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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.7 No Rôle: 32748-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:21 Fiche Dans le cadre de l'exception d'illégalité, tenant à la motivation de la décision du comité de gestion de l'O.N.S.S. qui rejette une requête en exonération de majorations et intérêts, opposée à l'action en recouvrement de cotisation sociales dont elle est saisie, la juridiction du travail doit examiner si cette motivation est conforme au prescrit réglementaire et plus précisément si est rencontrée la condition du paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations sociales échues.L'exigibilité des cotisations se détermine non pas par référence à l'article 55, ,§1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui édicte une condition particulière à la renonciation qu'il concerne exclusivement mais par référence à son article 34.Les paragraphes 1er et 2 à 3 de l'article 55 du même arrêté royal visent des hypothèses et des conditions d'application différentes.Les conditions d'application du paragraphe 1er de l'article 55 de cet arrêté royal ne peuvent être appliquées aux hypothèses différentes visées par les paragraphes 2 et 3, 2° du même article. Mots libres: SECURITE SOCIALE POUR TRAVAILLEURS SALARIES . REGLEMENTATION GENERALE Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Majorations Renonciation Comité de gestion de l'O.N.S.S. Requête en exonération Décision Motivation Paiement préalable Cotisations sociales Exigibilité Bases légales: Arrêté Royal - 28-11-1969 - 34,55§1eret§3 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés Cotisations Majorations Renonciation - O.N.S.S. Comité de gestion Requête en exonération - Paiement préalable Cotisations sociales Exigibilité - A.R. 28 nov. 1969, art. 34, art. 55, ,§ 1er , ,§3 DROIT JUDICIAIRE Compétence - Matérielle Pouvoir du juge C. jud. art. 580, 1° COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 10 juin 2005 R.G. n° 32.748/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE (O.N.S.S.), Appelant, comparaissant par Maître Corinne NADIN qui se substitue à Maître Michel FIRKET, avocats, CONTRE : S.A. INTERLIGNE, Intimée, comparaissant par Maître Philippe MOTTARD, avocat. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Quant à la recevabilité de l'appel Il ne ressort d'aucune pièce ou éléments du dossier que le jugement entrepris aurait été signifié. Le jugement prononcé le 19 novembre 2003 par le tribunal du travail a joint les causes, donné acte à l'O.N.S.S. de son extension de demande, dit les demandes principales et reconventionnelles recevables, et ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les imputations des soldes des paiements d'avril 2001 et que l'intimée prouve l'affirmation suivant laquelle elle aurait déterminé une imputation particulière aux paiements effectués entre le 28 juin 1994 et le 27 décembre 2000, soit avant le 10 avril
  2. Il évoque en termes de motivation le cadre général du contrôle juridictionnel en matière de renonciation aux majorations appliquées en cas de paiement tardif des cotisations sociales, sans en tirer à ce stade aucune conséquence qui puisse faire grief à l'appelant. Le jugement prononcé le 21 avril 2004 par le tribunal du travail a ordonné la réouverture des débats afin que l'appelant produise un nouveau décompte respectant l'imputation spécifique du versement du 10 avril 2001, soit uniquement sur les cotisations et précise si aux différentes dates des demandes en exonération, l'intimée était ou non débitrice de cotisations, eu égard à l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre
  3. Il évoque en termes de motivation, à nouveau, le cadre général du contrôle juridictionnel en matière de renonciation aux majorations appliquées en cas de paiement tardif des cotisations sociales et l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sans en tirer à ce stade aucune conséquence qui puisse faire grief à l'appelant. L'intimée ne peut être suivie lorsqu'elle entend faire valoir que par ces deux jugements, le tribunal du travail aurait déjà jugé définitivement qu'il pouvait vérifier la réalité du motif ayant abouti au rejet de la requête en exonération, et que les conditions de l'article 55, ,§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étaient réunies au 6 juin 2001, dans la mesure où les cotisations du premier trimestre 2001 n'étaient pas exigibles à cette date, au sens du ,§ 1er du même article
  4. C'est uniquement par le jugement dont appel que le tribunal du travail a jugé qu'il pouvait vérifier la réalité du motif ayant abouti au rejet de la requête en exonération, et que les conditions de l'article 55, ,§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étaient réunies au 6 juin 2001, dans la mesure où les cotisations du premier trimestre 2001 n'étaient pas exigibles à cette date, au sens du ,§ 1er du même article 55, pour condamner l'O.N.S.S. à examiner la requête en exonération des pénalités appliquées en raison du paiement hors délais des cotisations, introduite le 6 juin 2001 par l'intimée. L'appel, régulier en la forme et interjeté en temps utile devant la juridiction compétente est recevable. L'intimée maintient en degré d'appel sa demande reconventionnelle dont l'examen a été réservé par le tribunal du travail et demande qu'il y soit fait droit par voie d'évocation.
