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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050606.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050606.4 No Rôle: 31164-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 204 - dernière vue 2026-07-02 04:20 Fiche L'événement soudain, constitutif d'un accident du travail, peut consister dans l'impact soudain sur l'organisme du travailleur, d'une situation de tension vécue par ce dernier au cours de l'exécution de son contrat, pour autant que la perception qu'il a eue de cette situation soit établie par des éléments objectifs.En l'espèce, l'événement soudain a consisté dans l'impact sur un anévrisme intracrânien dont le travailleur était porteur, entraînant sa rupture, provoqué par la prise de connaissance d'une décision de l'employeur, qui a mis le travailleur dans un état de vive contrariété, apparu aux yeux d'un témoin par des signes extérieurs, tels que des gesticulations et la rougeur extrême du visage. Mots libres: RISQUES PROFESSIONNELS . ACCIDENTS DU TRAVAIL ACCIDENT DU TRAVAIL (secteur privé) - Evénement soudain - Notion - Cas d'application Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 9 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision ACCIDENT DU TRAVAIL.- Lésion : rupture d'un anévrisme artériel intracrânien. Evénement soudain : circonstances professionnelles stressantes ayant pu provoquer la rupture anévrismale. Preuve. L. 10 avr. 1971, art. 7 et

  1. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 6 juin 2005 R.G. : 31.164/02 9ème Chambre EN CAUSE : D. Guy, APPELANT, comparaissant par Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, CONTRE : ETHIAS ASSURANCE (anciennement dénommée SOCIETE MUTUELLE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ou S.M.A.P.), association d'assurances mutuelles INTIMEE, ayant pour Conseils Maîtres Jacques CLESSE et Vincent NEUPREZ, avocats, et comparaissant par ce dernier. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 2 mai 2005, notamment : - l'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la Cour de céans, qui reçoit l'appel, qui le déclare fondé dans la mesure où le jugement attaqué refuse au demandeur originaire la tenue de l'enquête directe sollicitée par celui-ci, puis qui, avant de statuer sur le fond du litige, autorise cette enquête dont la demande a été renouvelée par l'actuel appelant ; - les procès-verbaux de l'enquête directe tenue en chambre du conseil le 9 juin 2004 et continuée le 4 octobre suivant ; - les conclusions de l'appelant, déposées au greffe de la Cour le 15 novembre 2004, et celles de l'intimée, y reçues le 11 février 2005 ; - le dossier antérieurement déposé par l'intimée, repris par elle le 7 décembre 2004 et à nouveau déposé à l'audience du 2 mai 2005 ; Entendu les conseils des parties à cette audience. I.- RAPPEL L'appelant, né le 6 janvier 1939, faisait partie, au moment des faits litigieux, du personnel de la société " Les Pharmacies du Peuple ", assurée par l'intimée contre le risque d'accidents du travail. Le 27 juin 2000 à 16 heures 10, dans les installations du siège de la société à Seraing, un collègue l'a découvert inanimé sur le sol dans la salle des douches. Sa journée de travail devait normalement s'achever à 16 heures
  2. Il a été immédiatement hospitalisé. Il se trouvait alors dans un coma consécutif à une hémorragie cérébrale. Des investigations ont révélé qu'il avait subi la rupture d'un anévrisme artériel intracrânien. Une intervention chirurgicale a été pratiquée deux jours plus tard. L'appelant estime avoir été victime d'un accident du travail au lieu et au temps susdits. Il réclame la réparation légale des dommages qui en ont découlé. Il a déposé de la documentation médicale de laquelle il ressort, d'une part, qu'une rupture anévrismale survient fréquemment au cours d'une poussée de la tension artérielle et, d'autre part, que " le stress, l'énervement, les situations conflictuelles provoquent des "à-coups" hypertensifs ". Il a par ailleurs soutenu que, le 27 juin 2000 après-midi, il a vécu pareille situation dans le contexte professionnel. Ainsi a-t-il offert de prouver par témoins un premier complexe de faits libellés comme suit : " l'appelant était en grand état d'énervement