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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050607.24

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 07 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050607.24 No Rôle: 30838-02 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-02 04:20 Fiche Selon les éléments portés à la connaissance du juge par le rapport d'enquête de l'O.N.S.S., les conditions de travail des boyaudiers ne sont pas incompatibles avec la qualification de contrat d'entreprise découlant des accords intervenus entre chacun d'eux et la société de boyauderie. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - Assujettissement - Statut des boyaudiers travaillant pour une société de boyauderie - Eléments portés à la connaissance du juge par l'enquête de l'O.N.S.S. - Compatibilité avec la qualification de contrat d'entreprise. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 1 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 Texte de la décision DROIT ADMINISTRATIF.- Motivation formelle des actes administratifs. Décision de l'O.N.S.S. portant assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. L. 29 juil. 1991, art. 2 et

  1. DROIT JUDICIAIRE.- Exceptio obscuri libelli. Citation en paiement des cotisations. C.j., art. 702, 3°. SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES.- Statut des boyaudiers travaillant pour une société de boyauderie. Eléments portés à la connaissance du juge par l'enquête de l'O.N.S.S.. Compatibilité avec la qualification de contrat d'entreprise. L. 27 juin 1999, art. 1er. COUR DU TRAVAIL DE LIEGE ARRÊT Audience publique du 7 juin 2005 R.G. : 30.838/02 9ème Chambre EN CAUSE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), APPELANT AU PRINCIPAL, INTIME SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Patrick RAXHON, avocat, CONTRE : S.P.R.L. Ets MELEN & FILS, INTIMEE AU PRINCIPAL, APPELANTE SUR INCIDENT, comparaissant par Maître Jean-Paul LACOMBLE, avocat, EN PRESENCE DE : V. Frédéric, INTERVENANT VOLONTAIRE, comparaissant par Maître Victor DEMARTEAU, avocat. Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 novembre 2004, notamment : - le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre les actuelles parties appelante et intimée au principal, originairement demanderesse et défenderesse, et prononcé le 18 mars 2002 par le Tribunal du travail de Verviers, 1ère chambre (R.G. : 1512/98, 1981/98, 2134/98, 40/99, 298/99, 747/00 et 1364/00) ; - la requête formant appel principal de ce jugement, reçue le 30 avril 2002 au greffe de la Cour de céans et notifiée à la partie intimée sous pli judiciaire envoyé le même jour ; - les dossiers de procédure du Tribunal du travail de Verviers, reçus au greffe de la Cour le 7 mai 2002 ; - le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail de Verviers qui contient lui-même le dossier administratif de l'appelant au principal, reçu au greffe de la Cour le 13 mai 2002 ; - la requête de l'intervenant volontaire en degré d'appel, déposée au greffe de la Cour le 5 septembre 2003 ; - les conclusions de l'intimée au principal, par lesquelles cette dernière interjette appel incident, déposées au greffe de la Cour le 16 avril 2004 ; - les conclusions de l'intervenant volontaire et son dossier, déposés ensemble au greffe de la Cour le 16 avril 2004 ; - les conclusions additionnelles et de synthèse de l'intimée au principal, déposées et visées à l'audience du 8 novembre 2004 ; - le dossier de l'appelant au principal et celui de l'intimée au principal, déposés à ladite audience du 8 novembre 2004 ; Entendu à cette audience les conseils des trois parties en leurs plaidoiries, à l'issue desquelles la clôture des débats a été prononcée ; Vu l'avis écrit du Ministère public, lu puis déposé à l'audience du 13 décembre 2004 et notifié aux avocats des parties par lettres missives envoyées le lendemain 14 décembre ; Vu la réplique écrite de l'intimée au principal à cet avis, reçue au greffe de la Cour le 13 janvier
  2. I.- LIMINAIRES 1.- Faits et procédures LA S.P.R.L. Ets MELEN & FILS (ci-dessous : la S.P.R.L.) a pour objet social toutes opérations de boyauderie. Elle exerce son activité dans un local contigu à l'abattoir d'Aubel. Celui-ci lui livre les dépouilles des bêtes qui viennent d'être abattues et dont la viande a été prélevée. La boyauderie consiste à récupérer et à trier et les boyaux et abats blancs (intestins, estomac, rate, fuseau, etc.) en vue de leur revente à des entreprises qui les conditionnent en produits de consommation humaine ou animale. Depuis sa constitution le 30 décembre 1988, la S.P.R.L. a toujours fait appel à des boyaudiers sous statut de travailleurs indépendants. Ils sont chargés, à l'arrivée de la carcasse sur un tapis roulant, de couper, vider