  5. Les faits et antécédents de la procédure La S.A. Interligne, ci-après dénommée l'intimée, a pour objet social la photo-composition et la mise en page de textes pour l'édition. L'intimée a rencontré à partir de 1994 des difficultés de trésorerie qui ont entraîné des retards de paiement de ses cotisations de sécurité sociale et l'application de majorations et d'intérêts de retard. Le 28 juillet 1999, l'O.N.S.S. à cité l'intimée en déclaration de faillite ; cette demande a été rejetée par le tribunal de commerce de Liège en son jugement prononcé le 26 novembre 2001, au motif que l'intimée pourrait se retrouver à brève échéance créancière de l'O.N.S.S. au vu de la demande de dispense de majorations et intérêts qu'elle avait introduite. Le 6 juin 2001, l'intimée a introduit au comité de gestion de l'O.N.S.S. une requête en exonération des majorations et intérêts sur la base des ,§ 2 et ,§ 3, 2°, de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le 22 juin 2001, l'administrateur général de l'O.N.S.S. a répondu que la requête n'était pas recevable à défaut de paiement préalable de toutes les cotisations sociales échues, soit le quatrième trimestre 2000 et le premier trimestre 2001, qui n'était ni enregistré, ni payé. Par citation du 6 décembre 2001, l'O.N.S.S. a demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 22.160,32 EUR, à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 19.739,49 EUR au titre de cotisations, majorations et intérêts pour le deuxième trimestre
  6. Par citation du 2 juillet 2002, l'O.N.S.S. a demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme 5.859,17 EUR au titre de cotisations, majorations et intérêts pour le troisième et le quatrième trimestres
  7. Par citation du 3 septembre 2002, l'O.N.S.S. a demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 23.675,32 EUR à majorer des intérêts au aux légal sur la somme de 21.063,59 EUR au titre de cotisations, majorations et intérêts pour le premier trimestre 2002, ainsi que la somme de 122,19 EUR à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 107,87 EUR au titre de cotisations, majorations et intérêts pour le quatrième trimestre
  8. Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2002, l'O.N.S.S. a étendu sa demande sur la base de l'article 807 du Code judiciaire et demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 22.864,65 EUR à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 20.443,61 EUR, à partir du 18 septembre 2002, au titre de cotisations, majorations et intérêts pour le deuxième trimestre
  9. Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2003, l'O.N.S.S. a étendu sa demande sur la base de l'article 807 du Code judiciaire et demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 19.967,75 EUR à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 17.810,00 EUR, à partir du 13 janvier 2003, au titre de cotisations pour le troisième trimestre
  10. Par conclusions reçues au greffe le 16 juin 2003, l'O.N.S.S. a étendu sa demande sur la base de l'article 807 du Code judiciaire et demandé la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 27.442,32 EUR à majorer des intérêts au taux légal sur la somme de 24.557,17 EUR, à partir du 21 mars 2003, au titre de cotisations, majorations et intérêts pour le quatrième trimestre
  11. Par conclusions reçues au greffe le 4 février 2003, l'intimée a demandé à titre reconventionnel la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et diverses saisies pratiquées, à recalculer les montants dus depuis le premier trimestre 1994 en imputant les versements effectués conformément à l'affectation qu'elle en avait faite, soit d'abord sur toutes les cotisations dues en principal avant les majorations, intérêts et frais judiciaires et à prendre en considération la requête en dispense adressée le 6 juin 2001, sous peine d'une astreinte de 250,00 EUR par jour de retard dans les quinze jours de la signification du jugement. Par son jugement prononcé le 19 novembre 2003, le tribunal du travail a joint les causes, donné acte à l'O.N.S.S. de son extension de demande, dit les demandes principales et reconventionnelles recevables et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur les imputations des soldes des paiements d'avril 2001 et que l'intimée prouve l'affirmation suivant laquelle elle aurait déterminé une imputation particulière aux paiements effectués entre le 28 juin 1994 et le 27 décembre 2000, soit avant le 10 avril
  12. Par son jugement prononcé le 21 avril 2004, le tribunal du travail a ordonné la réouverture des débats afin que l'appelant produise un nouveau décompte respectant l'imputation spécifique du versement du 10 avril 2001, soit uniquement sur les cotisations et précise si aux différentes dates des demandes en exonération, l'intimée était ou non débitrice de cotisations, eu égard à l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre
  13. Par conclusions reçues au greffe le 18 juin 2004, l'intimée a modifié sa demande reconventionnelle en demandant la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et diverses saisies pratiquées ainsi que la non-prise en considération de la requête en exonération sur la base de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 à lui payer une somme de 500,00 EUR à titre d'indemnité en répétibilité des honoraires, à statuer sur la requête en dispense adressée le 6 juin 2001, sous peine d'une astreinte de 250,00 EUR par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement, qu'il soit dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu au paiement de majorations à partir du deuxième trimestre 2001 et qu'il soit donné acte à l'intimée qu'elle se réservait le droit de contester les intérêts portés à sa charge ainsi que les différents frais judiciaires.