le 27 juin 2000 après qu'il lui fut notifié par la secrétaire du directeur que sa demande de congés d'une semaine, après ses trois semaines de congés habituels, était refusée alors qu'il devait rencontrer le directeur à cet égard et qu'il avait introduit sa demande de longue date ". Il a également proposé la preuve testimoniale d'un second complexe de faits tendant à montrer, à travers quelques circonstances concrètes survenues au cours du premier semestre 2000, que " depuis l'arrivée du nouveau directeur à la tête de la société employant l'appelant, le climat dans lequel celui-ci travaillait s'est détérioré, ce qui provoquait chez lui énervement et irritation (...) ". II.- L'ENQUETE 1.- Sur le second complexe de faits Les six témoins de l'enquête directe se sont accordés pour décrire la dégradation du climat social et psychologique au sein de l'entreprise après l'engagement, en octobre 1999, d'un nouveau directeur, Monsieur B..., dont la carrière a d'ailleurs fait long feu. Ils ont évoqué un personnage " bizarroïde ", " pas tout à fait normal ", " impulsif et incohérent ", " piètre gestionnaire ", se livrant " à un véritable harcèlement sur le personnel ". Il est aussi avéré que l'appelant a été pareillement victime des caprices de ce directeur. Selon le témoin H..., l'appelant " n'en était pas particulièrement affecté puisque sa prépension était proche ". Suivant le témoin V..., l'appelant " était beaucoup plus tendu sous la direction de Monsieur B... ". Le témoin D... a quant à lui déclaré que l'appelant était irrité et il a précisé : " Cela se voyait à son énervement et à sa façon de parler saccadée. Il travaillait continuellement sous stress. Il s'en plaignait ". Le témoin C..., lui, n'a " pas personnellement remarqué de changement dans le comportement de (l'appelant) ". Par ailleurs, le témoin H... a relaté que l'appelant, pour l'été 2000, " souhaitait prendre ses quatre semaines de vacances d'affilée, au lieu de trois. Il disposait encore d'un grand nombre de jours de congé à utiliser avant sa mise à la préretraite le 31 décembre
  3. Il avait aussi l'occasion, pour la première fois, de partir en voyage avec son fils. Il tenait donc vraiment à cette quatrième semaine de vacances ". Le même témoin a également exposé que l'appelant, en vue d'obtenir à ce sujet l'autorisation du directeur, avait vainement tenté de rencontrer ce dernier, qui se disait toujours occupé. Plusieurs témoins ont également expliqué que le personnel de la société bénéficiait normalement de trois semaines de vacances d'affilée et d'une quatrième semaine à une autre époque de l'année. Ils ont aussi reconnu que des dérogations à ce principe avaient été accordées, en tout cas par l'ancien directeur sinon par le nouveau, par exemple aux travailleurs retournant dans leur famille en Italie ou en Espagne, ou encore aux travailleurs pour lesquels il n'y avait pas lieu, durant leurs congés, de faire appel à des remplaçants. 2.- Sur le premier complexe de faits Ces faits ont eu un témoin direct en la personne de Mme H..., membre du personnel d'entretien comme l'appelant et déléguée syndicale depuis
  4. Elle a exposé que, le 27 juin 2000 vers 15 heures 30, au cours d'une conversation entre collègues dans le réfectoire, l'appelant a fait part de son intention d'avoir une entrevue avec la secrétaire du directeur afin de savoir s'il était autorisé à prendre sa quatrième semaine de vacances à l'issue des trois précédentes. Mme H... a ensuite déclaré : " Aux environs de 16 heures, après avoir changé nos vêtements, mes collègues et moi-même, nous nous sommes rendus vers le parking (...). C'est alors que (l'appelant) nous a rejoints sur le parking. Il se trouvait dans un état de grande excitation. Je vous assure que je ne l'avais jamais vu comme cela auparavant. Il était exaspéré, il gesticulait, il était tout rouge. Il nous a expliqué que la secrétaire l'avait informé du refus du directeur de lui accorder sa quatrième semaine de congés annuels d'affilée. Il y voyait une manifestation de mesquinerie, voire de méchanceté (...). Il en était fort mécontent et cela se voyait. J'ai tenté de le calmer en lui faisant espérer que les choses pourraient s'arranger. " Je l'ai quitté pour rejoindre ma voiture, tandis que lui-même se dirigeait vers les douches. Quand je suis rentrée dans mon véhicule, j'ai vu à l'horloge qu'il était 16 heures