et nettoyer les boyaux et abats, ainsi que de placer dans des bacs la marchandise commercialisable. Le 19 mai 1995, un inspecteur de l'O.N.S.S. a entamé des investigations sur les conditions de travail des boyaudiers. Il a recueilli l'audition de quatre d'entre eux et celle du gérant de la S.P.R.L. ; le 26 juillet 1995, il a établi un rapport d'enquête dont la conclusion s'achève comme suit : " Au vu de ce qui précède, il appartient aux services intérieurs de décider s'il y a lieu ou non de requérir l'assujettissement des boyaudiers à la sécurité sociale des travailleurs salariés ". L'inspecteur a encore interrogé deux autres boyaudiers les 25 août et 6 octobre 1995 ; il a dressé deux rapports complémentaires respectivement les 28 août et 10 octobre
  3. Le 25 mars 1997, l'O.N.S.S. a notifié à la S.P.R.L. sa décision d'assujettissement des boyaudiers au statut social des travailleurs salariés. Il annonçait au terme de cette notification : " Dès lors, nos services procéderont sous peu aux régularisations qui s'imposent ". Par sept citations signifiées à la S.P.R.L. entre le 27 juillet 1998 et le 13 juillet 2000, l'O.N.S.S. lui a réclamé le paiement des cotisations de sécurité sociale, augmentées des majorations et intérêts, calculées sur les rémunérations versées aux boyaudiers pendant la période du 2ème trimestre 1993 au 2ème trimestre
  4. Par jugement du 18 mars 2002, le Tribunal du travail de Verviers reçoit les actions, joint les causes et dit les demandes non fondées. 2.- Recevabilité et objet des appels L'O.N.S.S. a interjeté appel par requête reçue au greffe de la Cour le 30 avril 2002, lequel appel est recevable pour avoir été régulièrement formé en temps utile. Il critique le jugement attaqué en ce que celui-ci déclare ses demandes non fondées ; il fait grief aux premiers juges de considérer qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la S.P.R.L. et chacun des boyaudiers occupés durant la période litigieuse. La S.P.R.L., quant à elle, a interjeté appel incident par conclusions déposées le 16 avril 2004 ; cet appel, lui aussi régulièrement formé en temps utile, est également recevable. Elle conteste le jugement déféré en ce que ce dernier reçoit les actions originaires en repoussant la fin de non-recevoir tirée du libellé obscur des citations. Elle reproche en outre au Tribunal de ne pas avoir retenu, à l'appui de sa décision de dire les demandes non fondées, le moyen pris de la nullité, pour motivation formelle insuffisante, de la décision d'assujettissement notifiée par l'O.N.S.S. le 25 mars
  5. La cohérence commandera, ci-dessous, d'examiner le fondement de l'appel incident avant celui de l'appel principal. 3.- Recevabilité de l'intervention volontaire Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 septembre 2003, M. Frédéric V... L... est volontairement intervenu en la cause. Il expose avoir travaillé comme boyaudier au profit de la S.P.R.L. de 1992 à
  6. Il estime avoir intérêt à prendre part à la présente procédure, laquelle peut avoir une incidence sur son statut social personnel. Certes, il ne revendique la reconnaissance d'aucun droit à charge de l'une ou l'autre des parties. Mais il souhaite pouvoir appuyer la thèse défendue par l'O.N.S.S. Cette intervention volontaire à été régulièrement formée au regard de l'article 813, alinéa 1er, du Code judiciaire. Exercée pour la première fois en degré d'appel, elle ne tend pas, comme l'exige l'article 812, alinéa 2, du même code, à obtenir une condamnation. En outre, l'intervenant justifie à suffisance d'un intérêt personnel à intervenir. Son intervention est donc recevable. Il suit que les conclusions de l'intervenant seront prises en considération. Il suit aussi que le présent arrêt lui sera déclaré commun et opposable : l'O.N.S.S. et la S.P.R.L. pourront, le cas échéant, lui opposer l'arrêt, de même qu'il pourra leur opposer celui-ci. II.- FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT 1.- Observation L'existence et la validité d'une décision d'assujettissement préalablement notifiée par l'O.N.S.S. ne constitue pas une condition de la recevabilité de son action en paiement des cotisations : l'examen de l'assujettissement peut être effectué dans le seul cadre de cette action. En revanche, il est permis de prendre en compte l'existence et la motivation d'une telle décision pour apprécier la motivation et la validité de la citation introductive de ladite action. 2.