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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.6 No Rôle: 32276-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 04:21 Fiche Un contrôleur social de l'O.N.Em ne peut, sans l'autorisation expresse du ministère public, communiquer au service litiges de l'O.N.Em. une copie de procès-verbaux extraits du dossier répressif, auquel il a participé, ni donner des informations quant au contenu de ceux-ci, même si ces informations sont de nature à révéler des infractions à la réglementation en matière de chômage. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE CHOMAGE Information répressive Apostille Secret Communication Utilisation de procès-verbaux Absence d'autorisation du ministère public Non-validité d'une information tirée d'un dossier pénal instruit par le service de contrôle de l'Office Bases légales: Arrêté Royal - 28-12-1950 - 125 Loi - 16-11-1972 - 5et7 - 01 Lien ELI No pub 1972111604 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Information Répressive Apostille Secret Communication - Utilisation Procès-verbaux Renseignements Autorisation Ministère public Nullité - Code d'instruction criminelle, art. 28quinquies - A.R. du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice, art .125 Loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, art. 5 et 7 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 10 juin 2005 R.G. n° 32.276/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em.), Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par Maître Alain ROMAINVILLE, avocat, CONTRE : B. Thierry, Premier intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant personnellement, assisté de Maître Frédéric KERSTENNE, avocat, S.A. BOONEN, Deuxième intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par Maître José MAUSEN, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité des appels, principal et incident Le jugement dont appel a été notifié le 9 mars
  2. La requête d'appel a été reçue au greffe de la Cour le 5 avril
  3. L'appel principal est recevable à l'égard de l'intimé. L'appel principal est irrecevable à l'égard de l'intimée car aucune instance n'a été liée entre l'appelant et l'intimée devant le tribunal et le litige n'est pas indivisible. Les appels incidents sont recevables en application de l'article 1054 alinéa 1er du Code judiciaire, alors même que l'appel principal est déclaré irrecevable contre l'intimée à défaut de qualité.
  4. Les faits Le 8 décembre 1999, l'Office de Madame l'Auditeur du travail de Liège adresse une apostille à l'O.N.Em aux fins de procéder en collaboration avec la police de Liège et l'inspection de l'O.N.S.S. au contrôle des taxis exploités par la S.A. BOONEN, ci après dénommée l'intimée en vue de vérifier si les prestations et déclarations du personnel occupé à temps partiel sont conformes à la réalité. Le 17 mai 2000, le contrôleur social de l'O.N.Em clôture l'enquête demandée par le ministère public dans le cadre de la surveillance du travail à temps partiel régie par la loi du 22 décembre 1989, en faisant référence aux procès verbaux établis par la police de Liège, section motocycliste. Le 25 mai 2000, le même contrôleur social transmet les mêmes procès verbaux établis par la police de Liège au service litiges de l'O.N.EM. pour exclusion et sanction administrative dans le cadre de la réglementation du chômage.
  5. La décision L'O.N.Em exclut Monsieur B., ci-après dénommé l'intimé, du droit aux allocations durant le mois de novembre 1997 et du 1er février 1999 au 30 novembre 1999, ordonne la récupération de l'indu perçu du 1er au 30 novembre 1997 et du 1er février au 30 novembre 1999 et sanctionne l'intimé d'une exclusion du bénéfice des allocations pour une période de vingt semaines qui prend cours le 28 août
  6. Cette décision se fonde sur le fait que l'intimé n'a pas complété correctement sa carte de contrôle au cours du mois de novembre 1997 et du 1er février 1999 au 30 novembre 1999 alors qu'il était occupé à temps partiel pour le compte de l'intimée et bénéficiait d'allocations de garantie de revenus.
  7. Le jugement Le tribunal a dit le recours recevable et fondé. Il a annulé la décision de l'O.N.Em et dit l'action en garantie formée par l'intimé contre l'intimée devenue sans objet. Le tribunal a considéré que l'O.N.Em ne pouvait utiliser les renseignements issus de l'information répressive à laquelle il collaborait qu'avec l'autorisation du ministère public. A défaut d'une telle autorisation, la décision qui se fonde sur de tels renseignements doit être annulée.
  8. L'appel L'O.N.Em fait valoir qu'il n'a pas communiqué des renseignements issus d'un dossier répressif sans autorisation du ministère public mais qu'il s'est contenté d'utiliser les éléments issus d'une information répressive à laquelle il avait lui même participé, ce que les articles 5 et 7 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail ne prohiberaient pas. Il soutient qu'il faut distinguer l'instruction pénale et l'utilisation des éléments de l'enquête à des fins civiles et que l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice ne s'applique pas, car la réglementation du chômage n'est pas une matière criminelle, correctionnelle ou de police. Il en conclut qu'aucune législation n'interdit l'utilisation, à des fins civiles, par les inspecteurs sociaux de l'O.N.EM, des renseignements obtenus lors d'une enquête demandée par le ministère public.
