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ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Liège Jugement/arrêt du 10 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.8 No Rôle: 32225-04 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-10-18 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-02 04:21 Fiche L'activité professionnelle de travailleur indépendant exercée par l'épouse d'un chômeur, en qualité de gérante et d'associée active d'une S.P.R.L, est par essence susceptible de produire des revenus qui font obstacle à l'octroi du taux chef de ménage à son mari. Mots libres: EMPLOI . CHOMAGE CHOMAGE Montant des allocations Taux Ayant charge de famille Cohabitant Revenus professionnels Mandataire de société Bases légales: Arrêté Royal - 25-11-1991 - 110§1 - 50 Lien ELI No pub 1991013192 Texte de la décision Sécurité sociale des travailleurs salariés CHOMAGE Droit aux allocations Taux Chef de ménage Cohabitant Revenus professionnels Travailleurs indépendants Mandataire de société Associé actif A.R. 25 nov. 1991, art. 110 ,§ 1 COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège ARRÊT Audience publique du 10 juin 2005 R.G. n° 32.225/04 6ème CHAMBRE EN CAUSE DE : OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (O.N.Em.), Appelant, comparaissant par Maître Jacques HERBIET, avocat CONTRE : R. Patrick, Intimé, comparaissant personnellement, assisté de son conseil Léon-Pierre PROUMEN, avocat, CAISSE AUXILIAIRE DE PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE (C.A.P.A.C.), organisme public fédéral ayant son siège à 4500 HUY, rue du Vieux-Pont, 12, Intimée, ne comparaissant pas ni personne pour elle. MOTIVATION L'arrêt est fondé sur les motifs suivants :

  1. Les faits Monsieur R., ci-après dénommé l'intimé, est né le 9 mai 1954 et a la qualification professionnelle de technicien radio et télévision. Il a été assujetti au statut social des travailleurs indépendants et affilié à la Caisse Wallonne d'Assurances sociales des Classes moyennes pour l'exercice à titre principal d'une activité indépendante en personne physique du 1er avril 1996 au 8 mars 2002 puis en qualité de gérant de S.P.R.L. jusqu'au 29 mars
  2. L'intimé a épousé Madame K. le 31 août
  3. Il a constitué avec celle-ci, en date du 16 décembre 1997, la S.P.R.L. PROSIMEX dont l'objet social consiste dans le câblage électronique, audio, vidéo, informatique et électrique, l'exploitation d'un bureau d'étude et de consultation, la représentation commerciale, le commerce en gros et de détail de matériel électrique, l'exploitation d'une entreprise de publicité, le commerce en gros et en détail des articles de décoration, la production cinématographique, ainsi que l'importation et l'exportation de ces produits. L'acte constitutif de la société prévoit que le capital souscrit est de 750.000 francs, libéré à concurrence de 250.000 francs et que l'intimé est désigné en qualité de gérant fondateur dont le mandat est rémunéré. Le 29 mars 2002, l'assemblée générale prend acte de la démission de l'intimé de sa qualité de gérant à partir de ce jour et de la nomination simultanée de son épouse, Madame K., en qualité de nouveau gérant et prévoit qu'il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée. L'intimé demande le bénéfice des allocations de chômage à partir du 1er avril 2002, en indiquant que son épouse est mandataire de société à titre gratuit. L'O.N.Em. lui accorde le bénéfice des allocations comme travailleur ayant charge de famille à partir du 1er avril
  4. Le 30 avril 2002, l'assemblée générale de la S.P.R.L. PROSIMEX précise que le mandat de gérant exercé par Madame K. n'est pas rémunéré et ce depuis le 29 mars 2002, que l'intimé est associé non actif de la société et qu'il n'est pas rémunéré. Le 18 avril 2003, l'intimé complète un nouveau formulaire C1 de déclaration de situation personnelle et familiale renseignant que son épouse est gérante à titre gratuit. Le 15 mai 2003, l'O.N.Em. révise sa décision d'octroi et décide que l'intimé n'est pas en droit de bénéficier des allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille à dater du 1er avril 2002, lui octroie les allocations comme travailleur cohabitant à partir du 12 mai 2003 et n'ordonne pas la récupération des allocations indûment perçues du 1er avril 2002 au 11 mai
  5. Cette décision se fonde sur le fait que l'O.N.Em. a indemnisé par erreur l'intimé au taux chef de ménage depuis le 1er avril 2002 alors que le formulaire de déclaration de situation familiale complété par l'intimé le 2 avril 2002 indiquait que son épouse était gérante à titre gratuit.
  6. Le jugement Le tribunal a joint les causes et dit les actions recevables et fondées. Le tribunal a annulé la décision de l'O.N.Em. et dit que l'intimé se trouve dans les conditions pour percevoir l'allocation de chômage journalière comme chef de famille, au motif que selon les statuts, l'épouse de l'intimé est mandataire à titre gratuit et que l'O.N.Em. reste en défaut de démontrer qu'elle a perçu un revenu professionnel.