- La décision d'assujettissement Contrairement à l'avis rectificatif de cotisations (cf. Cass., 18 déc. 2000, J.T.T., 2001, p. 181), la décision de l'O.N.S.S. portant assujettissement d'un employeur et de ses travailleurs à la sécurité sociale des travailleurs salariés, peut être considérée comme un acte administratif au sens de l'article 1er de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. En effet, pareille décision émane d'une autorité administrative, statut reconnu à l'O.N.S.S. ; elle constitue un acte juridique unilatéral de portée individuelle envers l'employeur et chacun des travailleurs concernés ; elle a pour but de produire des effets de droit à l'égard de ces administrés, voire envers d'autres autorités administratives (comme l'I.N.A.S.T.I. ou l'O.N.V.A.). Selon l'article 2 de la loi précitée, " Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article 1er doivent faire l'objet d'une motivation formelle ". Suivant l'article 3, " La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ". En l'espèce, la décision d'assujettissement notifiée à la S.P.R.L. le 25 mars 1997 précise que l'O.N.S.S. se base sur les éléments recueillis lors de son enquête, en particulier sur les circonstances que les boyaudiers ne fournissent que leur force de travail à la S.P.R.L., que celle-ci a la possibilité d'exercer son autorité sur leurs prestations, même si ces dernières présentent un caractère principalement routinier, et que les " libertés " dont ils bénéficient, relatives et limitées dans la mesure où elles ne peuvent pas entraver le processus économique de la S.P.R.L., ne sont pas incompatibles avec l'usage potentiel de ce pouvoir d'autorité. La décision précise également que l'O.N.S.S. induit de ces données que les boyaudiers exercent leur activité en exécution d'un contrat de travail et que, partant, ils relèvent du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il faut admettre que, de la sorte, cette décision est suffisamment motivée à l'égard de la S.P.R.L. à laquelle elle a été notifiée. Elle porte adéquatement à sa connaissance les considérations de fait et de droit à l'appui de l'assujettissement. Elle répond ainsi aux exigences de la loi précitée du 29 juillet
  7. Ceci ne signifie certes pas que ladite décision soit judicieusement justifiée et juridiquement inattaquable. Mais il suit que la S.P.R.L. ne peut se prévaloir, comme elle le fait, ni de l'existence de toute motivation, ni non plus de la nullité de la décision en vue de faire dire pour droit que l'action de l'O.N.S.S. en paiement des cotisations ne serait pas fondée. A ce sujet, l'appel incident est donc non fondé. 3.- Les citations En raison cette fois du contenu des citations originaires, la S.P.R.L. oppose aussi à la recevabilité des actions de l'O.N.S.S. l'exceptio obscuri libelli. D'après l'article 702 du Code judiciaire, " A peine de nullité, l'exploit de citation contient (...) 3° l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande ". La Cour de cassation a jugé que ces termes " ne visent nullement la norme juridique, mais les éléments de fait qui servent de fondement à la demande " (Cass., 24 nov. 1978, J.T., 1980, p. 224). La S.P.R.L. argumente que cette exigence n'est pas du tout rencontrée par lesdites citations qui " mentionnent seulement le montant d'arriérés de cotisations réclamées, ainsi qu'un décompte de ces cotisations, des majorations et des intérêts ", sans " aucune motivation ni justification de la demande " (concl. synth. p. 5). Comme le Ministère public le souligne en son avis, il faut d'abord tenir compte de ce que la S.P.R.L., avant même la signification de la première de ces citations, connaissait la décision de l'O.N.S.S. d'assujettir ses boyaudiers à la sécurité sociale des travailleurs salariés et son intention de procéder " aux régularisations qui s'imposent ". Cela étant, chacune des citations précise que la S.P.R.L. est redevable de cotisations, majorations et intérêts, tandis que l'extrait de compte annexé fixe le montant des sommes dues, dont des codes explicitent l'objet, et indique les trimestres auxquels ces sommes se rapportent, de même qu'il mentionne le nom et le numéro d'appel du fonctionnaire, chargé du dossier, du service de perception. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que chaque citation décrit, de manière certes sommaire mais néanmoins suffisante, l'objet de la demande et les éléments de fait fondant cette dernière : la S.P.R.L., au moment de son assignation, ne pouvait se méprendre sur ce qui lui était réclamé et sur la cause de cette réclamation ; en outre, elle disposait des données utiles pour solliciter le cas échéant des renseignements supplémentaires auprès du fonctionnaire compétent, sans oublier toutes les informations qu'elle a pu ensuite recueillir de la mise en état de la cause. C'est donc à tort que la S.P.R.L. invoque l'exception tirée du libellé obscur des citations et conteste pour ce motif le jugement querellé en ce qu'il reçoit les demandes originaires. A cet égard aussi, l'appel incident est non fondé. III.- FONDEMENT DE L'APPEL PRINCIPAL 1.- Rappel en droit 1.1.