  9. Fondement L'apostille du 8 décembre 1999 a ouvert une information répressive à charge de l'intimée. Dans ce cadre, l'inspection de l'O.N.Em a été chargée par le ministère public d'une enquête, en collaboration avec la police de Liège et l'inspection de l'O.N.S.S. dans l'exercice de la mission de surveillance du travail à temps partiel visé par la loi programme du 22 décembre 1989, qui lui a été conférée par l'arrêté royal du 8 mars
  10. Les infractions à cette réglementation, dont l'O.N.Em est chargé d'assurer la surveillance, sont de nature correctionnelle. Le secret de cette information répressive qui est imposé par l'article 28 quinquies du Code d'instruction criminelle ne peut être levé qu'en conformité avec l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice, soit avec l'autorisation du ministère public. L'apostille qui saisit le service d'inspection de l'O.N.Em ne contient aucune autorisation d'utiliser les renseignements issus de l'information répressive à des fins administratives et ne contient aucune autorisation qui pourrait être jugée implicite, sous la forme d'une demande de communication de la décision administrative notifiée à sa suite. Le contrôleur social n'a pas demandé l'autorisation d'utiliser les renseignements issus de l'information répressive à laquelle il avait participé, pour suite administrative. L'O.N.EM a utilisé les procès verbaux établis par la police de Liège dans le cadre de l'information répressive à laquelle il était associé, sans autorisation du ministère public. L'article 7 de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail autorise l'O.N.Em a utiliser les renseignements obtenus en conformité avec le prescrit de son article
  11. L'article 5 de la même loi prévoit que les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci. L'O.N.Em ne peut utiliser les renseignements issus de l'information répressive initiée par le ministère public qui ont été obtenus sans son autorisation. Utiliser des renseignements issus d'une information répressive implique nécessairement leur divulgation et communication. Le secret de l'information répressive empêche toute personne qui concourt à celle-ci de révéler à qui que ce soit le moindre renseignement recueilli au cours de cette information ou qui a trait à celle-ci. Dans le cadre d'une telle information pénale, le service de l'inspection de l'O.N.Em, ne peut pas, sans respecter l'article 125 de l'arrêté royal du 28 décembre 1950, communiquer aux services administratifs dudit Office, copie des procès-verbaux établis ou les renseignements recueillis dans l'exercice de cette mission. Le contrôleur social de l'O.N.Em ne pouvait, sans l'autorisation expresse du ministère public, communiquer au service litiges de l'O.N.Em, copie des procès-verbaux extraits du dossier répressif, ni donner des informations quant au contenu de ceux-ci, même si ces informations étaient de nature à révéler des infractions à la réglementation en matière de chômage. L'appel principal n'est pas fondé et l' appel incident de l'intimé est devenu sans objet. Le jugement dont appel est confirmé sauf en ce qu'il compense les dépens de l'action en garantie. Les dépens de l'action en garantie, en ce qui concerne l'instance et l'appel, doivent être délaissés à l'intimé, demandeur en garantie. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 mars 2005, notamment : - le jugement du 4 mars 2004 de la 9ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. 310.020 et 313.349), - la requête d'appel, déposée le 5 avril 2004 au greffe de la cour et notifiée le lendemain 6 avril 2004 aux parties intimées, - le dossier de la procédure du tribunal du travail, reçu au greffe le 8 avril 2004, - le dossier de l'Auditorat général du travail, contenant le dossier de l'Auditorat du travail, qui contient le dossier administratif de la partie appelante, reçu au greffe le 16 avril 2004, - les conclusions de la première partie intimée, reçues au greffe le 6 septembre 2004, - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante, déposées au greffe respectivement les 14 septembre 2004 et 27 décembre 2004, - les conclusions de la deuxième partie intimée, déposées au greffe le 27 décembre 2004, - le dossier de la deuxième partie intimée, déposé à l'audience du 11 mars 2005, Entendu à cette audience les conseils des parties ainsi que le premier intimé en leurs dires et moyens. Entendu l'avis du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 22 avril 2005 et notifié aux parties le 25 avril 2005, auquel seule la partie appelante a répliqué. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit conforme de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, à l'audience du 22 avril 2005, Déclare l'appel principal recevable à l'encontre de l'intimé et non recevable à l'encontre de l'intimée, Déclare les appels incidents recevables, Déclare l'appel principal non fondé à l'encontre de l'intimé, Déclare l'appel incident de l'intimé devenu sans objet, Déclare l'appel incident de l'intimée fondé, Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il compense les dépens de l'action en garantie, Met comme de droit à charge de l'appelant les dépens de son appel principal formé à l'encontre de l'intimé non liquidés pour lui même à défaut du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimé à la somme de 279,62 EUR d'indemnité de procédure. Met à charge de l'intimé les dépens de son action en garantie, liquidés pour lui-même à la somme de 73,75 EUR de frais de citation et de 200,79 EUR d'indemnité de procédure d'instance et liquidés pour l'intimée à la somme de 205,26 EUR d'indemnité de procédure d'instance ainsi que les dépens de son appel incident, non liquidés pour lui même à défaut du relevé prévu par l'article 1021 du Code judiciaire et liquidés pour l'intimée à la somme de 273,67 EUR d'indemnité de procédure. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Roger PORTAL, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le DIX JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés par Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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