &§9679; &§9679; Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 janvier 2005, notamment : - l'arrêt rendu contradictoirement le 28 octobre 2004 par la 15ème chambre de la cour de céans recevant les appels tant principal qu'incident, et ordonnant la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la portée des pièces déposées par Monsieur le Premier Avocat général et de l'article 6 de la convention entre M. et Mme D. et l'architecte L. - les conclusions après réouverture des débats de l'appelant, déposées à ce greffe le 26 janvier 2005, Entendu les conseils des parties et l'appelant en leurs dires et moyens à l'audience de clôture des débats au cours de laquelle l'examen de la cause fut repris ab initio ; Vu les conclusions après réouverture des débats déposées au cours de ladite audience par le conseil du premier intimé et le dossier déposé par le conseil de l'appelant, Entendu Monsieur le Substitut général Frédéric KURZ en son avis déposé à l'audience du 24 février 2005; Vu les répliques de Me HANSOUL déposées au greffe le 9 mars 2005, et celles de Me HENRARD reçues à ce greffe le 16 mars
- &§9679; &§9679; &§9679; I.- ANTECEDENTS La cour se réfère à l'exposé des faits tel qu'il a été relaté par les premiers juges et repris par elle dans l'arrêt interlocutoire du 28.10.
- Pour rappel : Le sieur D. et son épouse ont fait construire à partir de 1996 une maison par un entrepreneur non enregistré (et déclaré en faillite le 27.10.1998) à savoir la SA CTR, pour une somme totale, TVA comprise, de 3.052.327 BF. Par procès-verbal de comparution volontaire signé le 12.9.2000, l'O.N.S.S. a postulé devant les premiers juges la condamnation du sieur D. au paiement d'une somme de 1.563.757 F (38.764,52 EUR) correspondant à l'addition de 903.037 F réclamés sur base de l'article 30bis, ,§ 1 de la loi du 27.6.1969 et de 660.720 F sur base de l'article 30bis, ,§3 de la même loi. Par citation en intervention forcée et garantie du 27.4.2001, le sieur D. postule que le sieur L., architecte, soit condamné à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de l'O.N.S.S. Par voie de conclusions déposées le 27.2.2002, l'architecte L. introduit une action reconventionnelle tendant à la condamnation du sieur D. au paiement d'une somme de 167.555 F à titre d'honoraires et indemnités forfaitaires. Par le jugement déféré, les premiers juges ont dit
- l'action principale recevable et fondée,
- l'action en intervention forcée et garantie recevable et fondée,
- l'action reconventionnelle irrecevable. Par requête du 30.7.2003, le sieur L. a interjeté appel contre ce jugement. Par voie de conclusions d'appel de synthèse il demande que l'action originaire en intervention et garantie soit déclarée recevable mais non fondée tandis que son action reconventionnelle devrait être déclarée recevable et fondée. Par voie de conclusions d'appel déposées les 1.3.2004 et 17.5.2004, le sieur D. introduit un appel incident en demandant que l'action originaire de l'O.N.S.S. soit déclarée non fondée. A titre subsidiaire, il demande que des questions préjudicielles soit posées à la Cour d'arbitrage, que l'O.N.S.S. soit condamné à des dommages et intérêts équivalents à sa propre réclamation et que le jugement déféré soit confirmé en ce qu'il dit l'action originaire en intervention et garantie recevable et fondé. Il introduit une demande nouvelle tendant à la condamnation de l'ONSS à lui communiquer l'identité des autres cocontractants de l'entrepreneur non enregistré. II.- APPRECIATION
- Quant à l'action de l'ONSS dirigée à l'encontre de la partie D., maître d'ouvrage. A. L'article 30 bis de la loi du 27.6.1969 L'ONSS base sa réclamation sur les ,§,§ 1 et 3 de l'article 30bis de la loi du 27.6.1969 qui stipulaient dans leur version applicable au moment des faits que " ,§ 1er. Quiconque fait appel, pour l'exécution d'activités déterminées par le Roi, à quelqu'un qui n'est pas enregistré comme entrepreneur pour l'application du présent article et de l'article 299bis du Code des impôts sur les revenus, est solidairement responsable du paiement des cotisations, des majorations responsables du paiement des cotisations, des majorations de cotisations et des intérêts dus à l'Office national de sécurité sociale, par son cocontractant. Cette responsabilité est limitée à 50 p.c. du prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée. (...) ,§