  14. Le jugement. Le tribunal a condamné l'O.N.S.S. à examiner la requête en exonération des pénalités appliquées en raison du paiement hors délais des cotisations, introduite le 6 juin 2001 par l'intimée, et a ordonné la réouverture des débats afin que les parties l'informent de la décision prise, que l'O.N.S.S. établisse une situation du compte au 23 octobre 2001, date d'une nouvelle demande en exonération selon un courrier du 8 novembre 2001 produit par l'appelant et que l'appelant puisse répondre aux demandes reconventionnelles actualisées par les conclusions de l'intimée reçues au greffe le 18 juin
  15. Le tribunal a considéré qu'il pouvait vérifier la réalité du motif ayant abouti au rejet de la requête en exonération, et a estimé que les conditions de l'article 55, ,§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 étaient réunies au 6 juin 2001, dans la mesure où les cotisations du premier trimestre 2001 n'étaient pas exigibles à cette date, au sens du ,§1er du même article
  16. L' appel L'appelant fait valoir que le tribunal du travail n'est pas compétent pour examiner la réalité du motif du rejet de la requête en exonération des pénalités, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Il estime que les conditions de l'article 55, ,§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'étaient pas réunies au 6 juin 2001, dans la mesure où les cotisations du premier trimestre 2001, qui étaient échues à cette date, n'étaient pas payées. L'appelant souligne que la date d'exigibilité des cotisations sociales est déterminée par l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et non par son article 55, ,§ 1er. L'intimée maintient en degré d'appel sa demande reconventionnelle dont l'examen a été réservé par le tribunal du travail et demande qu'il y soit fait droit par voie d'évocation. Elle demande la condamnation de l'appelant à lui payer une somme de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et diverses saisies pratiquées ainsi que la non-prise en considération de la requête en exonération sur la base de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, à lui payer une somme de 7.500,00 EUR à titre d'indemnité pour participation à l'état d'honoraires et frais de son conseil juridique, à lui payer la somme de 2.500 EUR à titre d'indemnité pour appel téméraire et vexatoire, à prendre en considération la requête en dispense adressée le 6 juin 2001, sous peine d'une astreinte de 250 EUR par jour de retard dans les huit jours de la signification de l'arrêt, et qu'il lui soit donné acte qu'elle se réserve le droit de contester les intérêts portés à sa charge ainsi que les différents frais judiciaires.
  17. Fondement 6.1.Quant à la compétence matérielle et au pouvoir du juge En application de l'article 580, 1° du Code judiciaire, la juridiction du travail connaît des contestations relatives aux obligations des employeurs prévues par la législation en matière de sécurité sociale. Dans le cadre de l'action introduite par l'O.N.S.S. à l'encontre de l'intimée en paiement de cotisations sociales, le tribunal du travail est compétent matériellement pour connaître du litige que les parties ont inclus dans la contestation qui les oppose, relatif à l'application de l'article 55, ,§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté -loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Dans sa compétence d'attribution, le pouvoir du juge est circonscrit par la compétence discrétionnaire dont le comité de gestion de l'O.N.S.S. a été investi pour accorder les réductions prévues par la disposition réglementaire susvisée. C'est en effet au comité de gestion que l'arrêté royal attribue compétence pour accorder les réductions de majorations. Il ressort du libellé de cette disposition qu'il s'agit d'une compétence discrétionnaire en vertu de laquelle le comité de gestion est libre d'accorder ou non la dérogation prévue, en appréciant son opportunité. Le comité de gestion est tenu d'exercer cette compétence dans le respect de la légalité ; la disposition susvisée prévoit que l'exercice de cette faculté est subordonné au paiement préalable par l'employeur de toutes ses cotisations de sécurité sociale échues. En l'espèce, le 6 juin 2001, l'intimée a introduit au comité de gestion de l'O.N.S.S. une requête en exonération des majorations et intérêts sur la base des ,§ 2 et ,§ 3, 2° de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et le 22 juin 2001, l'administrateur général de l'O.N.S.S. lui a répondu que la requête n'était pas recevable à défaut de paiement préalable de toutes les cotisations sociales échues, soit le quatrième trimestre 2000 et le premier trimestre 2001, qui n'était ni enregistré, ni payé. Le tribunal du travail doit examiner dans le cadre de l'exception d'illégalité, tenant à la motivation de cette décision, opposée à l'action en recouvrement de cotisation sociales dont il est saisi, si cette motivation est conforme au prescrit réglementaire et plus précisément si la condition du paiement préalable par l'intimée de toutes ses cotisations sociales échues est rencontrée en l'espèce. 6.