- Quelques principes Selon l'article 1er de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, cette loi " est applicable aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de (louage de) travail ". Suivant la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment d'après ses articles 2 et 3, un tel contrat requiert l'accord des parties sur trois éléments essentiels : le travail, la rémunération et l'autorité de l'employeur sur le travailleur (cf. Cass., 25 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 393). En exécution des articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, c'est à l'O.N.S.S. qu'il incombe de prouver la réalité de ce contrat pour justifier ses prétentions (Cass., 19 sept. 1983, Pas., 1984, I, 57 ; Cass, 17 sept. 1990, C.D.S., 1991, p. 151). Le pouvoir d'autorité de l'employeur, caractéristique du contrat de travail, est le pouvoir de donner des ordres au travailleur. Il implique un pouvoir de direction (ou pouvoir de diriger l'exécution des ordres) et un pouvoir de surveillance (ou pouvoir de vérifier la manière dont les ordres sont exécutés). Ces ordres tendent à déterminer la prestation de travail dans son contenu et/ou à organiser l'exécution de cette prestation (C.T. Mons, 14 févr. 2003, J.T.T., 2003, p. 213 et les réf. cit.). Le pouvoir d'autorité de l'employeur a pour exact corollaire la subordination du travailleur. Celle-ci est qualifiée de juridique parce qu'elle découle exclusivement du lien contractuel. Elle ne se confond pas avec la dépendance économique (Cass., 30 sept. 1985, R.W., 1985-1986, 2791). L'autorité patronale distingue le contrat de travail de certains contrats voisins, tel le contrat d'entreprise. Ce dernier se définit, par référence à l'article 1710 du Code civil, comme étant le contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. En vertu de ce contrat, le fournisseur du travail prévu se trouve dans une situation d'indépendance à l'égard du maître de l'ouvrage. Dans le cadre du contrat de travail, l'autorité patronale est susceptible d'être exercée à tout moment ; cependant, elle n'est pas nécessairement effective en permanence ; elle peut donc s'accommoder d'un pouvoir d'initiative, plus ou moins étendu, abandonné au salarié (Cass., 17 mars 1966, Pas., I, 968 ; C.T. Liège, 12 janv. 1990, J.L.M.B., 1990, p. 1023). Dans le cadre du contrat d'entreprise, et plus largement d'un travail indépendant, le maître de l'ouvrage peut donner des directives générales et contrôler les prestations (C.T. Liège, 25 sept. 1995 ; J.T.T., 1996, p. 280). Bref, strictes et précises, les instructions évoquent le lien de subordination ; lâches et générales, elles inclinent du côté de l'indépendance (M. WESTRADE, " Le lien de subordination : du législateur au juge, de la méthode à la formule ", J.L.M.B., 2003, p. 249). La qualification donnée par les parties cocontractantes à leur relation juridique ne lie pas le juge (Cass., 7 sept. 1982, C.D.S., 1983, p. 13 ; Cass. 7 sept. 1992, J.T.T., 1993, p. 317). Néanmoins, elle doit en principe être respectée, ne pouvant être écartée que si elle résulte d'une erreur ou d'une fraude ou si elle se révèle contraire aux dispositions de la convention écrite, quand celle-ci existe, ou aux modalités d'exécution du contrat, c'est-à-dire à la situation réelle des parties (C.T. Liège, 25 sept. 1995, J.T.T., 1996, p. 281, et les réf. cit.). 1.2.- Jurisprudence de la Cour de cassation Une attention particulière doit être réservée aux derniers arrêts en la matière de la Cour de cassation (Cass., 23 déc. 2002, J.T.T., 2003, p. 271 ; Cass., 28 avr. 2003, J.T.T., 2003, p. 261 ; Cass., 8 déc. 2003, J.T.T., 2004, p. 122 ; Cass., Ch. néerl., 3 mai 2004, S. 03.0108.N). Par ces arrêts, la haute juridiction décide que " lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente ". Elle décide aussi que, " ni séparément ni conjointement ", les éléments suivants ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise : dans un premier cas d'espèce, il s'agissait de la constatation que le maître de l'ouvrage était propriétaire du fonds de commerce, qu'il prenait en charge le risque économique et financier de l'exploitation, qu'il fournissait les locaux, l'outillage et les matériaux, qu'il fixait les prix demandés aux clients, que son collaborateur travaillait pour lui 8 à 9 heures par jour, que ce collaborateur ne disposait dès lors pas du temps voulu pour satisfaire une clientèle personnelle et qu'il ne bénéficiait d'aucune autonomie de gestion ; dans un second cas d'espèce, les éléments épinglés étaient que le travailleur indépendant n'avait pas la propriété du fonds de commerce, qu'il devait vendre des meubles de cuisine acquis uniquement auprès du fabricant qui lui était désigné, qu'il était tenu de ce faire aux conditions qui lui étaient strictement