  5. Ceci m'est resté en mémoire parce que j'avais rendez-vous avec ma fille et que j'avais pris du retard. " A peine rentrée chez moi, j'ai reçu une communication de la téléphoniste qui m'a appris que (l'appelant) avait été victime d'un malaise ". Mme H... a encore relaté l'émoi du personnel à la suite de cet événement et les remords avoués par la secrétaire du directeur. Elle a ajouté : " Pour ma part, j'éprouvais aussi des scrupules. Dans ces cas-là, on regrette toujours de ne pas en avoir fait assez. Je me disais que si j'avais pris plus de temps pour calmer l'intéressé, l'accident aurait pu être évité ". Les autres personnes entendues sous serment lors de l'enquête de l'appelant n'ont pas été les témoins directs des faits rapportés par Mme H... Mais elles ont toutes confirmé en avoir été informées, avec plus ou moins de détails selon les cas. III.- EN DROIT 1.- Les principes L'accident est l'événement soudain qui produit une lésion corporelle entraînant une incapacité de travail (ou la mort) et dont la cause, ou l'une des causes, est extérieure à l'organisme de la victime (Cass., 26 mai 1967, Pas., 1967, I, 938). L'accident du travail est l'accident qui survient à un travailleur dans le cours et par le fait de l'exécution de son contrat de travail (L. 10 avr. 1971, art. 7). Le travailleur qui prétend avoir été victime d'un accident du travail, est tenu de démontrer : 1) l'existence d'une lésion, 2) celle d'un événement soudain (qui a pu causer, à tout le moins partiellement, cette lésion), 3) la survenance de l'accident dans le cours de l'exécution de son contrat de travail (ibid., art. 7 et 9). Une fois ces trois éléments établis par le travailleur, la loi présume, jusqu'à la preuve du contraire à charge de l'assureur, que : 1) la lésion trouve son origine dans un accident, 2) celui-ci est survenu par le fait de l'exécution dudit contrat (ibid.). L'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut être un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion ; il n'est toutefois pas exigé que cet élément se distingue de l'exécution du contrat (Cass., 20 oct. 1986, Pas., 1987, I, 206 ; Cass., 19 févr. 1990, Pas., 1990, I, 701 ; Cass., 18 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 329 ; Cass., 14 févr. 2000, J.T.T., 2000, p. 466 ; Cass., 24 nov. 2003, J.T.T., 2004, p. 34). L'événement soudain ne se confond ni avec la cause extérieure ni avec la manifestation de la lésion. Il consiste dans l'action soudaine d'un agent extérieur sur l'organisme de la victime. Il peut en particulier consister dans l'impact soudain sur cet organisme d'une situation vécue par la victime au cours de l'exécution de son contrat, pour autant que la perception qu'elle a eue de cette situation repose sur des éléments objectifs (Cass., 15 avr. 2002, La Poste c. G..., n° S.01.0079 F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.20 rejetant le pourvoi contre : C.T. Liège, 9ème ch., 13 juil. 1999, R.G. : 27.444/98 ; C.T.Liège, 9ème ch., 25 sept. 2002, P & V c. V..., R.G. : 30.544/01). 2.- La lésion La lésion est avérée : il s'est agi de la rupture d'un anévrisme artériel intracrânien. Elle s'est produite le 27 juin
  6. La documentation médicale fournie par l'appelant indique que " L'hypertension artérielle (H.T.A.) joue un rôle favorisant dans la rupture anévrismale ". Selon des études épidémiologiques, " Une hypertension artérielle avant la rupture est estimée présente dans 21% à 45% des cas " ; de même, " La rupture survient généralement au cours d'un effort, d'une poussée H.T.A. (retrouvée dans 20% à 50% des cas) ". Un commentaire du chirurgien consulté par l'appelant ajoute que " le stress, l'énervement, les situations conflictuelles provoquent des "à-coups" hypertensifs ". 3.