  18. Quant à l'examen de la condition du paiement préalable par l'intimée de toutes ses cotisations sociales échues Les parties s'opposent sur la question de savoir si la condition du paiement préalable par l'intimée de toutes ses cotisations sociales échues était remplie à la date du 6 juin
  19. L'intimée considère à tort qu'il y aurait lieu de soustraire les cotisations du premier trimestre 2001 au motif qu'elles n'étaient pas exigibles au 6 juin 2001 et ce parce qu'il faudrait appliquer l'article 55, ,§ 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui prévoit que les cotisations doivent être payées avant la fin du trimestre auquel elles se rapportent. Les paragraphes 1 et 2 à 3 de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs visent des hypothèses et des conditions d'application différentes. En l'espèce, il n'est pas contesté que la requête en exonération des majorations et intérêts se base sur les ,§ 2 et ,§ 3, 2° de l'article 55 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Il ne peut être question d'y appliquer les conditions d'application du ,§ 1er du même article qui vise une hypothèse différente. Il convient de déterminer si la condition du paiement préalable par l'intimée de toutes ses cotisations sociales échues était remplie à la date du 6 juin 2001 et l'exigibilité des cotisations se détermine non pas par référence à l'article 55, ,§ 1er de l'arrêté royal qui édicte une condition particulière à la renonciation qu'il concerne exclusivement mais par référence à l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le jugement doit être réformé sur ce point. L'intimée soutient à tort un nouvel argument à titre subsidiaire, par lequel elle estime que la condition du paiement préalable de toutes ses cotisations sociales échues serait remplie au 6 juin 2001, en invoquant la compensation de la créance qu'elle détiendrait à l'encontre de l'O.N.S.S., tenant à une rectification complémentaire des imputations des paiements, avec la dette de cotisations du premier trimestre
  20. Il n'est pas contesté que la déclaration du premier trimestre 2001 n'était pas encore enregistrée à la date du 6 juin 2001, de sorte que les conditions d'une compensation n'étaient pas réunies. La condition du paiement préalable par l'intimée de toutes ses cotisations sociales échues n'était pas remplie à la date du 6 juin
  21. Il y a lieu de statuer par voie d'évocation et il y a lieu de rouvrir les débats en application de l'article 774, alinéa 1er du Code judiciaire, pour permettre aux parties de débattre de l'incidence d'une nouvelle demande en exonération introduite le 8 novembre
  22. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à l'audience du 11 mars 2005, notamment : - le jugement rendu le 1er septembre 2004 par la 6ème chambre du tribunal du travail de Liège (R.G. 319.930, 325.415, 326.494), - la requête d'appel, déposée le 28 octobre 2004 au greffe de la cour et notifiée le même jour à la partie intimée, - le calendrier consenti des parties, fixant les dates de dépôt des conclusions, - les conclusions et conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe respectivement les 15 décembre 2004 et 31 janvier 2005, - les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante, reçues au greffe respectivement les 17 janvier et 14 février 2005, - les conclusions de synthèse et le dossier de la partie intimée, déposés à l'audience du 11 mars 2005, Entendu les parties en leurs dires et moyens à cette audience, Entendu le Ministère public en son avis, lu et déposé à l'audience du 22 avril 2005, auquel seule la partie intimée a répliqué. DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, lu et déposé à l'audience du 22 avril 2004, Déclare l'appel recevable, Déclare l'appel fondé, Réforme le jugement dont appel, en ce qu'il condamne l'O.N.S.S. à examiner la requête en exonération des pénalités appliquées en raison du paiement hors délai des cotisations, introduite le 6 juin 2001, Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'O.N.S.S. à examiner la requête en exonération des pénalités appliquées en raison du paiement hors délai des cotisations, introduite le 6 juin 2001, Statuant par voie d'évocation, Rouvre les débats en application de l'article 774, alinéa 1er du Code judiciaire, pour permettre aux parties de débattre de l'incidence d'une nouvelle demande en exonération introduite le 8 novembre 2001, Fixe jour et heure à cet effet à l'audience tenue par la chambre de céans le vendredi 14 octobre 2005 à 14 heures 45, pour 15 minutes de débats, au deuxième étage, salle I, en l'annexe du Palais de justice, sise à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles 90 C Réserve les dépens. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Roger PORTAL, Conseiller social au titre de salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice de Liège, le DIX JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes. en présence du Ministère public, assistés par Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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