imposées par le maître de l'ouvrage sur les indications de ce fabricant, qu'il n'avait participé à aucun titre aux négociations ayant conduit à l'accord de collaboration entre le maître de l'ouvrage et ledit fabricant et qu'enfin, il n'avait aucun droit sur l'exploitation du stand d'exposition du mobilier de cuisine qu'il était chargé de vendre. Il semble que plusieurs enseignements peuvent être dégagés de ces arrêts (cf. C.T. Liège, 9ème ch., 8 sept. 2003, J.L.M.B., 2004, p. 833 ; C.T. Liège, 9ème ch., 26 janv. 2004, O.N.S.S. et ETAT BELGE c. S.A. RIGA, R.G. : 30.470/01 ; id., 26 avr. 2004, S.P.R.L. ART DU PLAFONNAGE c. O.N.S.S., .R.G. ; 30.904/02 ; id., 28 juin 2004, S.A. Ets Achille LIBERT, R.G. : 27.684/98 ; id., 17 août 2004, I... c. O.N.S.S., R.G. : 30.767/02 ; M. DUMONT, " Conséquences de la perte d'indices révélateurs de la subordination juridique ", Actualités de la sécurité sociale, C.U.P., 2004, Larcier, pp. 957 sqq.). En premier lieu, la Cour de cassation confirme et même renforce la prééminence de la volonté des parties et de la qualification qu'elles ont convenu de donner à leur contrat : elle invite le juge à apprécier prioritairement si les éléments qui lui sont soumis sont ou non compatibles avec cette qualification. En deuxième lieu, elle paraît remettre en question la " méthode indiciaire " dans la mesure où celle-ci consistait à relever cumulativement différents éléments qui se retrouvent le plus souvent dans les conditions d'exécution et dans le contexte économico-social d'un contrat de travail pour conclure à l'existence, dans le cas d'espèce, d'un tel contrat ; la haute juridiction semble imposer de ne retenir que des indices étroitement liés à la subordination juridique. En troisième lieu, elle opère aussi un renversement de perspective : le juge doit vérifier la pertinence de la qualification juridique choisie par les parties avant d'examiner, le cas échéant, la pertinence de la qualification de contrat de travail. 2.- Appréciation en l'espèce 2.1.- L'enquête de l'O.N.S.S. C'est exclusivement à la lumière de l'enquête réalisée par le service d'inspection de l'O.N.S.S. que la Cour a connaissance de la situation de fait et de droit de la S.P.R.L. et des boyaudiers qui ont collaboré avec elle durant la période litigieuse. Il ressort des déclarations du gérant de la S.P.R.L. et des six boyaudiers interrogés qu'il était convenu que ceux-ci fournissaient leur activité en tant que travailleur indépendants. Nul d'entre eux, lors de son audition, n'a contesté ni critiqué cette qualité. Aucun élément de l'enquête ne contredit non plus la S.P.R.L. quand elle affirme que ce statut était appliqué à l'ensemble des boyaudiers (personne n'ayant accompli le même travail comme salarié) et ce, depuis la constitution de la société (et déjà auparavant lorsque l'actuel gérant exploitait la boyauderie en personne physique). La S.P.R.L. et les boyaudiers ont donc eu la commune intention de se lier par contrats d'entreprise, quand bien même cette qualification n'a pas été exprimée par les parties qui ne signaient d'ailleurs pas de conventions écrites. Les boyaudiers ont tiré diverses conséquences de leur statut : s'ils n'ont pas évoqué leur affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ils ont en revanche déclaré qu'ils étaient inscrits au registre de commerce et assujettis à la T.V.A. ; certains contractaient à leur charge une assurance contre le risque d'accident, et spécialement de blessures, dans l'exercice de leur métier ; tous facturaient mensuellement leurs prestations à la S.P.R.L. Cette facturation était établie sur la base d'un tarif convenu avec le gérant (véritablement négocié avec lui, comme l'a indiqué un déclarant, voire proposé ou fixé par le boyaudier lui-même, selon deux autres déclarants). Il s'agissait d'un forfait par bête dépecée, de sorte que chacun comptait le nombre de bêtes sur lesquelles il avait travaillé au cours du mois (le gérant reconnaissant qu'il pouvait effectuer à ce sujet un contrôle " en fonction du nombre d'abats rentrés par jour et du nombre de marchandise traitée "). L'horaire et le volume d'activité des intéressés n'étaient pas fixés par la S.P.R.L. : ils dépendaient de l'horaire des abattages et du nombre de ceux-ci tels que déterminés par l'abattoir. Le gérant a exposé qu'il s'en informait chaque soir et qu'il en prévenait aussitôt son équipe de boyaudiers par téléphone. Certains de ceux-ci ont déclaré qu'ils se renseignaient eux-mêmes à l'abattoir, à la fin de leur journée, sur les abattages du lendemain. Les boyaudiers étaient propriétaires de leurs instruments de travail (couteaux, affûteurs, seaux, etc.), ainsi que de leurs vêtements de travail (salopettes, tabliers, bonnets, gants et bottes) dont l'entretien était assuré à leurs frais par