- L'événement soudain au cours de l'exécution du contrat de travail En l'espèce, l'événement soudain a correspondu à l'impact soudain sur l'organisme de l'appelant, et plus précisément sur l'anévrisme silencieux dont il était porteur, d'une situation précise qui s'est présentée à un moment déterminé dans le cours de l'exécution de son contrat de travail et qui a pu causer, à tout le moins partiellement, la lésion. Cette situation a consisté dans l'état d'exaspération de l'appelant, révélé par des signes extérieurs (gesticulations, rougeur extrême), consécutif à la prise de connaissance de la décision de refus émanant du directeur et exprimée par sa secrétaire. Contrairement à ce que soutient l'intimée, cet événement soudain est parfaitement distinct tant de la lésion (la rupture de l'anévrisme) que de la manifestation de la lésion (le coma révélateur de cette rupture anévrismale). Contrairement aussi à ce que prétend l'intimée, cet événement soudain a eu un témoin direct en la personne de Mme H... Son témoignage, recueilli sous la foi du serment, prouve la réalité de cet événement. Il est en outre confirmé, et non pas contredit, par les déclarations des témoins indirects. Mme H... s'est montrée particulièrement précise dans sa déposition : elle n'a pas seulement relaté dans le menu les faits constitutifs de l'événement soudain et en particulier le comportement excité, objectivement constatable, de l'appelant ; elle a également exposé les raisons pour lesquelles la décision de refus prise par le directeur de la société a considérablement contrarié et affecté l'intéressé. Aussi l'intimée allègue-t-elle inutilement que " le refus du directeur, légal et prévisible vu les pratiques en cours dans l'entreprise, (n') a eu aucun effet de surprise pour l'appelant " (concl., p. 4). L'enquête démontre que, dans le cas spécifique de ce dernier, la décision directoriale a eu pour lui des conséquences perturbantes, matériellement perceptibles. C'est pareillement en vain que l'intimée fait à nouveau état d'attestations, déjà produites avant l'enquête, rédigées par trois personnes, dont la téléphoniste et la secrétaire du directeur, d'après lesquelles l'appelant aurait quitté le bureau de cette dernière le 27 juin 2000 sans être spécialement énervé. En effet, l'intimée n'a pas cru bon de demander une enquête contraire et l'audition de ces personnes sous la foi du serment : leurs simples attestations n'ont bien sûr pas la force probante du témoignage de Mme H... Par ailleurs, l'intimée ne peut être approuvée quand elle conteste l'existence d'un événement soudain survenu le 27 juin 2000 au motif que " L'état dans lequel se trouvait l'appelant ce jour-là est consécutif à un désordre physiologique qui est né suite à une longue période d'inquiétude et de frustration, et non pas suite à la discussion avec la secrétaire du directeur ", l'intimée ajoutant qu'elle " ne peut être tenue d'indemniser les conséquences d'une lésion résultant d'une déficience de l'organisme du demandeur et/ou d'une détérioration progressive, s'étalant sur plusieurs mois, des conditions de travail " (concl., p. 7). A vrai dire, la tension constante de l'appelant depuis l'engagement du nouveau directeur, sur la réalité de laquelle les témoignages recueillis sont au demeurant partagés, a pu expliquer la propension de l'intéressé à s'exaspérer. Elle n'a cependant pas empêché qu'une circonstance précise, le refus opposé à la demande de l'appelant portant sur une quatrième semaine de vacances, l'a mis dans un état particulier d'excitation dont l'enquête établit qu'il n'était pas habituellement le sien. Tel fut donc l'événement soudain du 27 juin
  7. Dernière réponse, enfin, à l'argumentation de l'intimée : il importe peu que l'appelant ait exposé au début de la procédure que le refus litigieux du directeur concernait sa demande de prépension ; en effet, il y a eu ensuite rectification, confirmée par l'enquête. Il est exagéré d'invoquer à ce propos, comme le fait l'intimée, des " habillages successifs de versions des faits " (concl., p. 6). Il s'impose de conclure que l'existence de l'événement soudain, tel que défini plus haut et survenu au cours de l'exécution du contrat de travail, est prouvée. 4.