- Celui qui, pour l'exécution d'une activité visée au ,§ 1er, fait appel à un cocontractant non enregistré, est tenu, lors de chaque paiement qu'il effectue à ce cocontractant, de retenir et de verser 15 p.c. du montant dont il est redevable; non compris la taxe sur la valeur ajoutée, à l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités déterminées par le Roi. Le cas échéant, les montants ainsi versés sont déduits du montant pour lequel il est rendu responsable conformément au ,§ 1er. Celui qui n'effectue par le versement visé par les alinéas précédents, est redevable envers l'Office national de sécurité sociale d'une majoration égale au double du montant dû, sans préjudice de l'application des sanctions prévues par l'article 35, alinéa premier, 3°. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles cette majoration peut être remise en tout ou en partie. " Le ,§ 6 de ce même article prévoit les exceptions suivantes : " Le présent article n'est pas applicable: 1° à la transformation, l'aménagement, la réparation, l'entretien ou le nettoyage d'une habitation individuelle existante; 2° à la construction d'une maison unifamiliale érigée autrement qu'en groupe, à l'initiative et pour le compte d'un particulier. Le Roi définit la notion de construction en groupe. Le présent article n'est également pas applicable aux particuliers, pour l'habitation unique qu'ils font ériger. " Il n'est pas contesté qu'une partie de la maison (20% selon le sieur D.) fût destinée à des fins professionnelles. D'ailleurs il résulte des investigations de l'Auditorat Général du Travail que le sieur D. a contracté en date du 2.7.1996 deux emprunts hypothécaires distincts pour chacune des parties de l'immeuble 20% quote-part professionnelle. (pièce annexée à l'avis de l'AGT du 30.9.2004). Le sieur D. estime néanmoins pouvoir bénéficier de l'exception, l'exercice d'une petite activité accessoire au domicile ne pouvant pas ôter la maison de sa qualité " d'habitation unifamiliale ". Cette optique n'est pas partagée par la cour de céans qui, se basant sur la jurisprudence de la Cour suprême (Cass. 9.1.1989, J.T.T. 1989, 174 ; Cass. 21.5.1990, Bull, 1076) estime que le paragraphe 6 de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui exonère le maître de l'ouvrage de la solidarité instaurée par le paragraphe 1er de cet article, pour les travaux de transformation d'une habitation individuelle existante, de construction d'une maison unifamiliale ou unique ne concerne que l'habitation individuelle prise au sens usuel du terme, soit l'immeuble affecté uniquement au logement. Cette exception doit être interprétée strictement. (Cass. 25.10.1999, Chr.D.S. 2001, 216) La Cour d'Arbitrage s'est penchée le 10.7.2002 sur la question de la constitutionnalité de l'article 30bis ,§6, 1° de la loi du 27.6.1969 et a décidé que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la constitution en ce qu'il ne s'applique pas aux travaux définis dans cette disposition, effectués dans une habitation individuelle existante qui est affectée au logement et en partie à une activité professionnelle indépendante, lorsque les travaux concernent les deux parties de l'habitation. (C.A., arrêt n° 16/2002, M.B. 2002, p. 51003). Une nouvelle question à la Cour d'arbitrage sur le constitutionnalité du dernier paragraphe de l'article 30bis, ,§ 6 précité ne se justifie pas, étant donné qu'en l'espèce il est établi qu'une partie de l'immeuble était destiné à des fins professionnelles. Comme le souligne à juste titre le Ministère Public dans son avis, la définition que la Cour de Cassation a donné de l' " habitation individuelle " à savoir immeuble affecté uniquement au logement (cfr les arrêts précités) s'applique a fortiori à la notion " habitation unique ". B. Quant à la nature de la responsabilité solidaire Tirant des parallèles avec la responsabilité solidaire des entrepreneurs, le sieur D. estime que la cour pouvait, dans son cas également, moduler la " sanction " lui imposée par l'ONSS dans le respect du principe de proportionnalité. A titre subsidiaire, il demande qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour d'Arbitrage sur le respect du principe d'égalité. Il existe cependant une différence décisive entre les deux cas : alors que les manquements des entrepreneurs sont passibles de sanction pénale, les manquements reprochés au sieur D. ne connaissent pas de sanction pénale. En effet, l'article 35 de la loi du 27.6.1969 ne déclare pas punissable sur le plan pénal le fait de faire appel à un entrepreneur non enregistré ; il y a uniquement, en ce cas, application d'un principe de droit civil, la responsabilité solidaire, et un tempérament énoncé par la loi, à savoir que cette solidarité est limitée à 50% du prix total des travaux, non compris la TVA. La cour ne peut ainsi pas moduler la " sanction " infligée au sieur D. et il n'y a pas à s'interroger sur le principe d'égalité selon que des poursuites civiles ou pénales sont intentées. C. Quant au montant de la responsabilité solidaire Il résulte des pièces 1 à 4 du dossier de l'ONSS que les sommes postulées s'arrêtent au 4ème trimestre
- Les sommes dues sont ainsi relatives à une période antérieure ou concomitante aux travaux effectués. x x x L'action de l'ONSS est fondée et le jugement le constatant doit être confirmé. L'appel n'est pas fondé.