une firme spécialisée qui leur était en principe commune. Les intéressés ont également insisté sur la liberté et l'indépendance dont ils bénéficiaient dans l'exécution de leur travail et dans l'organisation de ce dernier, ayant notamment déclaré : - M. Ivan L... : " (...) Chacun sait ce qu'il a à faire (...). Le gérant ne surveille pas (...). Je peux quitter le travail quand je veux si j'ai un problème. Par exemple, quand il fait beau, je quitte plus tôt pour aller à la pêche (...) " ; - M. Abdullah G... : " (...) Les lundi, mardi, mercredi, je commence vers 8 heures; les autres jours, je commence plus tard. Certains jours, je quitte plus tôt pour suivre des cours de français. Je fais en moyenne 35 h 40 h par semaine, ce n'est pas toujours la même chose " ; - M. Albert L... : " (...) 8 hommes (constituent) une équipe complète (...). Une équipe de 8 personnes existe environ 1/3 1/4 de temps sur une année. D'une manière générale, nous sommes 5 ou 6 personnes parce que l'une ou l'autre personne est absente (...). Je ne suis pas tenu d'avertir (le gérant) en cas de maladie, ni de commencer à une heure précise. Je peux partir du lieu de travail quand je le souhaite (...). Je précise qu'en cas d'équipe incomplète, chacun alors s'occupe de toutes les opérations de la dépouille, seul " ; - Mme Josiane D... : " (...) mon nombre d'heures de travail par jour varie en fonction du nombre de bêtes abattues par jour (...). Je travaille seule et je connais mon travail sur le bout des doigts (...). Il n'y a pas de chef d'équipe (...). Quand on n'est pas au complet, on s'arrange pour travailler soit seul, soit en se répartissant le travail parmi les indépendants présents (...). A ma connaissance, il n'y a pas un contrôle (du gérant) sur le travail que j'ai effectué ou sur la qualité des produits traités (...). Par politesse pour ceux qui sont là, je préviens quand je suis malade, mais il n'y a aucune obligation en la matière. Je suis libre de mon horaire et je peux donc venir quand je veux et partir quand bon me semble (...) " ; - M. Raymond F... : " (...) Je pars en vacances aux dates que je désire. Il m'est arrivé de rester à la maison pour garder mes enfants malades (...). Si j'ai envie de partir avant que toutes les pièces ne soient terminées, je préviens en arrivant que je quitterai. Si je ne me sens pas bien, je quitte le travail sans le demander ou je n'y vais pas. Si trop d'entre nous sont absents, la S.P.R.L. se débarrasse des boyaux achetés en trop (...). L'heure de sortie est déterminée par le nombre de pièces à vider " ; - M. Christian G... : " (...) je travaille seul et non dans une équipe. Je n'ai personne dans mon dos pour dire ce que je dois faire. Je travaille pour moi, selon ce que je me sens capable de faire. Ce n'est pas du tout un travail à la chaîne. On est 5 ou 6 dans un local, mais chacun fait sa production lui-même, comme il le sent (...) ". Le gérant de la S.P.R.L. a quant à lui confirmé largement les déclarations des boyaudiers interrogés, dans les termes suivants : " (...) Il n'y a pas d'horaire fixe. C'est le soir que je sais quand on commencera le lendemain. Je préviens les personnes par téléphone le soir. Si un des membres de l'équipe n'est pas disponible, je dois jeter la marchandise (...). Il n'y a pas de chef d'équipe. Les gens s'arrangent ensemble. Le travail est toujours le même et chacun sait ce qu'il a à faire. Parfois un seul va travailler sur une bête, parfois ils sont à plusieurs, cela dépend de l'équipe ". La plupart des données ainsi recueillies au cours de l'enquête de l'O.N.S.S. confortent la réalité des contrats d'entreprise voulus par les cocontractants et aucun élément ne se révèle incompatible avec ce type de contrat. En particulier, il ne s'en dégage aucune preuve ni aucun indice d'un pouvoir d'autorité, qui peut être simplement potentiel mais qui doit être néanmoins réel, d'un organe de la S.P.R.L. sur les boyaudiers interrogés. Au demeurant, au terme de son rapport d'enquête du 26 mai 1995, l'inspecteur de l'O.N.S.S. a formulé une conclusion des plus prudente, se gardant bien d'émettre un avis favorable à l'assujettissement des boyaudiers à la sécurité sociale des travailleurs salariés et abandonnant aux services intérieurs toute appréciation à ce sujet. 2.2.- Les allégations de l'intervenant volontaire L'intervenant volontaire, qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête, affirme en ses conclusions que, pendant la période litigieuse, il " travaillait sur base des instructions précises de la S.P.R.L. (...), avec le matériel de la S.P.R.L. (...) et suivant les horaires fixés par la S.P.R.L. (...), sous les ordres et sous l'autorité de la S.P.R.L. (...) ". Toutefois, il ne démontre pas l'objet de ses allégations qui vont à l'encontre de toutes les auditions recueillies ; il ne l'établit pas par les pièces qu'il dépose ; il n'offre pas de le prouver par témoins ; il n'a pas non plus inspiré à l'O.N.S.S. l'initiative de rapporter cette preuve ou d'offrir de la rapporter. 