- Le lien de causalité Compte tenu des documents produits par l'appelant relativement à la possible incidence d'un stress sur la rupture d'un anévrisme artériel intracrânien, il apparaît à tout le moins en l'espèce que l'événement soudain a pu causer la lésion. Cela étant, la relation causale effective entre l'accident et la lésion est présumée par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Cette présomption ne vaut toutefois que jusqu'à preuve du contraire. L'intimée, quant à elle, soutient que " La rupture d'anévrisme présentée par l'appelant ne constitue que l'évolution progressive d'une affection qui arrive à son point de crise sur les lieux du travail, sans pour autant avoir été provoquée par ce travail " (concl., p. 9) Cette thèse ne peut être d'emblée acceptée. L'intimée ne se fonde d'ailleurs que sur un très bref rapport élaboré le 7 juillet 2000 par son médecin-conseil qui, dans l'ignorance des circonstances précises du 27 juin précédent, a hâtivement écrit : " Rien n'indique l'existence d'un éventuel accident : l'affection apparaît strictement endogène ". Néanmoins, il convient de reconnaître l'existence d'un débat médical sur le renversement de la présomption légale de causalité et, partant, de recueillir à ce sujet l'avis d'un expert dans les termes repris au dispositif du présent arrêt. Il échet aussi, pour le cas où la présomption ne pourrait être renversée, d'interroger l'expert sur les conséquences de l'accident du travail. PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Complétant son arrêt du 15 mars 2004, Dit pour droit qu'est prouvée, outre l'existence d'une lésion (la rupture d'un anévrisme intracrânien), celle d'un événement soudain survenu le 27 juin 2000 à 16 heures 10 au cours de l'exécution du contrat de travail de l'appelant, Dit pour droit que cet événement a consisté dans l'impact soudain sur l'organisme de l'appelant de l'état d'exaspération dans lequel celui-ci s'est trouvé après avoir pris connaissance d'une décision de son employeur qui le contrariait, cet état s'étant manifesté par des signes extérieurs tels que des gesticulations et la rougeur extrême du visage, Avant de statuer pour le surplus, Désigne en qualité d'expert Madame le docteur Bernadette EUGENE-DAHIN (Institut de Médecine Légale de l'Université de Liège, rue Dos-Fanchon, 37-39, à 4020 LIEGE) et lui confie la mission d'expertise suivante : - prendre connaissance du dispositif et de la motivation complète du présent arrêt, - adresser convocation aux parties, avec copie à leurs conseils médicaux et juridiques, puis interroger et examiner le patient, si possible dans le mois de la réception du présent arrêt, - recevoir contradictoirement les documents, déclarations et notes de faits directoires émanant des parties ou de leurs conseils, - communiquer par écrit ses constatations préliminaires aux parties ou à leurs conseils en leur accordant un délai de quinzaine pour transmettre leurs observations, puis acter ces dernières et y répondre, - EN CONCLUSION D'UN RAPPORT ECRIT ET MOTIVE : 1°) décrire la lésion présentée par le patient le 27 juin 2000, 2°) dire s'il est établi, avec le plus haut degré de vraisemblance que permet l'état d'avancement des connaissances médicales, qu'il n'existe aucune relation causale, même partielle, entre la- dite lésion et l'événement soudain, tel que décrit plus haut et survenu le 27 juin 2000 ; dans la négative : 3°) dire si le patient a été atteint d'incapacités temporaires de travail et, si oui, en fixer les taux et durées, 4°) dire si le patient reste atteint d'incapacité permanente de travail, c'est-à-dire d'une diminution définitive de son potentiel économique sur le marché général de l'emploi, et, si oui, fixer le taux et la date de départ de cette incapacité, - déposer son rapport au greffe de la Cour, avec son état d'honoraires et frais, dans les trois mois de la réception du présent arrêt ou dans tout autre délai à convenir avec les parties, et en adresser à celles-ci la copie conforme par pli recommandé à la poste et à leurs conseils une copie non signée, Réserve les dépens. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Denise DRESSE, Conseiller social au titre d'employeur, Mme Maria-Rosa FORTUNY-SANCHEZ, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé par le même siège en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le LUNDI SIX JUIN DEUX MILLE CINQ, avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier délégué. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050606.4 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020415.20 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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