- Quant à l'action du sieur D. à l'encontre de l'ONSS A. Quant aux autres cocontractants Le sieur D. souhaite connaître de l'ONSS, l'identité des autres contractants de l'entrepreneur SA CTR en question afin d'obtenir le cas échéant une contribution équitable de chacun à la dette. Il demande à la cour de condamner l'ONSS à fournir les renseignements concernant l'ensemble des cocontractants auxquels il a adressé un courrier de mise en demeure comme celui au concluant le 3.2.
- Il est tout à fait possible que l'entrepreneur SA CTR ait été appelé à effectuer des travaux pour plusieurs maîtres d'ouvrages. Si c'était le cas, tous les maîtres d'ouvrages seraient tenus, en tant que débiteurs solidaires, de la même dette, c'est-à-dire celle due par cet entrepreneur à l'ONSS. Comme il n'existe qu'une seule dette, l'ONSS pourra choisir celui ou ceux des débiteurs qui lui plaisent, sans que lui puisse être opposé le bénéfice de la division. En effet, en vertu de l'article 1200 du Code civil, il y a solidarité de la part des débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Le choix de l'ONSS de s'adresser en l'espèce au sieur D. est donc légal. La cour estime cependant que le sieur D., à qui une somme importante est réclamée par l'ONSS, a un droit légitime de connaître les autres débiteurs de cette dette pour pouvoir, le cas échéant, se retourner contre eux. Il n'appartient pas à la cour de céans de juger dans le cadre de la présente procédure, les chances du sieur D. d'obtenir gain de cause contre ces éventuels autres débiteurs. Les juges qui seront éventuellement saisis de cette nouvelle procédure trancheront cette demande après avoir entendu toutes les parties concernées. Cette demande est recevable et fondée. B. Devoir d'information de l'ONSS Le sieur D. estime que l'ONSS, sachant que l'entrepreneur en question n'était pas enregistré et avait des dettes, aurait dû l'avertir de cette situation. Ne l'ayant pas fait, l'ONSS aurait commis une faute lui causant un préjudice égal à la somme que l'ONSS lui réclame dans le cadre de la présente procédure. Le premier intimé postule réformation du jugement notamment sur le point bien précis de sa demande de dommage et intérêts à l'ONSS. Indépendamment du fait que l'ONSS n'a aucune obligation légale de communiquer ces informations à des maîtres d'ouvrage, son devoir général d'information ne s'étend pas à la communication aux co-contractants potentiels d'un entrepreneur non enregistré de la circonstance de non enregistrement. D'ailleurs, comme le souligne le Ministère Public, une telle communication serait matériellement impossible à défaut de connaître les personnes avec lesquels des contrats sont en discussion. Rien n'interdit à un maître d'ouvrage de s'adresser à un entrepreneur non enregistré. Mais s'il le fait, il le fait à ses risques et périls. Le sieur D. avait la possibilité, soit de demander à l'entrepreneur de prouver son enregistrement, soit de vérifier si le nom de l'entrepreneur figure sur la liste des entrepreneurs enregistrés publiée au Moniteur Belge. Aucune faute ne pouvant être reprochée à l'ONSS, l'appel n'est pas fondé.