2.3.- La thèse de l'O.N.S.S Il incombe donc à l'O.N.S.S. de démontrer l'existence d'éléments : 1) qui peuvent être considérés comme incompatibles, isolément ou conjointement, avec les contrats d'entreprise que la S.P.R.L. et les boyaudiers ont prétendu conclure au cours de la période litigieuse, 2) qui doivent être étroitement liés à la subordination juridique spécifique aux contrats de travail et qui, par là, prouvent la réalité de tels contrats. Dans la motivation de sa décision d'assujettissement du 25 mars 1997 puis, plus largement, à l'occasion de la présente procédure, l'O.N.S.S. fait valoir les considérations et arguments qui sont synthétisés ci-dessous en caractères italiques. A.- Avant de commencer à travailler pour l'entreprise exploitée par la S.P.R.L., les boyaudiers ont été occupés exclusivement comme salariés. La S.P.R.L. conteste cette affirmation. Celle-ci n'est pas étayée par l'enquête de l'O.N.S.S. qui n'explicite pas le passé professionnel de tous les boyaudiers interrogés. L'un d'entre eux, M. Christian G..., a même pour sa part déclaré qu'il avait auparavant exploité un commerce de boyauderie en qualité d'indépendant. Quoi qu'il en soit, cette considération de l'O.N.S.S. est indifférente : le passé professionnel des intéressés est sans incidence sur leur situation juridique réelle pendant la période litigieuse. B.- La S.P.R.L. a accepté d'assujettir les boyaudiers à la sécurité sociale des travailleurs salariés à partir du 1er juillet
  8. La S.P.R.L. fait observer qu'elle a consenti à cet assujettissement moyennant une modification radicale des conditions de travail, mises en concordance avec les possibilités offertes par les contrats de travail et, en particulier, par la subordination juridique à laquelle les boyaudiers sont désormais soumis. L'argument de l'O.N.S.S. est en tout cas indifférent dès lors que ce dernier n'établit pas une continuité de subordination juridique au cours de la période litigieuse comme après cette dernière. C.- Les boyaudiers n'ont fourni à la S.P.R.L. que leur seule force de travail et ont contribué de cette façon à la réalisation du but social. Cette constatation, qui n'est d'ailleurs pas contestable en soi, n'est toutefois pas incompatible avec les contrats d'entreprise conclus par les cocontractants : des sous-traitants indépendants peuvent n'apporter que leur force de travail au maître de l'ouvrage et toute activité sollicitée par une société, quel que soit le statut de celui qui la dispense, est censée servir l'objet social. Contrairement à ce que soutient l'O.N.S.S., il ne s'en déduit pas nécessairement l'existence ou la possibilité d'une subordination juridique. D.- Les boyaudiers travaillaient exclusivement ou quasi exclusivement pour la S.P.R.L. selon un horaire d'activité sur lequel ils n'avaient pas de prise. D'abord, la S.P.R.L. conteste vigoureusement l'exclusivité alléguée par l'O.N.S.S. : elle réplique que plusieurs boyaudiers ne prestaient pour elle que de manière épisodique, travaillant simultanément auprès d'autres sociétés, voire pour leur propre compte, ce qui n'est pas démenti par l'enquête. De toute façon, l'affirmation de l'O.N.S.S. est sans incidence dans le présent litige. Ensuite, toutes les déclarations recueillies lors de l'enquête vont dans le sens, non pas d'une contrainte horaire significative de la subordination juridique propre au contrat de travail, mais au contraire d'une souplesse, réservant aux boyaudiers une marge de liberté, qui évoque plutôt le contrat d'entreprise. E.- Les boyaudiers ne sont pas propriétaires d'un fonds de commerce, et en particulier d'une clientèle ; ils n'assument aucun risque économique ; ils ne sont intéressés que par le bénéfice d'une rémunération et non par la bonne santé financière de l'entreprise. Ces constatations ne sont nullement incompatibles avec l'existence de contrats d'entreprise. Il en va de même, par ailleurs, du mode de rémunération, également épinglé par l'O.N.S.S. F.