  7. L'appel L'O.N.Em. fait valoir que l'épouse de l'intimé exerce une activité de travailleur indépendant en qualité de mandataire et d'associé actif d'une S.P.R.L., ce qui empêche de considérer qu'elle ne dispose pas de revenus professionnels, au sens de l'article 110, ,§1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. L'intimé soutient que son épouse ne dispose pas de revenus professionnels. A titre subsidiaire il demande que soit posée à nouveau, à la Cour d'Arbitrage la question préjudicielle qu'elle a tranchée par son arrêt n° 176/2004 prononcé le 3 novembre
  8. Fondement Aux termes de l'article 110, ,§1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il faut entendre par travailleur qui a charge de famille celui qui cohabite avec un conjoint qui ne dispose ni de revenus professionnels ni de revenus de remplacement. L'article 60, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1996 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage précise qu'il y a lieu d'entendre par revenus professionnels tous les revenus qui proviennent de l'exercice d'une activité professionnelle. En application de l'article 110, ,§4 alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, le travailleur qui a charge de famille doit apporter la preuve au moins une fois par an de la composition de son ménage au moyen d'un formulaire de déclaration de situation personnelle et familiale et le même article précise en son alinéa 2 qu'à défaut d'introduction de cette preuve endéans l'année précitée, l'allocation est pour cette année fixée comme si le chômeur concerné était un chômeur cohabitant. L'intimé revendique la qualité de travailleur ayant charge de famille. Il doit apporter la preuve de celle-ci. L'épouse de l'intimé exerce une activité professionnelle de travailleur indépendant en qualité de gérante et d'associée active de la S.P.R.L. PROSIMEX. Elle est assujettie au statut social des travailleurs indépendants et affiliée à la Caisse Wallonne d'assurances sociales des classes moyennes ; elle bénéficie d'une exonération provisoire du paiement des cotisations sociales en application de l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Elle ne renverse pas la présomption d'assujettissement des mandataires de sociétés au statut social des travailleurs indépendants, édictée par l'article 3, ,§1er, alinéa 4 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Elle n'établit pas qu'elle n'exerce pas son mandat de gérante de la S.P.R.L. PROSIMEX. La question préjudicielle que l'intimé souhaite voir posée, à titre subsidiaire, à la Cour d'Arbitrage est dès lors dépourvue d'objet. L'intimé et son épouse sont les seuls associés de la S.P.R.L. PROSIMEX. Le 30 avril 2002, l'assemblée générale de la S.P.R.L. PROSIMEX a précisé que l'intimé est associé non actif de la société, ce qui implique que son épouse, Madame K., en est nécessairement l'associée active, assujettie en cette qualité au statut social des travailleurs indépendants en application de l'article 3, ,§1er, alinéa 1 et 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Cette activité professionnelle de travailleur indépendant exercée par l'épouse de l'intimé est par essence susceptible de produire des revenus. L'intimé n'établit pas que son épouse, Madame K., ne dispose d'aucun revenu qui provienne de l'exercice de son activité professionnelle de travailleur indépendant. Les avertissements extrait de rôle 2001 et 2002, les comptes annuels 2002 et l'attestation de la fiduciaire qui sont produits, sont insuffisants à rapporter cette preuve. En termes de conclusions, l'intimé reconnaît qu'il lui est impossible de prouver l'absence de revenus dans le chef de son épouse. L'appel est fondé et le jugement est réformé. L'action originaire est non fondée et la décision administrative contestée est confirmée. INDICATIONS DE PROCEDURE Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 11 avril 2005, notamment : - l'arrêt rendu le 10 janvier 2005 et les pièces de procédure y visées, - les conclusions après réouverture des débats de l'intimé, reçues au greffe le 17 janvier 2005, - les conclusions après réouverture des débats de l'appelant, déposées au greffe le 17 mars 2005, Entendu les parties à l'audience du 11 avril 2005 en leurs dires et moyens, au cours de laquelle les plaidoiries ont été reprises ab initio, en raison des changements intervenus dans la composition du siège ayant antérieurement connu de la cause; Vu l'avis du Ministère public, lu et déposé à l'audience du 13 mai 2005, notifié le 17 mai 2005 aux parties présentes à l'audience de plaidoiries et auquel elles ont répliqué, DISPOSITIF PAR CES MOTIFS, LA COUR, Après en avoir délibéré, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de l'appelant et de l'intimé et par défaut à l'encontre de l'intimée, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment son article 24 dont le respect a été assuré, Sur avis écrit de Monsieur Michel ENCKELS, Substitut général, lu et déposé à l'audience du 13 mai 2005, Déclare l'appel fondé, Réforme le jugement dont appel, Dit l'action originaire non fondée, Confirme la décision administrative contestée, Met comme de droit à charge de l'appelant les dépens d'appel liquidés pour l'intimé à la somme de 279,62 EUR d'indemnité de procédure d'appel et de 58,25 EUR de complément d'indemnité. Ainsi jugé par Alain SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, René DENIS, Conseiller social au titre d'employeur, Roger PORTAL, Conseiller social au titre de travailleur salarié, qui ont assisté aux débats de la cause, et prononcé en langue française, à l'audience publique de la SIXIEME CHAMBRE de la COUR DU TRAVAIL DE LIEGE, section de Liège, en l'annexe du Palais de Justice, sise à 4000 LIEGE, rue Saint-Gilles, le DIX JUIN DEUX MILLE CINQ par les mêmes, en présence du Ministère public, assistés par Isabelle BONGARTZ, Greffier. Suivi de la signature du siège ci-dessus Document PDF ECLI:BE:CTLIE:2005:ARR.20050610.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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