- Quant à l'action du sieur D. à l'encontre de l'architecte. Le sieur D. estime que la responsabilité de l'architecte est engagée parce que ce dernier n'avait pas vérifié si l'entrepreneur SA CTR était enregistré et avait pas non plus attiré son attention sur le risque de recourir à un entrepreneur non enregistré. Il n'est pas contesté ni contestable que l'architecte a un devoir de conseiller et d'assister le maître de l'ouvrage, devoir d'ailleurs consacré par l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte et par l'article 22 du règlement de déontologie, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril
- Ce devoir comprend de rendre le maître de l'ouvrage attentif aux garanties que doit offrir l'entrepreneur. Ce devoir ne va cependant pas au-delà de ce qui est pertinent, important ou simplement utile pour le maître d'ouvrage. L'enregistrement de l'entrepreneur n'a, en vertu de l'article 30bis de la loi du 27.6.1969, une incidence pour le maître d'ouvrage que s'il donne à son immeuble une destination professionnelle si minime soit-elle. En effet, pour une habitation purement privée, le maître d'ouvrage peut s'adresser à un entrepreneur non enregistré sans devoir craindre d'être tenu solidairement responsable du paiement des cotisations sociales avec l'entrepreneur. Pour que la responsabilité professionnelle de l'architecte soit engagée, il faut alors que ce dernier, sachant qu'une destination, même partielle, professionnelle était donnée à l'immeuble, ait omis de vérifier l'enregistrement de l'entrepreneur ou ait omis d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les risque qu'il court en s'adressant à un entrepreneur non enregistré. La charge de la preuve que l'architecte L. était au courant de la destination partielle professionnelle de l'immeuble à construire incombe au sieur D. Sur base des éléments suivants, la cour conclut que l'architecte L. n'était pas informé de cette destination : · Le 3.6.1995, le sieur D. signe avec l'architecte L., actuellement appelant, un " contrat architecte maître de l'ouvrage " en vue d'une " construction d'une maison d'habitation " (pièce 4 de l'appelant). · Le " bureau " que prévoit le plan d'architecte se situe dans le prolongement de la pièce salon, séparé de ce dernier que par un foyer à cassette double face. · Dans le cadre de la demande de permis de bâtir, le couple signe avec l'architecte le 9.6.1996 le formulaire statistique. Le cadre A indique qu'il s'agit de la résidence d'un ménage particulier et au point 6 qu'aucune surface n'est prévue à un autre usage que l'habitation. · La demande de permis de bâtir, les plans d'exécution, les cahiers de charges, les documents avec des entrepreneurs, ... parlent tous d'une maison d'habitation. · Dans les estimatifs du 20.5.1996, l'architecte ne déduit aucune part de TVA concernant un quelconque investissement immobilier professionnel. · Tous les documents ayant un rapport avec la TVA mentionnent un taux de 21 % alors qu'un quelconque investissement immobilier professionnel aurait pu être déduit. · Dans l'immeuble aucune salle d'attente n'est prévue pour les clients, aucun local d'archives, aucun secrétariat, ... · Encore dans sa lettre de réponse du 29.1.999 à l'ONSS, le sieur D. écrit : " les travaux exécutés par la SA CTR ont été effectués dans le cadre d'une construction d'une habitation unique (...) En annexe veuillez trouver
- le contrat signé par les parties qui fait bien mention d'une maison d'habitation
- le plan de la maison
- la première facture du contrat susmentionné et établi au nom de Monsieur et Madame avec perception de la TVA de 21%. Mon épouse travaille dans l'enseignement et moi je suis employé à la Banque BBL de Liège " Il est vrai qu'une note d'honoraires du 6.11.1996 de l'architecte aux maîtres d'ouvrage prévoit en bas de page " La déduction de la TVA portée en frais professionnels ne peut être opérée qu'après le paiement du montant total de la note d'honoraires. " (pièce 8 du sieur D.) Il est toutefois à noter que cette clause figure sur toutes les notes d'honoraires de l'architecte même celles qui concernent des constructions incontestablement exclusivement privées. (pièces 23 27 de l'appelant). Cette clause ne peut donc servir à prouver que l'architecte était informé de la destination professionnelle d'une partie de l'immeuble. L'appel est fondé.
- Quant à la demande reconventionnelle de l'architecte L (frais et honoraires) C'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande de frais et d'honoraires d'architecte était irrecevable pour ne constituer un accessoire des demandes principales ni même en intervention et garantie. Dans ses conclusions du 16.3.2005, l'appelant s'est d'ailleurs référé à justice en ce qui concerne la recevabilité de cette demande. Cette partie de l'appel n'est pas fondée. PAR CES MOTIFS, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement : Sur avis écrit du Ministère public, Dit l'appel incident non fondé. Dit l'appel principal partiellement fondé. Dit pour droit que l'appelant ne doit pas garantir le sieur D., intimé et appelant incident, de toute condamnation prononcée à son encontre. Réforme le jugement sur ce point. Confirme le jugement déféré pour le surplus. Dit la demande nouvelle recevable et fondée. Condamne l'ONSS à fournir au sieur D. les renseignements concernant l'ensemble des cocontractants de la SA CTR auxquels il a adressé un courrier de mise en demeure comme celui lui notifié le 3.2.
- Met les dépens liquidés par l'appelant à la somme de 635,20EUR représentant l'indemnité de procédure de première instance :196,33EUR, l'indemnité de procédure d'appel : 279,62EUR, et le complément pour R.D. 58 ,25EUR) à charge de du premier intimé). AINSI ARRÊTE PAR : Messieurs Heiner BARTH, Conseiller faisant fonction de Président, Michel XHARDE, Conseiller social au titre d'employeur, René JAMAR, conseiller social nommé au titre d'ouvrier, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 15e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, Rue Saint-Gilles, n° 90 C, à LIEGE, le VINGT-SIX MAI DEUX MILLE CINQ, par le même siège, assistés de Madame Liliane Matagne, Greffier chef de service Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050526.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div