- Le gérant de la S.P.R.L. participe à la chaîne de travail ; sa présence implique une possibilité de directives et de contrôle du travail. Certes, la Cour ignore le déroulement réel de l'activité des boyaudiers, mais la description qu'en fournit l'enquête de l'O.N.S.S. ne correspond pas à un véritable travail à la chaîne, lequel est au demeurant nié par plusieurs des personnes entendues. En tout cas, l'O.N.S.S. n'établit pas que cette activité serait organisée de manière telle qu'elle ne pourrait se concevoir que dans le cadre de contrats de travail autorisant à tout le moins l'exercice d'un véritable pouvoir d'autorité sur les boyaudiers. Au contraire, la plupart de ceux-ci ont insisté, dans leurs déclarations, sur la circonstance qu'ils ne recevaient pas d'ordres et n'entendaient pas en recevoir, qu'ils n'étaient pas surveillés et n'entendaient pas l'être, chacun sachant ce qu'il avait à faire et le faisant librement. Cela étant, il est vrai que le gérant de la S.P.R.L. a reconnu qu'il " participe au travail ". L'un des boyaudiers, M. Raymond F..., a précisé que, " si besoin est, il travaille comme nous aux tables ". Cette présence du gérant sur place impliquait seulement qu'il avait la possibilité matérielle d'exercer le pouvoir d'autorité propre au contrat de travail. Mais l'O.N.S.S. est tenu de démontrer qu'il en avait la possibilité juridique. Or cette preuve n'est pas rapportée dès lors que les déclarations faites pendant l'enquête expriment à peu près toutes l'attachement des cocontractants au respect de l'indépendance juridique caractérisant le contrat d'entreprise. Quant au contrôle général sur la quantité de travail effectué par chaque boyaudier et destiné à être facturé à la S.P.R.L., il était tout à fait compatible avec un tel contrat. G.- Pénible et salissant, routinier et n'exigeant aucune formation spéciale, le travail de boyaudier est un travail d'ouvrier. Cette considération est à écarter car ce n'est pas la nature du travail effectué, mais les conditions dans lesquelles il est exercé qui permettent de faire le départ entre le contrat de travail et le contrat d'entreprise. 2.4.- Conclusion Les dépositions recueillies par le service d'inspection de l'O.N.S.S. sont toutes inspirées par le souci des déclarants de confirmer et conforter l'existence des contrats d'entreprise qu'ils étaient censés avoir conclus durant la période litigieuse. Le paradoxe est que l'O.N.S.S. prétend se servir des mêmes déclarations pour contester la réalité de pareils contrats et espérer démontrer celle de contrats de travail. Il n'en retire cependant que des éléments qui, isolément et même conjointement, sont compatibles avec les contrats d'entreprise voulus par les parties contractantes. Par ailleurs, en marge ou à l'encontre des auditions intervenues, l'O.N.S.S. n'a pas recherché et ne fait pas état d'indices qui auraient pu être révélateurs d'une subordination juridique contraire aux contrats d'entreprise conclus et caractéristique de contrats de travail. Ces indices ont peut-être existé, mais ils n'ont pas été débusqués et ne sont donc pas portés à la connaissance du juge. Il échet de conclure qu'il n'est pas avéré que la S.P.R.L., durant la période litigieuse, était liée par un contrat de travail à chacun des six boyaudiers interrogés, de même qu'à chacun des autres boyaudiers pour lesquels des cotisations de sécurité sociale sont réclamées par l'O.N.S.S.. Il faut dès lors confirmer le jugement déféré en ce qu'il dit non fondées les demandes originaires de l'O.N.S.S. , dont l'appel principal est pareillement non fondé . PAR CES MOTIFS, Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24, LA COUR, après en avoir délibéré et statuant contradictoirement, Sur avis écrit conforme de Monsieur Philippe LAURENT, Premier Avocat Général, RECOIT les appels principal et incident, RECOIT l'intervention volontaire, Déclare les appels principal et incident NON FONDES, Confirme le jugement déféré du 18 mars 2002 en toutes ses dispositions , y compris quant aux dépens de la première instance, Compense entièrement les dépens d'appel, chacune des parties succombant sur son propre appel, et liquide ces dépens pour l'une et l'autre parties au montant de 279,62 EUR représentant l'indemnité de procédure, Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'intervenant volontaire, auquel est délaissée la charge de ses propres dépens, liquidés au montant de 273,67 EUR conformément à son relevé. AINSI ARRÊTE PAR : M. Jean-Claude GERMAIN, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Eliane CHAIDRON, Conseiller social au titre d'employeur, M. Pierre KEMPENEERS, Conseiller social au titre de travailleur employé, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française à l'audience de la 9e Chambre de la Cour du travail de Liège, section de Liège, en l'extension du Palais de Justice de Liège, sise rue Saint-Gilles, 90 C, le SEPTJUIN DEUX MILLE CINQ, par le même siège, à l'exception de Mme Eliane CHAIDRON, remplacée uniquement pour le prononcé par Mme Colette GERARD, Conseiller social au titre d'employeur, en vertu d'une ordonnance de M. le Premier Président (art. 779 du Code judiciaire), avec l'assistance de Mme Monique SCHUMACHER, Greffier adjoint. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050607.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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